> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2000-1170 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire.

Abrogé le 23 avril 2008 par : DÉCRET N° 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État). Du 01 décembre 2000
NOR D E F P 0 0 0 2 0 5 6 D

Autre(s) version(s) :

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l\'État,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 (BOC, p. 5387) portant organisation générale de la réserve militaire et du service de défense ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 (BOC, p. 2861) modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu l\'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 8 juin 2000 ;

Le Conseil d\'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

(Modifié : décret du 05/10/2007). 

Les réservistes appartiennent au contrôle général des armées, à une armée, ou à une formation rattachée, qui en assurent la gestion.

Les officiers, les sous-officiers et les officiers mariniers de la réserve opérationnelle sont rattachés aux différents corps statutaires de l\'armée professionnelle et, en fonction des besoins, répartis par armes, services, branches, groupes de spécialité et spécialités.

Art. 2.

(Abrogé : décret du 05/10/2007).

Art. 3.

(Modifié : décret du 05/10/2007). 

Pour l\'application de l'article L. 4211-6 du code de la défense, la participation des réservistes et des anciens réservistes admis à l\'honorariat à des activités définies ou agréées par l\'autorité militaire fait l\'objet d\'une autorisation nominative pour chaque activité, sauf dans le cas d\'activités répétitives.

Art. 4.

(Modifié : décret du 05/10/2007). 

Les réservistes peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent être admis dans un corps d'une autre armée ou d'une autre formation rattachée que sur leur demande.

En cas d\'appartenance à la réserve opérationnelle, l'admission dans un corps d'une autre armée ou formation rattachée, qui doit donner lieu à la conclusion d\'un nouvel engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ne peut entraîner ni la modification du grade et de l\'ancienneté de grade acquise, ni la prise de rang avant les autres militaires de même grade et de même ancienneté, ni la perte d\'une inscription au tableau d\'avancement.

Art. 5.

(Modifié : décret du 05/10/2007). 

Des récompenses peuvent être accordées aux réservistes et aux anciens réservistes admis à l\'honorariat dans des conditions prévues par décret. Les intéressés peuvent bénéficier de nominations ou promotions dans les ordres nationaux de la Légion d\'honneur et du Mérite, de la concession de la médaille militaire et de l\'attribution de la médaille de la défense nationale et de la médaille des services militaires volontaires.

Art. 6.

Le port de l\'uniforme militaire par les réservistes et les anciens réservistes admis à l\'honorariat est réglementé par le ministre de la défense.

Chapitre CHAPITRE II. Dispositions relatives à la réserve opérationnelle.

Section Section I. Souscription de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

Art. 7.

(Modifié : décret du 05/10/2007). 

Le contrat d\'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit au titre du contrôle général des armées, d\'une armée ou d'une formation rattachée.

Art. 8.

(Modifié : décret du 05/10/2007). 

La signature de l\'engagement est subordonnée à la reconnaissance préalable de l'ensemble des aptitudes à y occuper un emploi.

L\'aptitude physique exigée est identique à celle requise pour les militaires professionnels.

Art. 9.

(Modifié : décret du 05/10/2007). 

Le contrat d\'engagement est dressé ou homologué par un commissaire de l\'armée de terre, de l\'air ou de la marine. Il prend effet au jour de sa signature par un commissaire de l'armée de terre, de l'air ou de la marine ou, le cas échéant, de son homologation par une de ces autorités. Pour le contrôle général des armées, le contrat d\'engagement est dressé par le chef du corps militaire du contrôle général des armées et prend effet au jour de sa signature.

Toutefois, s\'agissant d\'un premier contrat d\'engagement souscrit par un volontaire, en qualité d\'officier, de sous-officier ou d\'officier marinier, le contrat signé prend effet à la date fixée par le décret ou la décision de nomination, au premier grade d\'officier, de sous-officier ou d\'officier marinier.

Le contrat rattache le réserviste à la garnison de son lieu d\'affectation pour le calcul de ses droits à solde et aux accessoires qui s'y attachent.

Art. 10.

(Modifié : décret du 05/10/2007). 

Les mentions du contrat d\'engagement à servir dans la réserve opérationnelle sont précisées par arrêté du ministre de la défense. Elles comprennent obligatoirement le lieu et l'unité d'affectation du réserviste ainsi que la durée de son engagement.

Art. 11.

(Modifié : décret du 05/10/2007).
Sous réserve de l'application des articles L. 4231-2, L. 4231-4 et L. 4231-5 du code de la défense et des sections II-1 et II-2 du présent chapitre, les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont déterminées au titre d'un programme prévisionnel daté, établi et signé conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste. La durée de chacune de ces périodes ne peut être inférieure à une demi-journée.

