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CABINET DU MINISTRE : bureau des décorations

LOI instituant une médaille dite « médaille des évadés » destinée à commémorer les actes ou les tentatives d'évasion accomplis par les prisonniers de guerre.

Du 20 août 1926
NOR

Précédent modificatif :  Loi du 17 avril 1932 (BO/G, p. 1227). , Loi du 20 avril 1936 (BO/G, p. 1424).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.5.

Référence de publication : BO/G, p. 2289 ; BO/M, 1926/2, p. 1101 ; BOR/M, p. 254.

Contenu.

 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT TENEUR SUIT :

Art. 1er.

 

(modifié : loi du 20/04/1936).

Il est créé une médaille dite « médaille des évadés » destinée à commémorer les actes d'évasion accomplis par les militaires prisonniers de guerre au cours de la guerre 1914-1918 ou sur l'un des différents théâtres d'opérations extérieurs, quelle qu'ait été la durée de leur captivité.

Art. 2.

 

L'attribution de la médaille des évadés sera accompagnée d'un motif de citation (à l'un des divers ordres prévus) entraînant la concession de :

  • a).  La croix de guerre 1914-1918 pour les évasions effectuées pendant la Grande guerre ;

  • b).  La croix de guerre des TOE pour les évasions effectuées sur les théâtres extérieurs d'opérations, à l'occasion des opérations pour lesquelles elle peut être accordée.

Toutefois, ces citations annuleront celles attribuées à l'occasion des évasions.

Art. 3.

 

(modifié : loi du 20/04/1936).

Pourront prétendre à ces décorations les Alsaciens et Lorrains qui, entre le 2 août 1914 et le 1er novembre 1918, se seront échappés des rangs allemands, les prisonniers civils internés en Allemagne ainsi que les habitants des régions occupées ayant traversé les frontières ou franchi les lignes ennemies, sous réserve pour ces diverses catégories de personnes d'être venues se mettre à la disposition de l'autorité militaire française.

Toutefois, les Alsaciens et Lorrains, les prisonniers civils et les habitants des régions occupées qui, ayant tenté de s'évader, furent repris et condamnés pour ces faits par les autorités allemandes, pourront recevoir la médaille des évadés avec un motif de citation n'entraînant pas la concession de la croix de guerre.

Les femmes ou jeunes filles françaises ayant accompli des actes d'évasion pourront également recevoir la médaille des évadés avec un motif de citation n'entraînant pas la concession de la croix de guerre, sans qu'elles aient à apporter la preuve qu'elles se sont mises à la disposition de l'autorité militaire française.

Dans la période de mouvement qui s'étend jusqu'en octobre 1914, il sera nécessaire que les postulants apportent la preuve que la région d'où ils se sont évadés était au pouvoir de l'ennemi.

Art. 4.

 

Le droit aux décorations prévues aux articles 1er et 2 est acquis, à titre posthume, aux militaires ou civils qui ont été tués ou sont décédés des suites de blessures reçues au cours d'une évasion, dans les conditions prévues aux articles 1er et 3.

Art. 5.

 

La médaille des évadés pourra être attribuée aux prisonniers de guerre internés en Allemagne qui se sont évadés pendant la campagne de 1870-1871.

Art. 6.

 

Un décret (1) rendu sur le rapport des ministres de la guerre et de la marine fixera les conditions d'application de la présente loi ainsi que les modèles de l'insigne et du ruban de la médaille des évadés.

Art. 7.

 

Il sera délivré, par le ministre de la guerre ou de la marine, suivant le cas, un certificat constatant le droit de porter la médaille des évadés et, le cas échéant, l'une des croix de guerre précitées aux intéressés qui devront se procurer le ou les insignes à leurs frais.

Art. 8.

 

(nouvelle rédaction : loi du 07/04/1932 ; modifié : loi du 20/04/1936).

— La décision relative aux candidatures des évadés de guerre de 1870-1871, 1914-1918, des théâtres d'opérations passés ou à venir sera prise par le ministre de la défense nationale, après examen des dossiers à constituer au nom de chaque intéressé, sans délai de forclusion.

Une commission nommée par arrêté du ministre de l'intérieur et comprenant des représentants des ministres compétents ainsi que des groupements des prisonniers civils évadés, des anciens combattants et des engagés volontaires alsaciens et lorrains sera chargée d'examiner les titres des candidats à titre civil.

Art. 9.

 

Nul ne pourra prétendre au port de la médaille des évadés s'il a été, postérieurement à son évasion, l'objet d'une condamnation, sans sursis, pour faits qualifiés « crimes » par le code pénal ou le code de justice militaire.

Art. 10.

 

(nouvelle rédaction : loi du 20/04/1936).

La médaille des évadés pourra être décernée à des étrangers, dans les mêmes conditions qu'à des Français, s'ils se sont évadés en compagnie de Français ou si, évadés eux-mêmes, il est notoire qu'ils ont favorisé l'évasion de Français.

Cette décoration sera attribuée avec un motif de citation n'entraînant pas la concession de la croix de guerre.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 20 août 1926.

Gaston DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le ministre de la guerre,

Paul PAINLEVE.

Le ministre de la marine,

Georges LEYGUES.

Le ministre de l'intérieur,

Albert SARRAUT.

Le ministre des colonies,

Léon PERRIER.

Le ministre des pensions,

Louis MARIN.