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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

DÉCRET N° 71-647 fixant les conditions de prise en charge des frais de transport par la voie aérienne engagés par les personnels civils et militaires de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que de certains organismes subventionnés, en dehors du territoire métropolitain de la France.

Du 30 juillet 1971
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 82-841 du 1er janvier 1982 (BOC, p. 3874).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-1.2.1., 710.4.7., 431.2.2.4.2.

Référence de publication : BOC/SC, p. 920 ; BOC/M, p. 957.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 (1) portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites et des textes subséquents qui l'ont modifié ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le présent décret fixe les conditions de prise en charge par les budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif des frais de voyage par la voie aérienne hors du territoire métropolitain de la France engagés par leurs personnels civils et militaires pour se rendre dans un département outre-mer, un territoire outre-mer ou un pays étranger et en revenir.

Il est également applicable aux agents de l'Etat qui exercent des tâches de coopération technique ainsi qu'aux agents d'organismes soumis au contrôle économique et financier de l'Etat ou dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 p. 100 par des subventions de l'Etat et des établissements publics visés au premier alinéa ou par la perception des taxes parafiscales.

Art. 2.

 

Sauf contre-indication médicale dûment justifiée, la voie aérienne doit être utilisée chaque fois que ce mode de transport s'avère plus direct ou plus économique, compte tenu de tous les éléments du déplacement. Il doit être utilisé également dans le cas où tout autre mode de transport conduirait à des délais de route ou d'attente incompatibles avec une bonne gestion des effectifs.

Art. 3.

 

La prise en charge des frais de transport par la voie aérienne est dans tous les cas effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique.

Art. 4.

 

(Abrogé : décret du 01/10/1982.)

Art. 5.

 

Toutes les dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.

Art. 6.

 

Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 1971.

GEORGES POMPIDOU.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHABAN-DELMAS.

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD-D'ESTAING.

Le ministre chargé de la défense nationale,

Michel DEBRE.

Le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer,

Pierre MESSMER.

Le ministre des affaires étrangères,

Maurice SCHUMANN.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,

Philippe MALAUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Jean TAITTINGER.