> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2015-386 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.

Du 03 avril 2015
NOR D E F H 1 4 2 6 7 2 5 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.1.

Référence de publication : BOC n°17 du 20/4/2015

Publics concernés : fonctionnaires et agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure.
Objet : dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires et, pour certaines d'entre elles, aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret détermine les dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires des corps de la direction générale de la sécurité extérieure et notamment les dispositions relatives aux garanties, aux obligations, aux carrières, aux instances de concertation et à la cessation définitive de fonctions. Ce décret est également applicable, dans les conditions fixées par son article 1er, aux agents contractuels de droit public employés par la direction générale de la sécurité extérieure.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 261 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-3 et 432-12 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L.112-1 à L.112-3 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite;

Vu la loi no 53-39 du 3 février 1953 modifiée relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil) ;

Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;

Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 87 ;

Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;

Vu le décret no 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires des corps créés en application de l'article 2 de la loi du 3 février 1953 susvisée.

Elles sont également applicables aux agents contractuels de droit public employés par la direction générale de la sécurité extérieure pour les nécessités du service, notamment pour exercer des fonctions spécialisées, à l'exception des dispositions des articles 34 à 38, 41, 43 à 45, 47 à 50, 53 à 55 et 57, et de celles des chapitres VII et VIII.

Art. 2. - Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ne disposent pas du droit de grève.

Art. 3. - Dans l'exercice d'activités ou de missions opérationnelles, le droit de retrait n'est pas reconnu aux fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.

Art. 4. - Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ne sont pas autorisés à exercer le droit syndical.

Art. 5. - I. - Sous réserve de satisfaire à la condition prévue au premier alinéa de l'article 6 du présent décret, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent librement créer ou adhérer à une association professionnelle nationale ayant pour objet de préserver et de promouvoir les intérêts professionnels des agents régis par le présent décret.

L'activité d'une telle association ne peut porter atteinte aux exigences de sécurité définies au chapitre II du présent décret. Elle doit s'exercer dans des conditions compatibles avec l'exécution des activités et missions opérationnelles.

L'association a son siège social dans les locaux mis à disposition par la direction générale de la sécurité extérieure.

II. - Les associations reconnues représentatives peuvent être entendues à leur demande par le directeur général de la sécurité extérieure sur les questions générales intéressant la condition du personnel. Les conditions d'appréciation de la représentativité, fondées sur le nombre d'adhérents au regard de l'effectif total des agents régis par le présent décret, ainsi que les moyens mis à la disposition des associations, sont fixés par arrêté du ministre de la défense.


CHAPITRE II

De la sécurité

Art. 6. - Nul ne peut être recruté à la direction générale de la sécurité extérieure ou maintenu dans ses fonctions s'il ne se voit conférer par le ministre de la défense une habilitation spéciale de sécurité.

Les décisions conférant ou retirant cette habilitation sont prises au vu des conclusions d'une enquête destinée à évaluer les vulnérabilités personnelles, et leur compatibilité avec l'exercice de fonctions au sein de la direction générale de la sécurité extérieure. Cette enquête est protégée par le secret de la défense nationale.

Les décisions refusant ou retirant l'habilitation mentionnée au premier alinéa ne sont pas motivées.

Art. 7. - Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont tenus d'informer l'administration des modifications affectant leur situation personnelle. Le défaut d'information peut entraîner le retrait de l'habilitation spéciale de sécurité, après avis du conseil de direction mentionné à l'article 10.

Art. 8. - Sans préjudice des dispositions du code pénal relatives à la violation du secret de la défense nationale ou du secret professionnel, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont tenus à une obligation de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice, ou à l'occasion de l'exercice, de leurs fonctions.

Sauf cas de nécessité directement liée à l'exercice de leurs fonctions, ils ne doivent faire connaître ni leur appartenance à la direction générale de la sécurité extérieure, ni l'identité ni aucune information permettant d'établir l'appartenance à cette direction d'un autre de ses agents ou de toute personne entretenant avec elle un lien, de quelque nature qu'il soit.

Hormis le cas de nécessité susmentionné, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ne peuvent être déliés des obligations fixées aux alinéas précédents que par une décision expresse du ministre de la défense. En l'absence d'une telle décision, le manquement à ces obligations expose son auteur à l'engagement d'une procédure disciplinaire, sans préjudice des poursuites judiciaires qu'il peut encourir.

