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Archivé direction des ressources humaines du ministère de la défense : service « politique générale des ressources humaines militaires et civiles » ; sous-direction de la fonction militaire

ARRÊTÉ relatif aux concours sur épreuves prévus à l'article 4. du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié, pour le recrutement dans le corps des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre parmi les sous-officiers.

Du 15 juin 2011
NOR D E F P 1 1 5 1 3 5 3 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de la défense et des anciens combattants,

Vu le code de la défense, notamment le livre Ier de la partie 4 ;

Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées, notamment ses articles 4. et  8. ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2009 relatif aux conditions d'aptitude exigées des candidats aux concours et aux recrutements prévus par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2009 fixant la liste des brevets militaires exigés des militaires non officiers de l'armée de terre pour présenter le concours d'admission dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre ou le concours d'admission dans le corps technique et administratif de l'armée de terre,

Arrête :

1.

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions des articles 4. et 8. du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié susvisé, les conditions d\'organisation et de déroulement des concours d\'admission à l\'école de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l\'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées, ainsi que les programmes, la nature et les cœfficients des épreuves.

Une instruction permanente et une circulaire annuelle fixent les modalités pratiques d\'organisation et de déroulement de ces concours.

2.

Sont seuls autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l\'article L. 4132-1. du code de la défense, aux articles 4., 6. et 10. du décret no 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié, et satisfaisant aux conditions définies par les arrêtés du 20 novembre 2009 et du 23 décembre 2009 susvisés.

Lors du dépôt de sa candidature ou au plus tard au moment des épreuves d\'admission, le candidat doit présenter, en cas d\'inaptitude temporaire, les certificats médicaux et physiques d\'aptitude détenus.

3. ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS.

3.1.

Les concours prévus à l\'article 4. du décret n° 2008-945 modifié susvisé comprennent des épreuves d\'admissibilité communes à l\'ensemble des concours et des épreuves d\'admission qui comportent une épreuve d\'aptitude à l\'emploi d\'officier et des épreuves d\'aptitude physique communes à l\'ensemble des concours et une épreuve de connaissance du domaine de spécialité propre à chaque concours.

Chaque épreuve est notée de 0 à 20. À l\'exception des épreuves d\'aptitude physique, les notes attribuées peuvent comporter des demi-points.

En ce qui concerne ces épreuves d\'aptitude physique, toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant d\'un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celles de la note 1, sont notées zéro. (cf. tableau annexe II.).

Est éliminatoire une note inférieure ou égale à 4 sur 20 :

  • à l\'une des épreuves écrites d\'admissibilité suivantes : dissertation, résumé de texte, mathématiques ;
  • à l\'une des épreuves orales d\'admission.

En cas de retard supérieur à 30 minutes à plus d\'une épreuve ou d\'absence non justifiée à plus d\'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l\'année en cours.

3.2.

La responsabilité de l\'organisation des concours incombe au directeur des ressources humaines de l\'armée de terre.

3.3.

Le jury des concours organisés au titre de l\'article 4. du décret du 12 septembre 2008 modifié susvisé est désigné par arrêté du ministre de la défense (chef d\'état-major de l\'armée de terre).  

Il comprend :

  • le directeur des ressources humaines de l\'armée de terre, président ;
  • un officier général ou un colonel, vice-président ;
  • un colonel, adjoint au vice-président ;
  • des correcteurs des épreuves d\'admissibilité et des examinateurs des épreuves orales d\'admission.

En cas d\'empêchement de l\'un ou de plusieurs d\'entre eux avant le début des épreuves, leur remplacement est assuré dans les mêmes conditions.

Seuls le président du jury, le vice-président du jury et son adjoint ont voix délibérative pour l\'admissibilité et l\'admission. Les correcteurs et examinateurs n\'ont de voix délibérative que pour la seule étape du processus, admissibilité ou admission, pour laquelle ils sont désignés.

Le président du jury peut se faire assister par des examinateurs spécialisés pour l\'organisation des épreuves d\'aptitude physique. Ces derniers n\'ont qu\'une voix consultative.

Le jury est assisté d\'un secrétariat composé d\'un officier ou personnel civil de catégorie A et de sous-officiers. Les membres du secrétariat sont désignés par le directeur des ressources humaines de l\'armée de terre.

