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INSTRUCTION relative à l'administration des hommes de troupe des réserves.

Du 29 juillet 1926
NOR

Précédent modificatif :  (voir nota) , 1er modificatif du 11 janvier 1928 (BO/G, p. 124). , 2e modificatif du 5 juin 1928 (BO/G, p. 2138). , 3e modificatif du 5 juillet 1928 (BO/G, p. 2437). , 4e modificatif du 21 juin 1929 (BO/G, p. 2903). , 7e modificatif du 19 mars 1931 (BO/G, p. 877). , 9e modificatif du 18 juillet 1931 (BO/G, p. 2721). , 10e modificatif du 28 janvier 1932 (BO/G, p. 395). , 15e modificatif du 22 mars 1935 (BO/G, p. 963). , 17e modificatif du 12 septembre 1935 (BO/G, p. 2713). , 19e modificatif du 4 septembre 1936 (BO/G, p. 2923). , 38e modificatif du 3 février 1949 (BO/G, p. 1289). , 40e modificatif du 27 juillet 1949 (BO/G, p. 3520). , 47e modificatif du 19 septembre 1953 (BO/G, p. 3278). , 49e modificatif du 1er juin 1965 (BOC/G, p. 628). , 50e modificatif du 19 juillet 1971 (BOC/G, p. 817). , 51e modificatif du 30 juillet 1974 (BOC, p. 1872). , 52e modificatif du 26 avril 1977 (BOC, p. 1423). , 53e modificatif du 20 octobre 1980 (BOC, p. 4623).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction du 20 juin 1910.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  211.2.4.

Référence de publication : BOEM/G, 71, p. 3

Nota.

Le texte reproduit ci-après est la simple réédition de l'instruction de 1926 :

  • mise à jour de ses modificatifs (voir ci-après) ;

  • assortie des seuls imprimés afférents aux dispositions conservées, avec normalisation de leur format) ;

  • dépouillée des dispositions non explicitement abrogées mais n'étant plus susceptibles d'application littérale.

Il n'a pas été procédé à la modernisation du vocabulaire mais les termes désuets ont été imprimés en italiques, accompagnés, en cas de besoin, de notes signalant leur équivalent actuel. Ces annotations ne sont pas fournies pour les termes à répétition fréquente tels que : hommes (au lieu de réservistes), appels (au lieu de convocation), 1re et 2e réserves, conseil de révision, intendance (au lieu de commissariat de l'armée de terre), subdivision, commissionnés, département de la guerre, commandant de recrutement (au lieu de chef de bureau du service national), registres et listes matricules, livrets individuels, service auxiliaire, colonies, etc.

Seuls sont répertoriés ci-dessus les modificatifs dont l'effet a été de supprimer une partie du texte ou encore de donner les rédactions successives du texte conservé. La numérotation des 48 premiers leur a été donnée lors de leur insertion au BO/G (le 48e, daté du 27 juin 1960, p. 2521, affectait un article abrogé par la suite), les numéros suivants ont été attribués aux modifications résultant de textes récents.

Les imprimés répertoriés 312-1/24 et 312-1/25 sont désormais répertoriés 312/54 et 312/55.

1. Principes généraux.

1.1.

.................... 

(1).

1.2.

.................... 

(2).

1.3.

.................... 

(1).

2. Différentes catégories de réserves.

2.1.

.................... 

(1).

3. Administration en temps de paix.

3.1.

.................... 

(1).

3.2.

.................... 

(2).

3.3.

.................... 

(1).

3.4. Contenu

Mutations des hommes dans leurs foyers.

3.5.

Les mutations survenant dans la situation des hommes dans leurs foyers sont notifiées aux commandants de recrutement dont ils relèvent, et, autant que possible, au fur et à mesure qu'elles se produisent ou qu'elles sont constatées, dans les conditions indiquées ci-après :

3.6. Contenu

RÉFORME OU CLASSEMENT DANS LE SERVICE AUXILIAIRE.