Art. 9. - Sauf autorisation expresse du ministre de la défense, il est interdit aux fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure de communiquer, sous quelque forme que ce soit, sur des sujets en rapport avec les activités de la direction générale de la sécurité extérieure.

Le non-respect de cette interdiction expose son auteur à l'engagement d'une procédure disciplinaire, sans préjudice des poursuites judiciaires qu'il peut encourir.

Art. 10. - Il est institué à la direction générale de la sécurité extérieure un conseil de direction placé sous la présidence du directeur général ou de son représentant et dont les membres sont les directeurs ou leurs représentants.

Le conseil de direction est consulté sur les mesures liées à l'application des dispositions du présent chapitre.

Son avis est requis préalablement à toute décision individuelle visant un fonctionnaire qui ne se serait pas conformé aux obligations et interdictions mentionnées aux articles 7, 8 et 9. Dans ce cas, le conseil de direction est complété par le chef de service du fonctionnaire dont la situation est examinée.

Le fonctionnaire est, dès sa convocation devant le conseil de direction, informé des motifs de cette convocation. Il est invité à présenter des observations écrites et à être entendu par le conseil de direction.

Les modalités de saisine et de fonctionnement du conseil de direction sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Art. 11. - Les décisions relatives à la situation administrative des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ne sont pas publiées.

CHAPITRE III

Des garanties

Art. 12. - I. - La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.

II. - Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou à une race, ni, en dehors des situations mentionnées à l'article 49 du présent décret, de leur sexe.

Toutefois, des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes à servir dans certaines affectations.

III. - Les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent prévoir des conditions spécifiques d'aptitude et fixer une limite d'âge au recrutement pour tenir compte des missions particulières dévolues au corps concerné.

Art. 13. - Aucun fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Art. 14. - Aucun fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure ne doit subir les faits :

a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante ou offensante ;

b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

Art. 15. - I. - Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, l'évaluation professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure en prenant en considération :

1o Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au II de l'article 12 et aux articles 13 et 14 du présent décret ;

2o Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;

3o Le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a relatés.

II. - Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements mentionnés au 1o du I du présent article.

Art. 16. - I. - Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l'objet.

L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes.

Il peut exercer, aux mêmes fins, une action directe, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

Le ministre de la défense est tenu d'accorder la protection de l'Etat au fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. Le ministre de la défense est également tenu d'accorder cette protection au fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale.

En cas de poursuites exercées par un tiers contre des fonctionnaires pour faute de service sans que le conflit d'attribution ait été élevé, l'Etat doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions n'a été commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées contre eux.

II. - Les conjoints, concubins, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, enfants et ascendants directs des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure bénéficient de la protection de l'Etat lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

Cette protection peut également être accordée, à sa demande, au conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d'une atteinte volontaire à la vie du fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure du fait des fonctions de celui-ci. En l'absence d'action engagée par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la protection peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs du fonctionnaire qui engagent une telle action.

Cette protection est également accordée, dans les mêmes conditions que celles prévues au septième alinéa, aux ayants droit du fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure victime à l'étranger d'une atteinte volontaire à sa vie du fait de ses fonctions.

III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les limites de la prise en charge par le ministère de la défense au titre de la protection des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par le fonctionnaire ou les ayants droit mentionnés au présent article.

Art. 17. - Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions qui leur sont confiées.

Art. 18. - Les conjoints de fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure dont le décès a été reconnu imputable au service ainsi que les partenaires liés à ces personnels par un pacte civil de solidarité sont, à leur demande, recrutés directement dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou de catégorie B régi par le présent décret.

Pour postuler à un emploi dans un corps de catégorie B, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent doivent détenir l'un des titres ou diplômes requis pour se présenter au concours externe d'accès à ce corps.

Elles doivent déposer leur demande auprès de la direction générale de la sécurité extérieure dans les trois ans qui suivent le décès de leur conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité.

Ce délai peut être prorogé d'un an par enfant à charge ouvrant droit aux prestations familiales.

Le postulant doit satisfaire aux conditions prévues par l'article 42 du présent décret.

CHAPITRE IV

Des instances de concertation

Section 1

Comité du dialogue social

Art. 19. - Il est créé un comité du dialogue social, consulté sur les questions et projets de textes relatifs :

1o A l'organisation et au fonctionnement des directions et services de la direction générale de la sécurité extérieure, à l'exception des directions et services à caractère opérationnel ;

2o A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences et à la gestion de la mobilité interne ;

3o Aux règles statutaires, aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire et aux règles de gestion applicables aux agents contractuels ;

4o Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;

5o A la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ;

6o A l'égalité professionnelle, à la parité et à la lutte contre toutes les discriminations ;

7o A l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail. Les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire font l'objet d'une information du comité du dialogue social.