Ce programme prévisionnel, couvrant au maximum douze mois, est actualisé chaque année, au plus tard dans le mois qui suit la date anniversaire de la signature du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle auquel il est annexé.

Toute modification des périodes d'activité prévues est inscrite sur le programme prévisionnel avec la signature des parties.

Section Section I-1. Prolongation de la durée d'activité au-delà de trente jours par an.

Art. 11-1.

(Ajouté : décret du 05/10/2007). 
La durée des activités dans la réserve opérationnelle peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article 11, être portée à soixante jours :
  1. pour l'encadrement des périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, et de la journée d'appel de préparation à la défense ;
  2. ou lorsque le réserviste a suivi une formation initiale dans l'année en cours.
Le contrôle général des armées, chaque armée et formation rattachée, dans la limite de 15 p.100 de l'effectif de la réserve opérationnelle sous contrat d'engagement au 1er janvier de l'année en cours, déterminent le nombre de réservistes qui, ne participant pas aux activités définies aux alinéas précédents, sont autorisés à porter la durée de leur activité à soixante jours, afin de faire bénéficier le ministère de la défense d'un renfort temporaire ou de compétences spécifiques nécessaires à l'accomplissement de missions requérant une présence d'une durée supérieure à trente jours.

En cas de nécessité liée à l'emploi des forces, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée, par décision de l'autorité militaire, à cent cinquante jours par année civile, après accord du réserviste.

Sur autorisation préalable du ministre de la défense et après accord du réserviste, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée par année civile à deux cent dix jours lorsque l'emploi tenu par le réserviste présente un intérêt de portée nationale ou internationale.

Art. 12.

(Abrogé : décret du 05/10/2007).

Section Section II. Exécution de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

Art. 13.

Chaque période couvre des services effectifs continus et fait l\'objet d\'une convocation qui ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, à l\'aller et au retour, entre le domicile du réserviste et son lieu d\'affectation.

Les services comptent du jour de la mise en route jusqu\'à celui du retour du réserviste à son domicile.

Art. 14.

(Abrogé : décret du 05/10/2007).

Art. 15.

Le réserviste titulaire d\'un contrat d\'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est tenu d\'avertir l\'autorité militaire d\'emploi de tout changement dans sa situation personnelle susceptible d\'affecter l\'exécution des activités programmées.

Section Section II-1. Souscription et exécution de la clause de réactivité.

Art. 15-1.

(Ajouté : décret du 05/10/2007). 
La clause de réactivité mentionnée à l'article L. 4221-1 du code de la défense peut soit figurer dans le contrat d'engagement à servir dans la réserve, soit être souscrite pendant l'exécution dudit contrat. Dans ce cas, elle est souscrite pour la durée du contrat restant à courir et est incorporée au contrat initial.

Cette clause devient caduque lorsque le réserviste change d'employeur.

Art. 15-2.

(Ajouté : décret du 05/10/2007). 
La clause de réactivité, quelle que soit la date de sa conclusion, est signée par l'autorité militaire mentionnée à l'article 9. Elle ne peut être proposée à la signature de cette autorité que revêtue de l'accord préalable du ou des employeurs du réserviste.

Art. 15-3.

(Ajouté : décret du 05/10/2007).
Au titre des mentions du contrat d'engagement fixées par l'arrêté prévu à l'article 10, celles intéressant la clause de réactivité comprennent obligatoirement le délai du préavis prévu au troisième alinéa de l'article L. 4221-4 du code de la défense. Au terme de ce délai, l'employeur du réserviste est tenu de lui accorder une autorisation d'absence.

Art. 15-4.

(Ajouté : décret du 05/10/2007).
 L'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article L. 4221-4 du code de la défense doit comporter :
  1. les motifs de la convocation, hormis le cas où le secret de la défense nationale s'y oppose ;
  2. la date à laquelle le réserviste doit rejoindre son affectation ;
  3. la nature et la durée envisagée de l'activité pour laquelle le ou les réservistes sont convoqués.
Cet arrêté, qui peut être individuel ou collectif, est notifié à chacun des réservistes intéressés ainsi qu'à leur employeur.

L'employeur peut accorder un délai de préavis plus court que celui mentionné dans la clause de réactivité.
Il en informe alors immédiatement le réserviste et son autorité militaire d'emploi par tout moyen à sa disposition.

Section Section II-2. Exécution de l'engagement à servir dans la réserve auprès d'une entreprise.

