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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2014-1065 relatif à la durée d'affectation des fonctionnaires du ministère de la défense dans les établissements de ce ministère à l'étranger.

Du 19 septembre 2014
NOR D E F H 1 4 0 7 9 7 0 D

Publics concernés : fonctionnaires du ministère de la défense.

Objet : limitation de la durée d'affectation dans les établissements de ce ministère à l'étranger.

Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2014.

Notice : le décret limite à quatre ans la durée maximale d'affectation des fonctionnaires du ministère de la défense dans ses établissements à l'étranger. Cette période se décompose en une affectation d'une durée de deux ans renouvelable une fois pour une durée de deux ans. Il prévoit des dispositions transitoires.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 76-1110 du 29 novembre 1976 modifié relatif au statut particulier du corps des agents techniques du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

Vu l'avis du comité technique du ministère de la défense en date du 28 novembre 2013 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 4 mars 2014 ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,

Décrète :

CHAPITRE PREMIER

Disposition générales

Article 1er

Les fonctionnaires en activité ou détachés dans un corps relevant du ministre de la défense et les fonctionnaires en activité ou détachés dans un corps interministériel pour lequel le ministère de la défense assure les actes de nomination et de gestion sont affectés dans les établissements du ministère de la défense implantés à l'étranger dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret.

Les fonctionnaires affectés dans les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre implantés en Algérie, au Maroc et en Tunisie sont également soumis aux dispositions de l'article 2 du présent décret.

Article 2

La durée d'affectation dans un même pays des fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une fois à la demande de l'agent concerné.

La demande de renouvellement doit être adressée au plus tard six mois avant la date à laquelle prend fin ce séjour.

Article 3

Le deuxième alinéa du I de l'article 2 bis du décret du 18 octobre 1989 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

« Les ingénieurs d'études et de fabrications peuvent être appelés à exercer leurs fonctions en métropole, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Ils peuvent être également appelés à exercer leurs fonctions dans les services du ministère de la défense à l'étranger conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2014-1065 du 19 septembre 2014 ».

Article 4

Le deuxième alinéa du V de l'article 3 du décret du 29 novembre 1976 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

« Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions en métropole, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Ils peuvent être également appelés à exercer leurs fonctions dans les services du ministère de la défense à l'étranger conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2014-1065 du 19 septembre 2014 ».

Article 5

Il est inséré un dernier alinéa à l'article 3 du décret du 16 août 2011 susvisé ainsi rédigé :

« V. Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les services du ministère de la défense à l'étranger conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2014-1065 du 19 septembre 2014 ».


CHAPITRE II

Dispositions transitoires

Article 6

I. Les fonctionnaires affectés dans les établissements et services mentionnés à l'article 1er du présent décret depuis plus de dix-huit mois doivent adresser, dans le mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret, leur demande de renouvellement.

L'administration leur fait connaître la décision de renouvellement ou de non-renouvellement dans un délai d'un mois à compter de la réception de leur demande.

Les fonctionnaires pour lesquels le renouvellement est autorisé poursuivent leur affectation dans les établissements et services mentionnés à l'article 1er du présent décret pour une durée de deux ans à compter de la décision de renouvellement. Toutefois, lorsqu'une durée de renouvellement de deux ans aurait pour conséquence d'entraîner une durée totale de séjour inférieure à quatre ans, la durée du renouvellement peut être augmentée dans la limite d'une durée totale de séjour de quatre ans.

Ceux pour lesquels le renouvellement n'est pas autorisé poursuivent leur affectation dans les établissements et services mentionnés à l'article 1er du présent décret pour une durée maximale d'un an à compter de la décision de non-renouvellement.

II. Les fonctionnaires qui se trouvent, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans la situation de solliciter la liquidation de leur droit à pension dans le délai de deux ans maximum peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un renouvellement exceptionnel pour une période de deux ans maximum.

Article 7

À la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires affectés depuis plus de cinq ans dans un même pays, dans les établissements et services mentionnés à l'article 1er, dont le conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité est ressortissant de ce même pays sont exclus des dispositions du présent décret.

Article 8

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.

Fait le 19 septembre 2014.

Manuel VALLS.

Par le Premier ministre :

 Le ministre de la défense,

Jean-Yves LE DRIAN.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel SAPIN.


 La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise LEBRANCHU.

 Le secrétaire d'État chargé du budget,

Christian ECKERT.