ARRÊTÉ fixant la liste des commandants organiques à compétence territoriale recevant délégation de pouvoirs du ministre de la défense à l'effet de procéder à la délimitation de certaines zones protégées et de fixer les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations d'y pénétrer.
Du 12 décembre 2002NOR D E F D 0 2 0 2 5 1 5 A
LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu le décret n° 2000-555 du 21 juin 2000 (BOC, p. 2868) relatif à l'organisation territoriale de la défense ;
Vu le décret n° 2001-745 du 24 août 2001 (BOC, p. 4586) relatif à la détermination des autorités ayant qualité pour définir au nom du ministre de la défense le besoin de protection des zones protégées, procéder à leur délimitation et fixer les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations d'y pénétrer, notamment son article 2.,
ARRÊTE :
Art. 1er.
(Modifié : arrêté du 25/04/2008 et arrêté du 25/02/2015).
Les commandants organiques à compétence territoriale recevant délégation de pouvoirs du ministre de la défense à l'effet de déterminer par arrêté, à l'intérieur des établissements et services relevant de leur commandement, l'implantation et les limites des zones protégées prévues au premier alinéa de l'article R. 413-3. du code pénal et pour établir, en application de l'article R. 413-5., premier alinéa, dudit code, les directives fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations de pénétrer dans ces zones sont les suivants :
-
commandant de zone terre ;
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commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;
-
commandant d'arrondissement maritime ;
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commandant de la marine à Paris ;
-
commandant de la gendarmerie outre-mer ;
-
commandant de région gendarmerie ;
-
commandant des forces françaises stationnées à l'étranger.
Art. 2.
L'arrêté du 4 décembre 1991 fixant la liste des commandants organiques recevant délégation de pouvoirs du ministre de la défense à l'effet de procéder à la délimitation de certaines zones protégées et de fixer les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations d'y pénétrer est abrogé.
Art. 3.
Le chef d'état-major des armées, les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 décembre 2002.
Michèle ALLIOT-MARIE.