4. ADMISSIBILITÉ.

4.1.

Les épreuves d\'admissibilité sont détaillées dans le tableau ci-après :

ÉPREUVES.

DURÉE.

COEFFICIENTS.

Dissertation.

4 h

10

Résumé de texte.

3 h

10

Mathématiques.

3 h

10

Langue anglaise.

30 mn

10

La nature des épreuves d\'admissibilité est fixée en annexe I.

4.2.

Dans chaque centre d\'examen, la surveillance des épreuves écrites est assurée par une commission dont les membres sont désignés par l\'autorité militaire territoriale dont ils dépendent.

La commission de surveillance est composée comme suit :

  •  un officier supérieur président ;
  • des officiers, sous-officiers et personnels civils surveillants, dont obligatoirement un officier ou personnel civil de catégorie A par salle.

Le président de la commission est responsable de la surveillance des épreuves. Il prend toutes les mesures propres à faciliter cette surveillance et rend compte immédiatement de toute irrégularité constatée au président du jury.

Les épreuves écrites se déroulent simultanément dans tous les centres d\'examen. Aucun candidat n\'est autorisé à composer dans un centre autre que celui auquel il est rattaché.

4.3.

Tout candidat qui ne se présente pas à l\'une des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente à l\'épreuve avec un retard de plus de trente minutes n\'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve. Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer s\'il établit la preuve avant le début des épreuves d\'admission d\'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Le président du jury peut exclure du concours tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l\'ordre ou de frauder pendant le déroulement des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l\'intéressé.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision du président du jury. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée à l\'intéressé dans les meilleurs délais.

4.4.

Les épreuves d\'admissibilité font l\'objet d\'une correction anonyme. L\'épreuve de dissertation fait l\'objet d\'une double correction.

4.5.

À l\'issue de la correction des épreuves d\'admissibilité, le jury établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats.

4.6.

Conformément à la liste de classement établie par le jury et dans l\'ordre fixé par celui-ci, le ministre de la défense [directeur des ressources humaines de l\'armée de terre (DRHAT)] arrête, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles.

Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées par ordre alphabétique.

Ces listes d\'admissibilité sont adressées par la direction des ressources humaines de l\'armée de terre aux commandants des organismes de formation  chargés de l\'organisation des épreuves d\'admission, auxquels il appartient de convoquer les candidats en les répartissant éventuellement en plusieurs séries.

Le bénéfice de l\'admissibilité ne peut être reporté d\'une année sur l\'autre.

5. ADMISSION.

5.1.

Seuls les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d\'admission. Les épreuves d\'admission sont détaillées dans le tableau ci-après :

ÉPREUVES.

DURÉE.

COEFFICIENTS.

Aptitude à l\'emploi d\'officier.

30 mn

25

Connaissance du domaine de spécialité.

30 mn

25

Aptitude physique.

-

10 (1)

La nature et les programmes de ces épreuves sont précisés en annexe II.

5.2.

Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l\'une des épreuves d\'admission ou se présente après l\'heure de convocation, reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d\'admission. Lorsque l\'empêchement est d\'ordre médical, cette décision est prise après avis d\'un médecin des armées.

Le président du jury peut exclure du concours tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l\'ordre ou de frauder pendant le déroulement des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l\'intéressé.

5.3.

Lorsque les circonstances atmosphériques l\'exigent, le président du jury peut décider qu\'une ou plusieurs épreuves d\'aptitude physique n\'auront pas lieu à la date initialement fixée. Dans ce cas, les candidats sont convoqués à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d\'admission.

Les candidats qui sont dans l\'incapacité momentanée, dûment constatée par un médecin des armées, d\'effectuer une ou plusieurs épreuves d\'aptitude physique peuvent être autorisés à subir ces épreuves à une date ultérieure, sans que celle-ci puisse être postérieure à la fin des épreuves d\'admission.

5.4.

