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CODE des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre - Partie Réglementaire (décret n° 51-470). version du 1er janvier 2010.... ... en cours de refonte...

Du 28 mars 2024
NOR

Référence de publication :

Partie Deuxième partie. Règlements d'administration publique.

(Décret n° 51-470 du 24 avril 1951)

Livre Livre Ier. Régime général des pensions militaires d'invalidité.

Niveau-Titre Titre Ier. Droits à pension des invalides.

Chapitre Chapitre Ier.

Nénat.

Chapitre Chapitre II.

Néant.

Chapitre Chapitre III. Rapport constant entre les pensions et les traitements bruts de la fonction publique de l'État.

Art. R. 1.

(Décret n° 90-755 du 23 août 1990 ; Modifié par décret n° 2006-1383 du 14 novembre 2006, art. 1er).

La valeur du point de pension est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et du ministre chargé du budget.

Art. R. 2.

(Décret n° 90-755 du 23 août 1990 ; Abrogé par décret n° 2005-596 du 27 mai 2005, art. 1er).

Art. R. 3.

(Décret n° 90-755 du 23 août 1990 ; Abrogé par décret n° 2005-596 du 27 mai 2005, art. 1er).

Art. R. 4.

(Décret n° 90-755 du 23 août 1990 ; Abrogé par décret n° 2005-596 du 27 mai 2005, art. 1er).

Art. R. 5.

(Décret n° 90-755 du 23 août 1990 ; Abrogé par décret n° 2005-596 du 27 mai 2005, art. 1er).

Art. R. 5-1.

(Décret n° 90-755 du 23 août 1990; Décret n° 95-734 du 9 mai 1995, art. 12; Abrogé par décret n° 2005-596 du 27 mai 2005, art. 1er).

Chapitre Chapitre IV.

Néant.

Chapitre Chapitre V. Demandes de pensions - Liquidation et concession.

Section Section 1. Militaires présents sopus les drapeaux.

Art. R. 6.

 (Modifié par décret n° 2003-746 du 1er août 2003, art. 1er).

Les militaires ou marins qui, avant de quitter le service veulent faire valoir leurs droits à une pension pour cause de blessures reçues ou d'infirmités ou maladies contractées ou aggravées en service doivent, s'ils n'ont pas été proposés d'office, adresser leur demande par la voie hiérarchique au commandant de formation administrative dont ils relèvent.

En prévision d'une telle demande, tout commandant de formation administrative ou de détachement, tout chef de service est tenu, dès que se produit un fait de nature à ouvrir droit à pension, de faire constater, par tous les moyens mis à sa disposition, l'origine des blessures reçues, des maladies ou infirmités contractées ou aggravées dont sont atteints les militaires ou marins placés sous ses ordres. Des certificats sont établis, énonçant les faits constatés et les éléments qui peuvent déterminer la relation de ces faits avec le service. Pour établir cette relation, il peut être dressé tout procès-verbal ou fait toute enquête qu'il appartiendra.

Art. R. 7.

La demande ou la proposition d'office, ainsi que les certificats et documents prévus à l'article R. 6., l'état des services de l'intéressé et les billets d'hôpital ou, à défaut, toute autre pièce médicale justificative, sont adressés au centre de réforme ; dès que le centre de réforme est en possession de ces documents et renseignements, il avise l'intéressé des lieu, jour et heure auxquels il sera soumis aux visites médicales réglementaires.

Section Section 2. Militaires renvoyés dans leurs foyers.

Art. R. 8.

Lorsque les militaires ou marins qui ne sont pas sous les drapeaux veulent faire valoir leurs droits à pension, ils adressent leurs demandes au médecin chef du centre de réforme de la région où ils résident ou à l'un des fonctionnaires délégataires déterminés à l'article R. 23.

La demande indique les nom, prénoms et adresse de l'intéressé, le corps, bâtiment de la flotte ou service auquel il a appartenu en dernier lieu ; elle doit également indiquer si l'état de santé de l'intéressé lui rend difficile ou impossible tout déplacement.

Art. R. 9.

Dans les huit jours qui suivent la réception de la demande, le fonctionnaire intéressé réclame au corps ou service auquel a appartenu en dernier lieu le postulant, les états de ses services et tous les documents concernant les blessures, infirmités ou maladies qui motivent la demande de pension.

Ce fonctionnaire peut, en outre, correspondre directement avec les autorités civiles ou militaires en vue d'obtenir tous renseignements utiles à l'instruction de l'affaire.

Dès que le centre de réforme est en possession de ces documents et renseignements, il avise l'intéressé des jour, lieu et heure auxquels il sera soumis aux visites médicales réglementaires.

Lorsque le fonctionnaire qui a reçu la demande est un fonctionnaire délégataire, il transmet le dossier constitué au médecin-chef du centre de réforme qui avise l'intéressé des jour, lieu et heure des visites réglementaires.

Section Section 3. Règles générales pour l'instruction des demandes de pension.

Contenu

(Décret n° 89-485 du 7 juillet 1989 , art. 2 ; Modifié par Décret n° 95-734 du 9 mai 1995 , art. 12)

Art. R. 10.

(Modifié par Décret n° 89-485 du 7 juillet 1985, art. 3 ; Décret n° 95-734 du 9 mai 1995 , art. 12).

Les visites prévues à l'article R. 7. et à l'article R. 9. sont pratiquées soit au centre de réforme, soit au centre d'expertise médicale dont la compétence territoriale est fixée par le ministre chargé des anciens combattants.

Une instruction ministérielle détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux visites médicales.

Art. R. 11.

(Modifié par Décret n° 95-734 du 9 mai 1995 , art. 1er).

Les visites auxquelles sont soumis les militaires ou marins en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un seul médecin que désigne le médecin chef du centre de réforme chargé de l'instruction de la demande.

Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet. L'agrément des médecins civils est délivré, pour une durée d'un an tacitement renouvelable, par le préfet de la région dans laquelle le centre de réforme a son siège, sur proposition du médecin-chef du centre de réforme.

En cas d'urgence ou de circonstances spéciales, le médecin-chef du centre de réforme peut désigner, pour une affaire ou une séance déterminée, un médecin expert civil non agréé mais attaché à un service public. L'acte de nomination mentionne les motifs spéciaux de cette désignation.

Tous les cas délicats ou relevant d'une spécialité sont soumis à un expert spécialiste ou à un surexpert.

Art. R. 12.

(Modifié par Décret n° 95-734 du 9 mai 1995 , art. 12).

Préalablement à l'examen de l'intéressé, le médecin expert doit être mis en possession des pièces de l'instruction nécessaires à cet examen. Il établit un certificat qui est revêtu de sa signature.

L'intéressé a la faculté de produire au médecin expert tout certificat médical ou document qu'il juge utile et dont il peut demander l'annexion au dossier. Il peut également à chacune des visites auxquelles il est procédé, se faire assister par son médecin traitant : ce médecin présente, s'il le juge utile, des observations écrites, qui sont jointes au procès-verbal.

Lorsque l'intéressé, n'étant plus au corps, ne peut être utilement examiné qu'après une mise en observation dans un hôpital, l'hospitalisation doit être d'aussi courte durée que possible.

Les personnes ainsi mises en observation ont droit aux indemnités prévues à l'article R. 47.

Art. R. 13.

(Modifié par Décret n° 95-734 du 9 mai 1995 , art. 12).

Dans le cas où l'état de santé de l'intéressé ne permet pas de le transporter, celui-ci en fait la déclaration, à laquelle il joint un certificat médical. La visite est alors faite à domicile par le médecin expert et il est procédé conformément aux règles ci-dessus.

Art. R. 14.

(Modifié par Décret n° 89-485 du 7 juillet 1989 , art. 3-1 ; Décret n° 91-684 du 14 juillet 1991 , art. 2 et 9 ; Décret du  18 mars 1993, art. 1er ; Décret n° 95-734 du 9 mai 1995 , art. 2-2° ; décret n° 2008-8 du 2 janvier 2008, art. 1er).

Lorsque l'instruction médicale est achevée, le médecin-chef du centre de réforme adresse le dossier, accompagné de son avis sur le droit à pension d'invalidité du demandeur, au chef du service dont il dépend.

Celui-ci soumet le dossier pour avis à la commission consultative médicale dans les cas où cet avis est obligatoire ou lorsqu'il l'estime lui-même utile ou à la demande du service des pensions relevant du ministre chargé du budget. Il procède ensuite au constat provisoire des droits à pension et en notifie le résultat à l'intéressé.

La notification du constat provisoire est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne la faculté qu'a le demandeur de saisir la commission de réforme mentionnée à l'article L. 6. et d'être entendu par elle, ainsi que les voies et délais de cette saisine.

Art. R. 15.

(Modifié par Décret n° 89-485 du 7 juillet 1989 , art. 3-1 ; Décret n° 95-734 du 9 mai 1995 , art. 2-2o ; Décret n° 2008-8 du 2 janvier 2008, art. 1er).

Dans un délai maximum de quinze jours après la notification du constat provisoire des droits à pension, l'intéressé peut demander l'examen de son dossier par la commission de réforme. Il est alors convoqué quinze jours au moins à l'avance par lettre simple.S'il ne se rend pas à cette convocation, il est convoqué à nouveau avec le même délai par lettre recommandée.S'il ne défère pas à cette seconde convocation, sans motif valable, la commission statue sur pièces.

La date de convocation des militaires en mission opérationnelle tient compte de leur retour effectif dans leur unité de rattachement.

Art. R. 16.

(Modifié par Décret n° 89-485 du 7 juillet 1989 , art. 3-II ; Décret n° 95-734 du 9 mai 1995 , art. 2-2° ; Décret n° 2008-8 du 2 janvier 2008, art. 1er).

La composition de la commission de réforme est fixée comme suit :

  1. Un médecin-chef des services ou un médecin en chef, président de la commission, nommé par le ministre de la défense ;
  2. Deux officiers dont un officier supérieur et un capitaine ou un officier de grade équivalent, désignés par le commandant de région terre, ou le commandant de région maritime ou le commandant de région aérienne sur le territoire desquels est situé le centre de réforme.

Les membres de la commission sont choisis parmi les officiers de carrière ou sous contrat en position d'activité.

En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission peuvent être remplacés par un suppléant désigné suivant les mêmes règles.

Art. R. 16-1.

(Créé par Décret n° 2008-8 du 2 janvier 2008, art. 1er).

Le président de la commission de réforme fixe la date à laquelle statue la commission.

Les conditions de réunion et de fonctionnement de la commission sont fixées par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions à caractère consultatif.

Art. R. 17.

(Modifié par Décret n° 95-734 du 9 mai 1995 , art. 2-2o ; Décret n° 2008-8 du 2 janvier 2008, art. 1er). 

La commission de réforme ne délibère valablement que si son président ou son suppléant et un autre membre sont présents.

Elle entend les observations que peut avoir à présenter le demandeur ou son médecin traitant.

Elle ordonne, si besoin est, toute nouvelle mesure d'instruction ou toute nouvelle visite.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Mention est faite du désaccord que pourrait exprimer tout membre de la commission avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord.

Art. R. 18.

(Modifié par Décret n° 95-734 du 9 mai 1995 , art. 2-2o ; Décret n° 2008-8 du 2 janvier 2008, art. 1er). 

La commission de réforme émet un avis sur l'imputabilité au service, le degré d'invalidité, le caractère permanent des affections et sur l'admission au bénéfice des avantages accessoires à la pension. L'avis de la commission est communiqué au demandeur.

Art. R. 19.

(Modifié par Décret n° 95-734 du 9 mai 1995 , art. 2-2o).

Sauf dans le cas où il a reçu la délégation mentionnée au second alinéa, le directeur régional des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre transmet le constat provisoire, accompagné de toutes les pièces du dossier et, le cas échéant, du procès-verbal de la commission de réforme, au ministre compétent qui procède à la liquidation de la pension.

Lorsque le ministre chargé des anciens combattants a donné la délégation de pouvoir prévue à l'article L. 24., le dossier est transmis au fonctionnaire délégataire compétent qui liquide et concède les pensions dans les conditions fixées aux articles R. 24., R. 25. et R. 26.. En cas de rejet, la décision établie dans les conditions prévues à l'article L. 25. est notifiée par la voie administrative.

Section Section 4. Anciens militaires résidant à l'étranger.

Art. R. 20.

Tout ancien militaire ou marin domicilié à l'étranger, qui entend faire valoir ses droits à pension temporaire ou définitive, par application du présent code, adresse sa demande au consul de France de sa résidence. Celui-ci accuse réception de cette demande à l'intéressé et lui fait connaître, sans délai, le lieu, le jour et l'heure auxquels il sera procédé à la visite médicale prévue à l'article R. 11.

Art. R. 21.

Le médecin expert est choisi sur une liste proposée par le consul et arrêtée par le ministre des affaires étrangères. L'intéressé peut se faire assister par son médecin traitant, comme il est dit à l'article R. 12.

La demande, les procès-verbaux de l'examen médical et les pièces annexées sont adressés par le consul au ministre des affaires étrangères, qui les transmet au ministre compétent.

Art. R. 22.

(Modifié par Décret n° 74-1063 du 9 décembre 1974 ; Décret n° 2004-106 du 29 janvier 2004, art. 10).

L'instruction des demandes présentées par les militaires et marins résidant à l'étranger est assurée par un ou plusieurs centres de réforme désignés à cet effet par un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui fixe, le cas échéant, la compétence respective des centres ainsi désignés.

Les commissions de réforme appelées à connaître desdites demandes sont celles qui fonctionnent auprès du centre de réforme chargé de leur instruction.

Si le médecin chef du centre estime qu'une contre-visite est nécessaire, il y est procédé par un ou deux médecins désignés par le ministre des affaires étrangères sur la demande du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; cette contre-visite est faite dans les mêmes formes que la première visite.

Section Section 5. Procédure particulière de liquidation et de concession des pensions dans le cadre de la délégation prévue à l'article L 24.

Art. R. 23.

(Modifié par Décret n° 95-734 du 9 mai 1995, art. 3).

La délégation prévue à l'article L. 24. est donnée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Les fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre susceptibles de recevoir cette délégation sont les directeurs interdépartementaux du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Lorsque l'organisation territoriale ne comporte pas les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent, la délégation est donnée aux chefs des services des pensions siégeant auprès d'un centre de réforme.

Toutes les demandes de pensions, qu'il s'agisse de victimes directes ou d'ayants cause, doivent être adressées à celui des fonctionnaires ci-dessus désignés dans la circonscription duquel les pensionnés ou postulants à pension sont domiciliés.

Art. R. 24.

Les fonctionnaires délégataires visés à l'article R. 23. instruisent les demandes avec le concours du centre de réforme s'il y a lieu à des constatations médicales ; ils prennent des décisions de concession ou de rejet susceptibles de recours devant les juridictions des pensions.

Les liquidations et les concessions effectuées par leurs soins portent sur la pension principale et sur tous les émoluments complémentaires : allocations aux grands invalides, allocations aux grands mutilés, prestations familiales ou majorations pour enfants, à l'exception de l'indemnité de soins prévue vue à l'article L. 41.

Il est délivré aux intéressés un brevet et éventuellement un carnet de quittances, selon qu'ils résident ou non dans une région où les arrérages de pensions sont soumis au nouveau mode de paiement institué par l'article R. 100. du Code des pensions civiles et militaires de retraite, portant inscription de l'ensemble des prestations qui leur reviennent.

Les prestations familiales ou majorations pour enfants font toutefois l'objet d'un titre distinct, unique pour tout le groupe familial.

De même l'indemnité de soins donne lieu à l'établissement d'un titre séparé.

Art. R. 25.

(Modifié par Décret n° 95-734 du 9 mai 1995 art. 4).

Les concessions primitives mentionnées à l'article R. 24. doivent être conformes, quant au diagnostic et au taux d'invalidité, à l'avis du médecin-chef du centre de réforme.

Si l'intéressé a saisi la commission de réforme, ou si le directeur régional a saisi la commission consultative médicale, la concession primitive doit également être conforme, quant aux mêmes éléments, aux propositions émises par l'une ou l'autre commission.

Dans le cas où le fonctionnaire délégataire ne croit pas devoir adopter l'avis du médecin-chef du centre de réforme, ou dans le cas où cet avis diffère des propositions d'une des deux commissions, le fonctionnaire délégataire transmet le dossier, pour décision, au ministre chargé des anciens combattants.

Art. R. 26.

Les concessions effectuées dans les conditions indiquées aux articles R. 24. et R. 25. sont, soit confirmées soit annulées par décision de rejet du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

En cas de confirmation, il n'est apporté aucun changement aux brevets ou livrets remis aux pensionnés. En cas de modification, il est procédé à l'échange des brevets ou livrets émis précédemment et à l'établissement d'une feuille de décompte régularisant la situation des intéressés. Dans le troisième cas, les brevets ou livrets aux mains des intéressés leur sont retirés ; les sommes perçues sont définitivement acquises s'il s'agit de victimes directes et doivent être remboursées s'il s'agit d'ayants cause.

Lorsque l'examen par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre d'une décision de rejet prise en vertu des dispositions de l'article R. 25., conduit à l'attribution d'une pension, cette pension est concédée par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances et le titre correspondant établi par le fonctionnaire
délégataire.

Il en est de même si, dans l'hypothèse faisant l'objet du troisième alinéa de l'article R. 25., il y a lieu à attribution de pension.

Art. R. 27.

Dès l'entrée en vigueur de l'arrêté de délégation, les dispositions de la présente section sont applicables dans le ressort de la délégation intéressée à toutes les nouvelles demandes de pension de la catégorie visée par ledit arrêté en vue d'une première concession ou d'une révision pour aggravation ainsi qu'aux transformations de pension temporaire en pension définitive et aux renouvellements de pension temporaire qui n'ont pas encore donné lieu à délivrance d'un titre d'allocation provisoire d'attente ou qui n'ont pas fait l'objet d'une transmission à l'administration centrale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Les autres demandes de pension en instance sont instruites suivant les règles prévues à l'article R. 17., jusqu'à ce que soit effectuée la remise aux intéressés du titre de pension ou de notification de la décision de rejet les concernant.

Toutefois, le ministre de l'économie et des finances et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peuvent, par un arrêté conjoint, fixer la date à partir de laquelle les dossiers concernant les demandes visées au précédent alinéa du présent article sont soumis à la procédure de l'arrêté conjoint prévu au deuxième alinéa de l'article L. 24.

Chapitre Chapitre VI. Révision pour aggavation.

Art. R. 28.

Les demandes en révision prévues à l'article L. 29. sont pour tout ce qui concerne les visites médicales et les règles de la procédure, soumises aux dispositions du chapitre V.

Niveau-Titre Titre II. Émoluments complémentaires.

Chapitre Chapitre 1er.

Néant.

Chapitre Chapitre II. Statut des grands mutilés de guerre et allocations spéciales aux grands mutilés.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953).

Section Section 1. Procédure d'attribution des allocations spéciales.

Art. R. 29.

 (Modifié par Décret n° 56-51 du 13 janvier 1956, art. 2 ; décret n° 95-734 du 9 mai 1995, art 5).

Pour l'application des articles L. 17., L. 36. et L. 37., il est procédé comme en matière de pension : il est fait une proposition spéciale tant sur le certificat d'expertise que, le cas échéant, sur le procès-verbal de la commission de reforme.

Le droit à l'allocation spéciale aux blessés crâniens fait, en outre, l'objet d'une proposition d'un médecin spécialiste des maladies nerveuses et mentales après mise en observation, autant que de besoin, dans un service hospitalier.

Les dossiers sont envoyés au ministère compétent qui les transmet, sauf dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres intéressés, à la commission consultative médicale pour avis sur le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 17., L. 36. et L. 37. susvisés ainsi que sur le droit à l'allocation des blessés crâniens.

Il est procédé ensuite à la concession de l'allocation dans les mêmes formes que celles prévues pour la concession de la pension principale, cette allocation étant inscrite sur le titre même de ladite pension.

Lorsque le ministre a donné la délégation de pouvoirs prévue à l'article L. 24., le fonctionnaire délégataire compétent procède à la liquidation et à la concession des majorations de pension et des allocations spéciales dans les mêmes conditions que pour la pension principale.

Art. R. 30.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953).

Les pensionnés pour tuberculose bénéficiaires de l'indemnité de soins ont la faculté de demander l'allocation spéciale, en cas de retrait de l'indemnité de soins.

Les pensionnés pour tuberculose, non bénéficiaires de l'indemnité de soins, dont la demande a été rejetée pour insuffisance du degré d'invalidité afférent aux infirmités ouvrant droit au bénéfice des articles L. 17., L. 36., L. 37. et L. 38., peuvent, si ces infirmités s'aggravent, demander la révision de leur situation dans les conditions prévues par l'article L. 29.

Art. R. 31.

(Abrogé par Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953).

Art. R. 32.

Les allocations spéciales instituées par l'article L. 38. sont soumises aux mêmes règles que les allocations spéciales aux grands invalides instituées par l'article L. 31., en ce qui concerne l'établissement du titre y afférent, leur payement, leur incessibilité et leur insaisissabilité.

Art. R. 32-1.

(Créé par Décret n° 2008-1202 du 21 novembre 2008, art. 4).

Les propositions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 17. sont soumises par le grand maître au conseil de l'ordre, accompagnées de la notice prévue à l'article R. 29. Le conseil se prononce dans les conditions fixées à l'article R. 31.

Section Section 2. Infirmités ouvrant droit aux allocations.

Art. R. 33.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953).

La qualité de grand mutilé de guerre est reconnue aux pensionnés au titre du présent code, titulaires de la carte du combattant, quand ils sont pensionnés pour les infirmités qui remplissent les conditions d'origine et de gravité définies par l'article L. 36., c'est-à-dire lorsque lesdites infirmités, résultant de blessures de guerre ou de blessures en service commandé reçues au cours des guerres 1914-1918, 1939-1945, ou d'expéditions déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente, figurent parmi les infirmités nommément désignées audit article ou lorsque leur total atteint les degrés d'invalidité prévus par celui-ci.

Les infirmités visées à l'alinéa b) de l'article L. 37. ouvrent droit aux allocations spéciales lorsqu'elles ont été contractées au cours des périodes définies à l'alinéa 1er du présent article.

Les pensionnés bénéficiaires de l'article L. 30. ont droit aux allocations spéciales lorsque l'infirmité initiale qui leur a ouvert droit à pension remplit les conditions d'origine définies à l'article L. 36. ou à l'article L. 37. (alinéa a), b), ou c)).

Art. R. 34-1.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953).

Sont groupées en une seule infirmité au regard des articles L. 17., L. 36., L. 37. et L. 38. :

  1. Les infirmités siégeant sur un même membre, qu'elles résultent d'une ou de plusieurs blessures ;

  2. Les infirmités siégeant sur la tête, qu'elles résultent d'une ou plusieurs blessures ;

  3. Les infirmités qui sont médicalement la conséquence d'une même blessure.

En ce qui concerne les infirmités visées aux alinéas 2 et 3 qui précèdent, ce groupement n'est opéré que dans la mesure nécessaire pour atteindre, dans les conditions prévues par l'article L. 14., les degrés d'invalidité minima envisagés pour l'application des articles L. 17., L. 36., L. 37. et L. 38.

Les dispositions du présent article s'appliquent au cas où les infirmités résultent des blessures ou des maladies visées à l'article L. 37, alinéas b) et c), en vue uniquement de l'attribution des allocations, mais non de la qualité de grand mutilé de guerre.

Section Section 3. Attribution de l'allocation aux pensionnés pour tuberculose.

Contenu

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953).

Art. R. 34-2.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953).

Tout pensionné à 100 p. 100 pour tuberculose dont l'infirmité a été contractée dans les conditions prévues aux articles L. 36. et L. 37. (alinéas b) et c) peut, à moins d'être considéré comme guéri au sens de l'article D. 9. relatif au contrôle de l'indemnité de soins aux tuberculeux, obtenir le bénéfice des allocations instituées par l'article L. 38.

Le même bénéfice est accordé au pensionné visé à l'alinéa précédent considéré comme guéri au sens de l'article D. 9. si, compte tenu du pourcentage dûment constaté d'invalidité réelle correspondant aux séquelles de ses affections tuberculeuses, il remplit les conditions édictées par les articles L. 36. et L. 37.

Art. R. 34-3.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953; Modifié par Décret n° 95-734 du 9 mai 1995, art. 6 ; Décret n° 2006-676 du 7 juin 2006, art. 19).

Lorsqu'un pensionné à 100 p. 100 pour tuberculose demande à bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 38., la requête est instruite du point de vue médical par l'organisme antituberculeux ou, en ce qui concerne les pensionnés qui ne peuvent se présenter au dispensaire, par le médecin désigné par le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, pour assurer leur surveillance.

Le dossier ou son double est transmis au centre de réforme qui doit recueillir l'avis de trois médecins phtisiologues accrédités auprès de lui et désignés par le ministre de la santé publique et de la population sur la proposition du conseil supérieur d'hygiène sociale. Au cas où le nombre de ces médecins est inférieur à trois, l'avis est donné par le ou par les deux médecins accrédités.

Lorsque les médecins phtisiologues accrédités le jugent utile, le centre de réforme convoque l'intéressé et peut prescrire sa mise en observation dans un hôpital. Lorsque l'instruction est terminée, le dossier est transmis au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Dans le cas où l'intéressé est considéré comme guéri au sens de l'article D. 9., les médecins phtisiologues déterminent le pourcentage correspondant à l'invalidité réelle due aux séquelles des infirmités de nature tuberculeuse ; ce pourcentage est notifié à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 15. Le dossier, accompagné le cas échéant de l'avis de la commission de réforme, est ensuite transmis au ministre chargé des anciens combattants.

En ce qui concerne la procédure contentieuse ou les surexpertises jugées indispensables, il est procédé dans les conditions prévues à l'article D. 11.

Art. R. 34-4.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953; Modifié par Décret n° 95-734 du 9 mai 1995 , art. 7).

Les pensionnés à 100 p. 100 pour tuberculose bénéficiaires de l'allocation des grands mutilés, au titre du premier alinéa de l'article R. 34-2., sont tenus de se soumettre périodiquement à l'examen des organismes antituberculeux ou des médecins désignés par le préfet.

Une fois par an, l'organisme antituberculeux ou le médecin désigné par le préfet fait parvenir au centre de réforme le résumé de ses constatations, accompagné des renseignements et documents de toute nature, permettant la tenue à jour par le centre de réforme du double du dossier médical. Ce dossier est soumis obligatoirement aux médecins phtisiologues accrédités auprès du centre de réforme.

Dans le cas où l'intéressé est considéré comme guéri au sens de l'article D. 9., les médecins phtisiologues déterminent le pourcentage correspondant à l'invalidité due aux séquelles des infirmités de nature tuberculeuse.

Ce pourcentage est notifié à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 15. Le dossier, accompagné le cas échéant de l'avis de la commission de réforme, est ensuite transmis au ministre chargé des anciens combattants ou au fonctionnaire délégataire dans le cas visé au dernier alinéa de l'article R. 29.

Art. R. 34-5.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953).

Lorsque la tuberculose dont le malade est atteint n'est pas pulmonaire, les médecins phtisiologues accrédités peuvent être remplacés par des médecins spécialistes qualifiés désignés dans les mêmes conditions.