3.7.

Les hommes des réserves qui, avant l'époque de leur libération définitive, sont jugés hors d'état de faire un service actif, sont réformés ou versés dans le service auxiliaire. Mention de la nature des blessures ou infirmités qui ont motivé la réforme ou le passage dans le service auxiliaire est faite sur le registre matricule et, le cas échéant, sur la liste matricule.

Les opérations concernant la réforme et le classement dans le service auxiliaire par les commissions de réforme sont réglées par l'instruction sur la réforme.

Les hommes qui se croient susceptibles d'être réformés ou versés dans le service auxiliaire doivent en faire la déclaration au commandant de la gendarmerie de leur résidence, sans attendre l'époque des appels ou l'ordre de mobilisation. Ils ne sont pas tenus, d'ailleurs, de faire connaître, au préalable, la nature de l'affection dont ils sont atteints.

La gendarmerie ne doit pas se borner à recevoir ces déclarations ; elle doit aussi les provoquer. A cet effet, elle se renseigne en tout temps, et plus particulièrement pendant les périodes qui précèdent les appels, sur l'état de santé des hommes qui lui paraissent douteux au point de vue de l'aptitude au service et les engage, s'il y a lieu, à demander leur comparution devant la commission de réforme. Elle prévient les intéressés que si leur demande n'est pas faite en temps utile, ils se mettent dans le cas de la voir rejetée et d'être soit appelés à des périodes d'exercice, soit même mobilisés, le cas échéant, malgré leurs maladies ou leurs infirmités.

Les chefs de brigade transmettent les déclarations ou demandes au bureau de recrutement dont dépend le siège de la brigade, en les appuyant d'un bulletin de renseignements (imprimé N° 312/37) et d'un certificat délivré, si c'est possible, par un médecin militaire. Si ce certificat émane d'un médecin civil, il doit être visé par le maire de la commune.

Le commandant de recrutement convoque les intéressés devant la commission de réforme, à moins que leur état de santé ne leur permette pas de se déplacer, cas dans lequel il provoque leur visite à domicile et soumet, ensuite, leur dossier à la commission de réforme qui statut sur pièces [dispositions diverses de la réglementation sur le service de santé (3)]. L'ordre de convocation, adressé par la poste, donne au titulaire le droit au voyage à prix réduit en chemin de fer et peut lui tenir lieu de feuille de route pour le retour dans ses foyers.

.................... 

(4).

Les hommes des réserves en résidence régulière à l'étranger peuvent être autorisés par le chef du poste diplomatique ou consulaire le plus voisin de leur résidence (5), à subir une visite médicale en vue de leur réforme ou de leur classement dans le service auxiliaire.

Les intéressés adressent, à cet effet, au chef de ce poste, une demande dans laquelle ils doivent indiquer le bureau de recrutement dont ils dépendent.

Si l'autorisation est accordée (5), la visite médicale a lieu en présence du chef de poste ou de son délégué et le résultat en est constaté, d'une manière précise et détaillée, dans un certificat établi par le médecin du poste (6) et contresigné par le chef de poste (7).

Ce certificat est envoyé directement au commandant du bureau de recrutement intéressé, qui le soumet à la décision de la commission de réforme.

.................... 

(8).

Quant aux commissions de réforme, leurs présidents doivent se pénétrer de l'intérêt qu'il y a, dans l'état actuel de notre organisation militaire, à encourager les hommes à se soumettre à l'examen médical réglementaire et à éloigner des rangs des sujets douteux, constituant des non-valeurs qui peuvent, à un certain moment, devenir un danger pour l'armée.

3.8. Contenu

Réintégration dans l'armée des hommes réformés et des exemptés.

3.9.

.................... 

(9).

Par ailleurs, lorsqu'un homme des réserves, réformé no 1 ou no 2, estimant que les motifs de sa réforme ont cessé d'exister, désire être réintégré dans l'armée, il adresse une demande au commandant du bureau de recrutement dont dépend sa résidence, par l'intermédiaire de la gendarmerie.

