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CABINET DU MINISTRE :

CIRCULAIRE N° 2156/D relative aux insignes de distinction : fourragère et chevrons.

Du 22 février 1918
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 9 juin 1918 (BO/G, p. 1965). , 2e modificatif du 29 juin 1918 (BO/G, p. 2113). , 3e modificatif du 8 juillet 1918 (BO/G, p. 2253). , 4e modificatif du 11 septembre 1918 (BO/G, p. 2772). , 5e modificatif du 28 octobre 1918 (BO/G, p. 3191). , 6e modificatif du 25 novembre 1918 (BO/G, p. 3390).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  563.1.2.3.1., 202.8.

Référence de publication : BO/G, p. 652.

1. Fourragère

Il est créé un insigne spécial destiné à rappeler d'une façon apparente et permanente les actions d'éclat de certains régiments et unités formant corps (1) cités à l'ordre de l'armée.

Cet insigne sera constitué par une fourragère attachée au bord de l'épaule gauche et en tenue de sortie, boutonnée au 2e bouton de la capote ; en tenue de campagne, faisant le tour du bras et agrafé sur l'épaule. La fourragère sera tressée :

  • 1. Aux couleurs du ruban de la croix de guerre (rouge et vert) pour les régiments et unités ayant deux ou trois citations à l'ordre de l'armée ;

  • 2. Aux couleurs du ruban de la médaille militaire (jaune et vert) pour les régiments ou unités ayant quatre ou cinq citations à l'ordre de l'armée ;

  • 3. A la couleur du ruban de la Légion d'honneur (rouge) pour les régiments ou unités ayant six, sept ou huit citations à l'ordre de l'armée ;

  • 4. A la couleur du ruban de la Légion d'honneur (base et tour du bras) et à celle de la croix de guerre (branche supérieure) pour les régiments ou unités ayant, neuf, dix, onze citations à l'ordre de l'armée ;

  • 5. A la couleur du ruban de la Légion d'honneur (base et tour du bras) et, à celle de la médaille militaire (branche supérieure) pour les régiments ou unités ayant douze, treize ou quatorze citations à l'ordre de l'armée ;

  • 6. Les deux branches et le tour du bras à la couleur du ruban de la Légion d'honneur pour les régiments ou unités ayant quinze citations et plus à l'ordre de l'armée.

Les régiments et unités formant corps cités à l'ordre qui auront droit au port de la fourragère seront désignés par les généraux commandants en chef ou par le commissaire résident général au Maroc, en ce qui concerne les troupes placées sous leurs ordres respectifs ; ces désignations seront soumises à la ratification du ministre. En ce qui concerne l'Afrique du Nord et les colonies, les désignations feront l'objet de propositions du général commandant en chef les troupes françaises de l'Afrique du Nord ou des commandants supérieurs des troupes aux colonies, lesquelles seront soumises à la décision du ministre.

Mention de ces désignations sera faite au Journal officiel de la République et au Bulletin officiel du ministère de la guerre.

La fourragère sera portée par tous les officiers et hommes de troupes ; elle sera considérée comme faisant désormais partie de l'uniforme du corps.

Droit au port de la fourragère

  • a).  Aux armées : tous les militaires comptant à l'effectif et inscrits sur les contrôles du corps, compagnies ou unités auxquels la fourragère a été attribuée ;

  • b).  A l'intérieur : tous les militaires qui, portant le numéro du corps qui a obtenu la fourragère, ont été inscrits à un moment et pendant une durée quelconque sur les contrôles de ce corps aux armées. La fourragère devra être retirée à ces militaires s'ils sont renvoyés au front dans un corps n'ayant pas la fourragère ou s'ils changent de corps.

Port de la fourragère à titre individuel

Les officiers et hommes de troupe ayant effectivement pris part aux deux faits de guerre (quatre pour la fourragère aux couleurs de la médaille militaire, six pour celle à la couleur de la Légion d'honneur, neuf pour celle aux couleurs de la Légion d'honneur et de la croix de guerre, douze pour celle aux couleurs de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, quinze pour la fourragère double à la couleur de la Légion d'honneur) visés dans les citations à l'ordre qui ont valu au corps l'attribution de la fourragère auront le droit de la conserver, même après affectation à un autre corps auquel elle n'a pas été attribuée.

Ce droit sera certifié par une attestation du chef de corps au moment de la radiation des contrôles.

Dans ce cas, la fourragère portera, sur un coulant placé au-dessus du ferret, le numéro en métal du corps d'origine.

Seuls seront exclus de ce droit, en cas de changement de corps, les militaires qui, postérieurement à la délivrance de la fourragère, subiraient des condamnations ou tiendraient une conduite qui les rendraient indignes de conserver cet insigne. Dans ce cas, la décision sera prise par le chef de corps ou de service de l'intéressé.

Les militaires remplissant les conditions indiquées ci-dessus, pour conserver la fourragère, continueront à la porter aux mêmes couleurs, même si leur ancien corps venait à obtenir une fourragère d'un ou plusieurs échelons supérieurs.

D'autre part, si, changeant de corps et quittant une unité dotée de la fourragère, ils n'ont pris part effectivement qu'à un nombre d'actions donnant droit à une fourragère d'un échelon inférieur à celle que l'unité quittée s'est collectivement acquise, la seule fourragère qu'ils ont le droit de continuer à porter est celle que leur ont valu les actions auxquelles ils ont participé en personne.

Exemple. — Un militaire quitte un régiment doté de la fourragère jaune et verte (couleurs du ruban de la médaille militaire) après n'avoir pris part effectivement qu'à trois actions d'éclat : la fourragère à laquelle il aura droit désormais sera celle aux couleurs du ruban de la croix de guerre.