Section Section 4. Taux des allocations, règles de cumul.

Art. R. 35.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953).

Le montant de l'allocation spéciale attribuée aux bénéficiaires des articles L. 17. et L. 36. à L. 38. est fixé conformément au tableau figurant à l'article L. 38.

L'allocation spéciale prévue pour les blessés crâniens est attribuée dans les conditions prévues à ce tableau.

L'allocation spéciale se cumule avec la pension et les majorations et allocations déjà attribuées en vertu des dispositions du titre Ier et chapitre Ier du titre II du livre Ier (première partie) et du titre III du livre II (première partie), à l'exclusion toutefois des allocations no 4 bis et 7 prévues aux articles L. 33. et L. 34.

Elle ne se cumule pas avec l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 162.

Les allocations spéciales ne se cumulent pas entre elles. Il est attribué, soit l'allocation correspondant à une infirmité nommément désignée, soit l'allocation correspondant au taux global d'invalidité, l'intéressé recevant d'office l'allocation la plus favorable.

Lorsqu'un invalide est, au titre d'affections de nature tuberculeuse, pensionné à 100 p. 100 et bénéficiaire de l'indemnité de soins, il peut, s'il est en droit de prétendre à une allocation spéciale au titre d'autres infirmités, cumuler cette allocation avec l'indemnité de soins. Dans ce cas, l'allocation est calculée conformément à la règle prévue à l'alinéa précédent.

Chapitre Chapitre III.

Néant.

Niveau-Titre Titre III. Droit à pension des veuves et des orphelins.

Chapitre Chapitre Ier. Des droits à la pension.

Art. R. 36.

(Modifié par Décret n° 56-51 du 13 janvier 1956, art. 3).

Toute veuve de militaire ou de marin qui fait valoir ses droits à une pension en vertu des dispositions du titre III du livre premier (première partie) adresse, selon le cas, sa demande, dont la signature doit être légalisée, soit au chef du service des pensions du département où elle réside, soit au chef du bureau spécial des pensions de la marine compétent, soit à l'un des fonctionnaires délégataires visés à l'article R. 23.

Cette demande doit être accompagnée des pièces justificatives et indiquer si elles ont ou non des enfants susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article L. 54.

Les demandes de pension en faveur d'orphelins sont présentées par le représentant légal.

Après instruction de la demande le dossier est transmis au ministère compétent.

Le ministre procède à la liquidation de la pension, après avoir, sauf dans les cas prévus par arrêté conjoint des ministres intéressés, pris l'avis de la commission consultative médicale.

Lorsque le ministre a donné la délégation de pouvoirs prévue à l'article L. 24., il est procédé à la liquidation et à la concession de la pension dans les conditions fixées aux articles R. 24., R. 25. et R. 26.

Chapitre Chapitre II. Fixation de la pension.

Art. R. 37.

(Modifié par Décret n° 78-773 du 12 juillet 1978)  

Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 57. en faveur d'un orphelin atteint d'une infirmité incurable le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie, l'orphelin lui-même ou son représentant légal adresse une demande suivant le cas, soit au chef du service des pensions du département où il réside, soit au chef du bureau spécial des pensions de la marine compétent, soit à l'un des fonctionnaires délégataires visés à l'article R. 23.

Ceux-ci en saisissent le médecin-chef du centre de réforme le plus rapproché du domicile de l'intéressé ; le médecin-chef désigne sans délai un médecin expert pour visiter l'intéressé, qui peut se faire assister par son médecin traitant et produire des certificats qui sont annexés au procès-verbal.

Si la personne dont l'état doit être constaté ne peut pas être transportée, le médecin expert se rend à son domicile.

Sur le vu des pièces et, s'il y a lieu, après enquête complémentaire, le médecin-chef du centre de réforme donne son avis et fait des propositions qui sont transmises suivant le cas au ministre ou au fonctionnaire délégataire compétent.

Par dérogation aux dispositions des trois alinéas qui précèdent, les demandes présentées au titre de l'article L. 57. par les orphelins qui ont déjà été reconnus atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie au regard soit du dernier alinéa de l'article L. 19., soit du cinquième alinéa de l'article L. 20., soit du sixième alinéa de l'article L. 54., ne donnent toutefois pas lieu à nouvelle instruction médicale.

Chapitre Chapitre III.

Néant.

Chapitre Chapitre IV.

Néant.

Chapitre Chapitre V.

Néant.

Niveau-Titre Titre IV. Droit à pension des ascendants.

Art. R. 38.

Les demandes de pension au titre d'ascendant doivent être adressées, en ce qui concerne les militaires et les marins, à l'autorité compétente pour recevoir les demandes de pension de veuve.

Art. R. 39.

Si le décès du militaire ou marin a donné lieu à une demande de pension pour veuve ou orphelin, les ascendants qui sollicitent une pension doivent se référer à cette demande pour tout ce qui concerne les justifications à produire ; dans le cas contraire, les demandes sont accompagnées de pièces justificatives.

Art. R. 40.

Lorsque, pour obtenir une pension, un ascendant, ne remplissant pas les conditions d'âge requises par l'article L. 67., invoque des infirmités ou maladies incurables dont lui-même ou son conjoint sont atteints, la demande de pension doit en faire mention.

Il en est de même lorsque la mère, veuve, divorcée ou non mariée, invoque, pour obtenir une pension, le fait qu'elle a à sa charge un ou plusieurs enfants infirmes.

Les infirmités ou les maladies sont constatées dans les formes prévues à l'article R. 37.

Art. R. 41.

(Modifié par Décret n° 65-823 du 24 septembre 1965; Décret n° 2006-640 du 1er juillet 2006, art. 22,IV et 25).

Dans les hypothèses prévues par les articles L. 19., L. 47., L. 64. et L. 75., il est statué sur les demandes de pension seulement après que le tribunal de grande instance du domicile du requérant, saisi par une simple requête, s'est prononcé en chambre du conseil sur la question de savoir soit si le militaire défunt a été le soutien des enfants issus d'un précédent mariage de sa femme, soit si des circonstances de fait ont empêché un militaire de reconnaître un enfant, soit enfin si une personne a, dans les conditions imparties par la loi, élevé et entretenu un enfant et remplacé ses parents ou l'un d'eux auprès de lui. Le tribunal compétent pour les personnes résidant à l'étranger est le tribunal de grande instance de leur dernier domicile ou de la dernière résidence en France. Pour celles qui n'ont jamais résidé en France, le tribunal compétent est le Tribunal de grande instance de Paris.

La décision du tribunal de grande instance est rendue sans frais.

Art. R. 42.

Si un ancien militaire ou marin dont le prétendu décès a ouvert droit à pension d'ascendant a réapparu, le ministre compétent saisit le tribunal des pensions compétent par demande motivée et accompagnée de telles justifications que de droit.

Le greffier notifie, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'ascendant mis en cause la requête du ministre compétent avec les moyens à l'appui et, huit jours à l'avance, lui fait connaître le jour où l'affaire sera portée devant le tribunal.

Le tribunal statue dans les formes prévues au titre V du livre Ier (première partie).

S'il constate la réapparition du militaire ou marin, sa décision est notifiée par le commissaire du Gouvernement au ministre de l'économie et des finances qui, sans délai, supprime la pension.

Si les ascendants ne remplissent plus les conditions fixées par l'article L. 67., le paiement de la pension est suspendu par le ministre des finances à dater du jour où les conditions exigées ne sont plus remplies. La pension est remise en paiement sur demande des intéressés et sur production des pièces justificatives attestant qu'ils remplissent à nouveau les conditions. Le point de départ de la remise en paiement est fixé à la date à laquelle les conditions sont remplies si la demande est produite dans le délai d'un an à compter de cette dernière date et à la date de la demande dans les autres cas.

Niveau-Titre Titre V. Révision et voies de recours.

Chapitre Chapitre Ier.

Néant.

Chapitre Chapitre II. Voies de recours.

Section Section 1. Tribunal départemental des pensions.

sous-section Paragraphe 1. Désignation des membres du tribunal.

Art. R. 43.

Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre et chaque fois qu'il apparaîtra nécessaire, le premier président de la cour d'appel du ressort procède aux désignations prévues pour la composition du tribunal des pensions. Pour chaque tribunal des pensions, ou, lorsqu'il y a sectionnement, pour chaque section, il est nommé un juge membre titulaire et un juge membre suppléant appelé à remplacer, en cas d'empêchement, le juge membre titulaire.

Si un des délégués au tribunal des pensions cesse ses fonctions, il est immédiatement remplacé par un magistrat qui est désigné par le premier président.

La présidence du tribunal des pensions est assurée par le magistrat délégué.

Art. R. 44.

(Modifié par Décret n° 63-1064 du 21 octobre 1963, art. 6 ; Décret n° 96-967 du 30 octobre 1996 , art. 1er).

Tous les trois ans, dans la seconde quinzaine de novembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le président du tribunal de grande instance fait parvenir au premier président de la cour d'appel, en vue de la désignation d'un médecin, membre titulaire, et d'un ou deux médecins, membres suppléants la liste départementale des médecins experts près les tribunaux du département et la liste des dix membres présentés par les syndicats ou associations de médecins du département. Cette liste doit contenir autant de noms complémentaires que le tribunal des pensions comporte de sections en sus de la première et est établie, s'il y a plusieurs syndicats ou associations, dans les formes prévues à l'article R. 49. pour la désignation des délégués des pensionnés.

Art. R. 45.

(Remplacé par Décret n° 96-967 du 30 octobre 1996, art. 1er)

Tous les trois ans, dans la première quinzaine de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le préfet fait parvenir au président du tribunal des pensions les listes présentées par les associations de mutilés ou de réformés. À l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort sur une liste de vingt membres, notamment lorsqu'il y a plusieurs sections dans le département ou qu'un membre délégué n'a pas été agréé par le tribunal, les associations désignent un nombre supplémentaire de pensionnés égal au double de celui des sections augmenté de six unités. Un tirage au sort spécial détermine l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires sont appelés à figurer sur la liste définitive.

sous-section Paragraphe 2. Indemnités.

Art. R. 46.

Il est alloué aux pensionnés, membres titulaires ou suppléants du tribunal départemental des pensions, une indemnité de séance égale à l'indemnité journalière de session accordée aux jurés par le tarif des frais de justice en matière criminelle.

Il est alloué aux médecins, membres titulaires ou suppléants du tribunal départemental des pensions, une indemnité de séance égale au double de celle qui est accordée aux pensionnés.

Les dispositions réglementaires fixant les frais de transport, de délégation et de séjour des magistrats sont applicables aux magistrats membres des tribunaux départementaux des pensions situés dans une autre ville que celle où est situé le tribunal de grande instance auquel ils appartiennent.

Les frais de voyage et de séjour exposés éventuellement par les membres du tribunal délégués, conformément à l'article L. 85 (1), leur sont remboursés lorsqu'il en font la demande, conformément aux dispositions prévues pour les fonctionnaires de l'État en mission, au taux du groupe II pour les médecins et du groupe III pour les pensionnés.

Les dispositions ci-dessus sont applicables aux membres du tribunal départemental des pensions désignés conformément aux dispositions des articles R. 52. et R. 53.

Art. R. 47.

(Modifié par Décret n° 60-198 du 27 février 1960, art. 1er).

Dans le cas de mise en observation dans les conditions de l'article L. 87 (1), il est alloué à l'intéressé, en plus du paiement des frais d'hospitalisation, une indemnité journalière égale à la moitié de l'indemnité de comparution fixée à l'article R. 61 ; la même somme est, en outre, s'il y a lieu, payée à sa femme, avec une majoration de moitié, si l'intéressé a des enfants à charge au sens
de la loi du 22 août 1946 fixant le régime des prestations familiales.

Toutefois, ces allocations ne sont pas payées aux agents des collectivités publiques qui continuent à recevoir l'intégralité de leur traitement ou salaire et indemnité pendant la durée de leur hospitalisation.

Il est alloué aux médecins, experts, pour l'ensemble des actes, convocations, examens, rapports et dépôts de rapport devant la cour régionale ou le tribunal des pensions, par pensionné examiné, une somme égale à l'honoraire prévu, pour visite judiciaire et dépôt d'un rapport, au tarif des frais de justice en matière criminelle ; si l'expertise a présenté des difficultés particulières qui ont nécessité le dépôt d'un rapport détaillé, cet honoraire peut être doublé par le président de la cour ou du tribunal.

Les frais de transport des médecins experts leur sont éventuellement remboursés dans les conditions prévues au tarif des frais de justice en matière criminelle.

sous-section Paragraphe 3. Rôle des associations dans le choix des délégués des pensionnés.

Art. R. 48.

Les associations de mutilés et de réformés, constituées en sociétés de secours mutuels ou en associations déclarées, dans les conditions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, doivent, si elles désirent participer à l'élection des délégués, en faire la demande au préfet. Cette demande doit être présentée un mois au moins avant la date à laquelle le préfet est tenu par application de l'article R. 45., de faire parvenir la liste des pensionnés au président du tribunal des pensions ; la liste des membres de ces sociétés et les statuts de l'association, si ceux-ci n'ont pas été déposés à la préfecture qui reçoit la demande, doivent être annexés à la demande. Sur le vu de ces documents, le préfet attribue à chacune de ces associations le nombre de délégués et de délégués suppléants qu'elles ont à élire ; il leur fait connaître les bases de la répartition arrêtée et qui doit, autant que possible, être proportionnelle au nombre des adhérents de chacune des associations.

Art. R. 49.

Les associations ont le droit de se grouper en vue de la répartition à faire par le préfet pour l'établissement des listes. Dans ce cas, il est attribué à chaque groupement un nombre de représentants proportionnel au nombre total des adhérents des associations groupées.

Au cas où une association ou groupement ne procède pas dans les délais impartis à la désignation des membres qu'ils ont à élire, le préfet attribue cette nomination à d'autres associations ou groupements proportionnellement au nombre de leurs adhérents.

Enfin, si la liste de vingt membres ne peut être établie, le pensionné est désigné par le tribunal.

sous-section Paragraphe 4. Remplacement des membres du tribunal cessant leurs fonctions en cours de mandat.

Art. R. 50.

(Modifié par Décret n° 96-967 du 30 octobre 1996, art. 2).

Si l'un des membres titulaires ou suppléants, autre que le juge, cesse ses fonctions en cours de mandat, il est immédiatement remplacé par un suppléant qui, selon le cas, est nommé par le ministre de la justice ou au moyen d'un nouveau tirage au sort sur la liste des pensionnés.

Les pouvoirs des membres du tribunal des pensions ainsi nommés en cours de mandat cessent à la même date que ceux des autres membres du tribunal.

sous-section Paragraphe 5. Attributions du greffier du tribunal.

Art. R. 51.

Le greffier du tribunal départemental tient sur papier libre les registres suivants, qui sont cotés et paraphés par le président :

  1. Un registre sur lequel sont inscrits, par date d'entrée, toutes les affaires concernant les demandes de pension ainsi que, sous la rubrique de chaque affaire, l'énonciation de tous les actes de procédure les concernant ;
  2. Un registre comprenant les ordonnances du président en cas de conciliation et les décisions du tribunal ;
  3. Un registre sur lequel sont inscrites les demandes concernant les attributions d'allocations et les affaires de toute nature sur lesquelles il est statué sur procédure sommaire.

Le greffier du tribunal établit, en outre, un répertoire par lettre alphabétique contenant les noms des demandeurs avec les références aux différents registres.

Il constitue pour chaque affaire un dossier portant le numéro d'inscription au registre général et contenant tous les documents, lettres, talons, avis de réception, exploits, actes, titres, etc. classés par ordre chronologique et numérotés.

sous-section Paragraphe 6. Représentation au tribunal des membres de la Résistance et des combattants volontaires de la Résistance.

Art. R. 52.

(Modifié par Décret n° 96-967 du 30 octobre 1996 art. 1er ; Décret n° 2006-665 du 7 juin 1996, art. 14).

Tous les trois ans, dans la première quinzaine du mois de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre fait parvenir au préfet les listes prévues aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 81 (1); le préfet les transmet aussitôt au président du tribunal des pensions.

À l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort sur des listes de vingt membres, notamment lorsqu'il y a plusieurs sections dans le département ou qu'un membre délégué n'a pas été agréé par le tribunal, le service départemental susvisé fournit un nombre supplémentaire de noms, égal au double de celui des sections augmenté de six unités.

Un tirage au sort spécial détermine l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires sont appelés à figurer sur les listes définitives.

Si les listes de vingt noms ne peuvent être fournies, les deux combattants volontaires de la Résistance et les deux membres de la Résistance susceptibles de siéger au tribunal des pensions sont désignés par ce dernier.

Art. R. 53.

(Modifié par Décret n° 96-967 du 30 octobre 1996 art. 2).

Si l'un des membres de la Résistance ou l'un des combattants volontaires de la Résistance, titulaire ou suppléant, cesse ses fonctions en cours de mandat, il est immédiatement remplacé par un suppléant qui, selon le cas, est tiré au sort sur l'une des listes prévues à l'article R. 52. ou désigné par le tribunal. Les pouvoirs des membres du tribunal des pensions ainsi nommés en cours de mandat cessent à la même date que ceux des autres membres du tribunal.

Art. R. 54.

Les dispositions de l'article R. 46. sont applicables aux membres susdésignés du tribunal départemental des pensions.

sous-section Paragraphe 7. Sections des tribunaux de pensions.

Art. R.55.

(Modifié par Décret n° 63-102 du 2 octobre 1963 art. 1er ; Décret n° 67-573 du 17 juillet 1967 art. 1er ; Décret n° 67-916 du 16 octobre 1967 art. 4).

Les départements dans lesquels il est créé des sections de tribunaux de pensions ainsi que leur siège et leur ressort sont déterminés dans le tableau ci-dessous :

Ville de Paris (trois sections). Les trois sections ont leur siège à Paris ; leur ressort comprend la ville de Paris.

Les affaires sont réparties également entre les sections au fur et à mesure de leur inscription au registre général du tribunal.

BOUCHES-DU-RHÔNE (trois sections)

1re section : Marseille (arrondissements de Marseille et d'Arles) ;

2e section : Marseille (affaires en provenance de Tunisie) ;

3e section : Aix (arrondissement d'Aix).

NORD (deux sections)

1re section : Lille (arrondissements de Lille, Hazebrouck et Dunkerque).

2e section : Douai (arrondissements de Douai, Valenciennes, Cambrai et Avesnes).

PAS-DE-CALAIS (deux sections)

1re section : Arras (arrondissements d'Arras, Béthune et Saint-Pol).

2e section : Boulogne-sur-Mer (arrondissements de Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer et Montreuil).

SEINE-ET-OISE (deux sections)

1re section : Versailles (arrondissements de Mantes-la-Jolie, Rambouillet, Saint-Germain-en-Laye, Versailles, Étampes, Évry et Palaiseau).

2e section : Pontoise (arrondissements d'Argenteuil, Montmorency, Pontoise et Le Raincy).

BAS-RHIN (deux sections)

Les deux sections ont leur siège à Strasbourg, et leur ressort comprend tout le département du Bas-Rhin. Les affaires sont réparties également entre les deux sections au fur et à mesure de leur inscription au registre général du tribunal.

MOSELLE (deux sections)

Les deux sections ont leur siège à Colmar et leur ressort comprend tout le département de la Moselle. Les affaires sont réparties également entre les deux sections au fur et à mesure de leur inscription au registre général du tribunal.

DORDOGNE (deux sections)

Les deux sections ont leur siège à Périgueux et leur ressort comprend tout le département de la Dordogne. Les affaires sont réparties également entre les deux sections au fur et à mesure de leur inscription au registre général du tribunal.

HAUT-RHIN (deux sections)

Les deux sections ont leur siège à Colmar et leur ressort comprend tout le département du Haut-Rhin. Les affaires sont réparties également entre les deux sections au fur et à mesure de leur inscription au registre général du tribunal.

VAR (deux sections)

La première section a son siège à Draguignan et pour ressort les arrondissements de Draguignan et de Brignoles.

La deuxième section a son siège à Toulon et pour ressort l'arrondissement de Toulon.

FINISTÈRE (deux sections)

La première section a son siège à Quimper et pour ressort les arrondissements de Quimper, Quimperlé et Châteaulin.

La deuxième section a son siège à Brest et pour ressort les arrondissements de Brest et de Morlaix.

Art. R. 56.

Si, dans un département, plusieurs sections siègent au chef-lieu, le greffier du tribunal de grande instance est attaché à la première. Dans les autres sections, les fonctions de greffier sont remplies par un des commis-greffiers du tribunal de grande instance que désigne le président de ce tribunal.

sous-section Paragraphe 8. Procédure normale.

Art. R. 57.

La requête par laquelle le tribunal est saisi et qui est adressée par lettre recommandée au greffier doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur. Elle précise l'objet de la demande et les moyens invoqués ; si elle n'est pas accompagnée de la décision attaquée, elle doit en faire connaître la date.

La requête peut être déposée au greffe du tribunal des pensions.

Art. R. 58.

 (Modifié par Décret n° 80-108 du 28 janvier 1980, art. 6).

Le greffier doit aviser, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 84., le commissaire du Gouvernement du dépôt de la requête qu'il adresse, après accomplissement de cette formalité, au président du tribunal des pensions.

Communication de la requête est faite par ce magistrat au commissaire du Gouvernement.

Les propositions du ministère compétent doivent être établies en trois exemplaires destinés, l'un à l'intéressé, les autres au commissaire du Gouvernement et au Président du tribunal des pensions.

Dès leur réception, le greffier près le tribunal des pensions transmet au demandeur, par lettre recommandée, avec accusé de réception, le texte des propositions à lui destiné.

Dans le délai de quinzaine à dater de la réception de cette notification, le demandeur doit faire connaître au greffier du tribunal des pensions, par lettre recommandée, s'il accepte ou non les propositions ministérielles.

Dans le cas où le demandeur laisse expirer le délai de quinzaine sans répondre, il est réputé avoir refusé les propositions.

La réponse est déposée au greffe du tribunal des pensions.

En cas d'acceptation, le président du tribunal en donne acte par une ordonnance fixant à peine de nullité le chiffre de l'indemnité et le degré d'invalidité ayant servi de base à la pension allouée.

En cas de non-acceptation et lorsqu'il est recouru à la conciliation, le greffier envoie les convocations nécessaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. R. 59.

La suspension de procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 83 s'oppose à tout règlement définitif du recours devant le tribunal avant, soit l'expiration du délai de six mois, soit l'intervention de l'arrêté conjoint ou de la décision ministérielle de rejet.

Le délai de six mois susvisé court à compter de la date de l'introduction du pourvoi devant le tribunal faite par l'envoi au greffier de la lettre recommandée prévue à l'article L. 84.

Si l'arrêté conjoint ou la décision ministérielle de rejet intervient avant l'expiration de ce délai, la procédure est reprise, soit par des conclusions déposées par le commissaire du Gouvernement, soit par une requête de l'intéressé adressée au greffier par lettre recommandée.

Dans le cas contraire, la procédure est reprise à la diligence de l'intéressé, par une requête introduitecomme ci-dessus.

Art. R. 60.

(Modifié par Décret n° 80-108 du 28 janvier 1980 art. 7).

À l'audience de conciliation, le commissaire du Gouvernement donne lecture de tous les documents relatifs aux faits sur lesquels est fondé le refus de pension, notamment en ce qui concerne les présomptions relatives à l'origine des blessures, accidents ou maladies et à l'aggravation de ces dernières.

Ces documents peuvent être communiqués sur place aux intéressés dans des conditions déterminées par le président.

En cas de non-comparution lors de la tentative de conciliation, la communication sur place de ces documents est faite, si elle est demandée, soit à l'intéressé, soit aux personnes ayant qualité de le représenter.

Si le président du tribunal estime, lors de la non-comparution du demandeur ou en cas de non-conciliation à la confrontation, qu'une expertise médicale est nécessaire, il doit désigner par voie d'ordonnance, pour y procéder, un médecin expert pris sur la liste dressée, conformément à l'article L. 87.

Notification de cette ordonnance est faite, par les soins du greffier du tribunal des pensions, au médecin désigné ; en cas d'empêchement de ce dernier, il est pourvu à son remplacement par le magistrat présidant le tribunal des pensions.

Dans le cas où la conciliation ne peut se faire, soit sur le résultat de cette expertise, soit sur le fonds, ou bien si le demandeur a renoncé à la tentative de conciliation, le greffier de la juridiction des pensions cite le demandeur devant le tribunal des pensions par lettre recommandée, avec accusé de réception, et ce à la date fixée par le président en observant au moins un délai de huit jours.

Art. R. 61.

(Décrets codificateur n° 53-771 du 13 août 1953 ; du 2 septembre 1954).

Il est alloué aux pensionnés et postulants à pension qui ont comparu sur convocation devant une juridiction des pensions ou devant le médecin expert commis par cette juridiction, une indemnité de comparution et, s'il y a lieu, une indemnité de voyage et de séjour égales à celles qui sont accordées aux témoins par le tarif des frais de justice en matière criminelle.

sous-section Paragraphe 9. Procédure sommaire.

Art. R. 62.

Le tribunal ne peut valablement délibérer que si les trois membres sont présents.

Dans le cas de procédure sommaire, le tribunal est saisi par simple requête et statue en chambre du conseil.

Sont considérées comme affaires sommaires les mesures préparatoires et celles auxquelles le caractère d'affaires sommaires est expressément conféré par une disposition de la loi ou du règlement.

S'il y a opposition à ces décisions, elles sont portées devant le tribunal siégeant en audience publique.

Art. R. 63.

(Abrogé par Décret n° 63-1064 du 21 octobre 1963, art 7).

Section Section 2. Cour régionale des pensions.

Art. R. 64.

Le greffier de la cour régionale tient dans les conditions fixées par l'article R. 51. pour le greffier du tribunal départemental :

  1. Un registre général comprenant l'indication pour chaque affaire de tous les actes de procédure ;
  2. Un registre contenant les décisions de la cour.

Il établit en outre un répertoire et constitue pour chaque affaire un dossier dans les conditions déterminées aux deux derniers alinéas de l'article R. 51., précité.

Art. R. 65.

Il est alloué aux greffiers des cours et des tribunaux des pensions, pour les divers actes de leur ministère, les émoluments accordés par le tarif général aux greffiers des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, pour les mêmes actes.

Art. R. 66.

Il est alloué à l'huissier pour chaque citation et chaque signification :

  1. La moitié de l'émolument prévu par le tarif général pour les exploits relatifs aux procédures suivies devant les tribunaux d'instance, les tribunaux de grande instance et les tribunaux de commerce ;
  2. Les frais de voyage prévus par ledit tarif général, lorsqu'il est obligé de se déplacer à plus de 2 kilomètres des limites de la commune où il réside.

Art. R. 67.

Il est alloué aux témoins entendus qui en font la demande une indemnité de comparution et, s'il y a lieu, une indemnité de voyage et une indemnité de séjour calculées comme il est prescrit par le tarif des indemnités et frais de voyage payés aux témoins devant les cours d'appel, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance.

Art. R. 68.

Les indemnités et les frais devant le tribunal départemental et devant la cour régionale, y compris les allocations tarifées par les articles R. 65. et R. 66., sont imputés à un compte de trésorerie dans les conditions prévues par l'article 14 (par. 9) de la loi du 10 juillet 1901 sur l'assistance judiciaire.