Art. 20. - Le comité du dialogue social est présidé par le directeur général de la sécurité extérieure ou son représentant.

Le comité est composé des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Cette instance n'est pas paritaire.

Les représentants de l'administration comprennent les directeurs et le directeur adjoint au directeur de l'administration en charge des ressources humaines, ou leurs représentants.

Le personnel est représenté par des membres titulaires et suppléants, élus selon les modalités prévues aux articles 21 et 27 du présent décret.

A l'initiative de l'administration ou des représentants du personnel, des experts peuvent être associés aux travaux du comité, sans voix délibérative.

Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Les représentants de l'administration ne participent pas au vote.

Art. 21. - Les représentants du personnel au comité du dialogue social sont élus par collèges, à raison d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant pour chaque composante de chaque collège défini ainsi qu'il suit :

1o Collège de la catégorie A :

  • corps des administrateurs ;

  • corps des attachés ;

  • corps des inspecteurs ;

  • agents contractuels du niveau de la catégorie A ;

2o Collège de la catégorie B :

  • corps des secrétaires administratifs spécialisés ;

  • corps des contrôleurs spécialisés ;

  • agents contractuels du niveau de la catégorie B ;

3o Collège de la catégorie C :

  • corps des adjoints administratifs ;

  • corps des agents techniques ;

  • corps du personnel de surveillance ;

  • agents contractuels du niveau de la catégorie C.

Art. 22. - I. - Le comité du dialogue social se réunit, en séance ordinaire, au moins deux fois par an, sur convocation de son président.

Des séances peuvent être organisées à l'initiative de l'administration ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Toutes facilités sont données aux membres du comité du dialogue social pour exercer leurs fonctions. L'administration transmet, en tant que de besoin et dans les meilleurs délais, toutes les informations, pièces et documents nécessaires à la bonne compréhension des dossiers sur lesquels les représentants du personnel sont appelés à se prononcer.

L'administration établit l'ordre du jour de chaque séance. Une majorité simple de représentants du personnel peut demander l'inscription de points supplémentaires à l'ordre du jour.

Le délai minimum de communication de l'ordre du jour et des dossiers préparatoires est de huit jours ouvrés avant la réunion.

II. - Le comité du dialogue social ne délibère valablement qu'à condition que la moitié des représentants du personnel soient présents lors de l'ouverture de la réunion.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siègent alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Lorsque l'avis des représentants du personnel est requis, un vote a lieu à main levée, à la majorité simple des représentants du personnel présents.

Les abstentions sont admises. L'avis est favorable ou défavorable lorsque la majorité des représentants du personnel présents s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Lorsqu'un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité. Le comité du dialogue social siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.

III. - Les séances du comité du dialogue social ne sont pas publiques.

Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité du dialogue social sont tenues à une obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont elles ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.

Les votes et avis sont consignés au procès-verbal.

Le procès-verbal de chaque séance, ordinaire ou extraordinaire, est établi par l'administration. Il est soumis à la signature de l'autorité ayant présidé la réunion, après accord d'une majorité simple des représentants du personnel.

Ce procès-verbal est soumis à l'approbation du comité du dialogue social lors de la séance ordinaire suivante.

Les projets élaborés et les avis émis par le comité du dialogue social sont portés par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonction au sein de la direction générale de la sécurité extérieure.

IV. - Les modalités de convocation et de fonctionnement du comité du dialogue social sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Section 2

Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Art. 23. - I. - Il est créé un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des agents de la direction générale de la sécurité extérieure dans leur travail, à l'amélioration des conditions de travail et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en cette matière.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté par le directeur général de la sécurité extérieure sur la politique à mettre en oeuvre en matière de santé et de sécurité au travail, pour assurer la prévention des risques professionnels.

II. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Seuls ces derniers prennent part au vote. Les représentants du personnel sont élus par un collège composé des représentants titulaires du personnel au comité du dialogue social et aux commissions administratives mixtes, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre de la défense.

