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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2008-939 relatif aux officiers sous contrat.

Du 12 septembre 2008
NOR D E F H 0 8 0 1 1 7 7 D

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) : Décret N° 2000-511 du 08 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  660.2.3., 710.1.3., 200.3.3., 210-0.2.2.2., 231.1.2.3., 230.1.1., 221.1.2.

Référence de publication : BOC n°40 du 24/10/2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;

Vu l'ordonnance no 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'État, notamment son article 4 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 24 et L. 86-1 ;

Vu le code du service national ;

Vu le décret no 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 2006 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Chapitre premier. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les officiers sous contrat participent au commandement, à l\'encadrement et au fonctionnement de l\'ensemble des organismes relevant des armées ou des formations rattachées. Ils reçoivent les mêmes attributions et exercent les mêmes fonctions que celles des officiers de carrière de leur corps de rattachement.

Art. 2.

Les officiers sous contrat sont soumis aux dispositions statutaires du corps d\'officiers de carrière auquel ils sont rattachés, en tant qu\'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.

Chapitre Chapitre II. Recrutement.

Art. 3.

Les officiers sous contrat sont recrutés dans le premier grade du corps d\'officiers auquel ils sont rattachés.

Le cas échéant, l\'expérience professionnelle acquise depuis l\'obtention du titre ou diplôme permettant l\'accès au corps de rattachement peut être prise en compte pour choisir l\'échelon dans lequel est classé l\'officier sous contrat recruté.

Art. 4.

La durée du contrat de l\'officier sous contrat ne peut excéder dix ans.

Art. 5.

Le contrat est signé par le ministre de la défense. Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature.

Art. 6.

Le contrat initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu\'à l\'issue d\'une période probatoire de six mois.

La période probatoire de six mois peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense pour raison de santé ou insuffisance de formation.

Lorsque la formation suivie par l\'officier sous contrat le nécessite, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder toutefois une durée totale de dix-huit mois.

Au cours de la période probatoire, quelle qu\'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, il l\'est par décision motivée.

Chapitre Chapitre III. Avancement.

Art. 7.

L\'avancement des officiers sous contrat a lieu au choix, dès lors qu\'ils détiennent une ancienneté minimum dans le grade au moins égale à celle exigée pour les officiers de carrière du corps de rattachement et qu\'ils n\'ont pas accédé à l\'échelon exceptionnel de leur grade. Toutefois, la promotion au grade de lieutenant et de capitaine ou grades correspondants intervient dans les mêmes conditions que celles du corps de rattachement.

Les officiers sous contrat concourent entre eux pour l\'avancement à l\'intérieur de leur corps de rattachement et sont inscrits au tableau d\'avancement dans les mêmes conditions que celles des officiers de carrière du corps de rattachement. Le rang des officiers sous contrat, entre eux, est déterminé par l\'ancienneté de grade. À égalité d\'ancienneté de grade, il se détermine par l\'ancienneté dans le grade précédent, s\'il y a lieu, par l\'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l\'ordre décroissant des âges.

Art. 8.

La commission d\'avancement des officiers de carrière du corps de rattachement prévue à l\'article L. 4136-3 du code de la défense se prononce sur l\'avancement des officiers sous contrat.

Chapitre Chapitre IV. Fin du contrat.

Art. 9.

Les militaires dont le contrat prend fin à moins de six mois :

  1. Soit de la date limite de durée des services ;
  2. Soit de la date de fin d\'un dispositif d\'aide au départ prévue à l\'article L. 4139-5 du code de la défense ;
  3. Soit de la date à laquelle ils peuvent rejoindre leur formation d\'appartenance à l\'issue de l\'exécution d\'une mission ;
  4. Soit de la date à laquelle leur sont acquis des droits à liquidation de leur pension dans les conditions fixées au II de l\'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, obtiennent, à leur demande, la prorogation de leur contrat au-delà du terme prévu, jusqu\'aux dates susmentionnées.

L\'officier sous contrat admis à suivre une formation en vue d\'être recruté dans un corps d\'officier de carrière et dont le contrat prend fin pendant cette formation obtient la prorogation de son contrat au-delà du terme prévu, jusqu\'à la fin de la formation.

Art. 10.

Pour les contrats d\'une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de la défense notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat au moins six mois avant le terme.

L\'officier sous contrat à qui est proposé le renouvellement du contrat dispose d\'un délai d\'un mois pour faire connaître son acceptation par écrit. L\'absence de réponse dans ce délai vaut renonciation.

En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d\'expiration du contrat précédent.

Art. 11.

Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense :

  1. D\'office :

    a) En cas d\'admission à l\'état d\'officier de carrière ;

    b) Dans les cas prévus à L. 4139-14 du code de la défense ;

    c) En cas de souscription d\'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;
  2. Sur demande écrite de l\'intéressé, agréée par le ministre de la défense.

Art. 12.

Les officiers sous contrat ont droit, à l\'expiration de leur contrat lorsqu\'elle intervient pour un motif autre que disciplinaire, à la prime prévue à l\'article L. 4139-11 du code de la défense à la condition qu\'ils comptent en qualité d\'officier sous contrat et en position d\'activité ou de détachement une durée de service supérieure ou égale à quatre ans.

La prime ne peut être perçue qu\'une fois.

Cette prime est payée sous forme de versements mensuels dont chacun est égal au montant de la solde budgétaire mensuelle afférente aux derniers grade et échelon détenus par l\'officier à la cessation du contrat.

Le nombre de ces versements est fixé à trois, six, neuf, douze ou dix-huit selon que la cessation du contrat est intervenue avant la fin de la sixième, de la huitième, de la dixième, de la douzième année de service en qualité d\'officier sous contrat ou au-delà. Le montant de la prime est majoré de 10 pour cent si l\'officier sous contrat a un ou deux enfants à charge au sens de la réglementation en vigueur en matière de prestations familiales, ou de 20 pour cent si le nombre d\'enfants à charge est supérieur ou égal à trois.

Lorsque l\'officier sous contrat bénéficie du congé du personnel navigant prévu à l\'article L. 4139-10 du code de la défense, la prime est versée, dans les conditions prévues au présent article, à l\'issue de ce congé.

Art. 13.

Le versement de la prime n\'a pas lieu ou est interrompu dans le cas où l\'officier sous contrat est titularisé dans un emploi permanent des collectivités prévues à l\'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou souscrit un autre contrat dans les armées et formations rattachées.

Chapitre Chapitre V. Dispositions diverses.

Art. 14.

Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer en matière de décisions individuelles les pouvoirs qu\'il tient au titre des articles 5, 6, 10 et 11 du présent décret aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent.

Chapitre Chapitre VI. Dispositions transitoires.

Art. 15.

Les officiers sous contrat qui, en cette qualité, ont signé un contrat de huit ans et comptent une durée de service égale ou supérieure à deux ans avant l\'entrée en vigueur du présent décret peuvent demander à bénéficier du versement de la prime prévue à l\'article L. 4139-11 du code de la défense selon les modalités en vigueur lors de la signature de leur contrat.

Art. 16.

À l\'entrée en vigueur du présent décret, les officiers sous contrat sont reclassés dans les échelons de leurs grades selon les règles définies dans le statut de leur corps de rattachement.

Art. 17.

Le décret no 2000-511 du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat est abrogé.

Art. 18.

I. Les tableaux d\'avancement pour l\'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du chapitre III.

II. Sous réserve des dispositions du I, le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 19.

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d\'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 2008. 

Par le Premier ministre :

François FILLON.


Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.


Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.


Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

André SANTINI.