Il est précisé que ce droit peut être exercé par tous les hommes quelle que soit la catégorie de réserve à laquelle ils appartiennent (disponibilité, 1re et 2e réserves) (10).

Toutefois, pour éviter tout abus dans l'exercice de ce droit, aucun exempté ou réformé ne pourra, sur sa demande, être examiné par la commission de réforme :

.................... 

(10).

Il est ensuite convoqué, le cas échéant, devant la commission de réforme appelée à se prononcer sur son état physique. Pour pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause, cette commission reçoit en communication le dossier de la mise en réforme.

Si l'avis de la commission lui est favorable, l'intéressé est réintégré dans la classe de mobilisation à laquelle il appartient, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 58 de la loi de recrutement (11) et suivant les prescriptions réglementaires, réaffecté avec son grade, à un organe mobilisateur ou placé dans la position sans affectation.

Cette mesure est applicable aux hommes exemptés par les conseils de révision (12).

3.10. Contenu

DÉCÈS.

3.11.

.................... 

(13).

3.12. Contenu

Rengagements. Commissions. Admissions à la pension de retraite.

3.13.

Les fonctionnaires de l'intendance ou leurs suppléants légaux notifient sans retard aux commandants des bureaux de recrutement auxquels appartiennent les rengagés ou commissionnés, tous les actes de rengagement ou de commission souscrits devant eux par les hommes de la disponibilité ou des différentes catégories de réserves. Les commandants de recrutement, dès qu'ils sont prévenus, adressent aux corps intéressés toutes les pièces concernant les rengagés (ou commissionnés).

Les fonctionnaires de l'intendance chargés de l'établissement des certificats de cessation de paiement à délivrer aux hommes qui sont admis à la pension de retraite, doivent prévenir les commandants des bureaux de recrutement du changement de situation de ces hommes.

3.14. Contenu

Condamnations et réhabilitations.

3.15.

Les conditions dans lesquelles les condamnations, réhabilitations, etc., sont portées sur les registres et livrets matricules sont fixées par l'instruction relative à la tenue à jour de ces documents.

Les commandants de recrutement communiquent, à titre confidentiel, aux corps d'affectation les condamnations et les réhabilitations qui concernent les hommes leur appartenant. Ils effectuent, eux-mêmes, les inscriptions à faire sur les livrets matricules existant dans leurs bureaux.

Ils profitent de toutes les occasions qui mettent entre leurs mains les livrets individuels d'un ancien modèle pour en faire disparaître la mention des condamnations qui pourrait y être inscrite.

.................... 

(14).

3.16. Contenu

Bulletins de condamnations.

3.17.

Les condamnations dont sont l'objet les hommes des différentes catégories de réserves sont portées à la connaissance des commandants de recrutement de la façon suivante :

D'après un accord intervenu entre les départements de la justice et de la guerre, les chefs de parquet de chaque arrondissement transmettent, par bordereau, au commandant du bureau de recrutement de la subdivision de la région où siège le tribunal qui a prononcé la condamnation, pour les condamnés encore astreints aux obligations militaires un duplicata des bulletins dits no 1 en usage dans les parquets, et qui sont destinés aux casiers judiciaires. Cet officier conserve les duplicata de bulletins des hommes inscrits sur ses contrôles et transmet sans délai à ses collègues les duplicata de bulletins des hommes dépendant de leurs subdivisions respectives. Il renvoie, sans retard, aux parquets expéditeurs le bordereau des duplicata de bulletins no 1, après en avoir rempli l'accusé de réception et l'avoir émargé.

Les duplicata de bulletins no 1 concernant des hommes n'ayant pu être découverts sur les registres ou listes matricules sont renvoyés, après que toutes les recherches ont été effectuées, aux chefs de parquet qui les ont transmis.