  • Les modalités d'application du présent article et d'organisation de la prévention des risques professionnels sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Section 3

Commissions administratives mixtes

Art. 24. - I. - Il est créé une commission administrative mixte pour chaque corps de fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure, placée sous la présidence du directeur général de la sécurité extérieure ou de son représentant, et comprenant en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Les commissions administratives mixtes connaissent :

  • des tableaux d'avancement ;

  • des changements de spécialité prévus par le statut particulier de certains corps ;

  • des sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;

  • du licenciement pour insuffisance professionnelle ou suite à refus de réintégration à l'issue d'une période de disponibilité ;

  • des propositions de titularisation, ou de refus de titularisation, des nominations au choix et des intégrations.

La commission administrative mixte dont il relève peut être saisie par un fonctionnaire sur les questions d'ordre individuel relatives à :

  • l'entretien professionnel ;

  • un refus de mobilité à l'exclusion des affectations hors du territoire national et de l'affectation sur une fonction opérationnelle ;

  • un refus d'autorisation d'exercice à temps partiel ou d'attribution d'un congé destiné à la préparation d'un concours ;

  • un refus de formation, à l'exclusion de ceux concernant des formations à caractère opérationnel ;

  • un refus de placement en position de détachement ou de disponibilité lorsque ces positions ne sont pas de droit, ainsi qu'un refus d'intégration ;

  • un refus d'acceptation de démission.

II. - Il est créé une commission administrative mixte pour chaque catégorie ou groupe de catégories d'agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure, placée sous la présidence du directeur général de la sécurité extérieure ou de son représentant et comprenant en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel.

La commission administrative mixte est obligatoirement consultée par l'administration sur les décisions individuelles relatives au licenciement intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme. Elle peut aussi être consultée sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents contractuels entrant dans son champ de compétence.

Les agents contractuels peuvent saisir la commission administrative mixte dont ils relèvent sur les questions d'ordre individuel relatives à :

  • l'entretien professionnel ;

  • un refus de mobilité à l'exclusion des affectations hors du territoire national et de l'affectation sur une fonction opérationnelle ;

  • un refus d'autorisation d'exercice à temps partiel ou d'attribution d'un congé destiné à la préparation d'un concours ;

  • un refus de formation, à l'exclusion de ceux concernant des formations à caractère opérationnel ;

  • un refus de placement en congé pour convenances personnelles, en congé pour création d'entreprise ou en congé de mobilité ;

  • un refus d'acceptation de démission.

Art. 25. - I. - Les représentants du personnel aux commissions administratives mixtes sont élus, dans les conditions prévues à l'article 27, à raison d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant pour chaque grade de chaque corps de fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.

Les représentants des agents contractuels aux commissions administratives mixtes sont élus, dans les mêmes conditions, à raison de deux représentants titulaires et de deux représentants suppléants pour chacune des trois catégories d'agents contractuels assimilées aux catégories A, B et C des corps de fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.

II. - Les représentants de l'administration et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

Art. 26. - Chaque commission administrative mixte se réunit au moins deux fois par an. Les commissions administratives mixtes sont réunies sur convocation du directeur général, à son initiative ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce cas, la réunion se tient au plus tard deux mois après la réception de la demande.

Toutes facilités doivent être données aux membres des commissions administratives mixtes par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions.

A la demande de l'administration ou des représentants du personnel, un ou plusieurs experts peuvent être convoqués à une réunion de commission administrative mixte. Ils n'ont pas voix délibérative.

Seuls les membres représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire concerné et les membres représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.

La commission administrative mixte ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

S'il est procédé à un vote lors de la séance, celui-ci a lieu à main levée, à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative.

Les modalités de convocation et de fonctionnement des commissions administratives mixtes sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Section 4

Représentants du personnel

Art. 27. - Les représentants du personnel au comité du dialogue social et aux commissions administratives mixtes sont élus au scrutin majoritaire uninominal à un tour. Le nombre des voix obtenues par chacun des deux candidats arrivant en tête définit la qualité de représentant titulaire et de représentant suppléant.

Les représentants du personnel sont élus pour un mandat de quatre ans renouvelable.

Sont électeurs les fonctionnaires titulaires et les agents contractuels ayant achevé leur période probatoire, exerçant leurs fonctions. Sont éligibles les électeurs affectés sur le territoire métropolitain. Les conditions énoncées ci-dessus s'apprécient à la date du scrutin.

Les représentants du personnel titulaires et suppléants au comité du dialogue social, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux commissions administratives mixtes ainsi que les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leur participation à ces instances.

Les modalités de chaque élection sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Art. 28. - Les représentants du personnel bénéficient d'une autorisation d'absence pour assister aux réunions du comité du dialogue social, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou de la commission administrative mixte sur simple présentation à la hiérarchie d'emploi de la convocation correspondante.

Communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Ils disposent, sur leur temps de travail effectif, de douze journées sécables en demi-journées pour la préparation des réunions ou pour tous travaux en rapport avec leur mandat sur simple demande à leur supérieur hiérarchique, qui ne peut s'y opposer qu'en motivant par écrit son refus par les nécessités de service.

Les représentants du personnel bénéficient, dans les six mois suivant leur élection, d'une formation générale administrative qui peut être dispensée en externe. Cette action est complétée par une formation interne aux spécificités statutaires et réglementaires de la direction générale de la sécurité extérieure ainsi qu'à la prise de parole en public.

Art. 29. - Aucune mesure défavorable ne peut être prise à l'encontre d'un représentant du personnel, au cours de son mandat ni après le terme de celui-ci, à raison des opinions ou des votes exprimés dans le cadre de ce mandat.

Les représentants du personnel bénéficient d'un droit de saisine directe du directeur général de la sécurité extérieure concernant toute difficulté ou litige se rattachant à l'exercice de leur mandat. Le directeur général informe, dans les meilleurs délais, le représentant l'ayant saisi et, dès la réunion suivant cette saisine, l'instance dont relève le représentant, de la suite donnée à la saisine et, le cas échéant, des dispositions prises pour garantir les conditions normales d'exercice du mandat du représentant concerné.

Il ne peut être engagé à l'encontre d'un représentant du personnel en cours de mandat ou d'un représentant du personnel dont le mandat a expiré depuis moins de quatre ans aucune procédure disciplinaire ou de mobilité, autre que sur volontariat, sans saisine préalable de l'instance dont il relève ou a précédemment relevé. Cette dernière statue par un vote sur l'existence ou l'absence de lien entre la procédure ou la mobilité envisagée et le mandat exercé ou précédemment exercé.

CHAPITRE V

Des obligations

Art. 30. - I. - Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux fonctions qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

Il ne peut être dérogé à cette interdiction que par autorisation expresse du ministre de la défense.

Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes : 

1o La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1o du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;

2o Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale ;

3o La prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent toutefois être autorisés à exercer, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice. La décision d'accorder ou de refuser cette autorisation est prise par le directeur général.

II. - L'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et le 1o du I ne sont pas applicables au fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, crée ou reprend une entreprise.

Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale de deux ans à compter de cette création ou reprise et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an.

La déclaration de l'intéressé est au préalable soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée.

III. - Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial.

La production des oeuvres de l'esprit au sens des articles L.112-1, L.112-2 et L.112-3 du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve des dispositions de l'article 9 du présent décret.

IV. - Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement.

Art. 31. - Tout fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

Art. 32. - Toute faute commise par un fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

Art. 33. - En cas de faute grave commise par un fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par le ministre de la défense qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.

Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, l'indemnité de contrainte et le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par le ministre de la défense, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.

S'il n'est pas rétabli dans ses fonctions en raison de poursuites pénales, le fonctionnaire intéressé peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

La suspension prévue aux précédents alinéas est également applicable au fonctionnaire faisant l'objet d'un retrait de l'habilitation spéciale de sécurité prévue à l'article 6 du présent décret.

Dans ce cas, le ministre de la défense saisit sans délai le conseil de direction institué à l'article 10 du présent décret. La situation du fonctionnaire suspendu doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois.

CHAPITRE VI

Des carrières

Section 1

Dispositions générales

Art. 34. - Le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent.

Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle.

En cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure est affecté dans un emploi de son corps d'origine, au besoin en surnombre.

Art. 35. - Les corps de fonctionnaires relevant du présent décret sont régis par des statuts particuliers fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les grades de chaque corps sont accessibles par voie de concours, de promotion interne ou d'avancement, dans les conditions fixées par ces statuts particuliers.

Art. 36. - Tous les corps mentionnés à l'article 43 du présent décret sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers.

Le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps ou cadre d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Le présent alinéa s'applique sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers.

Toutefois, les membres des corps ou cadres d'emplois dont au moins l'un des grades d'avancement est également accessible par la voie d'un concours de recrutement peuvent être détachés, en fonction de leur grade d'origine, dans des corps de niveau différent, apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

Lorsque le corps ou le cadre d'emplois d'origine ou le corps d'accueil ne relève pas d'une catégorie, le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois de niveau comparable.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et d'échelon, ou à défaut, à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont le fonctionnaire bénéficiait dans son grade d'origine.

Le fonctionnaire détaché dans un corps qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps.

