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DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : sous-direction administration générale ; bureau solde

DÉCRET N° 81-125 fixant le régime de solde des élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoires des armées.

Du 10 février 1981
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 97-204 du 7 mars 1997 (BOC, p. 1463) NOR DEFP9701165D. , Décret N° 2015-312 du 19 mars 2015 modifiant le décret n° 81-125 du 10 février 1981 fixant le régime de solde des élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoire des armées.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 729.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret no 74-25 du 14 janvier 1974 (2) modifié relatif au régime des primes attribuées aux militaires souscrivant des engagements ;

Vu le décret 78-729 du 28 juin 1978 (3) fixant le régime de solde des militaires ;

Vu le décret 79-1092 du 12 décembre 1979 (4) relatif aux élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoires des armées,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Remplacé : Décret du 19/03/2015).

Les élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoire des armées, qui ne sont pas nommés dans un grade, perçoivent la solde spéciale au taux particulier prévu pour ces élèves à compter du jour de la prise d'effet de leur engagement et défini par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 2.

 

(Modifié : décret du 07/03/1997. Remplacé : décret du 19/03/2015).

Les élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoire des armées nommés dans un grade perçoivent pendant leur scolarité une solde « élève » dont le montant correspond à la solde spéciale afférente à leur grade, affecté d'un coefficient défini par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 3.

 

La durée de la scolarité n'est pas prise en compte pour le calcul des primes attribuées aux militaires souscrivant des engagements prévus par le décret du 14 janvier 1974 susvisé.

Art. 4.

 

Le ministre de la défense, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la date d'application du décret susvisé du 12 décembre 1979 .

Fait à Paris, le 10 février 1981.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Robert GALLEY.

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

Jacques DOMINATI.