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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : Bureau transports et ravitaillement

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif à la circulation des convois et transports militaires routiers.

Du 13 avril 1961
NOR

Autre(s) version(s) :

 

LE PREMIER MINISTRE, LE MINISTRE D'ÉTAT CHARGÉ DU SAHARA, DES DÉPARTEMENTS ET DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER, LE GARDE DE SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, LE MINISTRE DES ARMÉES ET LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS.

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 46, R. 48 à R. 52, R. 55 à R. 61, R. 66, R. 67, R. 255 et R. 229 (1°),

ARRÊTENT  :

Art. Premier.

 

(Modifié : Arrêté du 25/02/2015).

Le terme de convoi militaire employé par le code de la route désigne les colonnes militaires et les véhicules isolés, sous réserve que les véhicules intéressés ou la formation dont ils relèvent n'aient pas été mis temporairement pour emploi à la disposition d'une autorité administrative civile, d'un organisme civil ou d'une personne privée.

Le terme de transports militaires employé par le même article désigne les transports effectués par tout véhicule militaire, sous la même réserve.

Art. 2.

 

(Modifié : Arrêté du 25/02/2015).

Les convois et transports militaires se conforment aux prescriptions du code de la route et à toutes les indications de la signalisation routière, sous réserve des dispositions des articles ci-dessous qui précisent :

  • les règles concernant la circulation des véhicules exceptionnels militaires et le franchissement, par des véhicules militaires, des ponts visés par l'article R. 422-4 du code la route ;

  • les dérogations à ces règles.

Art. 3.

 

(Modifié : Arrêté du 25/02/2015).

Lorsqu'un convoi militaire comprend un ou plusieurs véhicules :

  • dont les dimensions, ou le poids total, ou la répartition des poids excèdent soit les limites fixées aux articles R. 312-4 à R. 312-22 , du code de la route, soit les limites fixées en application de l'article R. 422-4 dudit code pour le franchissement d'un ou plusieurs ponts de l'itinéraire à emprunter ;

  • ou munis de chenilles entièrement métalliques ;

  • ou munis de chenilles portant des patins de caoutchouc, mais dont le poids total excède 22 tonnes,

    les modalités de son déplacement doivent être prescrites ou approuvées par une décision de l'autorité militaire compétente, prise en accord avec les autorités civiles chargées de la voirie et de la police de la circulation, qui spécifient les conditions à respecter.

Art. 4.

 

Les décisions visées à l'article 3 stipulent un itinéraire, une date, éventuellement un horaire pour l'exécution du déplacement et, le cas échéant, les consignes à respecter pour la conservation de la voirie et la sécurité de la circulation. Elles doivent en outre comporter des prescriptions relatives à l'escorte et à la signalisation du convoi si celui-ci est susceptible de présenter des risques particuliers pour la sécurité de la circulation.

En outre, les décisions de portée plus large peuvent définir certains itinéraires sur lesquels les déplacements des véhicules d'un type donné sont admis soit pour une période déterminée, soit à l'occasion d'exercices ou de manœuvres ; l'effet de ces décisions peut être suspendu à la demande des autorités civiles.

En ce qui concerne les ponts, des décisions spéciales définissent les charges admissibles en tout temps moyennant des précautions déterminées. Ces décisions seront prises dans des conditions fixées par une instruction concertée du ministre des armées et du ministre des travaux publics et des transports.

Art. 5.

 

Toutefois, à titre absolument exceptionnel, l'autorité militaire compétente pourra s'écarter, pour l'exécution du déplacement, des conditions :

  • prévues par le code de la route et, le cas échéant, les règlements légalement pris par les autorités administratives compétentes ;

  • ou indiquées par la signalisation routière ;

  • ou spécifiées par les autorités civiles en application de l'article 3, dans la mesure où elle estimera ces conditions incompatibles avec l'accomplissement d'une mission urgente, de caractère opérationnel ou intéressant la sécurité publique.

En cas d'impossibilité d'obtenir l'avis des autorités civiles dans les délais compatibles avec l'exécution d'une telle mission, l'autorité militaire fixera elle-même les conditions qu'elle estimera les plus convenables, dans le cadre des règlements militaires en vigueur.

Dans ces deux cas, l'autorité militaire prendra les dispositions nécessaires, compatibles avec les exigences de sa mission, pour assurer la sécurité de la circulation et la conservation de la voirie, et plus particulièrement des ponts.

Art. 6.

 

Les décisions visées par les articles 3 et 5 sont notifiées aux autorités civiles afin qu'elles puissent prendre les mesures utiles.

Sous réserve des dispositions de l'article 5 (2e alinéa) et de l'article 8, ces notifications sont faites préalablement à l'exécution du mouvement correspondant, de manière que les services civils compétents puissent notamment :

  • prendre, le cas échéant, en temps utile certaines mesures de sauvegarde ;

  • s'assurer que les prescriptions imposées sont respectées ;

  • observer le comportement des ponts sous les charges.

Art. 7.

 

Toutefois, la notification pourra intervenir a posteriori, dans le plus court délai possible, en cas d'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5.

Art. 8.

 

D'autre part, si l'autorité militaire juge que l'exécution d'une mission d'une importance exceptionnelle, de caractère opérationnel ou intéressant la sécurité publique exige que des décisions soient tenues secrètes, la notification de ces décisions pourra être différée jusqu'après l'exécution du mouvement.

Il appartient alors à l'autorité militaire d'agir conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article 5.

Art. 9.

 

 Chaque fois que les véhicules auront circulé en application des dispositions de l'article 5 ou de l'article 8, l'autorité militaire devra faire connaître très rapidement aux autorités civiles chargées de la voirie les conditions dans lesquelles s'est effectué le déplacement, notamment la définition détaillée des convois ayant réellement franchi les ponts intéressés. Ces informations devront permettre aux autorités en cause d'exécuter les vérifications nécessaires et de prendre toutes les mesures voulues. En cas d'incidents, ces informations seront portées sans délai et par les moyens les plus rapides à la connaissance des autorités civiles.

Art. 10.

 

 (Modifié : arrêté du 13/06/2005 et arrêté du 25/02/2015).

L'autorité militaire compétente visée par le présent arrêté est :

à l'échelon central :

  • le chef d'état-major des armées ;

  • le délégué général pour l'armement ;

  • le chef d'état-major de l'armée de terre ;

  • le chef d'état-major de la marine ;

  • le chef d'état-major de l'armée de l'air ou le directeur général de la gendarmerie nationale.

à l'échelon territorial en métropole :

  • le commandant de zone terre ;

  • à titre exceptionnel, conformément à l'article 5 du présent arrêté, le commandant d'arrondissement maritime ;

  • le commandant de région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense et de sécurité ;

  • dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer, le commandant supérieur ou, le cas échéant, l'autorité militaire qui a reçu délégation à cet effet.

Ces autorités peuvent déléguer leur signature à leurs subordonnés. Le commandant de zone terre dispose, pour l'exercice de ces attributions, de l'état-major placé sous l'autorité de l'officier général de zone de défense et de sécurité.

Art. 11.

 

(Abrogé : Arrêté du 25/02/2015).

Art. 12.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 avril 1961.

Le Premier ministre,

Michel DEBRÉ.

Le ministre d'État chargé des affaires algériennes,

Louis JOXE.

Le ministre de l'intérieur,

Pierre CHATENET.

Le ministre d'État,

Robert LECOURT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Edmond MICHELET.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre des travaux publics et des transports,

Robert BURON.