Art. 37. - Tous les corps mentionnés à l'article 43 du présent décret sont accessibles aux militaires régis par le statut général des militaires, par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration.

L'accès à ces corps s'effectue selon les mêmes modalités que l'accès des militaires dans les corps régis par la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Art. 38. - Hormis les cas où le détachement ou la mise en disponibilité sont de droit, la direction générale de la sécurité extérieure ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie au titre du I de l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée.

La direction générale de la sécurité extérieure peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Le silence gardé par l'administration pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.

Les décrets portant statuts particuliers des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent prévoir un délai de préavis plus long que celui prévu à l'alinéa précédent, dans la limite de six mois, et imposer une durée minimale de services effectifs suite à une première nomination dans un corps de la direction générale de la sécurité extérieure.

Art. 39. - Le dossier du fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

Il ne peut être fait état dans le dossier du fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé.

Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ont accès à leur dossier individuel dans les conditions définies par la loi.

Dans les conditions fixées par le décret du 15 juin 2011 susvisé, le dossier du fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure peut être géré sur support électronique s'il présente les garanties prévues par les alinéas précédents.

Art. 40. - Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.

Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers ou à l'initiative de l'administration.

Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne l'exercice par le fonctionnaire de son droit à la formation et la prise en charge des frais de formation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Section 2

Recrutement

Art. 41. - Sous réserve des dispositions de l'article 18 du présent décret et sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont recrutés par concours.

Art. 42. - Nul ne peut être nommé fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure :

1o S'il ne possède la nationalité française ;

2o S'il ne jouit de ses droits civiques ;

3o Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin no 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;

4o S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;

5o S'il ne remplit les conditions d'aptitudes physiques exigées pour l'exercice de la fonction, compte tenu des possibilités de compensation du handicap ;

6o S'il ne dispose de l'habilitation spéciale de sécurité mentionnée à l'article 6 du présent décret.

Section 3

Structure des carrières

Art. 43. - Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories.

Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades.

Ils sont répartis en trois catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B et C.

Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l'une de ces catégories.

Art. 44. - La hiérarchie des grades dans chaque corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par le statut particulier de chaque corps de fonctionnaires de la direction générale de sécurité extérieure.

La classe est assimilée au grade lorsqu'elle s'acquiert selon la procédure fixée pour l'avancement de grade.

Section 4

Positions

Art. 45. - Tout fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure est placé dans l'une des positions suivantes:

1o Activité;

2o Détachement;

3o Disponibilité;

4o Disponibilité d'office dans l'intérêt du service;

5o Congé parental.

A l'exception de la disponibilité d'office dans l'intérêt du service, régie par le chapitre VII, le placement dans l'une de ces positions et les modalités de leur mise en oeuvre s'effectuent dans les mêmes conditions que celles fixées par la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.


Section 5

Evaluation, avancement et mutation

Sous-section 1

Evaluation

Art. 46. - L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct.

L'entretien professionnel porte principalement sur :

1o Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;

2o Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;

3o La manière de servir du fonctionnaire ;

4o Les acquis de son expérience professionnelle ;

5o Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ;

6o Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;

7o Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Sous-section 2

Avancement

Art. 47. - L'avancement des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.

L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.

Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires, évaluée dans les conditions prévues à l'article 46. Il se traduit par une augmentation de traitement. 

Art. 48. - L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur.

L'avancement de grade peut être subordonné à la justification d'une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière.

Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, il peut également être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

L'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :

1o Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative mixte, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ;

2o Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative mixte, après une sélection par voie d'examen professionnel ;

Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ;

3o Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.

Les tableaux d'avancement sont portés à la connaissance du personnel.

Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer.

Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement.

Tout fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure bénéficiant d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Son refus peut entraîner la radiation du tableau d'avancement ou, à défaut, de la liste de classement.

Art. 49. - Pour la désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement ou la promotion des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure, l'autorité administrative chargée de l'organisation du concours, de l'examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.

A titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, pour tenir compte des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps, fixer une proportion minimale différente de celle prévue à l'alinéa précédent.

Dans le cas de jurys ou de comités de sélection composés de trois personnes, il est au moins procédé à la nomination d'une personne de chaque sexe.