Pour les candidats qui bénéficient d\'une dérogation prévue à l\'article 4. de l\'arrêté du 20 novembre 2009 susvisé impliquant une exemption totale ou partielle des épreuves d\'aptitude physique, la prise en compte de celles-ci a lieu de la manière suivante :

  • dans le cas d\'une exemption partielle, la moyenne retenue pour la note d\'aptitude physique est constituée :
    • de la note obtenue dans le cas d\'une aptitude à une seule épreuve ;
    • de la moyenne des notes obtenues aux épreuves ne faisant pas l\'objet d\'une exemption dans les autres cas ;
  • dans le cas d\'une exemption totale, l\'épreuve d\'aptitude physique n\'est pas prise en compte pour l\'établissement du classement prévu à l\'article 16. du présent arrêté.

5.5.

À l\'issue des épreuves d\'admission, le jury établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats admis ainsi que la liste complémentaire, compte tenu des résultats obtenus par chacun d\'eux aux différentes épreuves d\'admissibilité et d\'admission.

Les candidats ayant obtenu la même moyenne sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves orales d\'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus aux épreuves d\'admissibilité.

5.6.

Conformément à la liste de classement établie par le jury et dans l\'ordre fixé par celui-ci, le ministre de la défense chef d\'état-major de l\'armée de terre (EMAT) arrête, pour chaque concours, la liste principale des candidats admis ainsi que la liste complémentaire.

Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées par ordre de mérite.

À l\'issue des épreuves, la direction des ressources humaines de l\'armée de terre adresse le relevé détaillé des notes, sous pli personnel, à chaque candidat.

5.7.

Les formalités d\'admission en école des candidats figurant sur les listes principales d\'admission sont prévues dans le cadre de l\'instruction permanente mentionnée à l\'article 1er.

L\'admission définitive n\'est prononcée qu\'après vérification, à l\'entrée en école, de l\'aptitude médicale et physique des élèves.

Les candidats figurant sur les listes complémentaires d\'admission sont appelés, dans l\'ordre de classement, à remplacer un candidat défaillant.

5.8.

Les candidats qui renoncent à leur admission doivent adresser une lettre de désistement au directeur des ressources humaines de l\'armée de terre.

6. DISPOSITIONS DIVERSES.

6.1.

L\'arrêté du 27 mai 2002 modifié relatif aux concours d\'admission ouverts aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de l\'armée de terre titulaires de l\'un des brevets donnant accès à l\'échelle de solde n° 4, au titre des écoles de formation des officiers du corps technique et administratif en vue de leur recrutement comme officiers des services [concours officier d\'active des écoles de service (OAES)] est abrogé.

6.2.

Le chef d\'état-major de l\'armée de terre est chargé de l\'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et des anciens combattants et par délégation :

Le contrôleur général des armées,
directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Jacques ROUDIÈRE.

Annexes

Annexe I. NATURE DES ÉPREUVES D'ADMISSIBILITÉ.

1 Épreuve de dissertation.

L\'épreuve consiste en une dissertation rédigée en français portant sur les grands problèmes politiques, économiques et sociaux du monde contemporain. Elle n\'exige pas de connaissance technique particulière. L\'effort personnel de lecture de la presse quotidienne, des magazines et d\'ouvrages divers doit permettre aux candidats de traiter le sujet proposé. Cette épreuve a pour but de juger la capacité du candidat à structurer son exposé et à s\'exprimer.

2 ÉPREUVE DE RÉSUMÉ DE TEXTE.

Cette épreuve consiste à résumer en français en 600 mots (plus ou moins 10 p. 100) un texte d\'environ 1800 mots traitant d\'un problème de vie militaire courante. Cette épreuve doit mettre en évidence les qualités d\'analyse et de synthèse du candidat.

3 ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES.

L\'épreuve de mathématiques comporte plusieurs exercices indépendants. Le niveau de l\'épreuve correspond à l\'acquis en mathématiques d\'un élève de terminale littéraire (L), enseignement de spécialité non compris.

4 ÉPREUVE D'ANGLAIS.

Cette épreuve consiste à répondre à un questionnaire à choix multiples portant sur la compréhension de textes écrits. Le niveau requis correspond à un profil linguistique standardisé (PLS) 0010 (soit un niveau élémentaire de langue écrite).

Annexe II. NATURE DES ÉPREUVES D'ADMISSION.

1. Épreuve d'aptitude à l'emploi d'officier.