Section Section 3. Conseil d'État.

Art. R. 69.

(Modifié par Décret n° 2003-662 du 15 juillet 2003, art. 1er).

Les recours en cassation contre les arrêts rendus par les cours régionales des pensions sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du titre II du livre VIII du code de justice administrative.

sous-section Paragraphe 1. Organisation et fonctionnement de la Commissions spéciale de cassation.

sous-section . A. - Organisation.

Art. R. 70 à R. 76.

(Décret du 7 août 1951 ; Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953 ; Décret n° 57-1048 du 25 septembre 1957 ; Décret n° 67-74 du 25 janvier 1967 ; Décret n° 68-75 du 25 juin 1968 , art. 1er-I ; Décret n° 93-215 du 11 février 1993 , article 1er-I ; Remplacé par l'article R. 69., Décret n° 2003-662 du 15 juillet 2003, art. 1er).

sous-section . B. - Fonctionnement.

Art. R. 77 à R. 81.

(Décret n° 68-75 du 25 juin 1968 , art. 1er-I ; Remplacé par l'article R. 69., Décret n° 2003-662 du 15 juillet 2003, art. 1er).

sous-section Paragraphe 2. Procédure, règles d'instruction.

Art. R. 82. à R. 90.

(Remplacé par l'article R. 69., Décret n° 2003-662 du 15 juillet 2003, art. 1er).

Niveau-Titre Titre VI. Disitions diverses relatives au paiement des pensions.

Chapitre Chapitre Ier.

Néant.

Chapitre Chapitre II.

Néant.

Chapitre Chapitre III. Préscription des arrérages.

Art. R. 91.

Pour obtenir la transformation de sa pension dans les conditions prévues à l'article L. 109 bis, le titulaire adresse au ministère des finances une demande faisant connaître :

  1. Ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, son état civil et son domicile ;
  2. La quotité de la pension dont la transformation en rente différée est demandée ;
  3. L'âge choisi pour l'entrée en jouissance de la pension différée.

La transformation en un capital différé des majorations de pensions pour enfants mineurs doit être demandée par le représentant légal qui indique, outre ses nom, prénoms, qualité et domicile, les nom, prénoms, date, lieu de naissance et domicile des mineurs.
Dans les deux cas, la demande doit être accompagnée du titre de pension immédiate en cours de paiement, si celui-ci a été délivré.

Art. R. 92.

Les demandes sont adressées au ministère de l'économie et des finances.

Le calcul de la pension différée ou du capital différé est affecté au dernier jour du trimestre au cours duquel se trouve l'anniversaire de naissance du pensionné ou des enfants mineurs et d'après le tarif en vigueur à cette date.

Le titulaire a droit au paiement des arrérages sur sa pension immédiate ou sur les majorations pour enfants mineurs jusqu'au dernier jour inclus du trimestre qui a servi de point de départ pour le calcul de la pension ou du capital différé.

Art. R. 93.

Après fixation du montant de la rente ou du capital différé, l'administration des finances procède à l'inscription de la pension ou du capital différé ainsi liquidé à la section spéciale du grand livre prévue à l'article L. 109 bis.

Art. R. 94.

Il est délivré au titulaire un certificat constatant ses droits éventuels. Ce certificat est revêtu du timbre de la dette viagère et porte un numéro d'ordre. Il énonce, pour chaque titulaire, ses nom, prénoms, date de naissance, domicile, qualité. Il indique la nature du droit de l'intéressé, son montant, ainsi que la date de son échéance et, d'une façon succincte, les formalités à remplir pour obtenir, à l'échéance, la délivrance du titre de pension différée ou le paiement du capital différé.

Le certificat est remis, contre reçu, au titulaire ou à son représentant.

Art. R. 95.

L'entrée en jouissance de la pension différée est fixée au choix du titulaire, à partir de chaque année d'âge accomplie, sans que, dans aucun cas, elle puisse être reportée au-delà de soixante-cinq ans.

L'échéance des capitaux différés provenant de la transformation des majorations de pensions pour enfants mineurs est fixée au dernier jour du trimestre dans lequel le titulaire atteint sa majorité.

Sous réserve des dispositions contenues dans l'article R. 96., les transformations de pensions ou de majorations en pensions ou en capitaux différés sont définies et la durée du différé fixé ne peut être ultérieurement réduite.

Art. R. 96.

L'ayant droit à une pension différée qui a fixé son entrée en jouissance à un âge inférieur àsoixante-cinq ans peut, dans le trimestre qui précède l'ouverture de la pension, retarder de cinqannées son entrée en jouissance.

Le titulaire qui a invoqué le bénéfice de l'alinéa précédent conserve néanmoins le droit d'obtenir la liquidation de sa pension à toute année d'âge accomplie pendant la période de cinq ans fixée par le dernier ajournement. Cette demande de liquidation n'est reçue que pendant les trois mois qui suivent la date à laquelle le déposant atteint l'âge définitivement choisi pour l'entrée en jouissance de sa pension.

Art. R. 97.

Les pensions différées commencent à courir du premier jour du trimestre qui suit celui dans lequel le déposant a accompli l'année d'âge à laquelle il a déclaré vouloir entrer en jouissance de sa pension. Les arrérages sont acquis au titulaire de la rente jusqu'au jour du décès inclusivement.

Art. R. 98.

Les tarifs établis en conformité de l'article L. 109 bis sont calculés en tenant compte de la table de mortalité de la caisse nationale d'assurance sur la vie et du taux d'intérêt pratiqué par ladite caisse pour les opérations effectuées en exécution de la loi du 20 juillet 1886. Les tarifs ne comprennent que des âges entiers.

Art. R. 99.

Les pensions produites par l'ajournement effectué dans les conditions prévues à l'article R. 96. sont calculées d'après le tarif en vigueur au moment où l'ajournement est opéré. L'opération prévue au deuxième alinéa de l'article R. 96. donne lieu à un calcul d'après le tarif qui a servi de base au dernier ajournement.

Art. R. 100.

À l'époque de l'entrée en jouissance, la pension différée ou le capital différé est définitivement liquidé. À cet effet, le titulaire doit faire l'envoi au ministère des finances du certificat qui lui a été remis pour constater ses droits, ainsi que d'un certificat de vie.

Art. R. 101.

En cas de perte du certificat visé à l'article R. 94., il est pourvu à son remplacement dans les formes prescrites pour le remplacement d'un titre de rente sur l'État.

Chapitre Chapitre IV.

Néant.

Chapitre Chapitre V. Règles generales de cumul.

Art. R. 102.

Les militaires, marins ou agents, victimes d'accidents de nature à ouvrir simultanément des droits tant à une pension militaire qu'à une rente ou indemnité non cumulable avec la pension, doivent en faire la déclaration dans leur demande de pension et indiquer en même temps la procédure qu'ils ont employée ou ont l'intention de poursuivre.

À défaut de cette déclaration, le remboursement des sommes indûment touchées par suite du cumul est poursuivi par le Trésor et le paiement est effectué par imputation sur les arrérages à échoir.

L'ayant droit des militaires, marins ou agents visés ci-dessus est également tenu de faire cette déclaration.

Il appartient au ministère compétent de suivre, si les intéressés ne le font pas, les instances en vue de la réparation du dommage causé.

Dans le cas prévu à l'alinéa premier du présent article, la pension militaire est liquidée, mais le paiement en est suspendu dans la limite des sommes que l'intéressé a reçues au titre de rentes non cumulables.

Niveau-Titre Titre VII. Soins, traitements et rééducation.

Art. R. 102-1.

(Remplacé par Décret n° 2001-256 du 26 mars 2001, art. 2).

Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1. du code de la sécurité sociale sont fournis aux bénéficiaires des articles L. 115., L. 124. et L. 128. et pris en charge par l'État dans les conditions fixées aux articles R. 165-1. à R. 165-30. du code de la sécurité sociale. Pour l'application des articles précités, les services du ministre chargé des anciens combattants assurent la prise en charge et, par médecin-conseil, il faut entendre médecin-chef ou médecin spécialiste de centre d'appareillage.

Chapitre Chapitre Ier. Soins médicaux gratuits.

Contenu

(Chapitre créé par Décret n° 97-503 du 21 mai 1997, art. 29-I).

Art. R. 102-2.

(Créé par Décret n° 97-503 du 21 mai 1997, art. 29-I).

La prise en charge des prestations et des frais de voyage demandée au titre de l'article L. 115. est réputée accordée lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision expresse dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande par l'autorité administrative. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Art. R. 102-2-1.

(Créé par Décret n° 97-1197 du 24 décembre 1997, art. 1er-V).

Le préfet de la région d'Aquitaine a compétence pour accorder ou refuser une cure thermale aux pensionnés résidant dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de l'article L. 115. du présent code.

Chapitre Chapitre IV. Appareillage.

Contenu

(Chapitre créé par Décret n° 97-503 du 21 mai 1997, art. 29-II).

Art. R. 102-3.

(Créé par Décret n° 97-503 du 21 mai 1997, art. 29-II).

Pour l'application de l'article R. 165-19. du code de la sécurité sociale, délégation est donnée aux préfets de région à l'effet de signer les décisions suivantes :

  1. Agrément ou refus d'agrément en qualité d'audioprothésiste pour la fourniture d'appareils électroniques correcteurs de la surdité ;
  2. Agrément ou refus d'agrément des revendeurs et des loueurs de véhicules pour handicapés physiques ;
  3. Agrément ou refus d'agrément en qualité d'oculariste pour la fourniture de prothèses oculaires ;
  4. Agrément ou refus d'agrément en qualité de prothésiste-orthésiste et de fournisseur de chaussures orthopédiques pour la fourniture d'appareils de prothèse, d'orthèse et de chaussures orthopédiques.

Le préfet de région compétent pour signer lesdites décisions est celui dans la circonscription duquel sont situés les locaux professionnels de l'auteur de la demande d'agrément.

Après réception de la demande d'agrément accompagnée des pièces et documents justifiant l'exercice de la profession, les décisions mentionnées aux 1. à 4. du premier alinéa doivent intervenir dans un délai de deux mois dans les cas prévus aux 1. et 2. et de six mois dans les cas prévus aux 3. et 4. S'il n'est pas statué dans le délai applicable, l'agrément est réputé avoir été accordé.

Art. R. 102-4.

(Créé par Décret n° 97-1197 du 24 décembre 1997, art. 1er-I).

Le préfet de région a compétence pour prononcer les sanctions prévues à l'article R. 165-21. du code de la sécurité sociale à l'encontre des personnes exerçant une activité professionnelle réglementée dans le domaine de l'appareillage concernant les anciens combattants, les victimes de la guerre et les victimes d'actes de terrorisme. Il fixe, lorsqu'il y a lieu, le montant des sommes trop perçues donnant lieu à reversement.

Niveau-Titre Titre VIII. Application dans les pays d'outre-mer de certaines dispositions du livre 1 de la première partie du code (instruction des demandes et voies de recours).

Chapitre Chapitre Ier. Conditions d'application du régime général.

Section Section 1. Principe.

Art. R. 103.

Les dispositions des articles R. 6. à R. 19., R. 23. à R. 28., R. 36. à R. 42., R. 51., R. 57. à R. 60., R. 62., R. 64., R. 65., R. 69. et R. 102. sont applicables aux militaires ou marins des troupes stationnées dans les pays d'outre-mer présents sous les drapeaux ou renvoyés dans leurs foyers, ainsi qu'à leurs ayants cause, sous réserve des dispositions fixées aux articles R. 105. à R. 145.

Art. R. 104.

(Modifié par Décret n° 88-199 du 29 février 1988, art. 1er).

Dans le présent titre, l'expression « autorité française » s'entend, suivant les cas, du haut commissaire, du préfet, du résident, du gouverneur général, du gouverneur ou de l'administrateur.

Chapitre Chapitre II. Dispositions spéciales aux pays d'outre-mer.

Section Section 1. Dispositions spéciales relatives à l'instruction des demandes de pensions des militaires.

Art. R. 105.

La liste des médecins experts prévue au deuxième alinéa de l'article R. 11. est arrêtée par l'autorité française définie à l'article R. 104., sur la proposition du médecin-chef du centre de réforme.

Art. R. 106.

Les indemnités prévues au dernier alinéa de l'article 12. sont fixées pour chaque pays d'outre-mer, par arrêté de l'autorité française définie à l'article R. 104.

Art. R. 107.

Le certificat médical visé à l'article R. 13. est remplacé par un certificat émanant de l'autorité locale.

Art. R. 108.

(Modifié par Décret n° 95-734 du 9 mai 1995 , art. 8).

Le candidat à pension peut aviser par tout moyen le président de la commission de réforme qu'il estime inutile d'assister à la séance.

En outre des règles prévues à l'article R. 16. et exceptionnellement, après une première convocation, si la commission constate, par un avis motivé, qu'en raison de l'éloignement de la résidence de l'intéressé et des difficultés de communication ce dernier ne peut assister à la séance, il est statué sur le vu des pièces du dossier.

Art. R. 109.

Les demandes de révision prévues à l'article R. 28. sont soumises, pour tout ce qui concerne les visites médicales et les règles de la procédure, aux dispositions des articles R. 110. à R. 113.

Art. R. 110.

Dans les pays d'outre-mer qui ne comportent pas de centre de réforme, les examens prévus par les articles R. 10. à R. 13., complétés par les articles R. 105. à R. 107., sont effectués par des médecins experts que désigne le directeur ou le chef du service de santé du pays d'outre-mer ou, à défaut, le secrétaire général ou le fonctionnaire qui en tient lieu, agissant comme délégué de l'autorité française définie à l'article R. 104.

Art. R. 111.

Dans les pays d'outre-mer qui ne possèdent pas de garnison, le secrétaire général ou le fonctionnaire qui en tient lieu remplit les attributions du directeur ou chef du service de santé pour recevoir les demandes prévues aux articles R. 6, R. 7 et R. 8 et pour ordonner les enquêtes et expertises prévues aux articles R. 105. à R. 107.

Art. R. 112.

(Modifié par Décret n° 95-734 du 9 mai 1995 , art. 9).

Dans le cas où la situation du territoire d'outre-mer ne permet pas de trouver sur place le personnel médical numériquement suffisant pour les formalités prévues aux articles R. 8. à R. 19., des instructions spéciales du ministre de l'outre-mer déterminent les formes dans lesquelles il est procédé aux constatations réglementaires.

Art. R. 113.

L'instruction des demandes de pension pour infirmité, la visite des postulants et l'établissement des propositions concernant les marins sont effectués par le centre de réforme du pays d'outre-mer, ou, à défaut, suivant la procédure indiquée aux articles R. 110. à R. 112.

Le dossier est ensuite transmis au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Section Section 2. Dispositions spéciales concernant les ayants cause.

Art. R. 114.

Les demandes de pension présentées au titre des articles R. 36. et R. 37. sont adressées au fonctionnaire chargé du service des pensions dans le pays d'outre-mer où réside le postulant à pension.

Art. R. 115.

Lorsqu'il n'y a pas de centre de réforme, la procédure prévue aux trois derniers alinéas de l'article R. 37. est remplacée par celle de l'article R. 110.

Art. R. 116.

Pour l'application des dispositions de l'article R. 39. dans les pays d'outre-mer où la surtaxe progressive ou un impôt global sur le revenu n'existe pas, la justification prévue à l'article L. 67., 3, est remplacée par un certificat de l'autorité administrative attestant que l'intéressé ne paye pas une somme d'impôts supérieure à un chiffre qui est fixé pour chaque pays d'outre-mer par un arrêté local.

Art. R. 117.

Le délai de huit jours prévu au deuxième alinéa de l'article R. 42 est porté à quinze jours.

Section Section 3. Dispositions spéciales concernant les voies de recours.

sous-section Paragraphe 1. Juridiction de première instance.

Art. R. 118.

Pour l'application des dispositions de l'article R. 60., le tribunal peut, en raison de l'éloignement de la résidence du demandeur ou des difficultés de communication, décider que l'audience de conciliation aura lieu immédiatement avant le jugement de l'instance.

En cas de non-conciliation, il est statué sans délai au fond.

Art. R. 119.

La juridiction chargée de statuer, dans les territoires d'outre-mer, sur toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent code, est le tribunal des pensions.

Ce tribunal siège au même lieu que le tribunal (ou le tribunal d'instance) auquel appartient le magistrat qui le préside.

Il comprend un président et deux membres.

Le président est le président, vice-président, juge-président du tribunal de grande instance ou juge du tribunal d'instance à compétence étendue du chef-lieu ou dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu du territoire d'outre-mer.

Font partie du tribunal comme membres :

Un médecin choisi parmi ceux qui résident dans la localité où siège le tribunal ou le tribunal d'instance et sont appelés à y remplir l'office de médecin expert ;

Un pensionné, habitant également la localité, choisi par voie de tirage au sort sur une liste de cinq membres au moins présentée par les associations de mutilés et réformés du territoire d'outre-mer et agréée par le tribunal des pensions.

Art. R. 120.

(Modifié par Décret n° 83-1251 du 29 décembre 1983, art. 1er).

Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un fonctionnaire du commissariat de l'armée et, à défaut, par un officier ou par un fonctionnaire choisi, de préférence, parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, ou le personnel du cadre des bureaux des secrétaires généraux des territoires d'outre-mer, suivant le cas.

Le greffier et, s'il y a lieu, les commis-greffiers de la juridiction sont ceux du tribunal ou du tribunal d'instance qui relève du président.

Art. R. 121.

(Modifié par Décret n° 55-1308 du 29 septembre 1955, art. 1er).

Dans les territoires d'outre-mer où il n'existe pas d'associations de mutilés et réformés, le tribunal des pensions se compose :

  1. D'un président ;
  2. D'un médecin, désigné dans les conditions indiquées à l'article R. 119. ;
  3. D'un délégué du haut commissaire ou du chef du territoire choisi, de préférence, parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, licenciés en droit et titulaires de la carte du combattant.

Art. R. 122.

(Modifié par Décret n° 96-967 du 30 octobre 1996, art. 4).

La liste des pensionnés présentée par l'association de mutilés et réformés du pays d'outre-mer, ou, s'il y a plusieurs associations, après entente entre elles, est transmise tous les trois ans dans la première quinzaine de décembre par l'autorité française définie à l'article R. 104.

Art. R. 123.

(Modifié par Décret n° 96-967 du 30 octobre 1996, art. 5).

En cas de départ, d'indisponibilité ou de décès de l'un des membres désignés aux articles R. 119. à R. 122., il est procédé immédiatement, à la demande du président du tribunal des pensions, dans la forme indiquée aux articles précités, à la désignation de son remplaçant dont le mandat est valable pour la période restant à courir jusqu'à la fin du mandat.

Art. R. 124.

(Modifié par Décret n° 55-1308 du 29 septembre 1955, art. 2).


La compétence du tribunal des pensions s'étend sur l'ensemble du territoire d'outre-mer ou du territoire sous tutelle sur lequel il est institué.

sous-section Paragraphe 2. Juridiction d'appel.

Art. R. 124-1.

(Créé par Décret n° 96-967 du 30 octobre 1996, art. 6).

Les décisions du tribunal des pensions sont susceptibles d'appel soit par l'intéressé, soit par l'État.

L'appel présenté au nom de l'État est formé par le représentant de l'État dans le territoire où siège la juridiction d'appel compétente ; toutefois, l'appel est formé par le ministre intéressé lorsque le litige soulève une question relative à l'état des personnes, à la nationalité ou à l'application des articles L. 78. ou L. 107. du présent code, ou lorsque la décision litigieuse a été prise par le ministre de la
défense.

Art. R. 125.

L'appel des décisions rendues par le tribunal des pensions est porté devant une juridiction qui prend le nom de Cour des pensions d'outre-mer. Elle siège au même lieu que la juridiction ordinaire d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée.

La Cour des pensions d'outre-mer est constituée comme suit :

  1. Président : le président de la cour d'appel du ressort ;
  2. Membres : si la juridiction est une cour d'appel, deux conseillers à ladite cour ;

Si la juridiction est un tribunal supérieur, les deux juges audit tribunal ou ceux qui sont appelés en vertu des règlements en vigueur à les suppléer, sous réserve que ces derniers n'aient pas précédemment connu des affaires soumises à la cour ;

Si la juridiction est un tribunal d'appel, le premier des assesseurs de ce tribunal présent sur place et un membre du conseil du contentieux administratif.

Art. R. 126.

La Cour des pensions d'outre-mer prévue à l'article R. 125. est constituée, dans les établissements français de l'Océanie, par le président du tribunal supérieur et deux des magistrats appartenant au tribunal de grande instance ou, à défaut, un de ces magistrats et un fonctionnaire désigné par le gouverneur, de préférence un membre du conseil du contentieux administratif, sous réserve que ces
magistrats ou fonctionnaires n'aient pas précédemment connu des affaires soumises à la cour.

Art. R. 127.

(Modifié par Décret n° 83-151 du 29 décembre 1983, art. 1er).

Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un fonctionnaire du commissariat de l'armée et, à défaut, par un officier ou par un fonctionnaire choisi de préférence parmi les administrateurs de la France d'outre-mer, ou le personnel du cadre général des secrétariats généraux des territoires d'outre-mer, suivant le cas.

Le greffier et, s'il y a lieu, les commis-greffiers sont ceux de la cour ou du tribunal supérieur ou d'appel.

Art. R. 127 bis.

(Décret n° 55-1309 du 29 septembre 1955).

Le tribunal départemental des pensions de Paris et la cour régionale des pensions de Paris sont chargés de statuer sur toutes les questions auxquelles donne lieu l'application du présent code dans les anciens États associés d'Indochine.

Art. R. 127 ter.

(Décret n° 56-779 du 1er août 1956).

Le tribunal départemental des pensions de Paris et la cour régionale des pensions de Paris sont chargés de statuer sur toutes les questions pour lesquelles compétence avait été donnée au tribunal des pensions et à la Cour des pensions de Pondichéry.

Art. R. 128.

La compétence de la cour des pensions d'outre-mer s'étend sur tout le ressort de la juridiction ordinaire d'appel au siège de laquelle elle est installée.

Art. R. 129.

Les articles R. 64. et R. 69. sont applicables au présent titre, l'expression « cour des pensions d'outre-mer » étant substituée à l'expression « cour régionale ».

sous-section Paragraphe 3. Juridiction des pensions en Tunisie et au Maroc.

Art. R. 130.

(Modifié par Décret n° 59-478 du 21 mars 1959, art. 1er).

Le tribunal départemental des pensions de Marseille et la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence sont chargés de statuer sur toutes les contestations pour lesquelles compétence avait été donnée au tribunal des pensions de Tunisie et au tribunal supérieur des pensions de Tunisie.

Art. R. 132.

(Abrogé par Décret n° 59-478 du 21 mars 1959, art. 4).

Art. R. 133.

(Modifié par Décret n° 59-478 du 21 mars 1959, art. 2).

Le tribunal départemental des pensions de Bordeaux et la Cour d'appel de Bordeaux sont chargés de statuer sur toutes les contestations pour lesquelles compétence avait été donnée au tribunal des pensions de Casablanca et à la cour des pensions de Rabat.

Art. R. 134.

(Abrogé par Décret n° 59-478 du 21 mars 1959, art. 4).

Art. R. 135.

(Abrogé par Décret n° 59-478 du 21 mars 1959, art. 4).

Art. R. 136.

(Abrogé par Décret n° 59-478 du 21 mars 1959, art. 4).

sous-section Paragraphe 4. Attributions.

Art. R. 137.

Les attributions exercées en France en vertu des articles L. 79., L. 80., L. 83., L. 84., L. 87 (1) à L. 89., L. 91., L. 94. et L. 104., par le tribunal départemental et par la cour régionale des pensions sont, dans les pays d'outre-mer, conférées respectivement au tribunal des pensions et à la cour des pensions d'outre-mer, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 51., R. 57. à R. 60., R. 62., R. 64., R. 69. et R. 138. à R. 140.

Art. R. 138.

Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 85., le tribunal peut procéder par commission rogatoire.

Art. R. 139.

La vérification médicale et, s'il y a lieu, la mise en observation prévue au premier alinéa de l'article L. 87. est, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement ou que le requérant ne puisse être transporté, effectuée dans l'établissement hospitalier du pays d'outre-mer le plus rapproché du lieu du domicile de l'intéressé. Elle est opérée par le médecin chargé de la direction du service médical de l'établissement.

Quand le tribunal estime que la vérification médicale ne doit pas avoir lieu dans les conditions fixées à l'alinéa premier du présent article, il désigne le médecin chargé de l'expertise en le choisissant, autant que possible, parmi ceux dont la résidence est la plus rapprochée du lieu de l'expertise. Si ledit médecin est un médecin militaire ou un fonctionnaire, le tribunal notifie sa décision à l'autorité militaire ou civile dont relève l'intéressé et qui prend les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution. La vérification est effectuée au lieu désigné par le tribunal.

S'il y a eu impossibilité de trouver sur place le personnel médical nécessaire pour effectuer l'expertise prévue au cinquième alinéa de l'article L. 87 le tribunal statue d'après les éléments du dossier.

Art. R. 140.

Les délais prévus par le présent code (première et deuxième parties) sont augmentés, le cas échéant, des délais de distance impartis par les articles 73 et 1033 du code de procédure civile.

Dans les pays d'outre-mer où des dispositions spéciales sont intervenues en la matière, les délais fixés à l'alinéa précédent sont remplacés par ceux déterminés auxdits actes.

sous-section Paragraphe 5. Allocations diverses et frais.

Art. R. 141.

Le taux des indemnités allouées aux réformés en instance de pension qui ont comparu sur convocation devant le tribunal des pensions, ainsi que les frais de voyage, de même que le taux des indemnités quotidiennes attribuées en vertu de l'article L. 87 en plus des frais d'hospitalisation, aux intéressés mis en observation sont fixés pour chaque pays d'outre-mer par arrêté de l'autorité française définie à l'article R. 104.

Art. R. 142.

Les vacations dues au pensionné et au médecin membre du tribunal des pensions, quand ils ne sont ni fonctionnaires ni officiers en activité de service, sont fixées, pour chaque pays d'outre-mer, par arrêté de l'autorité française définie à l'article R. 104.

La rémunération des médecins experts est fixée dans les mêmes conditions. Toutefois, si ces médecins sont officiers en activité ou fonctionnaires, leurs frais de déplacement sont, sur leur demande, calculés dans les conditions déterminées par les règlements sur les indemnités de route et de séjour applicables à leur corps et à leur grade au cas où ces règlements leur seraient plus favorables.

Dans ce cas, ils ne peuvent prétendre à d'autres vacations.

Art. R. 143.

Les indemnités allouées aux témoins entendus qui en font la demande sont celles qui sont fixées par les règlements sur les frais de justice en vigueur dans le pays d'outre-mer.

Art. R. 144.

La rétribution des huissiers est celle qui est fixée par les règlements en vigueur, en matière de frais de justice, dans le pays d'outre-mer où ils exercent.

Art. R. 145.

La liquidation et le paiement des frais et dépens de toute nature causés dans les pays d'outre-mer par l'application des dispositions du présent titre, y compris, s'il y a lieu, les vacations du pensionné et du médecin membre du tribunal des pensions, sont effectués dans les conditions déterminées par le règlement sur les frais de justice en vigueur dans le pays d'outre-mer considéré.