Art. 50. - A titre exceptionnel, et nonobstant toutes dispositions contraires des statuts particuliers, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent, après avis de la commission administrative mixte, faire l'objet des dispositions suivantes :

a) S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à la classe, ou au grade immédiatement supérieur. S'ils ont été mortellement ou grièvement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent également être nommés dans un corps hiérarchiquement supérieur ;

b) S'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à la classe, ou au grade immédiatement supérieur. S'ils ont été mortellement blessés dans les mêmes circonstances, ils peuvent également être nommés à titre posthume dans un corps hiérarchiquement supérieur.

Les promotions décidées en application des dispositions du présent article sont prononcées de telle sorte qu'elles conduisent, dans tous les cas, à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion.


 Sous-section 3

Affectation et mutation

Art. 51. - Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont affectés et mutés par décision du ministre de la défense sur tout emploi que le statut particulier de leur corps leur donne vocation à occuper, en France comme à l'étranger.

Les fonctionnaires affectés à l'étranger peuvent être rappelés à tout moment pour raison de service.

Art. 52. - Sur décision du ministre de la défense, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent être placés en situation de mission exceptionnelle.

Section 6

Rémunération

Art. 53. - Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.

Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé. Le droit à l'indemnité de résidence et le droit au supplément familial de traitement sont ouverts dans les conditions fixées par le décret du 24 octobre 1985 susvisé.

Art. 54. - Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure bénéficient de toutes les dispositions à caractère général relatives à la rémunération, aux indemnités ou avantages de toute nature, telles qu'elles sont applicables aux fonctionnaires régis par la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Ils bénéficient également, le cas échéant, des prestations et avantages prévus en faveur des fonctionnaires titulaires de l'Etat par la législation concernant la sécurité sociale.

Art. 55. - Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure relèvent du régime des pensions civiles et militaires de retraite.

Section 7

Discipline

Art. 56. - Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà de trois ans à compter du jour où l'administration a eu connaissance des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à leur terme. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée entre-temps à l'encontre de l'agent, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ainsi qu'à l'assistance de défenseurs de son choix.

L'administration informe le fonctionnaire de son droit à communication du dossier.

Aucune sanction disciplinaire autre que celles du premier groupe ne peut être prononcée sans que la commission administrative mixte compétente siégeant en conseil de discipline n'ait été préalablement consultée.

La décision prononçant une sanction, ainsi que, le cas échéant, l'avis de la commission administrative mixte siégeant en conseil de discipline, sont motivés.

Art. 57. - I. - Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes, qui comprennent :

1o Premier groupe:

  • l'avertissement ;

  • le blâme ;

2o Deuxième groupe :

  • la radiation du tableau d'avancement ;

  • l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur ;

  • l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ;

  • la radiation de la liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative mixte ;

  • le déplacement d'office ;

3o Troisième groupe :

la rétrogradation au grade immédiatement inférieur ;

l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un mois à deux ans ;

4o Quatrième groupe :

  • la mise à la retraite d'office ;

  • la révocation.

L'autorité investie du pouvoir de nomination statue dans un délai de deux mois après l'avis du conseil de discipline.

II. - Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de deux ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.

Le fonctionnaire auquel une sanction du deuxième ou du troisième groupe a été infligée peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention dans son dossier de la sanction prononcée.

III. - L'exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois.

L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis.

Si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant la période mentionnée à l'alinéa précédent à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

CHAPITRE VII

De la disponibilité d'office dans l'intérêt du service

Art. 58. - Le fonctionnaire qui se voit retirer son habilitation spéciale de sécurité pour un motif autre qu'un manquement aux obligations édictées par les articles 7, 8 et 9 du présent décret est placé en disponibilité d'office dans l'intérêt du service.

La décision de placement en disponibilité d'office dans l'intérêt du service est prise par le ministre de la défense, sans que sa signature puisse être déléguée, sur proposition du directeur général de la sécurité extérieure formulée après avis du conseil de direction.

La disponibilité d'office dans l'intérêt du service est prononcée pour une période d'un an, renouvelable selon les mêmes modalités que la décision initiale sans que la durée totale puisse excéder trois années.

Le fonctionnaire placé en disponibilité d'office dans l'intérêt du service conserve l'intégralité de la rémunération perçue l'année civile précédant la décision le plaçant dans cette position. Cette rémunération est soumise à cotisations pour pension.

Son versement est interrompu de plein droit en cas de reprise par le fonctionnaire concerné d'un emploi ou d'une activité privée lucrative. Les sommes qui auraient été versées en trop font l'objet d'un ordre de reversement.

Art. 59. - Le fonctionnaire placé en disponibilité d'office dans l'intérêt du service bénéficie, dans des conditions définies par arrêté du ministre de la défense, de l'appui de l'administration dans ses démarches pour accéder à un autre corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires.

