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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 97-215 relatif à l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire.

Abrogé le 29 avril 2015 par : DÉCRET N° 2015-492 portant abrogation de l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire prévue par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 et création d'une indemnité dégressive. Du 10 mars 1997
NOR F P P A 9 7 0 0 0 1 9 D

Précédent modificatif :  Décret n° 97-1268 du 29 décembre 1997 (BOC, 1998, p. 534) NOR FPPA9700245D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.6., 255-0.2.15.

Référence de publication : BOC, p. 2322.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 136-1 et L. 136-2 ainsi que le titre premier du livre VII ;

Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 (1) modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (2) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (3) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (4) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi 86-33 du 09 janvier 1986 (5) modifiéodifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret 48-1108 du 10 juillet 1948 (6) modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 (7) modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 29/12/1997.)

Une indemnité exceptionnelle, non soumise à retenue pour pension, est attribuée dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret aux fonctionnaires civils régis par les loi du 11 janvier 1984 et loi du 09 janvier 1986 susvisées, aux militaires à solde mensuelle, aux magistrats de l'ordre judiciaire ainsi qu'aux agents non titulaires en poste à l'étranger, sous réserve que leur première nomination ou recrutement dans la fonction publique soient intervenus avant le 1er janvier 1998.

Art. 2.

 

(Modifié : décret du 29/12/1997.)

L'indemnité est servie lorsque la rémunération annuelle perçue au titre de l'activité principale au cours de l'année courante, nette de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée aux taux appliqués au 1er janvier 1998, est inférieure à cette même rémunération annuelle affectée des taux de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée appliqués au 31 décembre 1996.

Le montant de l'indemnité est alors égal à la différence ainsi constatée.

La rémunération annuelle comprend le traitement ou la rémunération de base, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les primes et indemnités prévues par un texte législatif ou réglementaire en vigueur et assujetties à la contribution sociale généralisée.

Art. 3.

 

Le paiement de l'indemnité fait l'objet d'acomptes mensuels.

Les acomptes sont égaux à un douzième d'un montant prévisionnel égal à 90 p. 100 de la différence, lorsqu'elle est supérieure à 200 francs, entre la rémunération annuelle nette de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée aux taux appliqués au 31 décembre 1996 perçue au cours de l'année précédente et cette même rémunération annuelle nette de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée calculée en fonction des taux appliqués au 1er janvier 1998.

Lorsque la différence de rémunération, calculée conformément à l'alinéa précédent, est inférieure à 200 francs, l'indemnité est versée en totalité au plus tard au mois de janvier de l'année suivante.

Art. 4.

 

L'indemnité due au titre de l'année courante est calculée conformément à l'article 2 du présent décret et versée, déduction faite des éventuels acomptes, au plus tard au mois de janvier de l'année suivante.

Lorsque les acomptes versés sont supérieurs au montant de l'indemnité, les sommes indûment perçues donnent lieu à reversement.

Art. 5.

 

Lorsque les personnels mentionnés à l'article premier du présent décret sont placés, au cours de l'année civile, dans une situation n'ouvrant plus droit à rémunération, l'indemnité est calculée et payée au plus tard à la fin du mois suivant la constatation de cette situation.

En cas de changement en cours d'année du service ordonnateur de l'indemnité, il est procédé à la liquidation et au paiement de celle-ci pour chacune des périodes.

Art. 6.

 

(Abrogé : décret du 29/12/1997.)

Art. 7.

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet le 1er janvier 1997.

Fait à Paris, le 10 mars 1997.

Alain JUPPE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique PERBEN.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques TOUBON.

Le ministre de la défense,

Charles MILLON.