Quant aux duplicata de bulletins no 1 se rapportant aux individus dont le lieu de naissance est inconnu ou qui sont nés soit à l'étranger, soit dans les colonies, ils sont adressés par les parquets au casier central et transmis, chaque mois, par les soins de l'administration de la justice, au ministère de la guerre, où ils sont classés.

Les commandants des bureaux de recrutement ont donc simplement à s'adresser directement au ministère de la guerre [direction de l'infanterie ; 2e bureau recrutement (15)] pour obtenir des renseignements.

Les duplicata de bulletins no 1 doivent mentionner la classe à laquelle appartiennent les hommes qu'ils concernent et le canton où ces hommes ont été recensés. Les commandants des bureaux de recrutement renvoient aux parquets, pour qu'ils soient complétés, ceux de ces duplicata qui ne contiennent pas ces indications.

Les arrêts de réhabilitation judiciaires prononcés par les cours d'appel sont portés à la connaissance des autorités militaires par la même voie que les condamnations et sous forme d'avis.

Quant aux réhabilitations de droit, prévues par la loi du 5 août 1889 (16), M. le ministre de la justice a fait connaître qu'il est matériellement impossible d'en aviser les commandants de recrutement dès qu'elles sont acquises ; cette opération nécessiterait la révision complète des casiers judiciaires.

En conséquence, lorsque ces officiers supérieurs procèdent à la révision de leurs registres matricules, ils examinent si les hommes qui ont subi des condamnations ne paraissent pas avoir acquis la réhabilitation de droit par application des dispositions de l'article 10 de la loi précitée (16). Chaque fois que l'un d'entre eux leur semble se trouver dans les conditions prévues audit article, ils doivent consulter à ce sujet le parquet du lieu de naissance de ce condamné. Ils peuvent ainsi, à l'aide des bulletins dits no 2, qui leur sont fournis, tenir leurs registres régulièrement à jour.

S'il s'agit soit d'hommes nés à l'étranger ou dans les colonies, soit d'hommes dont l'acte de naissance n'a pu être trouvé, les commandants des bureaux de recrutement s'adressent à M. le ministre de la justice (casier central).

En ce qui concerne les hommes inscrits à la liste matricule d'une subdivision, le soin de consulter le parquet ou, le cas échéant, M. le ministre de la justice (casier central), incombe au commandant du bureau de recrutement d'origine, sur la demande que doit lui transmettre à cet effet le commandant du bureau de recrutement du domicile.

Chaque année, à l'époque de l'inspection passée par le général commandant la subdivision, les commandants de recrutement établissent la liste nominative des individus qui, depuis la dernière inspection, leur ont été signalés comme ayant été condamnés et au sujet desquels ils n'ont pas reçu de duplicata de bulletin no 1 ou l'ont reçu tardivement. L'indication du tribunal qui a prononcé la condamnation est portée dans la colonne « Observations ».

Cette liste remise à cet officier général et jointe par lui à son travail d'inspection est transmise par le ministre de la guerre au ministre de la justice.

3.18. Contenu

RENSEIGNEMENTS DIVERS SUR LA SITUATION DES HOMMES.

3.19.

Il importe, tant au point de vue des appels que de la mobilisation, que les commandants de recrutement soient toujours exactement renseignés sur la situation des hommes lorsqu'ils ne sont pas présents sous les drapeaux.

3.20. Contenu

Avis d'incarcération et de sortie de prison.

3.21.

.................... 

(17)

3.22. Contenu

Avis des décisions gracieuses.

3.23.

Le parquet doit également faire connaître au bureau de recrutement du lieu de la condamnation les réductions ou commutations relatives aux peines corporelles encourues par des hommes liés au service militaire. Comme les duplicata de bulletins no 1, ces avis de décisions gracieuses contiennent l'indication de la classe à laquelle appartiennent les hommes et du canton où ils ont été recensés.

3.24. Contenu

Contrôle de l'envoi des bulletins de condamnation et avis de décisions gracieuses.

