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CABINET MILITAIRE DU MINISTRE : bureau des décorations

CIRCULAIRE N° 5760/CAB/MIL/DECO relative à la création d'une fourragère destinée à commémorer les citations à l'ordre de l'armée obtenues, par des régiments ou unités formant corps, depuis le 2 septembre 1939.

Du 20 avril 1945
NOR

Par analogie avec les dispositions intervenues à l'occasion des hostilités qui se sont déroulées entre 1914 et 1918, il a été décidé de commémorer, par une fourragère, les actions d'éclat ayant entraîné l'octroi d'au moins deux citations à l'ordre de l'armée aux régiments ou unités formant corps en opérations depuis le 2 septembre 1939.

1. Principes

  • 1. La fourragère est accordée pour une guerre nettement déterminée et limitée dans le temps.

    En matière d'attribution, les citations à l'ordre de l'armée, obtenues par une unité antérieurement à une période d'hostilité donnée, ne peuvent donc pas s'ajouter à celles méritées au cours d'une autre.

  • 2. La forme et les couleurs de la fourragère 1914-1918 sont maintenues, mais il est créé un système d'olives qui, placées au-dessus du ferret, permettront de différencier l'origine de ces deux fourragères.

2. Dispositions générales

  • 1. Définition

    La forme, le droit au port et le port de la nouvelle fourragère sont ceux définis par la circulaire 2156 /D du 22 février 1918 .

    L'olive constitue un signe distinctif dont la description est donnée au chapitre III ci-après.

  • 2. Conditions d'attribution

    Les conditions d'attribution régies par la circulaire n° 2156/D sont toujours en vigueur. Elles sont rappelées dans le tableau annexe.

  • 3. Établissement et transmission des dossiers

    Les demandes d'attribution de la nouvelle fourragère seront établies par le chef de corps ou commandant de l'unité intéressée.

    Elles seront adressées au ministre (cabinet militaire ; décorations) par la voie hiérarchique.

    Les dossiers comprendront :

    • a).  Un rapport tendant à l'octroi de la fourragère. Il y sera précisé si l'unité a déjà reçu la fourragère et à quel ordre, au titre de la guerre 1914-1918 ;

    • b).  Copie in extenso des citations obtenues depuis le 2 septembre 1939 :

      • à l'ordre de l'armée ;

      • aux autres ordres.

  • 4. Décision

    Le droit au port de la fourragère sera conféré par le ministre. Mention en sera faite au Journal officiel de la République française.

3. Dispositions particulières

  • 1. De l'olive

    La fourragère, suivant la guerre considérée, ne comportera pas, ou comportera, deux ou un insigne en forme d'olive.

    • a).  Couleurs. — Les couleurs de l'olive sont données au tableau annexe ; elles varient suivant le nombre de citations obtenues à l'ordre de l'armée.

      Pour différencier les deux guerres, la partie inférieure comportera soit les couleurs de la croix de guerre 1914-1918, soit celles de la croix de guerre décernée pour la guerre en cours depuis le 2 septembre 1939.

    • b).  Forme. — L'insigne proprement dit sera du modèle joint. Ses dimensions seront de 25 millimètres de hauteur sur 10 millimètres de plus grande largeur.

    • c).  Place. — L'olive se portera au-dessus du ferret, la base prenant appui sur sa partie supérieure.

  • 2. De la fourragère

    Quand les régiments et unités formant corps auront obtenu la fourragère :

    • a).  Pendant la guerre 1914-1918 seulement : la fourragère sera portée sans adjonction d'olive ;

    • b).  En 1914-1918 et depuis le 2 septembre 1939 : la fourragère comportera deux olives ; chacune d'elles rappelant les guerres auxquelles ces unités ont pris part.

      Seule la fourragère de l'ordre le plus élevé sera portée quelle que soit la guerre au cours de laquelle elle a été obtenue.

      L'olive aux couleurs de 1914-1918 sera placée immédiatement au-dessus du ferret, celle aux couleurs de 1939 lui sera superposée.

    • c).  Depuis le 2 septembre 1939 seulement : la fourragère sera celle de 1914-1918 aux couleurs voulues ; une olive placée au-dessus du ferret rappellera les citations méritées depuis le 2 septembre 1939.

4. Dispositions diverses

  • 1. Fourragères des théâtres d'opérations extérieurs

    La fourragère des théâtres d'opérations extérieurs, telle qu'elle est définie par les circulaire no 14471/M du 9 juillet 1925 et circulaire no 25024/M du 30 décembre 1926 (2), continuera à être portée par les unités auxquelles elle a déjà été accordée. Certaines unités pourront donc porter deux fourragères simultanément.

  • 2. Citation à l'ordre des forces françaises libres

    Une citation collective obtenue à l'ordre des forces françaises libres sera assimilée, pour l'attribution de la fourragère, à une citation à l'ordre de l'armée.

Notes

    2Abrogées par circulaire du 27 novembre 1954 BO/G, p. 4453 ; BO/M, 1955, p. 1299 ; BO/A ; p. 2370.

Annexe

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