Ils sont remboursés par le budget de l'État français suivant les formes prévues par les règlements locaux sur l'assistance judiciaire.

Livre Livre II. Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.

Niveau-Titre Titre Ier. Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés.

Chapitre Chapitre Ier.

Néant.

Chapitre Chapitre II. Aumôniers militaires.

Art. R. 146.

Les aumôniers militaires sont, pour les pensions, assimilés aux capitaines. Les aumôniers de l'armée de l'air sont assimilés aux capitaines du corps des officiers des services administratifs et ceux de la marine aux lieutenants de vaisseau. La législation concernant les pensions d'invalidité leur est applicable et notamment, le cas échéant, l'article L. 37. du Code des pensions civiles et militaires de
retraite.

Chapitre Chapitre III. Affectés spéciaux et membres de la défense passive.

Section Section 1. Défense passive.

Art. R. 147.

Les requis et les engagés volontaires appartenant aux formations de défense passive, qui sont victimes d'accidents, qui sont blessés ou qui contractent une maladie par le fait ou à l'occasion du service bénéficient, ainsi que leurs ayants cause, à l'exclusion de la législation sur les accidents du travail, de la pension militaire d'invalidité.

En cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent, dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires, se prévaloir des dispositions de la législation sur les pensions militaires.

Les intéressés ne peuvent bénéficier des deux alinéas qui précèdent lorsque la blessure, la maladie ou la mort est imputable à une faute inexcusable de la victime.

Art. R. 148.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953).

La victime ou ses ayants droit doivent adresser une demande au directeur interdépartemental du ministère des anciens combattants ou au chef du service des pensions siégeant auprès d'un centre de réforme en apportant la preuve de la relation de cause à effet entre le service de défense passive et la blessure, la maladie ou le décès qui motivent la demande.

Après enquête administrative et examen médical, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre statue sur la demande. Sa décision est susceptible de recours devant les juridictions des pensions, et selon la procédure applicable devant ces juridictions.

Dans le cas où le ministre a délégué ses pouvoirs, les fonctionnaires délégataires prennent des décisions de concession ou de rejet susceptible de recours devant les juridictions des pensions.

Ces concessions de pensions et ces décisions de rejet sont confirmées, modifiées ou annulées dans les conditions indiquées à l'article L. 24.

Art. R. 149.

(Décret du 19 octobre 1954).

Les taux de pensions applicables aux bénéficiaires de l'article R. 147 sont fixés, compte tenu du tableau d'assimilation annexé au présent chapitre.

Pour les mineurs de dix-huit ans, les pensions définitives ou temporaires d'invalidité sont fixées à la moitié du taux prévu pour le soldat. Dès que le mineur a atteint sa dix-huitième année, il est soumis à une visite médicale dont les constatations servent de base, s'il y a lieu, à une nouvelle liquidation de pension d'après les taux indiqués au début du présent article.

Art. R. 150.

Toutes les dispositions de la législation des pensions militaires d'invalidité concernant les majorations et allocations pour enfants sont applicables aux bénéficiaires de l'article R. 147. Il n'est alloué de majoration ou allocations pour les enfants que du fait d'un seul de leurs auteurs.

Art. R. 151.

Sont également applicables les dispositions de cette législation relatives aux soins nécessités par la blessure ou la maladie et à la rééducation professionnelle des mutilés.

Art. R. 152.

Le personnel des formations militaires de la défense passive bénéficie des droits à pension pour blessures ou maladies contractées ou aggravées en service, dans les conditions définies par le livre Ier.

Art. R. 153.

Les fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics, victimes d'accidents, de blessures ou de maladies, du fait ou à l'occasion d'un service de défense passive, à quelque titre qu'ils soient appelés à y participer, en temps de paix ou en temps de guerre, ont, au point de vue de la pension, les mêmes droits que s'il s'agissait d'une invalidité résultant de l'exercice de leurs fonctions.

Ils conservent l'intégralité de leur traitement ou salaire jusqu'à leur rétablissement ou jusqu'au jour où ils quittent le service.

Art. R. 154.

Un arrêté pris par le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail et le ministre d'État chargé de la défense nationale fixe les modalités d'application de la présente section qui font l'objet des articles A. 85. à A. 114.

Section Section 2. Sapeurs-pompiers des places fortes.

Art. R. 155.

Les sapeurs-pompiers auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 154. sont ceux des places de Belfort, Calais, Dunkerque, Épinal, Le Havre, Lille, Longwy, Maubeuge, Toul et Verdun.

Chapitre Chapitre IV.

Néant.

Chapitre Chapitre V.

Néant.

Chapitre Chapitre VI.

Néant.

Chapitre Chapitre VII.

Néant.

Niveau-Titre Titre II. Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance.

Chapitre Chapitre Ier. De la qualité de résistant.

Contenu

(Décret codificateur no 53-771 du 13 août 1953).

Art. R. 156.

Le bénéfice des dispositions édictées au 1 de l'article L. 172. est accordé à toute personne justifiant par des documents établis, soit par un organisme qualifié d'action français ou allié, soit par l'un des groupements reconnus par le conseil national de la résistance :

  • Qu'elle-même ou le de cujus appartenait à l'un de ces organismes ou groupements ou opérait pour leur compte ;
  • Que la blessure ou la maladie invoquée comme étant la cause de l'infirmité qui a entraîné l'invalidité ou le décès résulte de l'accomplissement d'un acte de résistance.

Art. R. 157.

Le bénéfice des dispositions édictées au 2 de l'article L. 172. est accordé à toute personne justifiant des trois conditions suivantes :

  1. Avoir quitté ou tenté de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'État français pour rejoindre l'une des forces énumérées au 2 susvisé.

    Cette preuve sera établie, soit par des documents émanant d'organismes qualifiés d'action français ou alliés ou de groupements reconnus par le conseil national de la résistance, soit par des déclarations faites par des personnes ayant assisté au franchissement ou à la tentative de franchissement de la frontière et dont les dires, de l'avis du comité local de libération, peuvent être retenus. Tout commencement d'exécution n'ayant pas produit d'effet par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considéré comme tentative ;
  2. Soit avoir appartenu à un groupement de résistance ou de réfractaires, soit réunir au moment de l'incorporation dans les forces énumérées au 2 de l'article L. 172.

    Les conditions d'aptitude physique exigées sont au minimum celles déterminant l'aptitude au service auxiliaire ; les conditions d'âge sont les suivantes :

          a)
    Forces françaises libres :

            - Age minimum : dix-sept ans accomplis ;

            - Age maximum : celui fixé suivant le grade, par le tableau annexé à l'ordonnance n° 23 du 13 février 1942 prise à Londres par le chef des Français libres, président du comité national ;

         b) Forces françaises d'Afrique du Nord ou d'Afrique occidentale française, relevant du comité français de la libération nationale, puis du Gouvernement provisoire de la République française :

             - Age minimum : dix-sept ans accomplis ;

            - Age maximum : cinquante-cinq ans pour les sous-officiers et hommes de troupe ; pour les officiers, la limite d'âge du grade des officiers de réserve augmentée d'un an.
  3. Apporter la preuve que les infirmités ont été contractées ou le décès survenu au cours ou à la suite du franchissement de la frontière.

Art. R. 158.

Le bénéfice des dispositions édictées au 5 de l'article L. 172. est accordé à toute personne établissant :

  1. La matérialité des concours ou actes énumérés au 5 ci-dessus visé, soit par les attestations des organismes qualifiés d'action français ou alliés ou de groupements reconnus par le conseil national de la résistance, soit par les déclarations des bénéficiaires ou de témoins, quand leurs dires, de l'avis du comité local de libération ou des organismes qualifiés d'action français ou alliés, peuvent êtreretenus ;
  2. Le fait que les infirmités ont été contractées ou que le décès est survenu à l'occasion du concours prêté dans l'une des circonstances précisées à l'alinéa premier ci-dessus.

Art. R. 159.

La liste des organismes reconnus comme groupements de résistance est fixée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la défense nationale.

Art. R. 160.

Les déclarations des personnes ayant bénéficié du concours direct et personnel visé au 5 de l'article L. 172. doivent être certifiées par les services ou organismes dont relevaient lesdites personnes.

Si ces services ou organismes ont été dissous, les déclarations sont annexées au dossier et il est procédé à une enquête dans les conditions fixées à l'article R. 161.

Art. R. 161.

Les témoignages des personnes ayant assisté, soit à un franchissement de frontière ou à une tentative de franchissement, soit à un acte de résistance accompli isolément, sont recueillis par la gendarmerie et donnent lieu à un procès-verbal d'enquête où est également consigné l'avis du comité local de libération sur le crédit que l'on peut accorder aux dires des témoins.

Si le témoin quelle que soit sa nationalité, réside à l'étranger, la déclaration du témoignage est recueillie par l'agent consulaire français dont le siège est le plus proche de son domicile ; celui-ci doit, en outre, faire connaître son avis sur l'honorabilité du déclarant.

Chapitre Chapitre II. Du droit à pension des membres de la Résistance.

Contenu

(Décret codificateur no 53-771 du 13 août 1953).

Art. R. 162.

Les membres de la Résistance ont droit au bénéfice des dispositions des articles L. 5., L. 12., L. 15., L. 17. et L. 36. à L. 39.

Art. R. 163.

Les déportés résistants titulaires de la carte du combattant et pensionnés pour des infirmités contractées au cours de la déportation peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 36. à L. 40., que les infirmités invoquées proviennent de blessures ou de maladie et qu'elles aient ouvert droit à pension par preuve ou par présomption.

Sont admis également à se prévaloir de ces dispositions les internés résistants, titulaires de la carte du combattant et pensionnés pour blessures reçues du fait de leur détention.

Art. R. 164.

Les internés résistants, titulaires de la carte du combattant et pensionnés par suite de maladie contractée du fait de leur détention peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 37. à L. 40., lorsque ces maladies ont occasionné soit l'une des infirmités nommément désignées à l'alinéa a) de l'article L. 37., soit une ou plusieurs infirmités remplissant les conditions de gravité exigées à l'alinéa b) du même article.

Art. R. 165.


La constatation médicale contemporaine des faits en cause est établie par le certificat du praticien qui a donné ses soins. Si le certificat n'a pas été établi, le praticien peut, à toute époque, attester la réalité de son constat à l'époque envisagée et en rapporter la substance.

Si la preuve de l'imputabilité, soit de la blessure ou de la maladie, soit du décès, ne peut être apportée, les documents doivent contenir toutes précisions relatives à la nature de l'acte de résistance accompli, aux circonstances atmosphériques, aux circonstances de date et de lieu, qui rendent plausible, sauf preuve contraire, la présomption d'imputabilité des infirmités ou de décès audit acte.

Art. R. 166.

En raison des circonstances de clandestinité dans lesquelles se sont déroulés les faits de résistance, sont, à titre exceptionnel, considérées comme constituant un constat régulier les constatations contemporaines faites par des médecins, quels qu'ils soient, qu'ils aient appartenu ou non à un groupement de résistance ou de réfractaires à l'époque considérée.

Art. R. 167.

À défaut de constatation médicale contemporaine des faits en cause, les constatations médicales officielles ultérieures ne sont valables que si elles sont opérées par les autorités ayant qualité pour effectuer des constats réguliers.

Art. R. 168.

Les titulaires d'une carte de combattant volontaire de la Résistance portant mention d'un grade d'assimilation attribué dans les conditions prévues à l'article R. 259., ou, en cas de décès, les ayants droit à pension, peuvent obtenir une pension fondée sur ce grade.

Les dispositions de l'article L. 108. leur sont applicables. Le point de départ du délai imparti, pour obtenir le paiement intégral des arrérages, est la date de la délivrance au bénéficiaire de la carte spéciale visée à l'article R. 260.

Chapitre Chapitre III. Aveugles de la Résistance.

Contenu

(Chapitre créé par Décret n° 97-1197 du 24 décembre 1997, art. 1er-II).

Art. R. 168-1.

(Créé par Décret n° 97-1197 du 24 décembre 1997, art. 1er-II).

Le préfet de la région d'Ile-de-France a compétence pour attribuer, refuser et supprimer les allocations spéciales prévues par les articles L. 189. et L. 189-1. du présent code, quel que soit le lieu de résidence du demandeur.

Niveau-Titre Titre III. Règles applicables aux victimes civiles.

Chapitre Chapitre Ier. Victimes civiles de guerre.

Section Section 1. Droit à pension.

sous-section Paragraphe 1. Déportés et internés politiques.

Art. R. 169.

Les Français et ressortissants français auxquels le titre de déporté ou d'interné politique est attribué bénéficient des dispositions du présent chapitre (première et deuxième parties) pour les infirmités contractées ou aggravées du fait de leur détention ou de leur internement.

sous-section Paragraphe 2. Ayants cause.

Art. R. 170.

Les dispositions en vigueur en matière de pensions de veuves de militaires sont applicables aux veuves de victimes civiles, notamment en ce qui concerne :

Les veuves qui se remarient ou vivent en état de concubinage notoire ;

L'application de l'article L. 51. pour les veuves âgées de plus de soixante ans ou infirmes ou atteintes de maladie incurable.
Toutefois, les dispositions de l'article L. 43 (3°) qui prévoient l'octroi d'une pension dite de réversion aux veuves de militaires et marins morts en jouissance d'une pension correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 p. 100, ne sont pas applicables aux veuves de victimes civiles.

Art. R. 171.

Lorsque les ayants cause d'une personne disparue demandent le bénéfice du présent chapitre, ils peuvent obtenir une pension provisoire s'ils annexent à leur demande un avis officiel de disparition établi conformément aux dispositions des articles 87 à 89 du code civil.

La transformation de la pension provisoire en pension définitive ne peut être demandée que sur production de l'acte de décès ou qu'après le jugement collectif ou individuel déclaratif de décès rendu selon la procédure fixée par les articles 90 et suivants du code civil.

Section Section 2. Procédure.

sous-section Paragraphe 1. Invalides.

Art. R. 172.

Toute personne victime d'un des faits énumérés tant à l'article L. 195. qu'aux articles L. 198. à L. 202. ou satisfaisant aux conditions exigées par les articles L. 197. et L. 203. à L. 206., qui veut faire valoir ses droits à pension d'invalidité, doit adresser sa demande dont la signature est légalisée, au délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre dont relève le département où elle réside.

Lorsque le demandeur n'a pas l'exercice de ses droits civils, la demande doit être faite par son représentant légal.

Art. R. 173.

La demande doit mentionner les nom et prénoms de la victime, ses lieu et date de naissance, sa profession et sa résidence actuelles.

Elle énonce les personnes à charge qui peuvent ouvrir droit, soit aux majorations d'enfants, soit aux allocations prévues par le règlement en vigueur en matière d'allocations familiales.

La demande doit indiquer, d'une part, la date, le lieu et les circonstances du fait de guerre et, autant que possible, les nom et adresse des personnes qui ont été témoins et, d'autre part, les nom et adresse des médecins et de toute autre personne ayant donné des soins à la victime, ainsi que le lieu ou l'établissement hospitalier où celle-ci a été traitée.

Elle doit être accompagnée de tous témoignages, justifications ou pièces de nature à établir la réalité des faits invoqués.

Elle doit également indiquer si l'état de santé de l'intéressé lui rend impossible ou difficile tout déplacement.

Les victimes d'accidents de nature à ouvrir simultanément des droits tant à une pension concédée en vertu du présent chapitre (première partie) qu'à une rente ou indemnité non cumulable avec la pension, en application de l'article L. 219., doivent en faire la déclaration dans leur demande de pension et indiquer en même temps la procédure qu'ils ont employée ou ont l'intention de
poursuivre pour obtenir le paiement de la rente ou de l'indemnité.

Art. R. 174.

Le directeur interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre enregistre la demande, en accuse réception à son auteur dans les trois jours et en commence l'instruction qui comporte une enquête administrative et une enquête médicale.

Art. R. 175.

L'enquête administrative, dans laquelle tous les moyens de preuve sont admis, porte :

a) Sur les circonstances du fait de guerre ;

b) Sur la relation de cause à effet entre le fait de guerre et le fait qui motive la demande.

Art. R. 176.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, avoir recours, par l'intermédiaire des préfets, aux services de police placés sous leurs ordres.

Dans les localités dépourvues de commissariats de police, les enquêtes sont effectuées, sur demande du préfet, par les soins de la gendarmerie.

Lorsque le fait de guerre s'est produit dans une région où l'enquête ne peut être faite par l'administration préfectorale, la demande d'enquête est adressée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui fait procéder à cette mesure d'instruction, suivant le cas, par l'intermédiaire du ministre compétent ou, pour les territoires occupés, du commandant en chef français du territoire.

À l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis, éventuellement, après enquête par les autorités consulaires françaises.

Art. R. 177.

Lorsque l'enquête administrative est terminée, le directeur interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui a été saisi de la demande, transmet au médecin-chef du centre de réforme du siège de la direction interdépartementale le dossier, qui comprend tous les documents et renseignements relatifs aux blessures, infirmités ou maladies motivant la demande de pension.

Art. R. 178.

(Modifié par Décret n° 95-734 du 9 mai 1995, art. 10).

Le médecin du centre de réforme convoque le demandeur pour qu'il soit soumis à l'examen du médecin expert ou bien, s'il ne peut se déplacer, fait pratiquer à domicile l'expertise médico-légale dans les conditions prévues à l'article R. 13. L'examen médical porte sur l'infirmité et sur le degré d'invalidité, ainsi que sur son caractère de curabilité ou d'incurabilité. Le dossier peut ensuite être soumis à l'examen de la commission de réforme dans les conditions fixées par les articles R. 14. à R. 19. Les certificats afférents aux avantages accessoires à la pension sont délivrés par le centre de réforme dans les conditions habituelles.

Art. R. 179.

(Modifié par Décret n° 95-734 du 9 mai 1995, art. 11).

Le dossier, complété par le certificat d'expertise médicale et, le cas échéant, par le procès-verbal de la commission de réforme, ainsi que par toutes autres pièces justificatives que pourront exiger les instructions ministérielles, est envoyé par le centre spécial de réforme au directeur interdépartemental compétent.

Art. R. 180.

Le directeur interdépartemental, après avoir éventuellement accordé les avances sur pensions dans les conditions précisées au paragraphe 6, envoie le dossier sans délai au ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui statue, après avis de la commission consultative médicale chargée de l'examen des demandes de pensions militaires. S'il décide d'accueillir la demande, il saisit le ministre de l'économie et des finances d'une proposition de pension, aux fins d'approbation, de concession et procède à l'envoi du titre dans les mêmes formes que pour les pensions militaires. Dans les mêmes conditions, il notifie la décision de rejet de la demande qu'il a été amené à prendre le cas échéant.

Art. R. 181.

Dans le cas où le ministre a procédé à la délégation de pouvoirs visés à l'article L. 24., la procédure prévue à l'article R. 180. est remplacée par la suivante :

Le directeur interdépartemental procède aux liquidations et concessions de pensions et de leurs accessoires et à l'établissement des décisions de rejet dans les conditions précisées aux articles R. 24. et R. 25.

Les concessions de pensions et les décisions de rejet sont confirmées, modifiées ou annulées dans les conditions indiquées à l'article R. 26.

Les dispositions de l'article R. 27. sont applicables aux pensions des victimes civiles de guerre.

sous-section Paragraphe 2. Ayants cause.

Art. R. 182.

Tout ayant cause de victime civile qui fait valoir ses droits à une pension en vertu du présent chapitre (première partie) adresse une demande dont la signature doit être légalisée, au directeur interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre dont relève le département où il réside.

Cette demande doit contenir les énonciations prescrites par l'article R. 173. et les justifications visées audit article en ce qui concerne la relation entre le fait de guerre et le décès.

Les demandes de pension en faveur d'orphelins sont présentées par le département légal de ceux-ci. Après instruction de la demande dans les conditions fixées aux articles R. 174. à R. 176., le directeur interdépartemental transmet aux fins de décision le dossier au ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou, s'il a reçu délégation de pouvoirs, procède aux liquidations et concessions des pensions et de leurs accessoires et à l'établissement des décisions de rejet dans les conditions
précisées aux articles R. 24. et R. 25.

Ces concessions de pensions et les décisions de rejet sont confirmées, modifiées ou annulées dans les conditions indiquées à l'article R. 26.
Toutefois, dans le cas où la victime civile directe est décédée des suites des infirmités qui ont donné lieu à la concession en sa faveur d'une pension d'invalidité, il n'est pas procédé à l'enquête administrative prévue aux articles R. 175 et R. 176.

Art. R. 183.

Lorsque le défunt avait la qualité de déporté politique, l'affection cause de son décès est, sauf preuve contraire, imputable par présomption à la déportation.

Art. R. 184.

Les demandes de majorations de pensions de veuves prévues par l'article L. 51. ou de maintien de pensions d'orphelins infirmes et incapables de gagner leur vie, concernant des orphelins de victimes civiles de guerre, sont présentées dans les mêmes conditions que pour les orphelins de victimes militaires.

Art. R. 185.

Si le décès de la victime a donné lieu à une demande de pension de veuve ou d'orphelin, les ascendants qui sollicitent une pension doivent se référer à cette demande pour tout ce qui concerne les justifications à produire. Dans ce cas, il n'est pas procédé à l'enquête administrative prévue aux articles R. 175. et R. 176.

Art. R. 186.

Les ascendants, qui, n'ayant pas atteint l'âge légal pour pouvoir prétendre à pension, excipent d'infirmités ou de maladies incurables, doivent le mentionner dans leur demande.

Il en est de même lorsque la mère, veuve, divorcée, séparée de corps ou non mariée, invoque, pour obtenir une pension, le fait qu'elle a à sa charge un ou plusieurs enfants infirmes ou âgés de moins de vingt et un ans, ou sous les drapeaux en produisant toutes justifications utiles.

Les infirmités ou les maladies sont constatées dans les formes prévues pour les ascendants de militaires.

Art. R. 187.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 75., l'instruction des demandes des ascendants de victimes civiles de guerre a lieu suivant la procédure fixée pour les ascendants de militaires.

sous-section Paragraphe 3. Règles de liquidation.

Art. R. 188.

Les règles applicables aux pensions militaires d'invalidité servies pour des infirmités contractées au cours de la guerre, en matière de minimum indemnisable, de renouvellement des pensions temporaires, de transformation d'une pension temporaire en pension définitive, de révision pour aggravation ou de révision par application de l'article L. 78., sont appliquées aux victimes civiles de la guerre.

Le point de départ de la pension initiale est fixé au jour de la demande. Il en est de même de la date d'entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation.

Art. R. 189.

Les dispositions des articles L. 12. et L. 13. relatives à l'application du barème le plus avantageux pour l'appréciation des infirmités ne sont applicables qu'aux seuls déportés politiques ou raciaux, à l'exclusion des autres catégories de bénéficiaires du paragraphe 2 de la section première du présent chapitre (première partie).

Art. R. 190.

Sont applicables aux orphelins de victimes civiles, outre les dispositions des articles L. 19., L. 20. et L. 54., les dispositions des articles L. 55., L. 56. et L. 57.

sous-section Paragraphe 4. Recours.

Art. R. 191.

Toutes les décisions prises par les directeurs interdépartementaux, en application de l'article R. 24., ainsi que les décisions prises par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article R. 26., sont susceptibles de recours devant les juridictions des pensions dans les conditions précisées au chapitre II du titre V du livre Ier (première partie).

Art. R. 192.

(Modifié par Décret n° 2003-662 du 15 juillet 2003, art. 2).

Tous les frais qu'entraînent les recours devant les tribunaux et cours des pensions sont réglés au taux et dans les formes prévues aux articles R. 61. et R. 66. à R. 68.

sous-section Paragraphe 5. Procédure applicable hors de la métropole.

Art. R. 193.

(Modifié par Décret n° 83-1251 du 29 décembre 1983, art. 1).

Lorsque l'intéressé réside hors de la France métropolitaine, dans un territoire ne possédant pas un service des pensions propre au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, la demande est adressée au commissariat de l'armée chargé des pensions militaires dans le territoire ou au chef du service des pensions siégeant auprès d'un centre de réforme.

Ce fonctionnaire fait procéder à l'enquête administrative prévue aux articles R. 175. et R. 176. :

a) soit par le chef du pays d'outre-mer si le fait de guerre est survenu dans un pays d'outre-mer ;

b) Soit par les autorités énumérées à l'article R. 176. dans tous les autres cas.

Dans cette dernière hypothèse, la demande d'enquête est adressée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait procéder à cette mesure d'instruction dans les conditions prévues à l'article R. 176. (alinéas 2 et 3).

L'examen médical de la victime a lieu dans les conditions et suivant la procédure qui sont fixées pour les militaires résidant dans les pays d'outre-mer.

Art. R. 194.

Dans les pays d'outre-mer, les recours contre les décisions du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou du fonctionnaire délégataire sont portés devant les juridictions prévues par la section III du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La notification prévue à l'article R. 58. (premier alinéa) doit être adressée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou au fonctionnaire délégataire.

Les dispositions de l'article R. 59 sont applicables aux recours prévus au présent article. Les frais qu'entraînent ces recours sont réglés aux taux et dans les formes fixées aux articles R. 141. à R. 145.

Art. R. 195.

Lorsque le demandeur réside à l'étranger, il adresse sa demande au consul de France compétent. Ce fonctionnaire fait procéder, lorsque le fait de guerre s'est produit dans le pays où réside le demandeur, à l'enquête administrative et, s'il s'agit d'une victime directe, à l'examen médical.

Le dossier ainsi constitué est envoyé par le consul au directeur interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre de la Seine.

Ce dernier soumet le dossier à l'examen du centre de réforme de Paris, qui le renvoie au directeur interdépartemental susvisé. Ce fonctionnaire procède alors suivant les dispositions des articles R. 180. et R. 181.

Si le fait de guerre s'est produit ailleurs que dans le pays où réside le demandeur, le conseil compétent après avoir fait procéder à l'examen médical, transmet le dossier au ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui fait procéder à l'enquête administrative dans les conditions fixées à l'article R. 176. (alinéas 2 et 3). Le dossier est ensuite envoyé au directeur
interdépartemental de la Seine, qui procède comme dans le cas visé au troisième alinéa du présent article.

Art. R. 196.

Pour les victimes civiles résidant à l'étranger, les recours contre les décisions du directeur interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, ou le cas échéant, du ministre, sont portés en premier ressort devant le tribunal départemental des pensions de Paris et en appel devant la cour régionale des pensions siégeant à Paris.

sous-section Paragraphe 6. Allocations provisoires d'attente.

Art. R. 197.

Toute victime civile directe de la guerre proposée pour une pension d'invalidité par une commission de réforme reçoit, à titre d'avances sur pension, une allocation provisoire d'attente payable trimestriellement et à terme échu.

Il est attribué en outre, le cas échéant, des livrets provisoires d'allocations aux grands invalides, d'allocations prévues à l'article L. 38. et d'indemnités, de soins aux tuberculeux visées à l'article L. 41., aux intéressés qui remplissent les conditions définies par les textes spéciaux concernant ces allocations ou indemnités.

Tout ayant cause de victime civile de guerre décédée dans l'une des conditions précisées à la section première du présent chapitre (première partie) reçoit également, à titre d'avance sur pension, une allocation provisoire d'attente payable trimestriellement et à terme échu.