Art. 15-5.

(Ajouté : décret du 05/10/2007).
Au titre des dispositions de l'article L. 4221-7 du code de la défense, un réserviste titulaire d'un engagement à servir dans la réserve peut être admis, à sa demande et par arrêté du ministre de la défense, à servir auprès d'une entreprise signataire d'une convention mentionnée à l'article L. 4221-8 du même code.

La demande du réserviste doit, conformément aux stipulations de la convention susmentionnée, préciser la nature des activités envisagées, leur durée prévisionnelle et le lieu de leur exécution.

L'accord préalable de l'entreprise intéressée et l'accord de l'autorité militaire d'emploi du réserviste doivent être joints à la demande du réserviste.

Art. 15-6.

(Ajouté : décret du 05/10/2007).  
L'arrêté mentionné à l'article 15-5 fixe les dates de début et de fin du service du réserviste auprès de l'entreprise, la nature et le lieu d'exécution des activités.

Ces activités peuvent être fractionnées en plusieurs périodes et s'exercer dans différents lieux. Dans ce cas, l'arrêté fixe, pour chaque période, les dates de début et de fin ainsi que le lieu d'exécution des activités.

L'arrêté ne peut prévoir une date de fin des activités excédant la durée de validité de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

Art. 15-7.

(Ajouté : décret du 05/10/2007). 
L'arrêté est notifié au réserviste, à son autorité militaire d'emploi et à l'entreprise auprès de laquelle le réserviste est admis à servir.

Section Section III. Suspension ou résiliation de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

Art. 16.

(Modifié : décret du 05/10/2007). 

Sur demande de l\'intéressé, l\'exécution des obligations nées du contrat d\'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être suspendue par l\'autorité militaire pour une durée maximum de vingt-quatre mois, sans que cette décision ait pour effet de différer le terme prévu de l\'engagement.

Art. 17.

La résiliation du contrat d\'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est prononcée de droit par l\'autorité militaire en cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues au chapitre VI du présent décret.

En outre, la résiliation du contrat d\'engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être prononcée par l\'autorité militaire :

  • 1. En cas d\'inaptitude à l\'emploi ;

  • 2. En cas d\'impossibilité, non due à l\'inaptitude, de remplir les conditions requises par l\'affectation qui figure dans le contrat d\'engagement ;

  • 3. Sur demande justifiée de l\'intéressé.

Section Section IV. Dispositions relatives à la nomination et à l'avancement.

Art. 18.

Les officiers de réserve sont nommés ou promus par décret du Président de la République aux différents grades de la hiérarchie du corps de rattachement.

Les autres militaires de la réserve sont nommés ou promus par décision du ministre de la défense aux différents grades de la hiérarchie du corps de rattachement.

Art. 19.

Dans la limite d\'un contingent annuel fixé par arrêté ministériel, les réservistes ayant obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense peuvent être nommés :

  • 1. Au premier grade d\'officier, les sous-officiers ou officiers mariniers ayant au moins deux ans de grade ;

  • 2. Au premier grade de sous-officier ou officier marinier, les militaires du rang ayant au moins un an de grade.

Art. 19-1.

(Ajouté : décret du 05/10/2007).  
Les réservistes qui sont admis à suivre un cycle de formation militaire initiale d'officier peuvent être nommés au grade d'aspirant par décision du ministre de la défense à l'issue de ce cycle. Ceux qui ont satisfait à un cycle de formation militaire initiale de sous-officier ou d'officier marinier peuvent être nommés au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier.

Les aspirants nommés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont soumis aux dispositions applicables aux officiers dans les domaines intéressant la discipline générale, les sanctions disciplinaires et professionnelles, la suspension de fonctions, les récompenses, le commandement, la notation, les fonds de prévoyance et l'accès aux cercles et mess. Dans les autres domaines, les aspirants sont soumis aux dispositions applicables aux sous-officiers et aux officiers mariniers.

Les aspirants ayant au moins 3 mois de grade peuvent être nommés au premier grade d'officier, après agrément de l'autorité militaire d'emploi.

Art. 20.

(Modifié : décret du  05/10/2007).

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense, l\'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix.

Sous réserve de l\'application des articles 19 et 19-1 du présent décret, les promotions ont lieu de façon continue, de grade à grade.

Un arrêté du ministre de la défense fixe pour le contrôle général des armées, pour chaque armée et formation rattachée les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur.

Les nominations aux grades d\'officiers généraux ne peuvent intervenir qu\'en temps de guerre.

Art. 21.

