ARRÊTÉ relatif au règlement financier et comptable de l'économat de l'armée.
Du 17 octobre 1967NOR
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Est approuvé le règlement financier et comptable de l'économat de l'armée, tel qu'il figure dans le document annexé au présent arrêté.
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REGLEMENT FINANCIER ET COMPTABLE DE L'ECONOMAT DE L'ARMEE.
(Application du décret sur la comptabilité publique du 29 décembre 1962 BOC/SC, 1965, p. 613 ; art. 152.)
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Organisation financière de l'établissement.
Section Section I. Le directeur général et les directeurs de comptoirs.
Art. 1er.
Le directeur général de l'économat de l'armée engage les dépenses et passe les contrats de toute nature.
Il constate, liquide et ordonnance les droits et charges de l'établissement.
Il peut, par écrit, sous sa responsabilité et après en avoir informé le contrôleur d'Etat, requérir l'agent comptable de payer dans le cas où celui-ci a suspendu le paiement d'une dépense conformément aux dispositions de l'article 37 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Art. 2.
Le directeur général tient, ou fait tenir par l'agent comptable, la comptabilité de l'engagement des dépenses. Il suit l'émission des titres constatant les produits et les charges qu'il transmet à l'agent comptable.
Art. 3.
Les directeurs de comptoirs exercent, en ce qui concerne leur établissement, dans les limites fixées par le directeur général et sous son autorité, les attributions définies aux articles 1 et 2 ci-dessus.
Ils disposent du droit de réquisition vis-à-vis du comptable secondaire dans les mêmes conditions que le directeur général à l'égard de l'agent comptable. Avant d'exercer ce droit, ils doivent en informer le contrôleur d'Etat et le directeur général.
Le directeur général fixe la nature et les dates de production des documents que doivent lui transmettre les directeurs de comptoirs en matière d'engagement de dépenses, d'ordonnancement et de produits.
Art. 4.
Le directeur général peut déléguer sa signature au directeur général adjoint ou à un autre adjoint ou chef de service.
Les délégataires doivent être agréés par le conseil d'administration ; toutefois, l'agrément du directeur général adjoint est considéré comme donné dès que celui-ci a été désigné par le ministre des armées ; son agrément n'a pas à être explicitement formulé.
Les directeurs de comptoirs peuvent également déléguer leur signature à un adjoint ou à un chef de service avec l'agrément du directeur général.
Section Section II. Le chef des services de la comptabilité, agent comptable. Les comptables secondaires. Les mandataires. Les détenteurs-comptables. Les détenteurs.
Art. 5.
L'agent comptable recouvre les produits et acquitte les charges de l'économat de l'armée ; il tient la comptabilité générale dans les conditions fixées par le plan comptable de l'établissement.
Lorsque, par application du 3e alinéa de l'article premier ci-dessus, le directeur général a requis l'agent comptable de payer, celui-ci défère ou refuse de déférer à la réquisition dans les conditions prévues à l'article 197 du règlement général sur la comptabilité publique susvisé.
Sous les ordres du directeur général, l'agent comptable est le chef des services comptables de l'économat. A ce titre, il vérifie et contrôle les comptabilités-deniers et matières tenues à tous les échelons de l'établissement ; en outre, il exécute toutes les autres missions de nature comptable qui peuvent lui être confiées par le directeur général.
Art. 6.
Avant son installation, l'agent comptable doit prêter serment devant l'autorité qualifiée et fournir un cautionnement dont le montant est fixé par le ministre des finances.
Art. 7.
L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer par un ou plusieurs mandataires agréés par l'ordonnateur, soit à titre permanent, soit à titre temporaire pour cause d'absence ou de congé.
Les mandataires sont, en principe, désignés parmi les agents placés sous l'autorité de l'agent comptable.
L'étendue de la délégation doit toujours être précisée ; elle est obligatoirement portée à la connaissance de l'ordonnateur.
Art. 8.
Les comptables secondaires placés auprès des directeurs des comptoirs assurent, dans le cadre du comptoir considéré, le même rôle que l'agent comptable de l'établissement.
Les comptes des comptables secondaires sont centralisés par l'agent comptable. Les comptables secondaires sont responsables de leurs opérations devant l'agent comptable dont ils reçoivent toutes instructions techniques.