Cette épreuve se présente sous la forme d\'un entretien, qui porte principalement sur un sujet d\'actualité se rapportant à la défense, choisi par le candidat parmi deux sujets qu\'il aura tirés au sort. Il dispose d\'un temps de préparation de 30 minutes. Les examinateurs apprécient au cours de cet entretien individuel de 30 minutes les qualités d\'expression orale du candidat et son aptitude à l\'emploi d\'officier.

2. ÉPREUVE DE CONNAISSANCE DU DOMAINE DE SPÉCIALITÉ.

Cette épreuve d\'une durée de 30 minutes, comporte deux parties :

  • une interrogation sur les fonctions exercées en tant que sous-officier, à partir d\'une note de deux pages maximum, remise au jury par le candidat en début d\'épreuve, et retraçant sa carrière ;
  • des questions portant sur la connaissance du domaine de spécialité correspondant au concours présenté :
    • l\'organisation du domaine de spécialité concerné ;
    • les formations entrant dans leur périmètre ;
    • les missions, les règles d\'emploi ou de fonctionnement qui en relèvent.

3. ÉPREUVES D'APTITUDE PHYSIQUE.

Elles comportent les disciplines suivantes :

  • un grimper à la corde lisse (2 x 3,5 m style libre) ;
  • une épreuve de natation (50 m nage libre) ;
  • une course de demi-fond (3 000 m).

Les modalités particulières d\'exécution de ces épreuves sont précisées dans le cadre de l\'instruction permanente mentionnée à l\'article 1er. du présent arrêté.

Le barème des épreuves d\'aptitude physique est le suivant :

 NOTE.

 3 000 MÈTRES.

 GRIMPER.

 NATATION.

 HOMMES.

 FEMMES.

 HOMMES.

 FEMMES.

 HOMMES.

 FEMMES.

20

10\'30\'\'

12\'30\'\'

17\'\'

20\'\' 

32\'\'1

38\'\'4

19

10\'50\'\'

12\'50\'\'

18\'\'

21\'\'

32\'\'6

39\'\'0

18

11\'10\'\'

13\'10\'\'

19\'\'

22\'\'

33\'\'2

39\'\'6

17

11\'30\'\'

13\'30\'\'

20\'\'

23\'\'

33\'\'8

40\'\'3

16

11\'50\'\'

13\'50\'\'

21\'\'

24\'\'

34\'\'4

41\'\'1

15

12\'10\'\'

14\'10\'\'

22\'\'

25\'\'

35\'\'2

42\'\'1

14

12\'30\'\'

14\'30\'\'

23\'\'

26\'\'

37\'\'1

44\'\'3

13

12\'50\'\'

14\'50\'\'

24\'\'

7 m

39\'\'2

46\'\'8

12

13\'10\'\'

15\'10\'\'

25\'\'

6,5 m

41\'\'4

49\'\'5

11

13\'30\'\'

15\'30\'\'

26\'\'

6 m

43\'\'9

52\'\'6

10

13\'50\'\'

15\'50\'\'

7 m

5,5 m

46\'\'6

55\'\'8

9

14\'10\'\'

16\'10\'\'

 6,5 m

5 m

49\'\'8

59\'\'6

8

14\'30\'\'

16\'30\'\'

6 m

4,5 m

53\'\'1

1\'03\'\'6

7

14\'50\'\'

16\'50\'\'

5,5 m

4 m

57\'\'6

1\'08\'\'5

6

15\'10\'\'

17\'10\'\'

5 m

3,5 m

1\'01\'\'6

1\'13\'\'6

5

15\'30\'\'

17\'30\'\'

4,5 m

3 m

1\'06\'\'7

1\'19\'\'9

4

15\'50\'\'

17\'50\'\'

3,5 m

2,5 m

1\'10\'\'9

1\'24\'\'8

3

16\'10\'\'

18\'10\'\'

4 m

2 m

1\'16\'\'3

1\'31\'\'3

2

16\'30\'\'

18\'30\'\'

3 m 

1,5 m

1\'22\'\'3

1\'38\'\'5

1

16\'50\'\'

18\'50\'\'

2 m

1 m

1\'28\'\'7

1\'46\'\'1

0

>16\'50\'\'

>18\'50

< 2 m

< 1 m

>1\'28\'\'7

>1\'46\'\'1