L\'ancienneté de grade d\'un militaire de la réserve compte de la date de sa nomination ou de sa promotion à ce grade soit dans l\'armée professionnelle, soit dans la réserve.

Art. 22.

(Modifié : décret du 05/10/2007). 

Pour l\'avancement d\'échelon à un grade déterminé, il n\'est tenu compte que de la durée des services militaires et du temps passé dans le dernier échelon détenu.

Pour la détermination de l'ancienneté dans l'échelon :

  1. Toute durée d'activité supérieure ou égale à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs équivaut à un an de services militaires comptabilisé depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu ;
  2. Toute durée d'activité inférieure à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs, ajoutée à celles réalisées dans les douze mois ou vingt-quatre mois suivants, équivaut, à concurrence de trente jours cumulés, à un an de services militaires comptabilisé depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu.

La durée des services militaires correspond à celle des périodes d\'activités pour lesquelles ils ont été convoqués en vertu d\'un contrat d\'engagement ou au titre de la disponibilité.

Art. 23.

Le tableau d\'avancement est arrêté chaque année par le ministre de la défense après avis d\'une commission présidée par le directeur chargé de la gestion du personnel concerné ou son représentant et comprenant notamment un délégué aux réserves ou son représentant. La composition de la commission est définie par arrêté du ministre de la défense.

En ce qui concerne les sous-officiers, les officiers mariniers et les militaires du rang, le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, les pouvoirs qu\'il tient de l\'alinéa précédent à une autorité chargée de la gestion du personnel de la réserve militaire, qui établira ledit tableau après avis d\'une commission qu\'elle présidera et comprenant au moins deux officiers supérieurs désignés par elle, dont un officier chargé des réserves.

En ce qui concerne les militaires du rang, le tableau d\'avancement peut être établi par unité formant corps ou formation équivalente.

Les réservistes faisant l\'objet d\'une proposition de promotion de grade sont inscrits au tableau d\'avancement dans l\'ordre de leur ancienneté de grade et, sous réserve des nécessités du service, sont promus dans cet ordre.

À égalité d\'ancienneté de grade, le rang se détermine par l\'ancienneté dans le grade précédent, s\'il y a lieu, par l\'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l\'ordre décroissant des âges.

Art. 23-1.

(Remplacé : décret du 05/10/2007). 

Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer aux autorités militaires territoriales et aux commandants de formation administrative les pouvoirs qu'il tient des articles 18 et 19-1.

Chapitre CHAPITRE III. Dispositions relatives à la disponibilité.

Art. 24.

(Modifié : décret du 05/10/2007). 

L\'autorité militaire est tenue de notifier par écrit à tout ancien militaire la durée de sa disponibilité, les sujétions qui en découlent ainsi que, le cas échéant, son unité et son lieu d'affectation.

Art. 25.

(Modifié : décret du 05/10/2007). 

Pour les besoins du service, les anciens militaires peuvent, à la demande d\'une armée, ou d'une formation rattachée, être astreints à la disponibilité dans une autre armée ou formation rattachée que celle dans laquelle ils ont servi, sous réserve que celle-ci ait préalablement et formellement donné son accord. Dans ce cas, la période de disponibilité ne peut en aucun cas excéder la durée qui avait été initialement notifiée à l\'intéressé.

Art. 26.

Les anciens militaires soumis à l\'obligation de disponibilité sont tenus d\'avertir l\'autorité militaire de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d\'affecter l\'accomplissement de cette obligation.

Art. 27.

( Modifié : décret du 05/10/2007). 

En cas d\'intervention des décisions prévues articles L. 4231-4 et L. 4231-5 du code de la défense, l\'autorité militaire procède par ordre de rappel notifié individuellement. Toutefois, en cas de nécessité, elle peut procéder par voie d\'appel collectif.

Art. 28.

(Modifié : décret du 05/10/2007). 

La convocation des disponibles au titre de l'article L. 4231-2 du code de la défense ou leur rappel au titre des articles L. 4231-4 et L. 4231-5 du même code ouvre droit aux indemnités de déplacement temporaire, à l\'aller et au retour, entre le domicile et le lieu d\'affectation.

Les services comptent du jour de la mise en route jusqu\'à celui du retour du disponible à son domicile.

Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions relatives à la réserve citoyenne.

Art. 29.

Un arrêté du ministre de la défense définit les modalités d\'accès à la réserve citoyenne pour le contrôle général des armées, les armées, la gendarmerie nationale, la délégation générale pour l\'armement et les services communs des armées.