Lorsque, par application du 2e alinéa de l'article 3, le directeur de comptoir a requis le comptable secondaire de payer, celui-ci défère ou refuse de déférer à la réquisition dans les mêmes conditions que l'agent comptable auquel il rend compte.
Sous les ordres directs du directeur de comptoir le comptable secondaire est le chef des services comptables du comptoir. A ce titre, il vérifie et centralise les comptes des gérants de succursales ainsi que les comptes de tous autres détenteurs de deniers, matériel, matières ou marchandises.
En outre, il exécute toutes les autres missions de nature comptable qui lui sont confiées par le directeur du comptoir.
Art. 9.
Avant leur installation, les comptables secondaires doivent prêter serment devant l'autorité qualifiée et fournir un cautionnement dont le montant est fixé par le ministre des finances sur proposition du directeur général.
Art. 10.
Les dispositions de l'article 7 ci-dessus concernant l'agent comptable et ses mandataires sont applicables aux comptables secondaires et à leurs mandataires.
Certains agents des comptoirs chargés d'effectuer des paiements pour le compte du comptable secondaire et, à cet effet, détenteurs d'une caisse ou accrédités dans le fonctionnement d'un compte au Trésor, postal ou bancaire, sont à ce titre et pour les opérations nettement définies dans la délégation qui leur est donnée, les mandataires du comptable secondaire.
Les mandataires du comptable secondaire sont désignés avec l'accord de l'agent comptable et l'agrément du directeur du comptoir.
Art. 11.
Seuls l'agent comptable de l'établissement et les comptables secondaires ont la qualité de comptables publics au sens de l'article 14 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Art. 12.
Sur propositions du directeur de comptoir, le directeur général arrête la liste des organes de chaque comptoir dont le « gérant », s'il s'agit d'une succursale ou le « chef », s'il s'agit d'un autre organe, est « détenteur » et « comptable » de deniers, marchandises ou autres biens.
Ces titulaires d'emplois sont responsables de l'encaissement ou de la prise en charge, de la conservation et de l'utilisation des biens en toute nature qui leur sont confiés. Ils doivent justifier de l'existence, de l'utilisation, de la cession ou de la vente, de la perte ou de la détérioration de ces biens.
Leur responsabilité pécuniaire est mise en jeu s'il apparaît que la perte ou la détérioration résulte d'une faute personnelle détachable du service ou d'une faute lourde de service.
Il y a faute personnelle détachable du service quand l'acte de l'agent laisse apparaître soit la recherche d'un intérêt personnel quelle qu'en soit la nature, soit la négligence ou l'erreur intentionnelle, soit la malveillance.
Est, en particulier, assimilée à une faute personnelle détachable du service, toute irrégularité dans la tenue des écritures comptables, toute falsification d'inventaires, toute majoration des prix fixés.
Il y a faute lourde de service quand l'acte de l'agent, accompli au cours de l'exécution normale du service, apparaît comme un manquement inexcusable ou inadmissible aux devoirs de son état.
Est, en particulier, assimilé à une faute lourde de service le fait, pour un responsable, d'omettre de signaler aux autorités hiérarchiques, les manquants ou détériorations dont il a eu connaissance ainsi que le fait de tolérer sans la sanctionner ou de la couvrir sans en rendre compte toute faute personnelle de ses subordonnés.
La mise en jeu de la responsabilité pécuniaire intervient indépendamment de la sanction disciplinaire ou, éventuellement, pénale.
Les titulaires d'emplois visés au premier alinéa du présent article sont en principe astreints, sauf dérogation, à déposer un cautionnement en numéraire dans les conditions fixées par le directeur général en accord avec le contrôleur d'Etat.
Le certificat de libération de cautionnement est délivré par le comptable secondaire dès l'apurement des comptes de la gestion du titulaire qui a quitté son emploi, et après accord du directeur de comptoir.
Les personnels militaires autres que ceux exerçant la fonction de comptable secondaire sont dispensés de cautionnement.
Art. 13.
Outre les cas prévus à l'article 12, la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des gérants de succursales et autres chefs d'organes ayant la qualité de détenteurs-comptables à raison des pertes, manquants ou avaries de marchandises à eux confiées, est réglée par des dispositions particulières complémentaires propres à chaque comptoir et approuvées par le directeur général.