3.25.

Pour faciliter le contrôle qui doit être exercé sur les greffes des tribunaux, tout jugement ou arrêt de condamnation concernant un homme lié au service militaire doit porter en marge une mention sommaire indiquant à quelle date le duplicata du bulletin no 1 ou l'avis de décision gracieuse a été transmis au bureau de recrutement. Par ce moyen, la vérification des minutes permet de constater les omissions qui ont pu être commises.

3.26. Contenu

Entrées dans les maisons d'aliénés et sorties de ces établissements.

3.27.

.................... 

(17)

3.28. Contenu

Décorations (18).

3.29.

Lorsque des décorations sont concédées aux hommes des réserves, les commandants des bureaux de recrutement dont ils relèvent en sont informés, dans des conditions analogues à celles que prévoit, pour la notification des promotions et mutations des officiers, la réglementation sur l'avancement dans l'armée, c'est-à-dire par l'envoi d'un extrait du Journal officiel.

Cet envoi est fait par le corps d'affectation lorsque le chef de corps reçoit le Journal officiel, ou, dans le cas contraire, par l'autorité supérieure régulièrement abonnée à cette publication ou encore par le commandant du bureau de recrutement du chef-lieu de région, lorsqu'il s'agit d'hommes placés dans la position dite « sans affectation ».

3.30. Contenu

Versement des registres matricules à l'administration centrale de la guerre. Destruction des autres pièces d'archives.

3.31.

.................... 

(19)

3.32. Contenu

Registres d'empreintes digitales.

3.33.

.................... 

(20)

3.34. Contenu

Livrets individuels. Établissement des livrets individuels.

3.35.

.................... 

(19)

3.36. Contenu

Présentation du livret individuel.

3.37.

Les militaires des réserves sont tenus de présenter leur livret individuel à toute réquisition de l'autorité militaire, dans les délais fixés aux deux derniers alinéas de l'article 29 de la loi de recrutement (21).

Dans le cas de non-présentation, ils sont passibles des sanctions prévues à l'article 92 de ladite loi (21).

3.38. Contenu

Retrait du livret individuel.

3.39.

.................... 

(19)

3.40. Contenu

Perte du livret individuel (22).

3.41.

Si l'homme perd son livret, il doit en faire immédiatement la déclaration à la gendarmerie.

Dans le but d'éviter toute fraude ou tout abus, la brigade de gendarmerie qui reçoit une déclaration de perte de livret doit joindre à cette déclaration, qu'elle adresse au commandant du bureau du service national intéressé, un rapport faisant connaître la cause de la perte.

Le commandant du bureau du service national dont il relève en raison de son domicile lui en délivre un nouveau dont la couverture porte à la partie supérieure la mention « Duplicata » écrite en gros caractères.

.................... 

(19)

3.42. Contenu

Surcharges ou ratures sur les livrets.

3.43.

Les modifications ou rectifications à apporter au livret individuel doivent toujours être effectuées au moyen de ratures, à l'exclusion absolue de tout grattage ou surcharge. Afin que leur authenticité soit établie, les modifications, rectifications ou ratures doivent être visées par l'autorité militaire qui les effectue.

Le visa est en outre accompagné de l'empreinte d'un timbre spécial, de dimensions restreintes, fourni par l'administration centrale.

Les livrets individuels ne devant, en principe, jamais être retirés aux hommes, les modifications qu'il peut y avoir lieu d'apporter à ces livrets sont effectuées, autant que possible, lorsque les intéressés sont présents au corps pour une cause quelconque (périodes d'exercice, etc.).

.................... 

(23)

3.44. Contenu

Destination à donner aux livrets qui n'ont pu être remis aux intéressés.

3.45.

.................... 

(24)

3.46. Contenu

Fichiers.

3.47.

.................... 

(25)

3.48.

.................... 

(26).

3.49. Contenu

Listes nominatives de la gendarmerie.

3.50.

.................... 