Art. R. 198.

Le point de départ des allocations provisoires d'attente est fixé à la date à partir de laquelle l'intéressé a également droit à pension.

Sont applicables aux pensions accordées en vertu du présent chapitre, les règles applicables aux pensions militaires relatives au précompte des sommes payées à titre d'allocation provisoire d'attente et aux demandes d'exonération des remboursements des sommes perçues en cas de rejet de la demande de pension.

Art. R. 199.

Le montant de l'allocation provisoire d'attente est calculé sur le taux prévu pour le soldat ou ses ayants cause par les tableaux annexés au livre Ier (première partie).

Art. R. 200.

(Modifié  par Décret n° 83-1251 du 29 décembre 1983, art. 1).

Les livrets d'allocation provisoire d'attente sont établis par la direction interdépartementale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre suivant les règles en usage pour les pensions militaires.

Les allocations provisoires d'attente sont payées aux victimes civiles de la guerre dans les mêmes conditions qu'aux bénéficiaires de ces allocations à titre militaire.

Dans les pays d'outre-mer les allocations provisoires d'attente sont attribuées par les commissaires de l'armée chargés des pensions.

Art. R. 201.

Les dispositions des articles R. 197. à R. 200. cesseront de s'appliquer lorsque la nouvelle procédure de liquidation prévue aux articles L. 24. et L. 25. entrera en vigueur.

Niveau-Titre Titre IV. Alsatiens et Lorrains.

Chapitre Chapitre 1er.

Néant.

Chapitre Chapitre II. Militaires ayant servi dans l'armée allemande.

Section Section 1. Conditions du droit à pension des militaires ayant servi au cours des guerres 1914-1918 et 1939-1945.

Art. R. 202.

Peuvent se prévaloir des dispositions du présent titre (première partie) les anciens combattants alsaciens et lorrains qui ont acquis la nationalité française par l'un des modes énoncés aux articles L. 230. et L. 231. sous réserve qu'ils remplissent les conditions de résidence édictées à l'article R. 203.

Art. R. 203.

Les pensions allouées en vertu des sections 2 et 3 du chapitre II du présent titre (première partie) ne sont payables que si les titulaires résident en France, dans les pays d'outre-mer, les territoires effectivement occupés par les armées françaises, ou s'ils sont autorisés par le Gouvernement français à résider à l'étranger.

Art. R. 204.

Ouvrent droit à pension, au même titre que les infirmités tirant leur origine du service, le suicide, la tentative de suicide ou la mutilation volontaire survenus au cours de la guerre 1939-1945 à l'occasion ou sous la menace d'un enrôlement dans l'armée de l'Allemagne ou de ses alliés, soit par voie d'appel, soit par engagement forcé.

Les circonstances de l'événement ouvrant droit à pension font l'objet d'une enquête effectuée à la diligence de l'administration.

Art. R. 205.

Lorsque l'intéressé a servi dans l'armée de l'Allemagne ou dans celle de ses alliés par voie d'engagement, il ne sera admis à apporter la preuve prévue à l'article L. 233. qu'après qu'une enquête effectuée à la diligence de l'administration aura fait ressortir les circonstances dans lesquelles l'engagement a été souscrit.

Section Section 2. Procédure de liquidation.

Art. R. 206.

Il est procédé d'office à la substitution de pensions françaises aux pensions allemandes concédées aux Alsaciens et Lorrains à titre d'indemnisation des infirmités résultant du service accompli dans les rangs des armées de l'Allemagne et de ses alliés et à leurs ayants cause.

Art. R. 207.

Le point de départ des pensions est fixé au jour de la décision prise par la commission de réforme française qui a statué sur le droit à pension, sauf déduction des sommes perçues depuis cette date sur la pension éventuellement concédée par les autorités allemandes.

Lorsque, au lieu et place de la pension, l'invalide a perçu, en vertu de la législation allemande, un capital, ce dernier est précompté sur les arrérages de la pension concédée. L'imputation se fait à compter du point de départ légal de la pension, d'abord par la retenue jusqu'à due concurrence des arrérages échus et non encore payés, puis par précompte du cinquième des arrérages à courir.

Art. R. 208.

Le médecin-chef du centre de réforme, saisi d'un dossier constitué par les autorités allemandes, convoque l'invalide aux fins d'expertise médicale.

Lorsque cette expertise a été pratiquée, le médecin-chef rédige un résumé donnant tous renseignements et toutes justifications utiles pour la fixation des droits à pension de l'intéressé et soumet le dossier à une commission de réforme.

Art. R. 209.

La commission de réforme établit ses propositions quant au degré d'invalidité dont le demandeur est atteint et au caractère d'incurabilité de l'infirmité en cause. Elle ne recherche l'origine des infirmités dont l'imputabilité au service a été admise par les autorités allemandes que si cette imputation n'apparaît pas nettement établie.

Art. R. 210.

Les anciens militaires alsaciens et lorrains invalides bénéficient des dispositions des articles L. 8., L. 28., L. 29. et L. 30. en matière de renouvellement des pensions temporaires et de révision pour aggravation des infirmités.

Toutefois, en ce qui concerne les pensions temporaires, la période comprise entre la date de jouissance de la pension allemande et le point de départ de la pension française est comprise dans les délais fixés par l'article L. 8. pour la conversion de la pension temporaire en pension définitive.

Art. R. 211.

Les Alsaciens et les Lorrains ayant servi dans les armées de l'Allemagne ou de ses alliés, atteints d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du livre Ier (première partie) non bénéficiaires d'une pension allemande se mettent en instance de pension auprès du médecin-chef du centre de réforme compétent.

Art. R. 212.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953).

La demande de pension est recevable sans limitation de délai.

Art. R. 213.

Le médecin-chef du centre spécial de réforme, saisi d'une demande de pension, suit la procédure fixée à l'article R. 209.

Art. R. 214.

Si la preuve de l'imputabilité au service des infirmités constatées ne peut être apportée par l'intéressé, ni la preuve contraire administrée par l'État, les Alsaciens et Lorrains, non pensionnés par l'ennemi, bénéficient de la présomption d'origine à condition que leurs infirmités aient été constatées dans les délais impartis aux prisonniers de guerre et aux internés à l'étranger par l'article L. 3.

Art. R. 215.

Les pensions sont établies d'après le dernier grade d'activité du militaire, conformément au tableau d'assimilation ci-annexé.

Tableau d'assimilation des grades de l'armée allemande à ceux de l'armée française.

Arméés allemande.

Armée française.

1er Generalleutnant1er Général de division.
2e Generalmajor2e Général de brigade.
3e Oberst3e Colonel.
4e Oberstleutnant4e Lieutenant-colonel.
5e Major5e Chef de bataillon.
6e Hauptmann6e Capitaine.
7e Oberleutnant7e Lieutenant
8e Leutnant 8e Sous-lieutenant.
9e Feldwebelleutnant9e Adjudant-chef. 
10e Feldwebel10e Adjudant.
11e Sergeant11e Sergent.
12e Unteroffizier12e Caporal.
13e Gefreiter, gemeiner13e Soldat de 2e classe.

Art. R. 216.

Il est procédé, dans les conditions prévues à l'article R. 206., à la substitution des pensions françaises aux pensions allemandes concédées à des ayants cause d'Alsaciens ou de Lorrains.

Art. R. 217.

Le point de départ de la pension de veuve ou d'orphelin est fixé au lendemain du décès du militaire.

Les sommes déjà perçues pour la même période sont déduites des arrérages dans les conditions prévues à l'article R. 207.

Art. R. 218.

Les veuves et les tuteurs d'orphelins, qui n'ont pas obtenu une pension allemande, se mettent en instance de pension auprès du directeur interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. R. 219.

Le directeur interdépartemental établit un résumé analogue à celui qui est prévu à l'article R. 208. et adresse le dossier au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. R. 220.

Les ascendants ont droit à pension dans les conditions prévues par le titre IV du livre Ier (première partie).

Section Section 3. Dispositions diverses.

Art. R. 221.

La liquidation, la concession, la remise des titres et le payement des pensions et de tous compléments, majorations ou accessoires de pensions sont effectués conformément à la législation des pensions militaires fondées sur l'invalidité ou le décès.

Art. R. 222.

Les dispositions du livre Ier sont applicables aux anciens militaires alsaciens et lorrains et à leurs ayants cause dans la mesure où elles ne sont pas contraires au présent titre.

Livre Livre III. Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou victime de guerre.

Niveau-Titre Titre préliminaire. Commission départementale des anciens combattants et victimes de guerre.

Contenu

(Titre créé par Décret n° 66-851 du 14 novembre 1966, art. 1er ; Abrogé à compter du 1er août 2006 par Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, art. 61 et 62,I)

Art. R. 222-1 à R. 222-3.

(Abrogés à compter du 1er août 2006 par Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, art. 61 et 62,I)

Niveau-Titre Titre Ier. Carte et retraite du combattant.

Chapitre Chapitre Ier. Carte du combattant.

Art. R. 223.

La carte du combattant prévue à l'article L. 253. est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224. à R. 229.

Section Section 1. De la qualité de combattant.

Art. R. 224.

(Modifié par Décret n° 53-771 du 13 août 1953 ; Décret n° 54-545 du 24 mai 1954 ; Décret n° 75-87 du 11 février 1975 ; Décret n° 93-1079 du 14 septembre 1993 ; Décret n° 96-518 du 7 juin 1996).

Sont considérés comme combattants :

A. Pour les opérations effectuées entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 :

  1. Les militaires des armées de terre et de mer qui ont appartenu, pendant trois mois consécutifs ou non, aux unités énumérées aux tableaux annexés au présent chapitre ;
  2. Sous réserve d'avoir appartenu aux unités énumérées auxdits tableaux mais sans condition de séjour dans ces unités, les militaires des armées de terre et de mer ayant été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service alors qu'ils appartenaient à ces unités, et ceux qui ont été faits prisonniers ;
  3. Quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de séjour dans cette unité :

Les militaires des armées de terre et de mer qui ont reçu une blessure de guerre ;

Les Alsaciens et les Lorrains, devenus Français en exécution du traité de Versailles qui, mobilisés au cours de la guerre 1914-1918, sont affiliés à un groupe régional d'anciens combattants de la guerre 1914-1918, rattaché à un groupement national de combattants ou de mutilés, à l'exception, toutefois, des anciens officiers de carrière ;

Les Alsaciens et les Lorrains qui se sont engagés pendant la période des hostilités dans les rangs de l'armée française.

B. Pour les opérations effectuées après le 11 novembre 1918 :

Les militaires des armées de terre et de mer faisant ou ayant fait partie des troupes et missions militaires en territoires étrangers ou ayant acquis des droits à une médaille commémorative de campagne de guerre ou à la médaille coloniale au titre du département de la guerre ou de la marine, sous réserve de remplir, en outre, l'une des conditions suivantes :

Les militaires des armées de terre et de mer faisant ou ayant fait partie des troupes et missions militaires en territoires étrangers ou ayant acquis des droits à une médaille commémorative de campagne de guerre ou à la médaille coloniale au titre du département de la guerre ou de la marine, sous réserve de remplir, en outre, l'une des conditions suivantes :

a) Avoir, pendant trois mois consécutifs ou non, pris une part effective à des opérations de guerre ;

b) Avoir été, sans condition de délai de séjour, mais en prenant part effectivement à des opérations de guerre, évacué pour blessure reçue ou maladie contractée au service ou fait prisonnier ;

c) Avoir reçu une blessure de guerre.

C. Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 :

I.  Militaires

Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air :

1. Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ;

Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre des opérations comprises entre le 2 août 1914 et le 2 septembre 1939 se cumulent entre eux et avec ceux effectués au titre des opérations postérieures au 2 septembre 1939.

D'autre part, sont accordées des bonifications afférentes soit à des opérations de combat limitativement désignées ou effectuées dans des conditions exceptionnellement dangereuses, soit à des situations personnelles, résultant du contrat d'engagement ou d'une action d'éclat homologuée par citation collective au titre d'une unité ou d'une fraction d'unité constituée. Ces bonifications ne devront pas excéder le coefficient six pour celles afférentes aux combats, ou la durée de dix jours pour celles afférentes aux situations personnelles. Leurs modalités d'application sont fixées par arrêtés des ministres intéressés ;

2. Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient aux unités énumérées aux listes susvisées, mais sans condition de durée de séjour dans ces unités ;

3. Qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ;

bis. Qui ont pris part pendant la campagne de 1940 à des opérations ayant permis de contenir ou de repousser l'ennemi, caractérisées autant par l'intensité des combats que par l'importance des forces engagées, sous réserve que les intéressés aient servi, à ce titre, quelle qu'en soit la durée, dans une unité combattante. Les lieux et les dates de ces opérations sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la défense ;

4. Qui ont été, soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi, sous réserve d'avoir appartenu, au moment de leur capture, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ;

5. Qui ont été, soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi où ils ont été détenus pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture, ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante, pendant la période où celle-ci avait cette qualité.

Les durées de détention prévues aux alinéas 4. et 5. sont réduites, en ce qui concerne les combattants d'Indochine, par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre d'État chargé de la défense nationale et du ministre chargé de la France d'outre-mer, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 121 bis ;

6. Qui, faits prisonniers, ont obtenu la médaille des évadés, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 30 octobre 1946 ;

7. Qui, faits prisonniers, peuvent se prévaloir des dispositions du chapitre Ier du titre II relatives aux membres de la Résistance ayant servi dans les pays d'outre-mer ou ayant résisté dans les camps de prisonniers ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi, ou ont fait l'objet de la part de l'ennemi, pour actes qualifiés de résistance, de mesures de représailles et notamment de conditions exceptionnelles de détention ;

8. Qui, Alsaciens et Mosellans, sans avoir servi dans l'armée française, satisfont aux conditions qui sont déterminées par arrêté interministériel dont les dispositions font l'objet des articles A. 123-2 à A. 123-5.

II.  Résistance.

    1. Les titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant délivrée en application des dispositions des articles L. 272 à L. 277 ;
    2. Les titulaires de la carte du combattant volontaire de la résistance délivrée conformément aux dispositions des articles L. 262 à L. 271 ;
    3. Les agents et les personnes qui, bien que ne remplissant pas les conditions susvisées, ont néanmoins effectivement pris part à la Résistance dans les conditions déterminées à l'article A. 123 ;
    4. Les personnes qui, sans remplir les conditions exigées pour les trois catégories précédentes, peuvent se prévaloir dans la Résistance, des circonstances particulières admises pour les militaires.

III.  Marins du commerce.

1. Les membres de la marine marchande de la France combattante, visés par le décret du comité français de la libération nationale en date du 1er avril 1943 ;

2. Les marins du commerce et de la pêche qui :

a) Ont navigué pendant trois mois, consécutifs ou non, soit au commerce, soit à la pêche, en deuxième et troisième zones dans les régions et à des époques où la navigation donne droit à la qualité de combattant au personnel de la marine militaire ;

b) Ont appartenu à une station de pilotage ou ont été inscrits au rôle de remorqueur ou de bâtiment de servitude et ont accompli trois mois de service entre les dates et dans les conditions fixées pour chaque station et chaque port suivant la procédure déterminée à l'article R. 227 ;

c) Ont appartenu aux équipages des navires visés aux alinéas a) et b) sous les conditions particulières prévues pour les militaires ;

3. Le personnel des catégories visées aux 1. et 2. du présent III bénéficie des bonifications attribuées aux militaires ; il peut également bénéficier de bonifications qui lui sont propres lorsqu'il justifie d'une présence à bord d'un navire ayant participé soit à des opérations d'évacuation de Dunkerque, soit à des opérations destinées à venir en aide à la Résistance. Ces bonifications ne devront pas dépasser la durée de vingt-cinq jours. Leurs modalités d'application sont déterminées
par arrêtés des ministres intéressés.

IV.  Personnels militaires ayant combattu en Indochine et en Corée.

Les militaires visés par le décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954.

Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air :

D. Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus :

a) En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ;

b) Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ;

c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954.

I.  Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises :

  1. Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ;

    Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ;

    Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ;
  2. Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ;
  3. Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ;
  4. Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;
  5. Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;
  6. Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève.

II.  Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie et des services communs et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense sur les bases suivantes :

Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs.
Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue comme combattante suivent le sort de cette unité.

Des bonifications afférentes à des opérations de combat limitativement désignées peuvent être accordées. La liste de ces opérations et bonifications est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du secrétaire d'État aux anciens combattants, après avis d'une commission créée à cet effet.

E.  Pour les autres opérations ou missions, définies à l'article L. 253 ter du présent code.

I.  Sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de leur demande qui :

  1. Soit ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ; pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre des opérations mentionnées aux paragraphes A, B, C et D ci-dessus se cumulent entre eux et avec ceux des opérations et missions visées au présent paragraphe ;
  2.  Soit ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ;
  3. Soit ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ;
  4. Soit ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante sans condition de durée de séjour dans cette unité ;
  5. Soit ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ;
  6. Soit ont été détenus par l'adversaire pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ; toutefois, aucune condition de durée de captivité n'est opposable aux personnes détenues par l'adversaire et qui auraient été privées de la protection des Conventions de Genève.

II.  Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie, des services communs et des personnes civiles assimilées sont établies par arrêté du ministre chargé de la défense sur les bases suivantes :

Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes, les unités ayant connu au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs.

Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue combattante suivent le sort de cette unité.

III.  Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la défense, du budget et des anciens combattants fixent la liste des opérations ou missions mentionnées au E ci-dessus, déterminent les périodes à prendre en compte et définissent les bonifications à accorder.

Art. R. 224 bis.

(Créé par Décret n° 96-518 du 7 juin 1996, art. 2 ; Modifié par Décret n° 2008-424 du 30 avril 2008, art. 1er).

Peuvent également prétendre à la carte du combattant les personnes qui ont fait l'objet d'une citation individuelle avec croix, délivrée au titre de l'une des opérations mentionnées à l'article R. 224.

Cette citation doit avoir été homologuée si elle a été obtenue au titre de la guerre de 1939-1945.

Art. R. 225.

Le détail des formalités des armées de la guerre 1914-1918 visées au tableau ci-annexé est donné par les tableaux annexés à l'instruction du ministre de la guerre en date du 7 octobre 1922, insérée au Journal officiel du 11 octobre, pour l'application de la loi du 20 juillet 1922, instituant la médaille interalliée dite « médaille de la victoire ».

Art. R. 226.

Des arrêtés conjoints des ministres des anciens combattants et victimes de guerre, de la défense nationale, de l'économie et des finances et, quand il y a lieu, des ministres chargés de la France d'outre-mer et de la marine marchande qui font l'objet des articles A. 115 à A. 135 et A. 137, fixent les modalités d'application des dispositions de l'article R. 224 C.

Art. R. 227.

(Modifié par Décret n° 75-87 du 11 février 1975, art. 2 ; Décret n° 83-622 du 8 juillet 1983, art. 1er ; Décret n° 96-518 du 7 juin 1996, art. 3). 

Les personnes ayant pris part à des opérations de guerre ne remplissant pas les conditions visées ci-dessus, notamment les militaires ayant pris part aux opérations effectuées avant le 2 août 1914, peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant. La décision sur chacun de ces cas est prise par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après instruction et avis des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de
guerre.

Les prisonniers de guerre qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article R. 224 C, bien qu'ayant opposé une attitude de refus aux pressions des organismes servant l'ennemi bénéficient, pour l'attribution de la carte du combattant, de la procédure du présent article.

Est examiné dans le cadre des dispositions du présent article, le cas des prisonniers de guerre qui, réunissant ou non les conditions fixées à l'article R. 224 C, relèvent de certaines catégories définies par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. R. 227 bis.

(Abrogé par Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 , art. 17 (V) et 18 (V)).

Art. R. 227 ter.

(Créé par Décret n° 83-622 du 8 juillet 1983, art. 2). 

La commission d'experts instituée par l'article L. 253 bis comprend :

  1. Huit représentants des anciens combattants d'Afrique du Nord et six représentants des anciens combattants des autres conflits, désignés par arrêté du secrétaire d'État auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur proposition des associations concernées ;
  2. Trois représentants du ministre de la défense, trois représentants du secrétaire d'État auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, et un représentant du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

Art. R. 227 quater.

(Modifié par Décret n° 83-622 du 8 juillet 1983, art. 2 ; Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, art. 14).

La décision sur la demande d'attribution de la carte du combattant est prise par le préfet après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, dans les cas où le nombre d'actions de feu ou de combat détermine la décision, conformément aux directives définies par la commission d'experts instituée par l'article L. 253 bis.

Les personnes ayant pris part aux opérations ou aux actions définies à l'article L. 253 bis et qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l'alinéa précédent peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant suivant la procédure fixée par les articles R. 227 et R. 227 bis.

Art. R. 228.

N'ont pas droit à la carte de combattant, les personnes non amnistiées condamnées par application de l'ordonnance du 18 novembre 1944 instituant une Haute Cour de justice, de l'ordonnance du 28 novembre 1944, relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents, de l'ordonnance du 26 décembre 1944 portant modification et codification des textes relatifs à l'indignité nationale ou du code de justice militaire.

Section Section 2. Procédure d'attrbution et de retrait de la carte.

Art. R. 229.

Les anciens combattants reçoivent, selon les règles ci-après déterminées, une carte d'identité spéciale dite « carte du combattant ».

Toutefois, tient lieu provisoirement de carte de combattant un certificat constatant la qualité de combattant qui est délivré sur demande des intéressés dans les conditions déterminées à l'article A..138.

Art. R. 230.

(Remplacé par Décret n° 66-851 du 14 novembre 1966, art. 2 ; Modifié par Décret n° 2006-665 du 4 juin 2006, art. 14).

Sous réserve des dispositions de l'article R. 227. la carte du combattant est délivrée par le préfet, après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.

Art. R. 230-1.

(Créé par Décret n° 66-851 du 14 novembre 1966, art. 3 ; Modifié par Décret n° 75-88 du 11 février 1975, art. 2 ; Remplacé par Décret n° 96-518 du 7 juin 1996, art. 4 ; Abrogé à compter du 1er août 2006 par Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, art. 61 et 62).

Art. R. 231.

(Modifié par Décret n° 92-1135 du 21 décembre 1992, art. 3).

Le modèle de la carte est déterminé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait l'objet de l'article A.. 142.

La carte contient notamment les mentions suivantes : nom et prénoms, domicile, lieu de naissance.

Pour être valable, elle doit être revêtue de la signature du président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre et de celle du titulaire.

Il y est apposé une photographie du titulaire, de la dimension de 3 centimètres sur 4, oblitérée au timbre sec par l'office départemental.

Art. R. 232.

Il est tenu, dans chaque office départemental, un registre spécial où sont inscrits les noms des attributaires des cartes avec, pour chacun d'eux, un numéro d'ordre reproduit sur la carte délivrée.

Art. R. 233.

La carte est établie sur la remise du certificat provisoire prévu à l'article R. 229, alinéa 2, et de la photographie visée à l'article R. 231.

Le certificat provisoire peut être adressé à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou à la mairie de la résidence.

Dans tous les cas où le certificat provisoire ne contient pas l'indication du lieu et de la date de naissance, les titulaires doivent justifier de leur identité. Ils peuvent le faire par la présentation au maire ou à l'office départemental d'une pièce d'identité telle que carte d'électeur, livret militaire, carte d'invalidité, livret de famille.

L'indication du lieu et de la date de naissance est reportée sur le certificat provisoire où est apposé le cachet de la mairie ou de l'office.

Les intéressés peuvent également justifier de leur identité par l'envoi à l'office départemental de toutes pièces justificatives de la date et du lieu de leur naissance.

La carte est transmise à l'intéressé par l'intermédiaire du maire de sa résidence.

Art. R. 234.

Toute demande de remplacement de carte perdue ou détériorée doit être adressée au président de l'office départemental qui a délivré la première carte.

Art. R. 235.

(Modifié par Décret n° 92-1135 du 21 décembre 1992, art. 3).

Les certificats provisoires ou les cartes indûment attribuées sont retirés par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

Chapitre Chapitre II. Retraite du combattant.

Section Section 1. Procédure d'attribution.

Art. R. 236.

Tout titulaire de la carte du combattant ayant servi dans les armées françaises et ayant au moins 50 ans révolus doit, pour obtenir la retraite instituée par les articles L. 255. à L. 257. adresser à l'office départemental qui lui a délivré ladite carte, une demande dont le modèle est fixé par une instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et qui indique notamment le numéro de la carte qu'il détient. A cette demande, il joint un extrait sur papier libre de son acte de naissance.

Lorsqu'un ayant droit à la retraite est interdit ou aliéné non interdit, la demande de retraite est établie par son représentant légal.

En cas d'interdiction, la demande est accompagnée d'un extrait sur papier libre du jugement portant interdiction et de la délibération du conseil de famille nommant le tuteur. Cette dernière pièce, également sur papier libre, est suffisante quand elle fait mention du jugement.

Si l'aliéné n'est pas interdit, il est produit, suivant qu'il est placé dans un établissement privé ou dans un hôpital public, un extrait sur papier libre du jugement nommant l'administrateur provisoire de ses biens ou de la délibération de la commission administrative désignant celui des membres de cette commission qui est chargé des fonctions d'administrateur provisoire.

Art. R. 237.

L'autorité ainsi saisie certifie, après vérification, que l'intéressé est effectivement titulaire de la carte dont le numéro figure sur la demande.

Le dossier est alors transmis au directeur départemental du département dont dépend le domicile du demandeur. S'il s'agit d'un ancien combattant résidant à l'étranger, le dossier est transmis au directeur départemental du département de la Seine.

Art. R. 238.

Le directeur départemental susvisé adresse en double exemplaire au ministre des anciens combattants et victimes de guerre une fiche donnant tous renseignements utiles sur le demandeur et, notamment, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, le numéro de la carte du combattant en sa possession, le service qui l'a délivrée.

Art. R. 239.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, retourne au service des pensions qualifié l'un des exemplaires de la fiche en y indiquant si la retraite du combattant peut ou non être attribuée. Dans ce dernier cas, le motif de la non-attribution est indiqué sur la fiche renvoyée. S'il y a double emploi, la fiche retournée fait connaître le directeur départemental auquel un avis d'attribution de la retraite au même demandeur a été antérieurement adressé.

Art. R. 240.

Dès réception de la fiche renvoyée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et comportant l'avis d'attribution de la retraite, le directeur départemental établit un livret à coupons de retraite du combattant. Ce livret, dont le modèle est déterminé par les ministres des anciens combattants et victimes de guerre et des finances, porte un numéro dans la série ininterrompue des livrets délivrés par le directeur départemental. Il est adressé par ce dernier au maire de la commune où l'intéressé a son domicile, qui le remet à celui-ci contre accusé de réception ; l'accusé de réception est renvoyé par le maire au directeur départemental expéditeur. A l'étranger, la remise est faite par le consul de France de la circonscription.

À l'expiration de leur validité, les livrets sont renouvelés à la demande de l'intéressé et par les soins du directeur départemental.

Section Section 2. Payement de la retraite.

Art. R. 241.

(Modifié par  Décret n° 57-1407 du 31 décembre 1957, art. 1er ; Décret n° 61-269 du 28 mars 1961, art. 1er).

Les arrérages de la retraite du combattant sont payables semestriellement à terme échu, à des dates fixées par référence à la date anniversaire de naissance du titulaire.

