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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2008-369 portant création d'une indemnité temporaire de mobilité.

Du 17 avril 2008
NOR B C F F 0 8 0 7 9 1 3 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.2.15., 255-1.1.1.5.

Référence de publication : BOC n°18 du 16/5/2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État,

Décrète :

Art. 1er.

 

Dans les administrations de l\'État, dans ses établissements publics ainsi que dans les établissements publics locaux d\'enseignement, une indemnité temporaire de mobilité peut être accordée, dans le cadre d\'une mobilité fonctionnelle ou géographique, aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée et régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Art. 2.

 

L\'indemnité est attribuée à la double condition de l\'exercice réel d\'une mobilité décidée à la demande de l\'administration et de l\'existence d\'une difficulté particulière à pourvoir un emploi. Le ou les emplois susceptibles de donner lieu à l\'attribution d\'une indemnité temporaire de mobilité sont déterminés par arrêté du ministre intéressé. Cet arrêté fixe également la période de référence pour le versement de l\'indemnité dans la limite de six années, sans que cette période puisse être inférieure à trois ans.

Art. 3.

 

Le montant de l\'indemnité temporaire de mobilité est modulé à raison des sujétions particulières imposées par l\'emploi, dans la limite d\'un montant maximal pour la durée de la période de référence fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

L\'indemnité est payée en trois fractions :

  • une première, de 40 p.100, lors de l\'installation du fonctionnaire dans son nouvel emploi ;
  • une deuxième, de 20 p. 100, au terme d\'une durée égale à la moitié de la période de référence ;
  • une troisième, de 40 p. 100, au terme de la période de référence.

Art. 4.

 

L\'agent qui, sur sa demande, quitte l\'emploi au titre duquel il perçoit l\'indemnité temporaire de mobilité avant le terme de la période de référence ne pourra percevoir les fractions non encore échues de l\'indemnité.

Art. 5.

 

L\'indemnité temporaire de mobilité ne peut être attribuée aux agents dont l\'emploi constitue leur première affectation au sein de l\'administration.

Elle est exclusive de toute autre indemnité de même nature.

Art. 6.

 

Le ministre d\'État, ministre de l\'écologie, de l\'énergie, du développement durable et de l\'aménagement du territoire, la ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l\'économie, de l\'industrie et de l\'emploi, le ministre de l\'immigration, de l\'intégration, de l\'identité nationale et du développement solidaire, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l\'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, le ministre de l\'éducation nationale, la ministre de l\'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, la ministre du logement et de la ville, la ministre de la culture et de la communication, le ministre du budget,  des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d\'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 avril 2008.

François FILLON.

Par le Premier ministre :

 

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.



 

Le ministre d\'État, ministre de l\'écologie, de l\'énergie, du développement durable et de l\'aménagement du territoire,

Jean-Louis BORLOO.




La ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle ALLIOT-MARIE.




Le ministre des affaires étrangères et européennes,

Bernard KOUCHNER.




La ministre de l\'économie, de l\'industrie et de l\'emploi,

Christine LAGARDE.


 

Le ministre de l\'immigration, de l\'intégration, de l\'identité nationale et du développement solidaire,

Brice HORTEFEUX.


 

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida DATI.



 

Le ministre de l\'agriculture et de la pêche,

Michel BARNIER.




 Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,

Xavier BERTRAND.




Le ministre de l\'éducation nationale,

Xavier DARCOS.



La ministre de l\'enseignement supérieur et de la recherche,

Valérie PÉCRESSE.




Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.



La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Roselyne BACHELOT-NARQUIN.




La ministre du logement et de la ville,

Christine BOUTIN.


 

La ministre de la culture et de la communication,

Christine ALBANEL.


 

Le secrétaire d\'État chargé de la fonction publique,

André SANTINI.