Afin d'éviter que la fourragère s'essaime sur tout le front par le seul jeu du ravitaillement en effectifs, les militaires qui ont, par attestation de leur chef de corps, droit à la propriété visée ci-dessus, devront autant que possible être renvoyés à leurs corps d'origine sur le front.

2. Chevrons

Il est, d'autre part, créé pour les officiers et hommes de troupe de toutes armes et services ayant un temps déterminé de présence aux armées ou ayant reçu des blessures de guerre, des insignes constitués par des chevrons en forme de V renversé, de la couleur du galon (sauf sur les vêtements de combat, où ils sont, quel que soit le grade, de la couleur des galons de caporaux et soldats de 1re classe), dans les conditions ci-après :

  • A.  Chevrons de présence

    • 1. Il est accordé un chevron, porté au bras gauche, pour une année effective de présence dans la zone des armées, et un chevron supplémentaire pour chaque nouvelle période de six mois.

    • 2. Ont droit aux chevrons tous les officiers ou assimilés et hommes de troupes en service dans la zone des armées, qu'ils soient ou non à la disposition du général commandant en chef.

    • 3. La première limite de la zone des armées admise pour la détermination du droit au chevron est celle qui avait été fixée par l'arrêté du 13 février 1915.

    • 4. Il y a lieu de compter, pour l'attribution des chevrons de présence, le temps passé :

      • a).  Dans les hôpitaux de l'intérieur pour blessure de guerre, blessure en service commandé ou maladie ayant nécessité l'évacuation de la zone des armées (la convalescence et l'inaptitude ne doivent pas être comptées) ;

      • b).  En activité pour tous les militaires évadés ou rapatriés (le temps d'internement en Suisse ne compte pas) ;

      • c).  Au Maroc, dans le Sud algérien [territoire des Oasis tout entier et fractions de territoire d'Aïn-Sefra limitées au nord par la ligne déterminée par la note du 4 septembre 1897 (BOEM/G 63) et fraction de l'annexe d'El-Oued limitée au nord par la ligne Hassi-Ney-Berreçof, Bir-Bomane] et dans le Sud tunisien (région saharienne limitée par la ligne déterminée par la note du 4 septembre 1897, plus les cercles, annexes et postes de Médine, Tatahouine, Déhibat, Ben-Gardanne et Zarzis) depuis le 2 août 1914 ;

      • d).  En Afrique occidentale française, aux bataillons n° 2 (Tombouctou), n° 3 (Zinder), et en Mauritanie (à l'exception de Saint-Louis), depuis le 2 août 1914.

        Aux opérations :

        • dans le Togo, du 7 août au 27 août 1914 ;

        • dans le Beledougou, du 23 février au 10 avril 1915 ;

        • dans la Bani-Volta, du 14 février au 19 juillet 1915, et du 24 avril au 25 mai 1916 ;

        • dans la région de Dori, du 3 janvier au 20 août 1916 ;

        • dans le territoire du Niger (colonne Loyer), du 9 avril au 2 juin 1916 ;

        • dans le Hollidge et l'Atacora, du 18 janvier 1915 au 8 mai 1916 et du 4 novembre 1916 au 18 juillet 1917 ;

        • dans le territoire du Niger (colonne Mourin), du 7 décembre 1916 au 1er août 1917 ;

        • en Afrique équatoriale française et au Cameroun (à l'exception de Brazzaville), depuis le 2 août 1914 ;

        • en Indochine, dans le 4e territoire militaire (défini par l'arrêté de création no 174 du 21 janvier 1915 du gouverneur général), depuis le 2 août 1914 ; dans le 5e territoire militaire (défini par l'arrêté de création no 891 du 27 mars 1916 du gouverneur général), depuis le 2 août 1914.

        Aux opérations :

        • dans la province de Son-La (colonne Sourisseau), du 6 décembre 1914 au 25 avril 1915 ;

        • dans le Haut-Laos (colonne Friquegnon), du 2 septembre 1915 au 29 mars 1916 ;

        • contre les révoltés de Thaï-Nguyen, du 31 août 1917 au 20 janvier 1918 ;

      • e).  En Russie, tous les militaires qui y ont servi depuis mars 1917.

    • 5. Les séjours interrompus dans la zone des armées s'additionnent pour le décompte du temps de service exigé.

  • B.  Chevrons de blessures

    • 1. Il est accordé un chevron porté au bras droit par blessure de guerre, c'est-à-dire celle qui résulte d'une ou plusieurs lésions occasionnées par une même action extérieure au cours d'événements de guerre en présence et du fait de l'ennemi, à l'exclusion des blessures en service commandé ;

    • 2. Les blessures de guerre reçues antérieurement à la guerre actuelle et régulièrement inscrites sur le livret matricule donnent droit au port du chevron ;

    • 3. Les brûlures par liquides enflammés et les accidents graves dus aux gaz asphyxiants sont considérés comme blessures de guerre pour le droit au chevron ;

    • 4. Les blessures multiples produites simultanément par un même projectile, quel que soit le nombre des atteintes, ne donnent droit qu'à un seul chevron.

  • C.  Port des chevrons

    Le port des chevrons de présence et de blessures est obligatoire.

  • D.  Dispositions spéciales aux troupes de la gendarmerie et de la garde républicaine

    Pour les troupes de la gendarmerie, les chevrons sont : pour les gendarmes ne portant pas le galon de sous-officier, en laine ou coton de nuance blanche ; pour les autres gendarmes, les chefs de brigade et officiers, en argent.

    Pour les troupes de la garde républicaine, les chevrons sont : pour les gardes républicains ne portant pas le galon de sous-officier, en laine ou coton de nuance orange foncé ; pour le personnel troupe autre que ces derniers et pour les officiers, en or.