Ces dispositions précisent les conditions suivant lesquelles les pertes, manquants ou avaries de marchandises sont, corrélativement avec les comptes-deniers, constatés et enregistrés compte tenu de leur cause, de la nature des produits, du lieu d'implantation, des conditions d'installation et de fonctionnement de l'organe ou de la succursale, et pour cette dernière, du mode d'exploitation des rayons. Elles indiquent également la manière dont sont appréciés ces divers éléments dans la détermination de la responsabilité.
La mise à la charge d'un gérant ou d'un chef d'organe de tout ou partie d'une perte, d'un manquant ou d'une avarie de marchandises au sujet desquels sa responsabilité pécuniaire a été retenue, est prononcée suivant les dispositions de l'article 28 ci-après.
Art. 14.
En dehors des titulaires d'emplois visés à l'article 12, tous autres « détenteurs » de biens, quels qu'ils soient, à eux confiés pour l'exécution du service en sont responsables.
Niveau-Titre TITRE II. Les états de prévisions de recettes et de dépenses.
Art. 15.
Un état des prévisions de recettes et de dépenses est établi pour la période de douze mois commençant le 1er janvier.
L'état fait apparaître sous deux sections distinctes les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital. Il est présenté suivant un modèle conforme à la nomenclature du plan comptable et divisé en chapitres, articles et paragraphes ; cette division correspond aux comptes et sous-comptes du plan comptable ; les chapitres correspondent en principe aux comptes divisionnaires à trois chiffres, les articles aux sous-comptes divisionnaires à quatre chiffres et les paragraphes aux sous-comptes à cinq chiffres.
Il est accompagné de toutes justifications utiles.
Les prévisions relatives aux opérations de l'exploitation, inscrites à la première section, ont un caractère évaluatif, sauf décision contraire des autorités de tutelle concernant certaines dépenses.
Dans des cas particuliers (ouverture d'un comptoir par exemple) des crédits globaux peuvent être prévus pour les dépenses dont l'évaluation par chapitre n'aura pas pu être déterminée au moment de la préparation du budget. La répartition sera ensuite réalisée par le directeur général et soumise au visa du contrôleur d'Etat.
Art. 16.
En matière d'investissement, figurent à la deuxième section de l'état de prévisions, les crédits correspondants à l'exécution du programme de l'exercice en cause et ceux nécessaires à la poursuite des programmes antérieurs non encore achevés.
Les crédits de la deuxième section sont limitatifs.
En cas d'extrême urgence, des acquisitions de matériels ou des travaux non prévus font l'objet d'autorisations d'engagement de dépenses en cours d'année. Ces autorisations sont, soit soumises au préalable à l'examen du conseil d'administration, soit imputées sur un crédit global mis à la disposition du directeur général pour les imprévus de l'exercice, crédit global limité à 7 p. 100 du montant des acquisitions d'immobilisation inscrit à l'état de prévisions. Dans ce dernier cas, les engagements de dépenses sont soumis au visa du contrôleur d'Etat près l'établissement ; il en est rendu compte au conseil d'administration lors de la première réunion à intervenir.
Art. 17.
Les acquisitions de biens dont la valeur unitaire est inférieure ou égale à 200 francs sont imputées à la section de l'exploitation quelle que soit leur durée. Cette limite pourra être portée à 1 000 francs par décision du directeur général pour les biens dont la durée d'amortissement est au plus égale à cinq ans.
Art. 18.
L'état de prévisions de recettes et de dépenses est préparé par le directeur général et délibéré par le conseil d'administration de façon à pouvoir être soumis à l'approbation des autorités de tutelle au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
Art. 19.
Un état rectifié des prévisions de recettes et de dépenses de l'exercice en cours est préparé, délibéré et transmis dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que l'état primitif de l'exercice suivant.
Cet état rectifié a pour but, en ce qui concerne l'exploitation, d'adapter les prévisions initiales à l'évolution commerciale de l'établissement au cours de l'exercice.
En matière de dépenses en capital il enregistre :
1. Les acquisitions autorisées mais non livrées ou non engagées au cours de l'exercice précédent ;
2. Les acquisitions nouvelles autorisées après l'approbation du budget de l'exercice en cours ou engagées en raison de leur caractère urgent ou par suite de circonstances imprévues ;
3. Les diminutions résultant de retard dans l'exécution ou d'abandon partiel ou total de programmes ;
4. Les virements de crédits de chapitre à chapitre et d'article à article.
Art. 20.