La jouissance des arrérages prend effet du premier jour du mois civil suivant la date d'ouverture du droit.

Toutefois, l'échéance de la retraite dont bénéficient les anciens combattants visés à l'article L. 256., troisième alinéa, du présent code, est fixée à la date anniversaire de leur naissance ; les arrérages en sont payés annuellement. Ces arrérages correspondent à la totalité des droits des intéressés pour la période courant du premier jour des six mois se terminant à la fin du mois civil de l'anniversaire au dernier jour du sixième mois civil qui le suit.

Art. R. 242.

(Modifié par Décret n° 86-113 du 23 janvier 1986).

La retraite du combattant est payée par virement à un compte ouvert au nom du retraité, ou de son représentant légal, ou du mandataire qu'ils auront désigné.

À l'étranger, la retraite du combattant est payée dans les conditions prévues par décret.

Art. R. 243.

Les payements des coupons sont effectués pour le compte du trésorier-payeur général auprès duquel le directeur départemental est accrédité au titre d'avances à régulariser par imputation ultérieure sur les crédits budgétaires.

Art. R. 244.

(Modifié par Décret n° 92-1335 du 21 décembre 1992 , art. 3-IV).

La retraite du combattant est incessible et insaisissable. Elle cesse d'être payée lorsque, en application de l'article R. 235., la carte du combattant est retirée. À cet effet, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, en même temps qu'il prescrit le retrait de la carte, en avise le comptable supérieur assignataire de la retraite, en vue de la suspension du paiement de
celle-ci. Les sommes perçues par les intéressés leur sont maintenues. Toutefois, en cas de mauvaise foi, le recouvrement de cette somme est opéré après avis de l'office national.

Art. R. 245.

(Modifié par Décret n° 57-1407 du 31 décembre 1957, art. 2 ; Décret n° 61-269 du 28 mars 1961, art. 2).

La jouissance des arrérages de la retraite du combattant cesse à la fin du mois au cours duquel survient la suspension ou l'expiration du droit.

En ce qui concerne les anciens combattants visés à l'article L. 256., troisième alinéa, du présent code :

  • Lorsque la suspension ou l'expiration du droit intervient au cours de la période de six mois se terminant à la fin du mois civil de l'échéance, les arrérages sont dus jusqu'au dernier jour de ladite période ;
  • Lorsque la suspension ou l'expiration du droit intervient au cours de la période de six mois qui suit le mois de l'échéance, les arrérages perçus sont acquis au titulaire ou à ses ayants droit.
  • Lorsqu'un bénéficiaire de la retraite du combattant vient à décéder avant d'avoir obtenu le payement de ladite retraite qu'il avait sollicité, les sommes dues à son décès sont versées à ses héritiers, sur justification de leur qualité.

Section Section 3. Citoyeens français n'ayant pas servi dans l'armée française.

Art. R. 246.

Pour être admis au bénéfice de la retraite instituée par les articles L. 255. à L. 257., les citoyens français titulaires de la carte du combattant et âgés de cinquante ans révolus, qui n'ont pas servi dans l'armée française, doivent :

  • Soit avoir reçu la carte du combattant en application de l'article R. 227. ;
  • Soit, s'ils appartiennent à la catégorie des citoyens titulaires de la carte du combattant, et ayant acquis ou recouvré la nationalité française par application du traité de Versailles, remplir les conditions correspondant à celles qui sont exigées des citoyens ayant servi dans l'armée française.

Art. R. 247.

Sont considérés comme remplissant les conditions visées au dernier alinéa de l'article R. 246., les citoyens qui, ayant acquis ou recouvré la nationalité française par application du traité de Versailles, ont :

  1. Soit pris part comme combattants pendant trois mois au moins, consécutifs ou non, aux opérations de guerre entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 ;
  2. Soit reçu une blessure de guerre ou, alors qu'ils prenaient part comme combattants aux opérations de guerre mentionnées à l'alinéa précédent, ont été évacués pour blessure ou maladie contractée en service, ou faits prisonniers ;
  3. Soit acquis des titres qui, après instruction dans les formes prévues à l'article R. 249., ont été reconnus par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre équivalents à ceux qui sont mentionnés aux alinéas 1. et 2. ci-dessus.

Art. R. 248.

Ceux des postulants visés à l'article R. 246. qui ont reçu la carte du combattant par application de l'article R. 227. ne sont pas tenus à d'autres justifications que la possession de ladite carte. Leur demande est présentée et instruite conformément aux dispositions des articles R. 236. à R. 245.

Les autres postulants doivent produire une demande dont le modèle est déterminé par une instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et qui indique, notamment, le numéro de leur carte du combattant.

À cette demande ils joignent :

  1. Un extrait de leur acte ou bulletin de naissance sur papier libre ;
  2. Une copie, certifiée conforme par le maire ou le commissaire de police de leur résidence, de l'acte leur accordant la nationalité française (certificat de réintégration ou jugement) ;
  3. Les originaux ou les copies intégrales certifiées conformes par le maire ou le commissaire de police de leur résidence de toutes pièces officielles ou attestations susceptibles d'établir qu'ils remplissent l'une au moins des conditions énumérées par l'article R. 247.

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 236. concernant les bénéficiaires interdits ou aliénés non interdits sont applicables, le cas échéant, aux demandes visées à l'alinéa précédent.

Art. R. 249.

La demande prévue à l'alinéa 2 de l'article R. 248. est adressée, avec les pièces annexées, à l'office départemental qui a délivré à l'intéressé la carte du combattant.

L'autorité ainsi saisie certifie, après vérification, que l'intéressé est titulaire de la carte.

L'office départemental de chacun des trois départements recouvrés instruit les demandes dont il est saisi et adresse le dossier, avec son avis motivé, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Ce dernier, après étude et, s'il y a lieu, complément d'instruction, transmet à son tour le dossier, avec ses propositions, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui statue après avoir procédé aux vérifications nécessaires.

Les demandes reçues par un office départemental autre que celui de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin sont transmises à l'office départemental du Bas-Rhin. Cet office, après avoir instruit lesdites demandes, les adresse, avec son avis motivé, à l'office national, qui leur donne la suite prévue à l'alinéa précédent.

Toute décision reconnue mal fondée peut être à toute époque rapportée par le ministre, à la diligence de l'office national.

Art. R. 250.

La demande de retraite et l'extrait de l'acte ou le bulletin de naissance sont renvoyés à l'organisme qui a instruit la demande.

Si la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre concernant le droit à la retraite est favorable, l'autorité ainsi saisie adresse le dossier au directeur départemental désigné à l'article R. 237.

Si la décision ministérielle est défavorable, la même autorité en informe l'intéressé.

Art. R. 251.

Les livrets de retraite du combattant sont établis et remis aux intéressés et la retraite est payée dans les conditions fixées par les articles R. 240. à R. 245.

Chapitre Chapitre III. Mesures d'exécution.

Art. R. 252.

En ce qui concerne l'Algérie et les pays d'outre-mer, les conditions d'application du présent titre sont fixées aux articles D. 258. à D. 266.

Art. R. 253.

Les conditions d'application du chapitre II notamment celles relatives :

  1. Aux comptables publics qui participent au payement de la retraite ;
  2. Au modèle de certificat de vice-procuration qui doit être produit en application de l'article R. 242. lorsque la retraite n'est pas perçue par le titulaire ;
  3. Aux formalités à observer en cas de changement du représentant légal du bénéficiaire ou de domiciliation du livret, comme en cas de perte, destruction ou soustraction de ce dernier ;
  4. Aux mesures nécessaires à l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 245., sont fixées aux articles A. 144. à A. 153.

Art. R. 253-1.

(Créé par Décret n° 97-1197 du 24 décembre 1997, article 1er-III).

Le préfet de région a compétence pour attribuer ou refuser la retraite du combattant.

Niveau-Titre Titre II. Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires.

Chapitre Chapitre Ier. Statut des combattants volontaires de la Résistance.

Section Section 1. De la qualité de combattant volontaire de la Résistance.

Art. R. 254.

La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue dans les conditions fixées au présent chapitre :

  1. Aux titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant prévue au chapitre II ;
  2. Aux personnes qui ont été exécutées, tuées ou blessées dans les conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire de décès ou d'invalidité sous réserve que la cause déterminante de ces faits soit un acte qualifié de Résistance défini à l'article R. 287.

    Dans le cas où le combattant volontaire de la Résistance est décédé, sa qualité est reconnue à la diligence de son conjoint, de ses ascendants ou descendants et seulement à défaut de ces derniers, à la diligence de ses autres ayants cause dans l'ordre successoral ;
  3. Aux personnes qui, pouvant justifier dans le cadre des dispositions édictées par le décret n° 366 du 25 juillet 1942 (FFC) ou le décret du 20 septembre 1944 (FFI) ou le décret n° 47-1956 du 9 septembre 1947 (RIF) de leur appartenance à l'un des réseaux, unités ou mouvements reconnus par l'autorité militaire, au titre des FFC, des FFI ou de la RIF se sont mises, avant le 6 juin 1944, à la disposition d'une formation de la Résistance à laquelle a été attribuée la qualité d'unité combattante et ont effectivement combattu pendant trois mois.

    Sont réputées unités combattantes, les unités reconnues officiellement comme telles dans les conditions prévues à l'article A. 119 ;
  4. À toute personne qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, aux FFC, aux FFI ou à la RIF, dans une zone occupée par l'ennemi, a en outre obtenu l'homologation régulière de ses services par l'autorité militaire dans les conditions fixées aux trois décrets précités au 3 ci-dessus.

Art. R. 255.

La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale prévue à l'article R. 260 à toute personne n'entrant pas dans l'une des catégories prévues aux 1, 2, 3 et 4 de l'article R. 254, qui justifie dans les conditions fixées à l'article R. 266 (5°) avoir accompli habituellement après le 16 juin 1940 et pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944, des actes caractérisés de résistance définis à l'article R. 287.

Art. R. 256.

Les personnes justifiant de quatre-vingt-dix jours de service consécutifs ou non, décomptés jour par jour, sont considérées comme remplissant la condition de durée de trois mois exigée aux articles L. 263 et L. 264. Pour le calcul des quatre-vingt-dix jours, le jour d'admission dans la formation ou l'unité combattante et celui du départ comptent dans le temps de présence.

Art. R. 257.

Ne bénéficient pas des dispositions du présent chapitre les personnes visées à l'article L. 265.

Les ayants cause des combattants volontaires de la Résistance tombant sous le coup des dispositions dudit article ne peuvent bénéficier des avantages susceptibles de leur être transmis par leurs auteurs.

Lorsque dans le délai de six mois à compter de la publication du décret du 21 mars 1950, les représentants, au sein du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, des associations nationales auxquelles sont susceptibles de ressortir les combattants volontaires de la Résistance ont communiqué au ministre des anciens combattants et
victimes de guerre des renseignements tels qu'ils permettent de mettre en jeu les dispositions de l'article L. 265, cette communication emporte effet suspensif quant à la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la résistance, jusqu'à ce que le cas des personnes intéressées ait pu être examiné par la commission nationale prévue par l'article L. 270.

Section Section 2. Droits des combattants volontaires de la Résistance.

Art. R. 258.

Les dispositions concernant les combattants volontaires de la Résistance et relatives au droit à pension, aux prêts et aux décorations, font l'objet des articles R. 52 à R. 54, R. 168, R. 388 à R. 391, R. 392 et R. 394.

Art. R. 259.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre soumet au ministre de la défense nationale les propositions de la commission nationale afférentes à l'attribution du grade d'assimilation.

La carte prévue à l'article R. 260 est, dans ce cas, délivrée après décision du ministre de la défense nationale et, éventuellement, avec mention du grade attribué par celui-ci.

Section Section 3. Procédure d'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance.

Art. R. 260.

(Modifié par Décret du 23 septembre 1952 ; Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953 ; Décret n° 92-1335 du 21 décembre 1992 , art. 3-V ; Décret n° 2006-665 du 7 juin 2009, art. 14).

Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué, sur demande ou même d'office, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui peut déléguer ce pouvoir aux préfets, présidents des offices départementaux conformément aux dispositions de l'article A. 159-2.

L'avis des conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ou de la commission nationale dont la composition est déterminée ci-après est préalablement recueilli. Il est délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées par arrêté, qui font l'objet des articles A. 158 et A. 159.

Le temps de présence pris en considération pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance est mentionné sur ladite carte à titre indicatif.

Art. R. 261.

(Modifié par décret n° 92-1335 du 21 décembre 1992, art. 3-IV ; Abrogé par Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, art. 17 et Art. 18).

Art. R. 262.

(Remplacé pae Décret n° 66-851 du 14 novembre 1966, art. 4 et 15 ; Modifié par Décret n° 96-518 du 7 juin 1996, art. 5 ; Abrogé par Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, art. 61 et art. 62).

sous-section Paragraphe 1. Commissions.

Art. R. 263.

(Modifié par Décret du 23 septembre 1952 ; Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953 ; Décret n° 66-851 du 14 novembre 1966 , art. 5 ; Décret n° 92-1335 du 21 décembre 1992 , art. 3-VII). 

La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Celui-ci fixe l'ordre du jour des séances.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents du ministère chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

Un procès-verbal est établi après chaque séance et adressé aux membres de la commission.

Art. R. 264.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953).

Les membres non fonctionnaires des commissions instituées à l'article R. 260 sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par un arrêté ministériel dont les dispositions font l'objet de l'article A. 159-3.

sous-section Paragraphe 2. Demande du titre de combattant volontaire de la Résistance.

Art. R. 265.

(Modifié par Décret 23 septembre 1952 ; Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953).

Toute personne qui veut obtenir l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance doit adresser sa demande dans le délai fixé à l'article L. 269 :

  1. Si elle réside en France, au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve cette résidence ;
  2. Si elle réside dans un département ou un territoire d'outre-mer ou un autre pays de l'Union française, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
  3. Si elle réside à l'étranger, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire du consulat dont elle relève ;

En cas de décès ou de disparition, la demande peut être présentée dans le même délai, par le conjoint, les ascendants ou les descendants et, seulement à défaut de ces derniers, par des autres ayants cause dans l'ordre successoral ; elle doit toujours être adressée à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. R. 266.

(Modifié par Décret n° 89-771 du 19 octobre 1989, art. 2). 

Les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir, notamment :

  1. Pour les déportés ou internés résistants :

    Une copie certifiée conforme de la carte délivrée en application du chapitre II ;
  2. Pour les membres de la Résistance et les personnes qui, pour actes qualifiés de résistance, ont été exécutés, tués ou blessés dans les conditions ouvrant droit à pension militaire de décès ou d'invalidité selon le cas :

    Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée, soit au demandeur, soit à ses ayants cause ;

    En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence de ce droit ;
  3. Pour les résistants n'ayant pas trois mois d'appartenance antérieurement au 6 juin 1944, à l'un des réseaux, unités ou mouvements reconnus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF :

    Une copie certifiée conforme de l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire compétente et toutes pièces délivrées par cette autorité attestant la participation effective au combat pendant au moins trois mois ;
  4. Pour les résistants ayant appartenu pendant trois mois au moins antérieurement au 6 juin 1944 dans une zone occupée par l'ennemi, à l'un des réseaux, unités ou mouvements de résistance reconnus unités combattantes :

    Une copie certifiée conforme de l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire certifiant la matérialité et la durée des services accomplis dans la zone ;
  5. Pour les personnes visées à l'article R. 225 :

Tous documents officiels ou de services tels que rapports ou citations pour les faits et la durée qu'ils mentionnent, ou du moins deux témoignages circonstanciés et concordants attestant sur l'honneur la participation du demandeur à des actes caractérisés de résistance, dans les conditions prévues à l'article R. 256 et selon la procédure visée à l'article R. 225. Ces témoignages, établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la Résistance ne devront pas être contredits par des témoignages ou déclarations antérieurs. Les témoins doivent être titulaires de la carte de combattant volontaire de la Résistance, l'un au moins l'ayant obtenue dans les conditions fixées à l'article L. 263 ou au 2 du premier alinéa de l'article L. 264, l'autre ou les autres sur témoignages émanant de personnes titulaires de services homologués dans les conditions fixées par ces mêmes dispositions.

Les témoignages sont établis sur un formulaire spécial dont le modèle est fixé par arrêté du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

Dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, une enquête peut être demandée par l'intermédiaire des préfets aux services placés sous leurs ordres.

À l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis, éventuellement après enquête, par les autorités consulaires françaises.

Dans tous les cas prévus au présent article, les pièces peuvent être produites après la demande lorsque l'intéressé a justifié au moment de sa présentation qu'il s'est déjà mis en instance pour les obtenir.

Art. R. 267.

(Modifié par Décret du 23 septembre 1952, art. 5 ; Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953 ; Modifié par Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, art. 14).

Les demandes sont obligatoirement soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis :

Sur le droit à la qualité de combattant volontaire de la Résistance ;

Compte tenu des dispositions de l'article L. 183, sur le grade d'assimilation à attribuer aux combattants volontaires de la Résistance pour l'application, soit à eux-mêmes, soit à leurs ayants cause, du titre II du livre II (première partie).

Art. R. 268.

(Modifié par Décret. 23 sept. 1952, art. 6 ; Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953; Modifié par Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, art. 14).

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre saisi, dans les conditions prévues aux articles précédents, d'une proposition d'attribution de la carte du combattant volontaire de la Résistance peut, avant décision, soumettre la demande à la commission nationale des combattants volontaires de la Résistance.

Outre les cas visés aux articles R. 255 et R. 257, cet avis est obligatoirement recueilli par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre :

  1. Si l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est défavorable ou si le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre estime ne pas devoir suivre l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ;
  2. Dans tous les cas où l'intéressé étant bénéficiaire du titre II du livre II (1re partie), un grade d'assimilation peut être attribué dans les conditions prévues à l'article L. 183.

Section Section 4. Conditions d'application aux membres des FFL et aux membres de la Résistance ayant résisté dans les camps de prisonniers ou ayant servi dans les pays d'outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi.

Art. R. 269.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953 ; Décret n° 92-1335 du 21 décembre 1992 , art. 3-VIII).

Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué pour les catégories de résistants énumérés à la présente section, sur demande de l'intéressé ou sur l'initiative du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dans les cas prévus ci-après, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission nationale instituée à l'article L. 270, dont la composition, fixée à l'article R. 261, est toutefois modifiée comme il est dit à l'article R. 270.

Art. R. 270.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953). 

Lorsqu'elle siège pour l'application des dispositions de la présente section, la commission nationale est complétée par :

Un représentant du ministre chargé de la France d'outre-mer.

D'autre part, les représentants des FFC, des FFI et de la RIF sont remplacés par :

Trois membres des FFL, désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations intéressées ;

Deux représentants des prisonniers de guerre, désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations intéressées ;

Un représentant des évadés de guerre, désigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations intéressées ;

Deux membres de la Résistance ayant servi dans les départements et territoires d'outre-mer et les autres pays de l'ancienne Union française, désignés par le ministre chargé de la France d'outre-mer, sur proposition des représentants de la métropole dans ces territoires.

sous-section Paragraphe 1. De la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance aux membres des forces françaises libres.

Art. R. 271.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953).

À. La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue :

  1. 1Aux membres des FFL qui peuvent prétendre à l'attribution de la carte du combattant en application des dispositions des articles R. 224 à R. 228.

    Les engagements dans les unités FFL contractés dans un département ou territoire d'outre-mer ou un autre pays de l'ancienne Union française par des personnes y résidant ne sont pris en considération que s'ils sont antérieurs soit au ralliement desdits territoires tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, soit à leur libération par les troupes alliées ;
  2. Aux membres des FFL qui ont été exécutés, tués ou blessés dans des conditions de nature à ouvrir droit à une pension militaire de décès ou d'invalidité.

B. La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue, à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale, aux personnes ayant accompli pendant quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, décomptés jour par jour, soit dans les FFL, soit dans les organismes relevant tant de l'organisation de la France libre que du comité national français de Londres, des services comportant habituellement l'exécution d'actes de résistance.

Art. R. 272.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953).

Sous réserve des dispositions de l'article R. 280, les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment :

  1. Pour les personnes visées à l'article R. 271 A, 1 :

    Une attestation d'appartenance aux FFL précisant la date de l'engagement ;

    Les documents établissant leur droit à la carte de combattant ou une copie certifiée conforme de leur carte ;
  2. Pour les personnes visées à l'article R. 271, A, 2 :

    Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée soit au demandeur, soit à ses ayants cause ;

    En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence du droit à pension ;
  3. Pour les personnes visées à l'article R. 271 B :

    Une attestation délivrée par l'organe central FFL certifiant la matérialité et la durée des actes de résistance accomplis par les intéressés et, le cas échéant, une attestation d'appartenance FFL précisant la date de l'engagement et la durée des services.

sous-section Paragraphe 2. De la Résistance dans les camps de prisonniers.

Art. R. 273.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953).

La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue aux prisonniers :

  1. Qui ont accompli habituellement pendant quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, décomptés jour par jour, avant la libération de leur camp, des actes caractérisés de résistance définis à l'article R. 287 ;
  2. Qui, pour acte de résistance, ont subi un transfert, une aggravation ou une prolongation de leur situation, de nature à constituer une nouvelle détention ayant pour cause cet acte même de résistance ;
  3. Qui ont été exécutés, tués ou blessés, soit dans l'accomplissement d'un des actes de résistance visés aux 1. et 2. ci dessus, soit au cours de leur évasion ou de leur tentative d'évasion.

Art. R. 274.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953).

En ce qui concerne les prisonniers titulaires de la médaille des évadés, en application des dispositions de la loi du 30 octobre 1946, il est tenu compte d'une bonification de trente jours dans le calcul des quatre-vingt-dix jours de service dans la Résistance exigés à l'article R. 273, 1., si, dans le délai de six mois après avoir recouvré leur liberté d'action, ils se sont mis à la disposition d'une formation à laquelle a été reconnue la qualité d'unité combattante ou ont accompli des actes
qualifiés de résistance définis à l'article R. 287.

Bénéficient également de la bonification de trente jours prévue ci-dessus, les prisonniers qui, bien qu'ayant échoué dans leurs tentatives d'évasion, sont néanmoins titulaires de la médaille des évadés, en application des dispositions de l'article 3, b), de la loi du 30 octobre 1946 susvisée, sous réserve que, postérieurement à leur dernière tentative d'évasion, ils aient accompli des actes caractérisés de résistance définis à l'article R. 287.

Art. R. 275.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953).

Les personnes définies aux articles R. 273 et R. 274 doivent joindre à leur demande, sous réserve, toutefois, des dispositions de l'article R. 280, les pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment :

  1. Pour les demandeurs visés à l'article R. 273 (1°) :

    a) En ce qui concerne la durée et le lieu de captivité, toutes pièces et documents officiels ou de service, délivrés par l'autorité militaire ou les organismes habilités ;

    b) En ce qui concerne les actes caractérisés de résistance, trois témoignages circonstanciés établis sur l'honneur, par des personnes ayant assisté à l'acte de résistance ou y ayant participé ;
  2. Pour les demandeurs visés à l'article R. 273 (2°) :

    Tous documents officiels ou de service attestant le transfert, l'aggravation ou la prolongation de situation, et, le cas échéant, trois témoignages circonstanciés établis sur l'honneur par des personnes ayant assisté à l'acte de résistance ou y ayant participé.

    L'honorabilité des témoins doit être certifiée :

    Dans le territoire d'outre-mer, par le commissaire de police ou le maire ou le représentant local de l'autorité française ;

    À l'étranger, par l'autorité consulaire la plus proche ;
  3. Pour les demandeurs visés à l'article R. 273 (3°), selon le cas :

    Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée, soit au demandeur, soit à son ayant cause ;

    En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence du droit à pension ;
  4. Pour les demandeurs visés à l'article R. 274 :

    Une copie certifiée conforme du décret portant attribution de la médaille des évadés, ainsi que les pièces prévues au 1., a), du présent article et, selon le cas ;

    Les documents attestant l'appartenance à une unité combattante après l'évasion ;

    Les pièces prévues au 1., b), du présent article.

sous-section Paragraphe 3. De la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance aux membres de la Résistance ayant servi dans les départements et pays d'outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi.

Art. R. 276.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953). 

Au titre des services dans la Résistance effectués dans les départements ou pays d'outre-mer ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi, la qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue :

  1. Aux personnes qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins avant la libération desdits départements ou territoires ou leur ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, aux FFC dans une zone occupée par l'ennemi, auront en outre obtenu l'homologation régulière de leurs services par l'autorité militaire dans les conditions fixées au décret n° 366 du 25 juillet 1942 (FFC) ;
  2. Aux personnes qui, pouvant justifier dans le cadre des dispositions du décret n° 366 du 25 juillet 1942 de leur appartenance à un réseau reconnu par l'autorité militaire au titre des FFC se sont mises avant la libération desdits départements ou territoires ou leur ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, à la disposition d'une formation de la Résistance à laquelle a été attribuée la qualité d'unité combattante et ont effectivement combattu pendant trois mois ;
  3. Aux personnes qui ont été exécutées, tuées ou blessées dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire de décès ou d'invalidité sous réserve que la cause déterminante de ces faits soit un acte caractérisé de résistance.

Art. R. 277.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953).

La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue aux personnes ayant obtenu la médaille des évadés en application des dispositions de la loi du 30 octobre 1946, qui remplissent en outre l'une des conditions définies ci-après :

  1. Avoir, après leur évasion, servi dans les départements ou pays d'outre-mer dans des conditions leur permettant de prétendre à la carte de combattant en application des dispositions des articles R. 224 à R. 228 ;
  2. Avoir été exécutées, tuées ou blessées dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension militaire de décès ou d'invalidité.

Art. R. 278.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953). 

La qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue, à titre exceptionnel, et sur avis favorable de la commission nationale, aux personnes, qui, avant la libération desdits départements ou pays d'outre-mer ou leur ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au comité national français de Londres, ont accompli habituellement pendant une période de quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, décomptés jour par jour, des actes caractérisés de résistance.

Art. R. 279.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953).

Les personnes définies aux articles R. 276, R. 277 et R. 278 doivent joindre à leur demande, sous réserve toutefois des dispositions de l'article R. 280, les pièces établissant le titre auquel elles sont formulées, à savoir notamment :

  1. Pour les demandeurs visés à l'article R. 276, 1. :

    Une copie certifiée conforme de l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire certifiant la matérialité et la durée des services accomplis dans la zone ;
  2. Pour les demandeurs visés à l'article R. 276, 2. :

    Une copie certifiée conforme de l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire compétente et toutes pièces délivrées par cette autorité attestant la participation effective au combat pendant trois mois au moins ;
  3. Pour les demandeurs visés à l'article R. 276, 3. :

    Une copie certifiée conforme du titre provisoire ou définitif de la pension attribuée soit au demandeur, soit à ses ayants cause ;

    En l'absence de demande de pension, tous documents propres à établir l'existence du droit à pension ;
  4. Pour les demandeurs visés à l'article R. 277 :

    Une copie certifiée conforme du décret portant attribution de la médaille des évadés, et, selon le cas :

    Soit les documents établissant leur droit à la carte du combattant ou une copie certifiée conforme de leur carte ;
    Soit les pièces prévues au 3. ci-dessus ;
  5. Pour les demandeurs visés à l'article R. 278 :

    Tous documents officiels ou de service tels que rapports ou citations pour les faits et la durée qu'ils mentionnent ou au moins deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité ainsi que la durée de l'activité dans la résistance et établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la résistance. Dans le cas de témoignages, l'honorabilité des témoins doit être certifiée, s'ils résident à l'étranger, par l'autorité consulaire française la plus proche.

sous-section Paragraphe 4. Dispositions diverses.