(27)

3.51. Contenu

Changement de domicile et de résidence.

3.52.

.................... 

(27)

3.53. Contenu

Dispositions spéciales au département de la Seine.

3.54.

.................... 

(25)

3.55. Contenu

Changements d'arme.

3.56.

.................... 

(26)

3.57. Contenu

Grades inférieurs dans les réserves.

3.58.

.................... 

(26)

3.59. Contenu

Avancement.

3.60.

.................... 

(26)

3.61. Contenu

Rétrogradations et cassations.

3.62.

.................... 

(28)

3.63. Contenu

RÉPRESSION DISCIPLINAIRE DES HOMMES DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE RÉSERVES DANS LEURS FOYERS.

Dispositions générales.

3.64.

Les hommes des réserves, dans leurs foyers, sont passibles de punitions disciplinaires dans différents cas prévus par la loi de recrutement (29).

L'avant-dernier alinéa de l'article 92 de la loi du 1er avril 1923 fixe le maximum de durée de ces punitions, et le dernier alinéa du même article indique dans quels locaux elles sont subies (30).

3.65. Contenu

Différents cas dans lesquels les hommes des réserves dans leurs foyers sont passibles de peines disciplinaires.

3.66.

Les hommes des réserves, dans leurs foyers, sont passibles de peines disciplinaires dans les cas prévus par les articles 29, 54, 55, 56 et 92 (1er alinéa) de la loi susvisée (29).

3.67. Contenu

Dispositions de détail.

3.68.

.................... 

(31)

3.69. Contenu

Non-prescription.

3.70.

La prescription n'existe pas en matière disciplinaire.

3.71. Contenu

APPELS DU TEMPS DE PAIX.

3.72.

.................... 

(32)

3.73. Contenu

Comptes rendus annuels adressés au ministre par les commandants de recrutement.

3.74.

Les commandants de recrutement adressent au ministre [direction de l'infanterie, 2e bureau recrutement (33)] par la voie hiérarchique, dans les premiers jours du mois de février de chaque année, des comptes rendus numériques des appels effectués au cours de l'année précédente.

4. Affectation des hommes dans les réserves.

4.1.

.................... 

(32)

4.2.

.................... 

(34)

4.3.

.................... 

(32)

4.4.

.................... 

(35)

5. Gendarmerie.

5.1.

.................... 

(31)

6. ALgérie, Tunisie, Maroc et Corse.

6.1.

.................... 

(32)

6.2.

.................... 

(34)

6.3.

.................... 

(32)

6.4.

.................... 

(34)

6.5.

.................... 

(32)

7. Colonies et pays de protectorat autres que l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, pays à mandat étranger.

7.1.

.................... 

(34)

7.2.

.................... 

(31)

7.3. Contenu

Appels du temps de paix.

7.4.

.................... 

(31)

7.5. Contenu

Hommes en résidence à l'étranger.

7.6.

Tous les militaires des réserves, officiers et hommes de troupe de toutes classes et de toutes les catégories résidant effectivement à l'étranger (sauf dans les zones françaises d'Allemagne et d'Autriche et sur le territoire de la Sarre) sont affectés d'après les règles fixées par une instruction particulière. Cette instruction fixe les conditions d'utilisation des militaires en cause.

8. Armée de mer.

8.1.

.................... 

(31)

9. Frais de bureau. Imprimés.

9.1. Contenu

Frais de bureau.

9.2.

Les commandants de bureaux de recrutement reçoivent, à titre de frais de bureau des indemnités forfaitaires (nature et deniers), suivant des règles fixées par des instructions particulières.

Ces indemnités comprennent les crédits sur lesquels doivent être imputées les dépenses résultant de l'administration des affectés spéciaux, hormis celles cependant se rapportant à l'entretien du fichier de mobilisation des affectés spéciaux, qui sont couvertes par des crédits particuliers.

De même, les sommes nécessaires à l'achat des différentes catégories de fiches ne sont pas comprises dans ces indemnités et font l'objet d'ouverture de crédits particuliers.