Le directeur général est autorisé à engager, après visa du contrôleur d'Etat près l'établissement, dès que les états de prévisions de recettes et de dépenses ont été approuvés par le conseil d'administration :
la totalité des dépenses nouvelles prévues à la première section de l'état rectificatif ;
les dépenses supplémentaires prévues à la deuxième section de l'état rectificatif, sous la réserve qu'il s'agisse d'opérations de renouvellement ou d'immobilisations nouvelles déjà approuvées ;
50 p. 100 des dépenses des première et deuxième sections de l'état primitif du nouvel exercice, sous la réserve, quant aux dépenses de la deuxième section, qu'il s'agisse d'opérations de renouvellement ou d'immobilisations nouvelles déjà approuvées.
Le directeur général est autorisé à effectuer, au titre de la deuxième section des états primitif ou rectificatif de prévisions de recettes et de dépenses, des virements de crédits dans les conditions suivantes :
d'article à article, après visa du contrôleur d'Etat près l'établissement ;
de chapitre à chapitre, après autorisation du conseil d'administration et visa du contrôleur d'Etat.
Les dispositions ci-dessus, concernant les virements de crédits, sont éventuellement applicables à certains chapitres de la première section lorsque, sur décision des autorités de tutelle, les crédits inscrits à ces chapitres ont un caractère limitatif.
Art. 21.
Le conseil d'administration arrête la politique commerciale et financière qui doit présider à l'élaboration de l'état de prévisions.
Chaque année, les prévisions de recettes, normales et exceptionnelles, présentées au conseil d'administration doivent, en principe, couvrir l'ensemble des dépenses, normales et exceptionnelles, de l'économat de l'armée.
Les produits et les charges exceptionnels, étrangers à l'exploitation commerciale proprement dite de l'exercice, concourent à la réalisation du résultat net final recherché.
Indépendamment des données propres à l'exploitation d'un exercice, les conditions économiques générales et les conditions de fonctionnement particulières à chaque comptoir sont des éléments qui doivent être pris en considération dans la détermination de la politique commerciale et financière et dans les prévisions du résultat net soumis à la délibération du conseil d'administration.
Niveau-Titre TITRE III. La comptabilité.
Section Section I. La comptabilité et les inventaires.
Art. 22.
La comptabilité générale est tenue dans les conditions définies par les articles 216 à 218 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique.
La tenue d'une comptabilité analytique d'exploitation pour certains secteurs d'activité pourra être décidée par le directeur général.
Art. 23.
Sont en outre tenus dans les conditions définies ci-après et suivant les formes arrêtées par le directeur général :
une comptabilité des opérations affectant la valeur des stocks de marchandises, matières premières et emballages ;
des inventaires permanents des matériels, outillages et matières consommables, ainsi que des inventaires permanents ou périodiques des marchandises, matières premières et emballages.
Art. 24.
La comptabilité des stocks de marchandises, matières premières et emballages a pour but de suivre ces stocks en valeur, aux différents stades qu'ils occupent à l'intérieur de l'établissement depuis leur livraison pour le fournisseur jusqu'à leur vente à la clientèle (ou à leur restitution en ce qui concerne les emballages).
Elle fait ressortir, au prix de vente ou au prix de consignation, tous les mouvements affectant les stocks ainsi que les autres opérations qui en modifient la valeur. Tenue corrélativement avec les comptes-deniers, elle fait connaître, à tout moment, la situation du gérant (ou autre chef d'organe visé à l'art. 12 ci-dessus) vis-à-vis de l'établissement, situation qui apparaît également dans la comptabilité tenue par le comptable secondaire.
Art. 25.
Il est tenu quatre séries d'inventaires qui enregistrent respectivement :
1. Les biens acquis sur les chapitres de la deuxième section de l'état de prévisions ; ces biens constituent les immobilisations, la plupart d'entre eux font l'objet d'amortissements ;
2. Les objets, petits matériels, petits outillages et fournitures achetés par imputation à la section exploitation, qui ne sont pas immédiatement consommés et dont il est nécessaire de pouvoir contrôler à tout moment l'existence, l'utilisation et la bonne conservation ;
3. Les matériels et outillages prêtés ou loués à l'économat ;
4. Les matières premières, les matières consommables stockées, les marchandises destinées à la vente et les emballages, le tout constituant les valeurs d'exploitation.
