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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET instituant un congé de restructuration au bénéfice de certains agents de l'Etat.

Du 19 mars 1993
NOR F P P A 9 3 0 0 0 2 7 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.5., 241.5.

Référence de publication : BOC, p. 4426.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 970-1 à L. 970-5 ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ensemble de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret 65-836 du 24 septembre 1965 (1) modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret 84-105 du 13 février 1984 (BOC, p. 1128) relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle ;

Vu le décret 85-607 du 14 juin 1985 (BOC, p. 3133) relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, modifié par le décret no 90-436 du 28 mai 1990.

Vu le décret 86-83 du 17 janvier 1986 (BOC, p. 410) relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 23 septembre 1992 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les opérations de restructuration des services et établissements publics de l'Etat comportant un changement d'organisation ou d'implantation géographique rendant nécessaire une reconversion des agents et qui sont agréées par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, ouvrent l'accès à un congé de restructuration dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret.

Le congé est ouvert sur leur demande, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires titulaires régis par le titre II du statut général des fonctionnaires, aux agents civils non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial et aux ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret du 24 septembre 1965 susvisé.

Art. 2.

 

Le congé de restructuration a pour objet de donner à ses bénéficiaires la possibilité de préparer l'accès à un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de l'une des trois fonctions publiques, ou à une autre profession des secteurs public ou privé.

Art. 3.

 

Toute opération de restructuration, agréée fait l'objet d'un plan définissant les mesures destinées à la reconversion personnelle des agents et soumis à l'examen du comité technique paritaire ou de l'organisme paritaire compétent.

Ce plan définit les services ou parties de service et, le cas échéant, la nature des emplois pour lesquels le droit à congé de restructuration est ouvert et arrête le calendrier des opérations.

Le plan fixe les conditions dans lesquelles les dispositions de reclassement prévues pour les agents des services faisant l'objet d'opérations de restructuration seront appliquées aux agents ayant bénéficié d'un congé de restructuration.

Art. 4.

 

Chaque agent pouvant bénéficier d'un congé de restructuration dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus est informé par son supérieur hiérarchique direct des conditions dans lesquelles il peut en faire la demande.

Art. 5.

 

Peuvent seuls bénéficier d'un congé de restructuration les agents qui à la date fixée par l'arrêté d'agrément sont affectés en position d'activité, sont en activité ou sont détachés dans le service ou l'établissement public qui fait l'objet d'une restructuration.

Le congé de restructuration ne peut être accordé que pour suivre une formation ayant reçu l'agrément de l'Etat dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 14 juin 1985 susvisé.

Sous réserve des cas de maternité ou de maladie, le congé de restructuration doit intervenir dans le respect du calendrier arrêté par le plan prévu à l'article 3 ci-dessus.

Le congé de restructuration est accordé pour une durée maximale de douze mois. Les formations peuvent être fractionnées ou suivies à temps partiel dans la mesure de l'intérêt du service.

Art. 6.

 

La demande de congé de restructuration doit être formulée soixante jours au moins avant la date à laquelle commence la formation.

Cette demande doit porter mention de cette date et préciser la nature de l'action de formation, sa durée, ainsi que le nom de l'organisme qui la dispense.

Art. 7.

 

L'agent souhaitant se voir accorder un congé de restructuration peut demander à bénéficier d'un bilan professionnel préalable, pris en charge par l'administration, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 8.

 

Les demandes régulièrement présentées et entrant dans le champ du plan mentionné à l'article 3 ci-dessus ne peuvent être refusées. Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le chef de service doit faire connaître sa décision.

La satisfaction de la demande peut être différée dans l'intérêt du service sans pouvoir toutefois reporter le congé au-delà des délais prévus par le plan.

Art. 9.

 

Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus sont informés du nombre de demandes formulées et des congés de restructuration accordés.

Art. 10.

 

Le bénéficiaire d'un congé de restructuration est en position d'activité ou en activité.

Le temps passé en congé de restructuration est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il donne lieu à cotisation pour retraite et, pour les fonctionnaires, aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Art. 11.

 

L'agent en congé de restructuration perçoit pendant une durée maximale de douze mois une indemnité mensuelle forfaitaire égale au traitement brut et à l'indemnité de résidence ou au salaire brut qu'il percevait au moment de sa mise en congé, dans la limite d'un montant correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 des traitements de la fonction publique.

L'agent qui suit une formation à temps partiel perçoit une fraction de l'indemnité mensuelle forfaitaire égale à la fraction de la durée hebdomadaire de travail consacrée à cette formation.

Son service à temps partiel est rémunéré dans les conditions définies à l'article 40 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé ou à l'article 39 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou à l'article 4 du décret du 13 février 1984 susvisé.

Art. 12.

 

L'agent qui, à l'issue de son congé est affecté à un emploi d'un service de l'Etat situé dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé, bénéficie de la prise en charge de ses frais de changement de résidence selon les dispositions réglementaires en vigueur.

Art. 13.

 

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mars 1993.

Pierre BEREGOVOY.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Michel DELEBARRE.

Le ministre du budget,

Martin MALVY.