La situation du fonctionnaire placé en disponibilité d'office dans l'intérêt du service fait l'objet d'un réexamen annuel. A l'issue de ce réexamen et pendant une période de trois ans à compter de la décision initiale de placement l'administration peut, si la situation personnelle de l'intéressé a évolué, procéder à sa réintégration dans son corps d'origine au grade et à l'échelon qu'il a atteints antérieurement ou auxquels il peut prétendre.

Art. 60. - A l'expiration de trois années de disponibilité d'office dans l'intérêt du service ou en cas de reprise d'un emploi ou d'une activité privée lucrative, le fonctionnaire est, selon les mêmes modalités que celles prescrites pour le placement dans cette position, radié des cadres. Cette radiation est sans effet sur les droits à pension qu'il aurait pu acquérir au moment où elle est prononcée. Les dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 66 lui sont applicables.

CHAPITRE VIII

De la cessation définitive de fonctions

Art. 61. - La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte :

1o De l'admission à la retraite ;

2o De la démission régulièrement acceptée ;

3o Du licenciement ;

4o De la révocation ;

5o Le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article 66 du présent décret.

La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité produisent les mêmes effets. Toutefois, l'intéressé peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative mixte, sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.

Art. 62. - Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de la limite d'âge de leur emploi, sous réserve des exceptions prévues par la loi du 13 septembre 1984 susvisée.

Art. 63. - Tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services publics effectifs au sein de la direction générale de la sécurité extérieure.

Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ de l'agent, par une décision motivée de l'autorité qui prononce la mise à la retraite, pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie.

Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion de toutes activités privées, de nature lucrative ou non.

Art. 64. - Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.

Le fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux agents régis par la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Art. 65. - Hormis les cas d'abandon de poste, d'insuffisance professionnelle et de retrait de l'habilitation spéciale de sécurité prévue à l'article 6 du présent décret, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ne peuvent être licenciés qu'en vertu de dispositions législatives de dégagement des cadres prévoyant soit le reclassement des intéressés, soit leur indemnisation.

Art. 66. - Le fonctionnaire qui se voit retirer son habilitation spéciale de sécurité pour un manquement aux obligations édictées par les articles 7, 8 et 9 du présent décret peut être radié des cadres.

Cette radiation est sans effet sur les droits à pension qu'il aurait pu acquérir au moment où elle est prononcée. S'il satisfait la condition de durée de services exigée par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire radié obtient une pension avec jouissance immédiate.

Dans le cas contraire, il perçoit une indemnité de licenciement calculée conformément à la réglementation applicable, en la matière, aux agents régis par la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

La décision correspondant à la situation du fonctionnaire est prise par le ministre de la défense, sans que sa signature puisse être déléguée, sur proposition du directeur général de la sécurité extérieure formulée après avis du conseil de direction.


CHAPITRE IX

Dispositions transitoires et finales

Art. 67. - Sans préjudice des dispositions de l'article 68, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, maintenus dans leurs positions statutaires respectives.

Les services accomplis dans ces positions statutaires sont assimilés à des services accomplis dans les positions statutaires prévues à l'article 45 du présent décret.

Art. 68. - Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure placés en position de disponibilité d'office dans l'intérêt du service au titre des dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent régis par ces dispositions.

Art. 69. - Les procédures disciplinaires engagées en application des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret sont poursuivies conformément aux dispositions de ce même décret par l'autorité à laquelle appartient le pouvoir disciplinaire.

 Art. 70. - Jusqu'à l'installation des commissions administratives mixtes prévues à l'article 24, qui interviendra au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les commissions administratives mixtes régies par les dispositions statutaires antérieures applicables aux fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure demeurent compétentes, dans la limite des attributions définies par les dispositions les ayant instituées, et le mandat de leurs membres est maintenu.

Art. 71. - I. - Les dispositions statutaires générales antérieures applicables aux fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont abrogées. Les statuts particuliers qui les régissent continuent de leur être applicables.

II. - Les agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure demeurent régis par les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables, sous réserve des dispositions du présent décret.

III. - Dans les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure et dans les dispositions régissant les agents contractuels, la référence aux dispositions abrogées par le I ci-dessus est remplacée par la référence aux dispositions du présent décret.

Art. 72. - Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 avril 2015.

Manuel VALLS.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Jen-Yves Le DRIAN.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel SAPIN.


 La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise LEBRANCHU.

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian ECKERT.