La première série d'inventaires est tenue par l'agent comptable ou les comptables secondaires. Les biens qui y figurent sont comptabilisés au bilan ; ils font l'objet d'un état annexé à la situation de la direction générale à celle de chaque comptoir. Les règles à appliquer et les taux à retenir pour le calcul des amortissements sont arrêtés par le conseil d'administration. Des extraits d'inventaires sont remis aux détenteurs visés aux articles 12 et 14 ci-dessus.
Les inventaires des objets et matériels des deuxième et troisième séries sont tenus par les détenteurs-comptables visés à l'article 12. Des extraits d'inventaires peuvent être remis aux détenteurs visés à l'article 14.
La quatrième série d'inventaires est tenue par les « gérants » ou « chefs d'organes » responsables de la réception, de l'expédition, du stockage, de la transformation et de la vente.
Les instructions générales relatives à la tenue des trois dernières séries d'inventaires sont données par les ordonnateurs compte tenu des impératifs de fonctionnement de leur établissement ; ces instructions doivent avoir reçu l'agrément de l'agent comptable et permettre à celui-ci d'exercer son contrôle quant à l'existence de tous les éléments qui font partie du patrimoine de l'économat de l'armée, et quant à leur valeur pour laquelle les éléments de la quatrième série apparaîtront au bilan.
En matière de fixation des prix de vente des marchandises comme en matière de dévalorisations ou de revalorisations, le directeur général et les directeurs de comptoirs sont seuls compétents et responsables.
Art. 26.
Les inventaires sont dressés ou vérifiés à la fin de chaque exercice comptable sous le contrôle de l'agent comptable et des comptables secondaires.
Des recensements des valeurs et des biens peuvent en outre être effectués à tout moment ou suivant des périodicités déterminées, sur l'ordre de l'ordonnateur ou à la demande de l'agent comptable ou du comptable secondaire, soit par toute personne habilitée par l'ordonnateur, soit par les comptables ou leurs préposés.
Dans tous les cas une corrélation est établie entre les comptes de l'organisme recensé et ceux de l'agent comptable ou du comptable secondaire.
L'agent comptable ou le comptable secondaire rend compte à l'ordonnateur de ses constatations.
Dans le cas de remplacement d'un gérant ou d'un autre détenteur un inventaire général contradictoire est effectué.
Art. 27.
Les instructions relatives à la tenue des écritures et à la transmission des pièces justificatives par les gérants de succursales ou autres détenteurs, tant en ce qui concerne les mouvements de fonds que les mouvements de matières ou marchandises sont préparées par l'agent comptable et soumises à l'agrément du directeur général.
Art. 28.
Toute imputation à l'encontre d'un détenteur — comptable ou non — est prononcée par le directeur général ou par le directeur de comptoir soit d'office, soit à la demande de l'agent comptable ou du comptable secondaire.
Dans le cas où l'imputation est prononcée par le directeur de comptoir le recours en exonération partielle ou totale est instruit par celui-ci et transmis au directeur général pour décision.
Section Section II. Les produits.
Art. 29.
Les produits de l'économat de l'armée sont recouvrés, spontanément ou en exécution des instructions des ordonnateurs, soit directement par l'agent comptable ou les comptables secondaires, soit par l'intermédiaire des agents chargés de la vente des marchandises à la clientèle.
Les ventes de marchandises sont effectuées au comptant ou à paiement différé. Les ordonnateurs ont seuls qualité pour arrêté la liste des parties prenantes susceptibles de bénéficier d'un paiement à terme.
Art. 30.
Compte tenu des méthodes de vente au détail adoptées dans certaines succursales et pour certains groupes de produits, les ventes au comptant à la clientèle ne donnent pas lieu nécessairement à l'établissement de factures ou à la délivrance de reçus. Les opérations d'enregistrement et de contrôle journalier des ventes sont réglées par les instructions prises en application de l'article 27 ci-dessus.
Art. 31.
L'agent comptable et les comptables secondaires informent les ordonnateurs de l'état des recouvrements des créances ; ils veillent à ce que les sommes encaissées par les agents chargés de la vente des marchandises soient, dans un délai fixé par le directeur du comptoir et approuvé par le directeur général, versées à un compte ouvert chez un comptable du Trésor ou à un compte postal ou bancaire.