Art. R. 280.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953).

Toute demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance ou toute proposition formulée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article R. 269, doit être adressée dans le délai de trois ans à compter de la publication du décret n° 51-560 du 5 mai 1951 à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Les pièces justificatives peuvent être produites ultérieurement, lorsque l'intéressé a justifié au moment de la présentation de sa demande qu'il s'est déjà mis en instance pour les obtenir.

Dans le cas de décès ou de disparition, la demande peut être présentée par le conjoint, les ascendants, les descendants, et, seulement à défaut de ces derniers, par les autres ayants cause dans l'ordre successoral.

Il est délivré au bénéficiaire ou, à défaut, à son ayant cause, la carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées aux articles A. 158 et A. 159-1 et à l'annexe II du titre II du livre III de la quatrième partie.

Art. R. 281.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953).

Les dispositions des sections 1, 2 et 3 sont applicables aux bénéficiaires de la présente section, en tant qu'elles ne sont pas contraires.

Art. R. 282.

(Réservé)

Art. R. 283.

(Réservé)

Art. R. 284.

(Réservé)

Art. R. 285.

(Réservé)

Chapitre Chapitre II. Statut des déportés et internés Résistants.

Section Section 1. De la qualité de déporté et interné résistant.

sous-section Paragraphe 1. Conditions générales d'obtention du titre.

Art. R. 286.

Le titre de déporté résistant ou d'interné résistant est attribué, conformément aux dispositions du présent chapitre, aux personnes qui, ayant été arrêtées, ont été ensuite exécutées, déportées ou internées, à la condition expresse que la cause déterminante de l'exécution, de la déportation ou de l'internement soit un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi définis à l'article R. 287.

Art. R. 287.

Pour l'application des articles L. 272 à L. 275 inclus, sont considérés comme actes qualifiés de résistance à l'ennemi, à condition qu'ils aient été accomplis à dater du 16 juin 1940, les faits ou actes ci-après :

  1. Le fait d'appartenir à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus par l'autorité militaire :

    Soit au titre des forces françaises combattantes (FFC), en application du décret n° 366 du 25 juillet 1942 ;

    Soit au titre des forces françaises de l'intérieur (FFI), en application du décret du 20 septembre 1944 ;

    Soit au titre de la Résistance intérieure française (RIF), en application du décret n° 47-1956 du 9 septembre 1947 ;
  2. Tout acte caractérisé d'action contre l'ennemi accompli en service commandé par les membres des réseaux, formations ou mouvements visés ci-dessus ;
  3. Tout acte d'aide volontaire apportée soit à un réseau, une formation ou un mouvement reconnu comme dit ci-dessus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF, soit même individuellement à un membre desdits groupements ;
  4. Tout acte, même isolé, d'action contre l'ennemi et qui consiste en :

    a) La rédaction, l'impression, le transport ou la distribution de tracts ou journaux clandestins établis par une organisation reconnue comme dit au 1. ci-dessus ;

    b) La fabrication, non rétribuée, de pièces d'identité pour les membres de la Résistance au sens du titre II du livre II (première partie) ;

    c) La fabrication et le transport du matériel radio en vue des émissions et réceptions des postes clandestins destinés à la Résistance ainsi que l'utilisation de ce matériel ;

    d) La fourniture volontaire et gratuite d'un local pour une réunion d'un groupe clandestin ;

    e) L'hébergement gratuit de résistants traqués ou blessés, de militaires français ou alliés évadés ou de parachutistes des armées alliées ;

    f) Le passage, à titre gratuit, de résistants ou de militaires hors du territoire occupé vers la France libre, les pays alliés ou non belligérants ;

    g) La destruction ou le sabotage de voies ou moyens de communication, d'entreprises ou de matériels concourant à l'effort de guerre de l'ennemi ;

    h) Les actions offensives ou défensives dirigées soit contre les forces militaires de l'ennemi, soit contre les autorités ou organismes militaires ou policiers placés sous son contrôle ou les individus collaborant avec lui ;

    i) La tentative de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'État français, ou le passage dans un pays non belligérant, pour rejoindre soit les forces françaises libres, soit à partir du 8 novembre 1942, les forces stationnées en Afrique du Nord ou Afrique occidentale française et, ultérieurement, les forces relevant du comité français de la libération nationale puis du Gouvernement provisoire de la République française.

    Dans ce cas, l'intéressé doit établir qu'il se trouvait avant sa tentative de départ, dans les conditions définies par l'article R. 157, pour être incorporé dans lesdites forces, ou qu'il appartenait à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF ;
  5. Les actes qui, accomplis par toute personne s'associant à la résistance, ont été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi et avaient cet objet pour mobile.

Art. R. 287 bis.

(Décret du  16 juin 1952 ; Décret codificateur 53-771 du 13 août 1953).

Pour l'application de l'article L. 276 concernant les déportés et internés résistants de la guerre 1914-1918, sont considérés comme actes de résistance à l'ennemi, à condition qu'ils aient été accomplis postérieurement au 2 août 1914 et, suivant les régions considérées, postérieurement à l'occupation du territoire par l'ennemi, les faits et actes ci-après :

  1. Les actes de résistance énumérés au 4. de l'article R. 287 dont la définition est valable pour la période de guerre 1914-1918, compte tenu des conditions propres à celle-ci ;
  2. Le refus de travailler pour l'ennemi, à condition que ce refus ait été sanctionné d'une peine privative de liberté par un tribunal allemand et qu'au cours de l'accomplissement de sa peine l'intéressé n'ait pas effectué de travail volontaire pour l'ennemi ;
  3. Le actes de résistance définis au 5. de l'article R. 287.

Art. R. 287 ter.

(Créé : Décret n° 55-529 du 10 mai 1955 , article 1er).

Pour l'application des articles 1er et 2 de la loi n° 54-751 du 19 juillet 1954, sont considérés comme actes qualifiés de résistance à l'ennemi :

a) L'insoumission à un ordre d'appel collectif ou individuel dans les formations militaires allemandes ou dans les formations paramilitaires dont la liste figure à l'article A. 166, que l'intéressé n'ait pas répondu à cet appel ou qu'il se soit dérobé préventivement ;

b) La désertion desdites formations de personnes qui y avaient été incorporées de force, à condition que la désertion soit intervenue avant le 6 juin 1944 lorsque ces formations étaient à cette date cantonnées ou engagées en France y compris les départements annexés de fait, et que la personne en cause s'y trouvait déjà incorporée ;

c) L'aide volontaire apportée par les membres de la famille des personnes visées en a et b ci-dessus pour leur permettre de se soustraire aux obligations militaires qui leur étaient imposées.

Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'expression « membre de la famille » s'entend : des ascendants et des descendants directs et par alliance, des parents et enfants adoptifs, des parents nourriciers et des enfants qui leur sont confiés, des conjoints, des frères et soeurs et de leurs conjoints, des fiancés et fiancées.

sous-section Paragraphe 2. Conditions propres à chaque catégorie de déporté ou d'interné résistant.

Art. R. 288.

(Modifié : Décret n° 87-721 du 27 août 1987, art. 3).

Pour l'attribution du titre de déporté résistant, la liste des prisons et des camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine et, d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, est fixée par un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, pris sur l'avis de la commission nationale prévue aux articles R. 306 à R. 308 et qui fait l'objet de l'article A. 160, 2°.

Si le lieu de déportation ne figure pas sur ladite liste, le titre de déporté résistant ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale susvisée. Cet avis n'est, toutefois, pas exigé s'il s'agit de personnes décédées au cours de leur transfert par l'ennemi vers ces camps ou prisons.

Art. R. 289.

Le titre d'interné résistant ne peut être attribué qu'aux personnes qui, remplissant les conditions prévues aux articles R. 286 et R. 287 ont :

  • Soit été arrêtées puis exécutées par l'ennemi ou à son instigation, immédiatement ou au cours de l'internement ;
  • Soit subi une détention d'une durée d'au moins trois mois consécutifs ou non ;
  • Soit subi une détention de moins de trois mois, si elles se sont évadées ou si elles ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à leur internement et susceptible de leur ouvrir droit à pension.

Art. R. 290.

Les personnes qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ont subi, en Indochine, une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté, prise par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'État français, peuvent obtenir le titre d'interné résistant, après avis de la commission nationale.

Art. R. 291.

Le titre de déporté résistant ou d'interné résistant ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale, aux personnes qui, bien qu'arrêtées pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ont été remises en liberté antérieurement à la libération du camp ou de la prison ou, en ce qui concerne les internés, avant l'expiration de leur peine.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes qui se sont évadées ou ont été l'objet d'une mesure collective de libération anticipée intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.

Art. R. 292.

Les personnes arrêtées par les Japonais, qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camps de concentration dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la France d'outre-mer, après avis de la commission nationale prévue aux articles R. 306 à R. 308 et dont les dispositions font l'objet de
l'article A. 160 (3°), peuvent prétendre, selon la distinction établie entre les divers camps de concentration et prisons par l'arrêté susvisé et dans les conditions fixées aux articles R. 286, R. 287, R. 289 et R. 291 :

  • Soit au titre de déporté résistant ;
  • Soit au titre d'interné résistant,

lorsque l'arrestation, l'internement ou la déportation ont eu lieu entre le 9 mars 1945 et la date de la libération effective des camps ou prisons.

Il en est de même des personnes arrêtées avant le 9 mars 1945 et dont l'internement ou la déportation ont été maintenus par les Japonais.

Art. R. 293.

Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons figurant sur la liste prévue à l'article A. 160 pour acte qualifié de résistance à l'ennemi peuvent, après avis de la commission nationale visée aux articles R. 306 à R. 308, obtenir le titre de déporté résistant si, en plus des conditions ci dessus prévues pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant. Cette justification n'est pas exigée de ceux dont la libération anticipée résulte d'une mesure collective intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.

Art. R. 294.

Les prisonniers de guerre qui, justifiant des conditions fixées à l'article R. 293, ont été transférés dans un camp ou une prison considérés comme lieu de déportation par l'arrêté prévu à l'article R. 292, peuvent prétendre au titre de déporté résistant.

Art. R. 295.

Les travailleurs en Allemagne qui, partis volontairement, ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons énumérés dans la liste prévue à l'article A. 160, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, peuvent exceptionnellement obtenir le titre de déporté résistant, après avis de la commission nationale, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article R. 293.

Art. R. 296.

Les dispositions des articles R. 286, R. 287, R. 289 et R. 291 sont applicables aux personnes arrêtées puis déportées ou internées par l'ennemi au cours de la guerre 1914-1918.

Il doit être établi que les intéressés ont été déportés ou internés pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, dans les camps ou prisons dont la liste est fixée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission nationale constituée dans les conditions prévues aux articles R. 306 à R. 308 et dont les dispositions font l'objet de l'article A.
160 (1°).

sous-section Paragraphe 3. Cas d'exclusion.

Art. R. 297.

Ne peuvent obtenir le titre de déporté ou d'interné résistant les personnes visées à l'article L. 277.

Les ayants cause de déportés ou d'internés résistants tombant également sous le coup des dispositions dudit article ne peuvent bénéficier des avantages susceptibles de leur être transmis par leurs auteurs.

Lorsque, dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret du 25 mars 1949, les représentants au sein du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, des associations nationales auxquelles sont susceptibles de ressortir les déportés et internés résistants ont communiqué au ministre des anciens combattants et victimes de guerre des renseignements tels qu'ils permettent de mettre en jeu les dispositions de l'article L. 277, cette communication emporte effet suspensif, quant à l'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant, jusqu'à ce que le cas des personnes intéressées ait pu être examiné par la commission nationale.

Section Section 2. Droits des déportés et internés résistants.

Art. R. 298.

Les déportés et internés résistants bénéficient du statut des grands mutilés de guerre dans les conditions fixées aux articles R. 163 et R. 164.

Art. R. 299.

La forclusion prévue par les dispositions du décret n° 48-1159 du 19 juillet 1948, modifié par les décrets n° 50-807 du 29 juin 1950 et n° 51-95 du 25 janvier 1951, n'est pas opposable aux demandes d'attribution de grades d'assimilation aux membres des unités, réseaux ou formations reconnus au titre des FFC, des FFI ou de la RIF, lorsque ces demandes concernent les personnes auxquelles le titre de déporté ou d'interné résistant a été attribué en application du présent chapitre (première et deuxième parties).

Art. R. 300.

Toute demande d'attribution d'un grade d'assimilation, à l'appui de laquelle l'intéressé doit fournir tous les éléments permettant de fixer la durée et la nature des services de résistance, doit être jointe à la demande d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant. Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre la transmet au ministre de la défense nationale accompagnée d'une notification de la décision prise quant au titre demandé.

La demande d'attribution d'un grade d'assimilation ne peut être prise en considération que pour les déportés ou internés résistants qui n'ont pas fait l'objet d'une homologation par application de la réglementation visée à l'article L. 280.

Art. R. 301.

Les différentes allocations de soldes ou accessoires de soldes prévues à l'article L. 280 ne peuvent se cumuler avec les allocations correspondantes attribuées aux membres des FFC, des FFI ou de la RIF.

Art. R. 302.

(Modifié : Décret n° 51-910 du 9 juillet 1951, art. 5 ; Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953).

Pour le calcul de la période de déportation à prendre en compte au titre de la campagne double, en matière de pensions, conformément aux dispositions de l'article L. 281, alinéa 1er, les intéressés sont considérés comme ayant été déportés jusqu'à une date fixée :

Pour les déportés libérés par l'ennemi ou évadés :

a) Si la prison ou le camp se trouvait hors du territoire français : à la veille du jour de leur arrivée sur le territoire ;

b) Si la prison ou le camp était situé sur le territoire français ou sur un territoire relevant de l'autorité de la France : à la veille du jour de leur départ de ladite prison ou dudit camp ;

Pour les déportés dont l'internement a pris fin en 1945 du fait de l'avance des forces alliées : à la veille du jour de leur présentation aux autorités françaises, et en cas d'hospitalisation, à la veille du jour de l'arrivée à l'hôpital, même si celui-ci est situé à l'étranger.

Art. R. 303.

Art. R. 304.

Les dispositions concernant les déportés et internés résistants et relatives aux décorations et aux autres droits et avantages accessoires font l'objet des articles R. 393, R. 570 et R. 571.

Section Section 3. Procédure d'attribution du titre de déporté et interné résistant.

Art. R. 305.

(Modifié : Décret n° 63-522 du 27 mai 1963 , art. 1er et décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, art. 14).

Le titre de déporté résistant ou le titre d'interné résistant est attribué, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées au présent chapitre (première et deuxième parties).

Le ministre est assisté à cet effet d'une commission nationale et des conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. Toutefois, en ce qui concerne les personnes arrêtées et internées ou déportées pour faits de résistance accomplis hors du territoire de la France métropolitaine, la commission nationale est seule consultée.

Le ministre délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées aux articles A. 161 à A. 163.

sous-section Paragraphe 1. Commissions.

Contenu

Art. R. 306.

(Abrogé).

Art. R. 307.

(Abrogé).

Art. R. 308.

(Abrogé).

Art. R. 309.

(Abrogé).

Art. R. 310.

(Décret n° 66-851 du 14 novembre 1966 , art. 6 et 15 ; Modifié : décret n° 96-518 du 7 juin 1996, art. 6 ; Abrogé à compter du 1er août 2006,  décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, art. 61 et 62).

Art. R. 311.

(Abrogé par Décret n° 66-851 du 14 novembre 1966 , art. 14).

Art. R. 312.

(Abrogé par Décret n° 66-851 du 14 novembre 1966 , art. 14).

Art. R. 312 bis.

(Ajouté par Décret n° 51-910 du 9 juillet 1951, art. 1er et Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953; abrogé par Décret n° 63-522 du 27 mai 1963, art. 2).

Art. R. 313.

(Modifié par Décret n° 58-1052 du 30 octobre 1958, art. 1er; abrogé par Décret n° 63-522 du 27 mai 1963, arti. 2).

Art. R. 314.

(Décret n° 51-910 du 9 juillet 1951, art. 2 ; Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953 ; Décret n° 63-522 du 27 mai 1963, art. 3 ; Décret 66-851 du 14 novembre 1966, art. 7).

Art. R. 315.

(Abrogé).

sous-section Paragraphe 2. Demande du titre de déporté et interné résistant.

Art. R. 316.

(Modifié par Décret n° 51-910 du 9 juillet 1951, art. 3 ; Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953 ; Décret n°  53-804 du  4 septembre 1953, art. 1er,  Décret n° 55-529 du 10 mai 1955, art. 4 ; Décret n° 58-1052 du 30 octobre 1958, art. 2 ; Décret n° 63-522 du 27 mai 1963, art. 4).

Toute personne qui veut faire valoir ses droits au titre de déporté ou d'interné résistant doit adresser sa demande avant le 1er janvier 1954 :

  1. Si elle réside en France, au délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve cette résidence ;
  2. Si elle réside dans les pays d'outre-mer, au délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du département de la Seine ;
  3. Si elle réside à l'étranger, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire du consulat dont elle relève.

Toutefois, par dérogation à ce qui précède, les demandes concernant les personnes arrêtées et internées ou déportées pour faits de résistance accomplis hors du territoire de la France métropolitaine doivent être adressées au ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. R. 317.

(Modifié par Décret n°  53-804 du  4 septembre 1953, art. 1er).

Toute personne arrêtée par l'ennemi au cours de la guerre 1914-1918 qui veut faire valoir ses droits au titre de déporté ou d'interné résistant doit adresser sa demande avant le 1er janvier 1954 au délégué interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel l'arrestation a eu lieu.

En cas d'arrestation hors du territoire français, la demande doit être adressée directement au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. R. 318.

(Modifié par Décret n° 55-529 du 10 mai 1955, art. 4).

Lorsque le déporté ou l'interné est décédé ou disparu, la demande peut être présentée conformément aux dispositions des articles R. 316 et R. 317, par le conjoint survivant. À défaut du conjoint survivant ou en cas d'abstention de sa part pendant une période d'un an à compter de la publication du décret du 25 mars 1949, la demande peut être présentée par un descendant suivant l'ordre successoral.

Le délai visé à l'alinéa qui précède expirera le 31 décembre 1955 en ce qui concerne les demandes présentées au titre de l'article R. 287 ter.

Art. R. 319.

Les demandes d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant doivent être accompagnées de pièces établissant :

  1. La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement ;
  2. La matérialité de l'un des actes qualifiés de résistance définis à l'article R. 287, ayant été la cause de la déportation ou de l'internement ;
  3. L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance visé au 2. ci-dessus et la déportation ou l'internement.

Art. R. 320.

La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement peuvent être attestées par les ersonnes ayant été par leur situation ou leurs fonctions à même de connaître les faits.

La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement sont présumées établies au vu du ertificat modèle A, délivré antérieurement à la publication du décret du 25 mars 1949 par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre aux personnes déportées ou internées par l'ennemi ou du certificat modèle M délivré dans les mêmes conditions aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.

Art. R. 321.

(Modifié par  Décret n° 55-529 du 10 mai 1955, art. 2).

Les actes qualifiés de résistance définis à l'article R. 287 ayant été la cause de la déportation ou de l'internement peuvent être prouvés :

a) Dans les cas visés au 1. de l'article R. 287, par l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire compétente ;

b) Dans les cas visés au 2. de l'article R. 287, par une attestation circonstanciée émanant du liquidateur responsable du réseau, de la formation ou du mouvement reconnu au titre des FFC, des FFI ou de la RIF ;

c) Dans les autres cas visés à l'article R. 287 :

Soit par au moins deux témoignages circonstanciés établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la résistance contre l'ennemi, et appartenant aux FFC, FFI ou à la RIF ;

Soit par des témoignages circonstanciés établis par les personnes ayant assisté à l'acte de résistance accompli isolément ou ayant participé à l'acte de résistance qui a motivé l'arrestation. L'honorabilité de ces personnes doit être certifiée :

Dans les territoires d'outre-mer, par le commissaire de police, ou le maire, ou le représentant local de l'autorité française ;

À l'étranger, par l'autorité consulaire française la plus proche.

Ces attestations et témoignages doivent être certifiés sur l'honneur. Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre, faire procéder à des enquêtes par les commissaires de police ou, à défaut, par la gendarmerie et, à l'étranger, par les autorités consulaires françaises ;

d) Dans tous les cas visés à l'article R. 287, par la concession d'une pension dans les conditions fixées au titre II, livre II (première et deuxième parties) ;

e) Dans les cas visés en a) et b) de l'article R. 287 ter :

Pour les insoumis à l'incorporation dans une formation militaire ou paramilitaire allemande :
Soit par une attestation de l'autorité administrative de la commune d'appel établissant que l'intéressé appartenait à une classe mobilisable dans le département, qu'il a fait l'objet d'un ordre d'appel collectif ou individuel dans une des formations susdites et qu'il n'a pas répondu à cet appel ou s'est dérobé préventivement ;

Soit par la production de toute pièce probante établissant les mêmes faits.

Pour les déserteurs des mêmes formations :

Soit par des copies certifiées conformes du livret militaire allemand ou de l'état signalétique et des services ou de la fiche de démobilisation établie par l'autorité militaire française lorsque ces documents mentionnent l'acte de désertion ;

Soit par au moins deux témoignages sur l'honneur de personnes ayant appartenu à la même unité au moment de la désertion indiquant les circonstances, le lieu et la date de celle-ci ;

Soit par la production de toute pièce probante ;

f) Dans les cas visés à l'article R. 287 ter, c) :

Par les pièces ci-dessus exigées pour établir la qualité d'insoumis ou de déserteur et, en outre, par au moins deux témoignages circonstanciés établis sur l'honneur par des personnes ayant été par leur situation ou leurs fonctions à même de connaître l'aide volontaire apportée audit insoumis ou déserteur par des membres de sa famille pour lui permettre de se soustraire aux obligations militaires qui lui étaient imposées.

Dans le cas où il ne serait pas possible de fournir les pièces ou témoignages visés en e) et f) ci-dessus, la preuve pourra être faite par tout moyen offrant des garanties au moins égales.

Art. R. 322.

(Remplaé par Décret n° 55-529 du 10 mai 1955, art. 3).

L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance visé à l'article R. 321 et la déportation ou l'internement peut être prouvée comme il est dit en b), c), e) et j) dudit article. L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance et la déportation ou l'internement est présumée établie pour les actes définis aux articles R. 287, 2. à 5., inclus, et R. 287 ter, si l'arrestation, immédiatement suivie d'internement ou de déportation, a eu lieu lors de l'accomplissement de l'un des actes.

Art. R. 323.

(Modifié par Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, art. 14).

Le délégué interdépartemental recueille l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation avant de transmettre au ministre des anciens combattants et victimes de guerre la demande accompagnée d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant.

Art. R. 324.

(Modifié par Décret n° 51-910 du 9 juillet 1951, art. 4 ; Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953 ; Décret n° 58-1052 du 30 octobre 1958, art. 3 ; Décret n° 63-522 du 27 mai 1963, art. 5).

Les demandes concernant les personnes arrêtées et internées ou déportées pour faits de résistance accomplis hors du territoire de la France métropolitaine sont instruites par le service du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, qui recueille l'avis de la commission nationale.

Art. R. 325.

(Modifié par Décret n° 63-522 du 27 mai 1963, art. 6).

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, saisi dans les conditions prévues aux articles R. 316 à R. 318 et R. 323 d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant, peut, avant décision, soumettre la demande à l'avis de la commission nationale des déportés et internés résistants. Outre les cas prévus aux articles R. 288 à R. 297 inclus, cet avis est obligatoire dans les cas visés au 5. de l'article R. 287. Il est également obligatoire en cas de rejet de la demande ou de décision non conforme à l'avis de la commission départementale.

sous-section Paragraphe 3. Justification du titre de déporté et interné de la Résistance.

Art. R. 326.

Il ne peut être justifié du titre de déporté ou interné résistant qu'en produisant la carte de déporté et d'interné résistant. Cette carte a force probante, au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment tant par le ministre des prisonniers, déportés et réfugiés que par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, et notamment des certificats modèle A, délivrés aux personnes déportées ou internées par l'ennemi et des certificats modèle M, délivrés aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.

Toutefois, lesdits certificats modèles A et M restent provisoirement valables pour l'application des textes législatifs et réglementaires antérieurs à la publication de la loi du 6 août 1948 jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté.

Chapitre Chapitre III. Statut des déportés et interné de la Résistance.

Section Section 1. De la qualité de déporté et interné politiques.

sous-section Paragraphe 1. Conditions générales d'obtention du titre.

Art. R. 327.

(Modifié par Décret n° 87-721 du 27 août 1987, art. 1er et art. 2). 

Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, arrêtés pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits, ont été :

  1. Soit transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés dans une prison ou internés dans un camp de concentration ;
  2. Soit incarcérés ou internés par l'ennemi, pendant au moins trois mois consécutifs ou non, dans les camps ou prisons du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  3. Soit incarcérés ou internés par l'ennemi pendant trois mois au moins consécutifs ou non dans tout autre territoire exclusivement administré par l'ennemi et lorsqu'il s'agit de l'Indochine, dans les conditions fixées à l'article R. 331 ;
  4. Soit emmenés par l'ennemi dans un convoi de déportés vers des prisons ou des camps de concentration visés aux 1., 2. ou 3. du présent article, puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés.

Aucune condition de durée de l'incarcération ou de l'internement n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à l'internement ou à la déportation, et ayant ouvert droit à pension.

Les étrangers justifiant des conditions ci-dessus peuvent également bénéficier de l'attribution du titre de déporté politique, pourvu que la date à laquelle ils ont commencé à résider en France soit antérieure au 1er septembre 1939.

Il en est de même pour les étrangers victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial et remplissant les conditions définies aux 1., 2., 3. ou 4. du premier alinéa du présent article qui ne résidaient pas en France avant le 1er septembre 1939 mais ont acquis depuis lors la nationalité française.

Art. R. 328.

Le titre d'interné politique est attribué aux Français ou ressortissants français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer qui ont :

  1. Soit été internés à partir du 16 juin 1940, en France ou dans un des pays d'outre-mer, par l'ennemi ou l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'État français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1943, s'il est justifié d'un internement d'une durée d'au moins trois mois consécutifs ou non ;
  2. Soit subi avant le 16 juin 1940, en France ou dans un des pays d'outre-mer, une mesure administrative ou judiciaire, privative de liberté, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun sanctionnée par un texte législatif non abrogé, à condition que les intéressés aient été maintenus incarcérés ou internés par l'ennemi ou l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'État français, en raison du danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ces personnes et s'il est justifié d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, consécutifs ou non, qui a commencé à courir :
  • À partir du 16 juin 1940, dans le cas où l'internement résultait d'une mesure administrative privative de liberté ;
  • À partir de l'expiration, quand celle-ci est postérieure au 16 juin 1940, de la peine prononcée par un tribunal avant le 16 juin 1940.