9.3. Contenu

Envoi de ballots d'imprimés.

9.4.

Aux termes des instructions en vigueur, les commandants des bureaux de recrutement doivent envoyer aux brigades de gendarmerie de la subdivision les divers imprimés, tels qu'affiches, etc., concernant la mobilisation, et ces imprimés sont réunis en paquets séparés, ficelés et cachetés.

Il est employé uniformément, pour la confection de ces paquets et ballots d'imprimés, du papier goudronné, afin d'assurer leur conservation.

Les dépenses résultant de la confection de ces ballots ou paquets sont supportées par les indemnités allouées aux commandants de bureaux de recrutement pour frais de bureau.

Il est tenu compte de cette dépense pour la détermination du taux de l'indemnité.

9.5. Contenu

Imputation des dépenses.

9.6.

Toutes les dépenses ci-dessus sont imputées sur les crédits affectés au service du bureau de recrutement et de l'administration des hommes de troupe dans leurs foyers.

Les bordereaux des mandats délivrés doivent toujours être accompagnés de pièces justificatives régulièrement établies, portant la mention de prise en charge par la partie prenante, lorsqu'il s'agit de fournitures faites, et la mention de l'ordonnancement par les intendants militaires, s'il s'agit de frais de bureau. Les pièces doivent indiquer le nom de la partie prenante.

9.7. Contenu

Fourniture des imprimés.

9.8.

Les dispositions relatives à cette question sont contenues dans l'instruction générale pour la fourniture des imprimés de consommation courante (36).

9.9. Contenu

Correspondance.

9.10.

La réglementation concernant les franchises et la correspondance contient les diverses dispositions relatives au mode de correspondance entre les commandants des bureaux de recrutement, les différentes autorités militaires ou civiles et les réservistes.

.................... 

(37)

Lorsque les commandants des bureaux de recrutement transmettent aux agents diplomatiques ou consulaires de France des pièces destinées à être envoyées, par la voie diplomatique ou consulaire, aux hommes des différentes catégories de réserves résidant à l'étranger, ils doivent se conformer aux dispositions suivantes :

  1° Adresses.

Les adresses des destinataires sont mentionnées de la façon la plus exacte ; on y reproduit absolument toutes les indications figurant sur la déclaration de voyage ou de résidence envoyée par l'agent diplomatique ou consulaire.

A la suite de l'adresse, on fait connaître le poste diplomatique ou consulaire où a été établie la dernière déclaration de voyage ou de résidence.

Lorsqu'il s'agit de livrets ou de fascicules de mobilisation, les adresses des destinataires sont indiquées sur une fiche, fixée à chacun de ces documents au moyen d'agrafes métalliques dont les ailes doivent être parfaitement rabattues.

Pour les diverses autres pièces, les adresses des destinataires sont indiquées sur une fiche, épinglée dans l'angle supérieur gauche de chacune d'elles ;

  2° Bordereaux d'envoi.

Un bordereau d'envoi (imprimé N° 312/55) doit toujours accompagner les pièces. Les noms des destinataires y sont inscrits dans l'ordre alphabétique. Les pièces sont disposées dans l'ordre indiqué par ce bordereau.

  3° Récépissés.

À toutes les pièces qui ne comportent pas de procès-verbaux de remise ou d'échanges, est joint un récépissé portant l'indication du bordereau de recrutement expéditeur.

9.11.

Lorsque le commandant d'un bureau de recrutement adresse une pièce, quelle qu'elle soit, à un homme en résidence irrégulière à l'étranger, ou correspond avec lui pour quelque motif que ce soit, il en profite pour l'inviter à régulariser sa situation, et lui indique les formalités qu'il doit remplir à cet effet.

Annexes

1 312/54 (EX-312- CONTROLE des réservistes introuvables pour la remise des fascicules.

1 312/55 (EX-312- BORDEREAU D'ENVOI