L\'agrément donné à la demande d\'accès à la réserve citoyenne peut à tout moment être retiré, à titre temporaire ou définitif, par décision motivée de l\'autorité militaire.

Art. 30.

(Modifié : décret du 05/10/2007). 

La participation à des activités au titre de la réserve citoyenne n\'ouvre droit à aucune indemnité ou allocation.

Toutefois, lorsqu'ils agissent en qualité de collaborateurs bénévoles du service public, en application de l'article L. 4211-6 du code de la défense, les intéressés ont droit à l'indemnisation de leurs frais de déplacement.

Art. 31.

( Remplacé : décret du 05/10/2007). 

Les réservistes de la réserve citoyenne sont agréés par l'autorité militaire en qualité d'officiers, d'aspirants, de sous-officiers ou d'officiers mariniers, ou de militaires du rang de la réserve citoyenne.

Le droit au port des insignes d'un grade, attribué à titre honorifique, dans une des catégories de la réserve citoyenne ne permet pas d'occuper un emploi militaire, d'exercer un commandement et d'être admis à ce grade dans la réserve opérationnelle ou l'armée d'active.

Pour les anciens militaires d'active et les anciens réservistes de la réserve opérationnelle, le port de grade autorisé ne peut être inférieur à celui antérieurement détenu.

Chapitre CHAPITRE V. Dispositions relatives à l'honorariat.

Art. 32.

(Modifié : décret du 05/10/2007). 

Lorsqu\'ils quittent la réserve opérationnelle, sont admis de droit, sur leur demande, à l\'honorariat de leur grade, par décision du ministre de la défense, les réservistes qui remplissent au moins l\'une des conditions suivantes :

  • 1. Avoir été radié des cadres pour atteinte de la limite d\'âge du grade définie à l'article L. 4221-2 du code de la défense ;

  • 2. Avoir été radié de la réserve pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service ;

  • 3. Avoir été décoré de la Légion d\'honneur, de la médaille militaire, de l\'ordre national du Mérite ou être titulaire d\'une citation ;

  • 4. Avoir été décoré de la médaille de la défense nationale ;

  • 5. Être âgé de plus de 35 ans et justifier de deux cents jours au moins d\'activité dans la réserve opérationnelle.

Art. 33.

Les réservistes qui ne remplissent pas les conditions précitées peuvent obtenir, sur leur demande, l\'honorariat de leur grade par décision du ministre de la défense.

Art. 33-1.

Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer aux autorités chargées de la gestion du personnel de la réserve militaire les pouvoirs qu\'il tient des articles 32 et 33 du présent décret.

Art. 33-2.

(Ajouté : décret du 05/10/2007). 

En cas de comportement portant atteinte à l'honneur ou à la probité, l'honorariat peut être retiré par décision du ministre de la défense, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations.

Chapitre CHAPITRE VI. Radiation de la réserve.

Art. 34.

(Modifié : décret du 05/10/2007). 

La radiation de la réserve est prononcée d'office par l\'autorité militaire dans les cas suivants :

  1. Admission dans l\'armée professionnelle par souscription d\'un engagement ou recrutement dans un corps militaire ;
  2. Atteinte de la limite d\'âge du grade définie à l'article L. 4221-2 du code de la défense ;
  3. Réforme définitive ;
  4. Perte de la nationalité française ;
  5. Condamnation soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles L. 311-3 à L. 311-9 du code de justice militaire ;
  6. Retrait définitif par l\'autorité militaire de l\'agrément donné à la demande d\'accès à la réserve citoyenne.


Art. 35.

Toute décision prononcée par application des 1., 4. et 5. de l\'article précédent entraîne automatiquement la perte du grade détenu.

Art. 36.

En outre, la radiation de la réserve opérationnelle peut être prononcée, après avis d\'une commission présidée par un officier de carrière, pour insuffisance professionnelle, inconduite notoire, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l\'honneur ou la probité, ou pour des faits ayant entraîné une condamnation à une peine d\'emprisonnement autre que celles prévues au 5. de l\'article 34 ci-dessus.

L\'organisation et les modalités de fonctionnement de la commission mentionnée au premier alinéa sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Art. 36-1.

(Ajouté : décret du 05/10/2007). 

Les dispositions de l'article 11-1 peuvent être modifiées par décret.

Art. 37.

Le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 modifié portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve est abrogé.

Art. 38.

Le Premier ministre, le ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l\'État et la secrétaire d\'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er décembre 2000.

Jacques CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel JOSPIN.

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie,

Laurent FABIUS.

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l\'État,

Michel SAPIN.

La secrétaire d\'État au budget,

Florence PARLY.