Les créances qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet des procédures prévues aux articles 201, 202 et 203 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 .
Section Section III. Les charges.
Art. 32.
Les charges de l'établissement sont acquittées dans les conditions prévues par les articles 207 à 210 du décret du 29 décembre 1962 , soit par l'agent comptable, soit par les comptables secondaires ou leurs mandataires.
Art. 33.
Toutes saisies-arrêts, oppositions, cessions, tous transports ou significations suspensives de paiement doivent être faits entre les mains de l'agent comptable ou d'un comptable secondaire.
Art. 34.
Le directeur général peut autoriser l'agent comptable à payer, sans ordonnancement préalable et dans la limite des crédits approuvés, certaines menues dépenses. Ces dépenses sont payées soit directement par l'agent comptable, soit sous sa responsabilité, par un ou plusieurs agents de l'établissement désignés avec son accord par le directeur général. L'agent comptable est tenu de justifier, chaque mois, des dépenses ainsi effectuées ; la mention de l'acceptation de la dépense est alors portée par l'ordonnateur sur les pièces justificatives.
Des dispositions identiques peuvent être prises à l'égard des comptables secondaires par les directeurs de comptoirs en accord avec l'agent comptable.
Section Section IV. Gestion des fonds et valeurs de l'établissement.
Art. 35.
La garde et la manipulation des fonds incombent à l'agent comptable et aux comptables secondaires.
Les gérants de succursales et chefs d'organes visés à l'article 12 participent également à la garde et à la manipulation des fonds.
Les fonds de l'établissement sont déposés soit chez un comptable du Trésor, soit au service des chèques postaux, soit, avec l'autorisation du ministre des finances, à la banque de France ou dans d'autres banques.
Les opérations internes, sur les comptes de disponibilités ou de dépôts, sont effectuées sous la seule signature de l'agent comptable ou, dans chaque comptoir, du comptable secondaire.
Les opérations externes sont effectuées sous la double signature du directeur général (ou du directeur de comptoir) et de l'agent comptable (ou du comptable secondaire) ou de leurs délégataires.
Art. 36.
Le directeur général administre la trésorerie de l'économat. A ce titre, il fixe l'importance des fonds dont chaque comptoir peut garder la disponibilité. Il prescrit les mouvements de fonds entre les comptes de l'agent comptable et ceux des comptables secondaires soit d'office, soit sur propositions de l'agent comptable.
Art. 37.
Les fonds de l'établissement qui excèdent les besoins peuvent être placés, sauf opposition du contrôleur d'Etat, en valeurs choisies par le conseil d'administration. Toutefois, les placements en bons du Trésor font l'objet d'une simple décision du directeur général visée par le contrôleur d'Etat.
Lorsque les disponibilités de trésorerie ont un caractère temporaire, le directeur général peut autoriser, sauf opposition du contrôleur d'Etat, l'agent comptable à se faire ouvrir, pour une durée n'excédant pas six mois, des comptes de dépôts à terme productifs d'intérêts.
Niveau-Titre TITRE IV. Compte financier annuel.
Art. 38.
Le compte financier de l'établissement est préparé par l'agent comptable, suivant les dispositions du plan comptable de l'établissement et conformément aux directives du directeur général.
Le compte financier comporte notamment la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan relatif à l'exercice considéré.
Sont joints en annexe au compte financier, les états de développement portant ventilation, entre la direction générale et les comptoirs, des éléments de l'actif et du passif ainsi que des produits et des charges.
Art. 39.
Pour des raisons fiscales et les besoins de la gestion, l'agent comptable et les comptables secondaires préparent annuellement, pour la direction générale, d'une part, et pour chacun des comptoirs, d'autre part, un compte d'exploitation, un compte de pertes et profits et un bilan particuliers.
Art. 40.
Avant d'être soumis au conseil d'administration, le compte financier est examiné par une commission composée de trois administrateurs de l'établissement qui dressent rapport de leurs constatations.
Art. 41.
Le compte financier est soumis par le directeur général au conseil d'administration qui entend l'agent comptable.
Après approbation du compte financier le conseil délibère sur l'affectation des résultats.