Le titre d'interné politique est également attribué aux personnes qui, bien qu'internées ou maintenues internées dans les conditions exigées ci-dessus, ne l'ont pas été pendant une durée de trois mois consécutifs ou non :

  • Soit si elles ont été exécutées par l'ennemi ou par des forces militaires ou policières placées sous son contrôle, au moment ou à la suite de leur arrestation ;
  • Soit si, postérieurement au 16 juin 1940, et pour les personnes visées au 2. ci-dessus, à partir du commencement de la période de maintien d'internement, elles se sont évadées ou ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à son internement et ayant ouvert droit à pension.

Les étrangers justifiant des conditions fixées au présent article peuvent également bénéficier de l'attribution du titre d'interné politique pourvu que la date à laquelle ils ont commencé à résider en France soit antérieure au 1er septembre 1939.

sous-section Paragraphe 2. Conditions propres à certaines catégories de déportés et internés politiques.

Art. R. 329.

(Modifié par Décret n° 87-721 du 27 août 1987, art. 3). 

Pour l'attribution du titre de déporté politique, la liste des prisons et camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine, et d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, est celle prévue à l'article R. 288.

Si le lieu de déportation ne figure pas sur ladite liste, le titre de déporté politique ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale constituée dans les conditions fixées aux articles R. 337 à R. 339. Cet avis n'est toutefois pas exigé s'il s'agit de personnes décédées au cours de leur transfert par l'ennemi vers ces camps ou prisons.

Art. R. 330.

Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons énumérés dans l'arrêté visé à l'article R. 329, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, peuvent, après avis de la commission nationale susvisée, obtenir le titre de déporté politique si, en plus des conditions ci-dessus fixées pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant. Cette justification n'est pas exigée de ceux dont la libération anticipée résulte d'une mesure collective intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou de comités internationaux de la Croix-Rouge.

Art. R. 331.

Les personnes arrêtées en Indochine qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camps de concentration figurant sur la liste établie par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la France d'outre-mer en application de l'article R. 292, peuvent prétendre, selon la distinction établie entre les divers camps de concentration et prisons par ledit arrêté, et dans les conditions fixées aux articles R. 327 à R. 330 :

  • Soit au titre de déporté politique ;
  • Soit au titre d'interné politique.

Les personnes qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1943 précitée, ont subi en Indochine une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté, prise par l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'État français, peuvent, en outre, obtenir soit le titre d'interné politique, soit le titre de déporté politique si leur détention a été maintenue par les Japonais dans une prison ou un camp de concentration considéré comme lieu de déportation par l'arrêté interministériel susvisé.

Les prisonniers de guerre qui, justifiant des conditions fixées à l'article R. 330, ont été transférés dans un camp ou une prison considéré comme lieu de déportation par l'arrêté prévu à l'article R. 292, peuvent prétendre au titre de déporté politique.

Art. R. 332.

Les dispositions des articles R. 327 à R. 330 inclus sont applicables aux personnes arrêtées, puis déportées ou internées par l'ennemi au cours de la guerre 1914-1918.

Il doit être établi que les intéressés ont été déportés ou internés, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, dans les camps ou prisons dont la liste est fixée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, pris après avis de la commission nationale constituée dans les conditions fixées à l'article R. 340, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 160 (1°).

Art. R. 333.

Le titre de déporté politique ou d'interné politique ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale aux personnes qui ont été remises en liberté antérieurement à la libération du camp ou de la prison, ou, en ce qui concerne les internés, avant l'expiration de leur peine.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes qui se sont évadées ou ont été l'objet d'une mesure collective de libération anticipée intervenue à la suite de négociations menées par l'intermédiaire de puissances neutres ou du comité international de la Croix-Rouge.

sous-section Paragraphe 3. Cas d'exclusion.

Art. R. 334.

Ne peuvent obtenir le titre de déporté ou d'interné politique, les personnes visées à l'article L. 294.

Les ayants cause de déportés ou d'internés politiques tombant de même sous le coup des dispositions dudit article ne peuvent bénéficier des avantages susceptibles de leur être transmis par leurs auteurs.

Lorsque dans le délai de six mois à compter de la publication du décret du 1er mars 1950 les représentants au sein du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, des associations nationales auxquelles sont susceptibles de ressortir les déportés et internés politiques et victimes de la guerre des renseignements tels qu'ils permettent de mettre en jeu les dispositions de l'article L. 294, cette communication emporte effet suspensif quant à l'attribution du titre de déporté politique jusqu'à ce que le cas des personnes intéressées ait pu être examiné par la commission nationale.

Section Section 2. Des droits des déportés et internés politiques.

Art. R. 335.

Les dispositions concernant les déportés et internés politiques et relatives au droit à pension, aux décorations et aux droits et avantages accessoires, font l'objet des articles L. 203 et L. 213, 4e alinéa, R. 169, R. 183, R. 189, R. 395, R. 570, R. 571 et L. 516.

Section Section 3. Procédure d'attribution du titre de déporté et interné politique - Justification de ce titre.

Art. R. 336.

(Modifié par  Décret n° 63-522 du 27 mai 1963, art. 7 ; Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, art. 14).

Le titre de déporté politique est attribué, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées par le présent chapitre.

Le ministre est assisté à cet effet d'une commission nationale et des conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. Toutefois, en ce qui concerne les personnes internées dans les territoires situés hors de la France métropolitaine, ou déportées hors de ces territoires, la commission nationale est seule consultée.

Le ministre délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause, une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées à l'article A. 165-1.

sous-section Paragraphe 1. Commissions.

Art. R.337.

(Abrogé par décret n° 2006-672, art. 17).

Art. R. 338.

(Abrogé).

Art. R. 339.

(Modifié par Décret n° 66-851 du 14 novembre 1966 art. 9 ; Abrogé par décret n° 2006-672, art. 17).

Art. R. 340.

(Abrogé).

Art. R. 341.

Outre les cas prévus aux articles R. 329, R. 330, R. 333 et R. 334, l'avis de la commission nationale est obligatoire dans les cas visés au 2. de l'article R. 328 et à l'article R. 332.

Art. R. 342.

(Modifié par Décret n° 66-851 du 14 novembre 1966 art. 8 ; Décret n° 96-518 du 7 juin 1996 art. 7 ; Abrogé  à compter du 1er août 2006 par Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, art. 61 et 62).

Art. R. 343-1.

(Abrogé par Décret n° 66-851 du 14 novembre 1966 art. 14).

Art. R. 343-2.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953 ; Abrogé à compter du 1er août 2006 par décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, art. 61 et 62).

Art. R. 343-3.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953 ; Abrogé à compter du 1er août 2006 par décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, art. 61 et 62).

Art. R. 343-4.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953 ; Abrogé à compter du 1er août 2006 par décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, art. 61 et 62).

Art. R. 343-5.

(Créé par Décret n° 52-1057 du 12 septembre 1952 art. 1er ; Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953 ; abrogé par Décret n° 63-522 du 27 mai 1963 art. 8).

Art. R. 344.

(Abrogé par Décret n° 63-522 du 27 mai 1963, art. 8).

Art. R. 344 bis.

(Ajouté par Décret n° 53-269 du 27 mars 1953, art. 1er ; Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953 ; abrogé par Décret n° 63-522 du 27 mai 1963, art. 8).

Art. R. 345.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953).

Les membres non fonctionnaires des commissions instituées par les articles R. 336 à R. 344 bis sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté interministériel dont les dispositions font l'objet de l'article A. 165-3.

sous-section Paragraphe 2. Demande de titre de déporté et interné politique.

Art. R. 346.

(Décret n° 52-1057 du 12 septembre 1952, art. 2 ; Décret n° 53-269 du 27 mars 1953, art. 2 ; Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953; Décret n° 53-804 du 4 septembre 1953, art. 3 ; Décret n° 63-522 du 27 mai 1963, art. 8).

Les demandes d'attribution du titre de déporté ou d'interné politique doivent être présentées avant le 1er janvier 1954 et sont instruites conformément aux dispositions des articles R. 314, R. 316 à R. 318 et R. 323 à R. 325.

Art. R. 347.

Les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant :

  1. La matérialité, la durée et la cause de la déportation ou de l'internement ;
  2. Pour les personnes visées au 2 de l'article R. 328, le danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ces personnes du fait de leur activité antérieure.

Art. R. 348.

La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement peuvent être attestées par les personnes ayant été à même de les connaître par leur situation ou leurs fonctions.

Elles sont présumées établies au vu du certificat modèle A délivré antérieurement à la publication du décret du 1er mars 1950, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes déportées ou internées par l'ennemi ou du certificat modèle M délivré dans les mêmes conditions aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.

Art. R. 349.

Le danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération des personnes visées au 2 de l'article R. 328 peut être attesté comme il est dit à l'article R. 348.

Art. R. 350.

Les attestations et témoignages prévus aux articles R. 348 et R. 349 doivent être certifiés sur l'honneur. Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre, dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, avoir recours par l'intermédiaire des préfets aux services de police placés sous leurs ordres.

Dans les localités dépourvues de commissariats de police, les enquêtes sont effectuées, sur demande du préfet, par les soins de la gendarmerie.

À l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis éventuellement, après enquête, par les autorités consulaires françaises.

sous-section Paragraphe 3. Justification du titre de déporté et interné politique.

Art. R. 351.

Il ne peut être justifié de la qualité de déporté ou d'interné politique que par la production de la carte de déporté et d'interné politique. Cette carte a force probante au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment par le ministre des prisonniers, déportés et réfugiés, puis par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, et notamment des certificats modèle A, délivrés aux personnes déportées ou internées par l'ennemi et des certificats modèle M, délivrés aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.

Toutefois lesdits certificats modèles A et M restent provisoirement valables jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté.

Chapitre Chapitre IV. Statut des réfractaires.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953).

Section Section 1. Bénéficiaires.

Art. R. 352.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953).

Sont considérées comme réfractaires les personnes qui, avant le 6 juin 1944, en cherchant à affaiblir le potentiel de guerre de l'ennemi :

  1. Ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes, dont la nullité a été expressément constatée, dits loi du 4 septembre 1942, décret du 19 septembre 1942, loi du 16 février 1943, loi du 1er février 1944, ont volontairement abandonné leur entreprise ou le siège de leur activité ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ;
  2. Ayant été, à la suite d'un ordre de réquisition ou comme victimes de rafles, dirigées sur un lieu de travail, se sont soustraites par évasion à leur affectation ;
  3. Ayant été l'objet d'un ordre de réquisition ou victimes de rafles, ont été envoyées en pays ennemi, en territoires étrangers occupés par l'ennemi, ou en territoire français annexé par l'ennemi, mais volontairement n'y sont pas retournées à l'issue de leur première permission ;
  4. N'ayant pas reçu d'ordre de réquisition, mais inscrites sur les listes de main-d'œuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises, se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou le siège de leur activité ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle.

Les personnes visées ci-dessus doivent, en outre, à la suite de leur refus de se soumettre ou de leur soustraction préventive aux lois sur le STO, avoir vécu en marge des lois de Vichy et avoir été l'objet de recherches ou de poursuites de l'administration française ou allemande.

Les demandes des personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont fait l'objet d'une mesure de réquisition ne résultant pas de l'application des actes mentionnés au 1 du présent article, sont soumises pour examen à la commission nationale prévue à l'article R. 356. À titre exceptionnel, les personnes domiciliées dans les autres départements et requises dans les mêmes conditions peuvent obtenir le bénéfice des dispositions du présent chapitre après avis de ladite commission nationale.

Art. R. 353.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953).

Sont également considérées comme réfractaires les personnes qui, domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont, en cherchant à affaiblir le potentiel de guerre de l'ennemi :

a) Soit abandonné leur résidence habituelle pour ne pas répondre à un ordre effectif de mobilisation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes dont la liste est établie par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre dont les dispositions font l'objet des articles A. 166 et A. 167 ;

b) Soit abandonné leur résidence habituelle alors que, faisant partie des classes mobilisables par les autorités allemandes et effectivement mobilisées par ces dernières par la suite, elles couraient le risque d'être incorporées de force dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes susdites ;

c) Soit quitté volontairement les formations militaires ou paramilitaires allemandes susdites dans lesquelles elles avaient été incorporées de force :

  • Avant le 6 juin 1944, lorsque ces formations étaient cantonnées ou engagées en France, sauf dans les territoires annexés ;
  • Avant la libération ou la conquête du territoire où ces formations étaient cantonnées ou engagées, dans tous les autres cas.

Art. R. 354.

 (Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953).

La période pendant laquelle les personnes visées aux articles R. 352 et R. 353 peuvent prétendre au titre de réfractaires commence à courir, selon les catégories considérées :

  • Soit à la date de départ portée sur l'ordre de réquisition ou sur l'ordre de mobilisation ;
  • Soit à la date de leur évasion ;
  • Soit à la date d'expiration de leur première permission en France ;
  • Soit à la date à laquelle elles auraient été, si elles ne s'étaient dérobées préventivement, contraintes de répondre à un ordre effectif de mobilisation ou de réquisition ou, à défaut d'un tel ordre, à la date à laquelle elles ont commencé à être l'objet de recherches ou de poursuites.

Cette période prend fin au plus tard à la date de libération du territoire de la commune de refuge sauf, en ce qui concerne les personnes visées à l'article R. 353 c), et s'il y a lieu, à la date de leur rapatriement en France.

Art. R. 355.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953).

Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'application du présent chapitre, les personnes désignées aux articles L. 299 et L. 300 et notamment, en ce qui concerne celles visées à l'article R. 353, celles qui ont appartenu à un moment quelconque à une formation politique nationale-socialiste.

Section Section 2. Procédure d'attribution du titre de réfractaire.

Art. R. 356.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953 ; Modifié par Décret n° 92-1335 du 21 décembre 1992, art. 3-I-X ; Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, art. 14).


Le titre de réfractaire est attribué, sur demande, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets, l'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ou, le cas échéant, de la commission nationale, dont la composition est déterminée ci-après, étant préalablement recueilli.

Il est délivré au bénéficiaire, ou à défaut à son ayant cause, une carte dont les caractéristiques seront fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. R. 357.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953 ; Modifié par Décret n° 92-1335 du 21 décembre 1992, art. 3-X ; Abrogé).

Art. R. 358.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953 ; Modifié par Décret n° 54-677 du 14 juin 1954 ; Décret n° 66-851 du 14 novembre 1966 , art. 10 et 15 ; décret n° 96-518 du 7 juin 1996 ; Abrogé à comptre du 1er août 2006, par décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, art. 61 et 62).

Art. R. 359.

(Décret n° 66-851 du 14 novembre 1966, art. 11 ; Décret n° 92-1335 du 21 décembre 1992, art. 3-XI ; Abrogé).

Art. R. 360.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953 ; Décret n° 53-805 du 4 septembre 1953).

Toute personne désirant obtenir le titre de réfractaire doit adresser sa demande avant le 1er janvier 1954 :

  1. Si elle est domiciliée en France métropolitaine, au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département dans lequel elle est domiciliée ;
  2. Si elle est domiciliée dans un département ou dans un pays d'outre-mer ou à l'étranger :

    Au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où se sont produits les actes et les faits mentionnés aux articles R. 352 et R. 353, a) et b) ;

    Au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où a eu lieu l'incorporation de force dans les formations allemandes pour les bénéficiaires visés à l'article 353 c) ;
  3. Si elle réside momentanément hors de France, au préfet, président de l'office départemental du lieu de son domicile.

    Dans le cas où le domicile ou le lieu de résidence se trouve à l'étranger, la demande est transmise par l'intermédiaire de l'autorité consulaire française compétente.

    En cas de décès ou de disparition, la demande doit être présentée, dans le même délai, par le conjoint, les descendants ou les ascendants du défunt ou du disparu. Elle doit être adressée à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où réside le demandeur.

Art. R. 361.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953).

Les demandes doivent être accompagnées des pièces susceptibles d'établir la qualité de réfractaire, à savoir notamment :

  1. Pour les personnes visées à l'article R. 352 (1°) :

    a) Une copie certifiée conforme de l'ordre de réquisition ou une attestation de l'entreprise qui a reçu cet ordre précisant que l'intéressé, employé dans ses services, a quitté le travail après avoir reçu un ordre de réquisition ou indiquant que les services français ou allemands ont prélevé, dans son entreprise, un certain nombre de travailleurs en vue d'un départ pour l'Allemagne, ou pour un territoire occupé ou annexé par les Allemands, et que l'intéressé figurait parmi eux. À défaut, il est produit un certificat du maire de la commune mentionnant ces renseignements.

    Ces pièces n'auront pas à être fournies si elles l'ont été en vue de l'obtention d'une attestation de la qualité de réfractaire délivrée antérieurement par la direction départementale du travail et de la main-d'œuvre. Dans ce cas, la copie certifiée conforme de ladite attestation est versée au dossier ;

    b) Un certificat officiel témoignant de la résidence effective au lieu de refuge mentionné et de la durée du séjour en ce lieu ;

    c) Un certificat délivré par le préfet, indiquant que l'intéressé a été l'objet de poursuites ou de recherches de l'administration française ou allemande ou, à défaut, deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité des poursuites ou recherches dont l'intéressé a été l'objet ;
  2. Pour les personnes visées à l'article R. 352 (2°) :

    - Les pièces visées au 1 (a)) du présent article ;

    - Ces pièces n'auront pas à être produites si elles l'ont été en vue de l'obtention d'un certificat modèle A ou M, délivré antérieurement par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Dans ce cas, la copie certifiée conforme dudit certificat est versée au dossier ;

    - Deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité de l'évasion et un récit de l'évasion par le requérant lui-même ;

    - Les certificats visés au 1 (b) et c)) du présent article ;
  3. Pour les personnes visées à l'article R. 352 (3°) :

    - Les pièces visées au 1 (a)) du présent article, sous les réserves indiquées au 2 du présent article, pour les mêmes pièces ;

    - Le certificat visé au 1 (b)) du présent article ;

    - Une copie certifiée conforme de la mise en demeure d'avoir à rejoindre le lieu de travail émanant des autorités allemandes ou françaises, ou toutes autres pièces officielles adressées par les mêmes autorités ou à défaut, soit un certificat délivré par le préfet indiquant que l'intéressé a été l'objet de poursuites et de recherches de l'administration française ou allemande, soit deux témoignages circonstanciés attestant sur l'honneur la matérialité des poursuites ou recherches dont l'intéressé a été l'objet ;
  4. Pour les personnes visées à l'article R. 352 (4°) :

    - L'attestation de la qualité de réfractaire délivrée par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou un duplicata de cette attestation ;

    - Un certificat de l'entreprise indiquant la date de cessation du travail ou un certificat du maire de la commune mentionnant ce renseignement ;

    - Le certificat visé au 1 (b)) du présent article ;

    - Un certificat délivré par le préfet indiquant que l'intéressé a été l'objet de poursuites ou de recherches de l'administration française ou allemande ;
  5. Pour les personnes visées à l'article R. 353 (a)) :

    - Une copie certifiée conforme de l'ordre d'appel ou une attestation du maire de la résidence au moment de l'appel, certifiant que l'intéressé appartenait à une classe mobilisable dans le département et a fait l'objet d'un ordre effectif d'appel dans une formation militaire ou paramilitaire allemande ;

    - Les certificats visés au 1 (b)) et c))) du présent article ;
  6. Pour les personnes visées à l'article R. 353 (b)) :

    - Un certificat délivré par le maire de la résidence de l'intéressé à l'époque où il s'est dérobé, attestant que celui-ci appartenait à une classe qui, dans le département en cause, a fait l'objet d'un ordre d'appel ;

    - Un certificat de l'entreprise ou de l'établissement scolaire indiquant la date de cessation du travail ou des études ou un certificat du maire de la commune mentionnant ce renseignement ;

    - Les certificats visés au 1 (b) et c)) du présent article ;
  7. Pour les personnes visées à l'article R. 353 (c)) :

    - Une copie certifiée conforme du livret militaire allemand ou de l'état signalétique et des services ;

    - Une copie certifiée conforme de la fiche de démobilisation établie par les autorités militaires françaises mentionnant l'acte d'évasion ;

    - Une copie certifiée conforme par le maire ou le commissaire de police de pièces officielles de recherches de l'évadé de l'armée allemande ;

    - Le certificat visé au 1 (b)) du présent article.

    Ce certificat doit, en outre, préciser qu'il s'agit bien d'un évadé d'une formation militaire ou paramilitaire allemande et non d'un affecté spécial, ni d'un réformé, ou, à défaut de ces précisions, être accompagné de deux témoignages sur l'honneur de personnes ayant appartenu à la même unité au moment de l'évasion indiquant les circonstances, le lieu et la date de celle-ci.
  8. En cas de décès ou de disparition :

    Outre les pièces examinées, à raison de la catégorie à laquelle appartenait le défunt ou le disparu, visées aux 1 à 7 ci-dessus :

    Un acte de décès.

    Dans tous les cas, outre les pièces énumérées ci-dessus, les demandeurs doivent obligatoirement produire une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article L. 299.

    Les personnes visées à l'article R. 353 produisent en plus une attestation sur l'honneur, certifiant qu'elles n'ont pas appartenu à une formation politique nationale-socialiste.

    Toutes les fois qu'il s'agit de témoignages, l'honorabilité des témoins doit être certifiée :

    - S'ils résident en France ou dans un pays d'outre-mer, par le commissaire de police ou le maire ou le représentant local de la France ;

    - S'ils résident à l'étranger, par l'autorité consulaire française compétente.

    Les pièces justificatives prévues au présent article peuvent être produites postérieurement au dépôt des demandes de carte, lorsque les intéressés ont justifié, au moment de leur présentation, qu'ils se sont déjà mis en instance pour les obtenir.

Art. R. 362.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953 ; Modifié par décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, art. 14).

Les demandes sont obligatoirement soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur la qualité de réfractaire après étude des dossiers qui lui sont adressés. Il apprécie, le cas échéant, la valeur de tous documents que les intéressés auraient cru devoir joindre à leur demande lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de fournir une ou plusieurs des pièces mentionnées à l'article R. 361.

Dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, il peut être procédé par les soins des préfets à toute enquête jugée nécessaire.

Art. R. 363.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953).

Sans préjudice des dispositions du présent chapitre qui prévoient que l'avis de la commission nationale doit être obligatoirement recueilli par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, cet avis est également exigé :

  1. Si, en cas de décision de rejet, une réclamation a été formulée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision ;
  2. Si le dossier examiné concerne une personne, actuellement domiciliée hors du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui se trouvait dans ces départements lorsqu'elle remplissait l'une des conditions définies aux articles R. 352 et R. 353.

Section Section 3. Droits des réfractaires.

Art. R. 364.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953).

Les réfractaires ou, en cas de décès, leurs ayants cause ont droit, le cas échéant, à une pension au titre de la législation régissant les victimes civiles de guerre.

Les réfractaires ayant participé à la Résistance dans les conditions fixées à l'article L. 172 ou, en cas de décès, leurs ayants cause ont droit à une pension militaire soit d'invalidité, soit de décès.

Art. R. 365.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953).

Le temps pendant lequel les bénéficiaires du présent chapitre peuvent être considérés comme réfractaires est mentionné sur la carte prévue à l'article R. 356.

À cet effet, toute attribution de carte de réfractaire donne lieu à une notification à l'autorité militaire dont relèvent immédiatement les intéressés, comportant les éléments indispensables à la régularisation de leur situation militaire.

Art. R. 366.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953).

Les dispositions relatives aux prêts et aux décorations concernant les réfractaires font l'objet des articles R. 391-2 et R. 395-2.

Section Section 4. Dispositions diverses.

Art. R. 367.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953).

Il ne peut être justifié du titre de réfractaire qu'en produisant la carte prévue à l'article R. 356. Cette carte a force probante, au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment.

Toutefois, les attestations délivrées aux réfractaires par les directeurs départementaux du travail et de la main-d'œuvre resteront provisoirement valables pour l'application des textes législatifs et réglementaires antérieurs à la publication de la loi du 22 août 1950, jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. R. 368.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953).

Il En application des dispositions de l'article L. 319 bis, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut, après avis de la commission nationale, procéder au retrait des cartes de réfractaire dont la décision d'attribution est reconnue mal fondée.

Art. R. 369.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953).

Un arrêté interministériel fixe les conditions dans lesquelles sont indemnisés de leurs frais de déplacement les membres non fonctionnaires des commissions instituées aux articles R. 357 et R. 358.

Chapitre Chapitre V. Statut des personnes contraintes au travail.

Section Section 1. Bénéficiaires.

Art. R. 370.

(Décret codificateur n° 53-771 du 13 août 1953).

Bénéficient des dispositions du présent chapitre :
a) Les Français ou ressortissants des pays d'outre-mer au sens de l'article L. 137, les étrangers dont
les pays ont conclu un accord de réciprocité avec la France en matière de réparations à accorder aux
victimes de guerre, les réfugiés statutaires qui, ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant
des actes, dont la nullité a été expressément constatée, dits lois du 24 septembre 1942, décret du 19
septembre 1942, loi du 16 février 1943, loi du 1er février 1944, ou victimes de rafles, ont été
contraints de quitter le territoire national et astreints au travail dans les pays ennemis ou occupés par
l'ennemi ;
b) Les Français ou ressortissants des pays d'outre-mer, les étrangers et les réfugiés statutaires visés à
l'alinéa a du présent article qui ont été transférés par contrainte dans les mêmes conditions et
astreints au travail dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou dans les
territoires annexés par l'Allemagne au cours de la guerre.
Les demandes des personnes victimes de rafles et des personnes qui, domiciliées dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle avant l'annexion de fait, ont fait l'objet
d'une mesure de réquisition les éloignant de leur domicile prise en application d'autres actes que
ceux mentionnés à l'alinéa a) du présent article, sont soumises, pour examen, à la commission
nationale prévue à l'article R. 374. A titre exceptionnel, les personnes domiciliées dans les autres
départements et requises dans les mêmes formes peuvent bénéficier des dispositions du présent
chapitre, après avis de ladite commission nationale.
Article R371
Dernière modification du texte le 01 juillet 2009 - Document généré le 24 juillet 2009 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
Le bénéfice des dispositions du présent chapitre est subordonné à la condition que la contrainte
prévue à l'article R. 370 ait été subie pendant au moins trois mois. Cette période commence à courir
à la date à laquelle la contrainte est devenue effective. Elle prend fin au moment où ils ont recouvré
leur liberté, au plus tard à la fin de leur permission, si à cette date, ils ont rempli, par suite de leur
refus de repartir pour le lieu de travail, les conditions prévues pour obtenir le bénéfice des
dispositions du chapitre IV du titre II du livre III de la première partie du code portant statut du
réfractaire, ou à la date de leur rapatriement lorsque celui-ci est intervenu moins de trois mois après
le 8 mai 1945. En cas de rapatriement postérieur à cette date, leur dossier est obligatoirement
soumis à la commission nationale prévue à l'article R. 374.
Aucune condition de durée n'est exigée en cas d'évasion, de rapatriement sanitaire ou de décès.
Article R372
Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'application du présent chapitre les individus visés à l'article
L. 312.

Art. R. 371.

Art. R. 372.

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