> Télécharger au format PDF

CONVENTION de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.

Du 12 août 1949
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-0.5.2.3.

Référence de publication : N.i. BOC. Publiée par decret n° 52-253 du 28 fevrier 1952 (JO du 6 mars 1952, p. 2617).

Cette convention, d'une facture entièrement nouvelle, complète les quelques dispositions comprises dans les sections II et III du règlement annexé aux conventions de La Haye du 29 juillet 1899 et du 18 octobre 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. Elle a pour but d'assurer la protection des ressortissants des états signataires (art. 4). Un individu soupçonné d'activités nuisibles à un belligérant peut perdre le bénéfice des dispositions de la convention ; il devra néanmoins être traité avec humanité et aura droit à un procès régulier (art. 5).

Les parties pourront établir d'un commun accord des zones et localités sanitaires (art. 14) ainsi que des zones temporairement neutralisées (art. 15). Les hôpitaux civils seront signalés par des emblêmes distinctifs. Ils seront respectés (art. 18) et leur personnel sera protégé (art. 19). Les transports de blessés et de malades civils ne pourront faire l'objet d'attaques. Les belligérants devront, sous réserve d'un contrôle, accorder le libre passage à tout envoi de médicaments à destination d'une population civile même ennemie (art. 21-23). Les femmes et les enfants jouissent d'une protection renforcée (art. 24-27). La population ne pourra subir aucune contrainte (art. 31-32). Pillages, représailles, peines collectives, prises d'otages sont interdits (art. 33-34).

Le départ des étrangers sera facilité (art. 35-36). Les étrangers ne seront internés qu'en cas de nécessité (art. 41-42). Les transferts forcés ou déportations de populations sont prohibés, sauf pour des raisons impérieuses (art. 49). Les belligérants ne peuvent astreindre la population civile à prendre part aux opérations militaires ou à travailler hors du territoire occupé (art. 51). La puissance occupante a le devoir d'assurer le ravitaillement. Elle devra tenir compte des besoins légitimes de la population en exerçant le droit de réquisition (art. 55). Elle ne pourra réquisitionner les hôpitaux civils qu'en cas d'urgence et temporairement (art. 57). Elle facilitera l'envoi de secours à la population civile (art. 59-62).

La législation pénale demeurera en vigueur dans le territoire occupé, à moins de constituer une menace pour la puissance occupante (art. 64). Les dispositions pénales promulguées par l'autorité occupante ne pourront avoir d'effet rétroactif. Elles ne prévoiront la peine capitale qu'en cas d'espionnage, de sabotage d'installations militaires ou d'actes ayant entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes et à conditions que la législation précédente eût prévu la même peine pour les mêmes actes (art. 68). Procédure et droits de la défense font l'objet de dispositions détaillées (art. 69-76). L'internement ne sera prononcé qu'après une procédure régulière (art. 78). Les lieux d'internement, l'habillement, l'alimentation, les soins doivent répondre à certaines normes minima (art. 79-129). La puissance détentrice ne peut obliger un interné à travailler pendant une durée supérieure à six semaines (art. 95). Décès, libérations, rapatriements et renseignements sur les internés sont prévus dans les articles 129-141. Des bureaux nationaux et une agence centrale de renseignements au sujet des personnes protégées seront créés (art. 136-141).