> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2006-1663 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par les personnels de l'État et des établissements publics administratifs de l'État travaillant hors Ile-de-France.

Abrogé le 21 juin 2010 par : DÉCRET N° 2010-676 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Du 22 décembre 2006
NOR F P P A 0 6 0 0 1 4 2 D

Autre(s) version(s) :

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains, notamment son article 5-1 dans sa rédaction issue de l'article 109 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 portant loi d'orientation sur les transports intérieurs ;

Vu le décret n° 98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites, modifié par le décret n° 2002-213 du 15 février 2002 et par le décret n° 2003-1085 du 12 novembre 2003, notamment son annexe II,

Décrète :

Art. 1er.

 

En application de l'article 5-1 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains, les personnels des administrations de l'État et de ses établissements publics administratifs dont la résidence administrative est située en dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens bénéficient, à compter du 1er janvier 2007, de la prise en charge partielle du coût du ou des titres de transport correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Art. 2.

 

(Remplacé : décret du 20/11/2008). 

Les titres admis à la prise en charge partielle prévue à l\'article 1er sont les cartes et abonnements annuels, ou à renouvellement tacite, à nombre de voyages illimités délivrés par les entreprises de transport et les régies mentionnées à l\'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d\'orientation des transports intérieurs.

Toutefois, si ces titres ne figurent pas dans l\'offre du transporteur, sont admis aux mêmes conditions les cartes et abonnements hebdomadaires ou mensuels, ou à renouvellement tacite, à nombre de voyages illimités ou limités.

Cette prise en charge partielle concerne le ou les titres de transport permettant aux agents d\'effectuer le trajet dans le temps le plus court entre leur domicile, entendu comme leur résidence habituelle la plus proche de leur lieu de travail, et leur lieu de travail.

Lorsque le titre utilisé correspond à un trajet supérieur au trajet nécessaire pour se rendre de la résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge se fait sur la base du prix de l\'abonnement qui permet strictement de faire ce dernier trajet.

Art. 3.

 

La participation de l'administration employeur à la prise en charge se fait sur la base du tarif le plus économique pratiqué par l'entreprise de transports ou la régie mentionnée à l'article 7 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.

Cette participation ne peut dépasser un montant par agent fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports. Ce montant est révisé pour tenir compte de l'augmentation des tarifs des cartes et abonnements.

Les titres énumérés à l'article 2 peuvent faire l'objet d'un marquage ou d'une identification spécifique dans les conditions définies par l'autorité organisatrice des transports compétente.

Art. 4.

 

Quelles que soient les conditions de prise en charge prévues par le présent décret et les modalités de financement du remboursement, la part restant à la charge de l'agent est égale à 50 p.100 du coût du titre, sans que la participation dont il bénéficie excède le plafond mentionné à l'article 3.

Cette prise en charge partielle par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation du ou des titres par l'agent ou tout autre mode de contrôle défini en accord avec le transporteur. Ces contrôles sont systématiques ou aléatoires.

Les titres dont la période de validité est annuelle font l'objet d'une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d'utilisation.

Art. 5.

 

Pour être admis à la prise en charge partielle, les titres doivent être nominatifs et conformes aux règles de validité définies par l'entreprise de transport ou la régie mentionnée à l'article 7 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, qui les a émis.

Art. 6.

 

Dans les deux ans à compter de la date de publication du présent décret, les administrations situées dans le ressort d'une agglomération de plus de 100 000 habitants doivent élaborer un plan de mobilité.

La liste des agglomérations de plus de 100 000 habitants figure à l'annexe II du décret du 6 mai 1998 susvisé.

Art. 7.

 

Le présent décret n'est pas applicable :

  • lorsque l'agent perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail ;
  • lorsque l'agent bénéficie d'un logement de fonction dans des conditions telles qu'il ne supporte aucun frais de transport pour se rendre à son lieu de travail ;
  • lorsque l'agent bénéficie d'un véhicule de fonction ;
  • lorsque l'agent bénéficie d'un transport collectif gratuit entre son domicile et son lieu de travail ;
  • lorsque l'agent est transporté gratuitement par son employeur ;
  • lorsque l'agent bénéficie pour le même trajet des modalités de prise en charge et de remboursement au titre des frais de déplacements temporaires.

Art. 8.

 

Lorsque l'agent exerce ses missions à temps partiel ou à temps incomplet pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale ou réglementaire, il bénéficie de la prise en charge partielle dans les mêmes conditions que s'il travaillait à temps plein.

Lorsque le nombre d'heures travaillées est inférieur à la moitié de la durée légale ou réglementaire, la prise en charge partielle est réduite de moitié par rapport à la situation de l'agent travaillant à temps plein.

Art. 9.

 

Les agents relevant d'un même employeur et ayant plusieurs lieux de travail peuvent bénéficier de la prise en charge partielle du ou des titres de transport leur permettant d'effectuer l'ensemble des déplacements entre leur résidence habituelle et leurs différents lieux de travail.

Art. 10.

 Lorsque l'agent a plusieurs employeurs parmi ceux mentionnés à l'article 1er, il peut prétendre à la prise en charge partielle par son employeur principal du ou des titres de transport lui permettant d'effectuer l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et le lieu de travail de son employeur principal.

Art. 11.

 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 2006.

Par le Premier ministre :

Dominique DE VILLEPIN.


Le ministre de la fonction publique,

Christian JACOB.


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON.


Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Dominique PERBEN.


Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État,
porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ.