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CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

LOI N° 66-474 portant création du corps militaire du contrôle général des armées.

Du 05 juillet 1966
NOR

Précédent modificatif :  Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001, BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 595).

Texte(s) modifié(s) :

Voir l'Art. 11.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  300.2.1.2.

Référence de publication :  BOC/SC, p. 813 ; BOC/M, p. 1247 ; BOC/A, p. 929.

Contenu.

 

L'assemblée nationale et le sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er.

 

Il est créé un corps militaire du contrôle général des armées. Ce corps, qui relève directement du ministre des armées, est chargé de l'ensemble des attributions confiées par les textes en vigueur aux trois corps militaires de contrôle. Jusqu'à l'extinction de ces derniers corps, leurs membres concourent avec ceux du nouveau corps à l'exercice desdites attributions.

Art. 2.

 

Le corps du contrôle général des armées a une hiérarchie propre, ne comportant aucune assimilation avec les grades des différents corps d'officiers. Ses membres ont le bénéfice de la loi du 19 mai 1834 (1) sur l'état des officiers et des textes qui l'ont modifiée. La hiérarchie du corps du contrôle général des armées est la suivante :

  • contrôleur adjoint des armées ;

  • contrôleur des armées ;

  • contrôleur général des armées.

Art. 3 à 6.

 

(Abrogés : loi du 13 juillet 1972 .)

Art. 7.

 

A compter de la date d'application de la présente loi, aucun recrutement par concours n'est plus effectué au profit des corps militaires de contrôle.

L'avancement des membres de ces corps continue de s'effectuer dans les conditions en vigueur antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, les contrôleurs adjoints et contrôleurs étant promus au grade supérieur en remplacement des contrôleurs et contrôleurs généraux du même corps.

Lorsque les contrôleurs de ces trois corps sont promus au grade supérieur, ils sont nommés dans la première section du cadre des contrôleurs généraux du nouveau corps et cessent d'appartenir à leur corps d'origine.

Si, par le fait de ces nominations, l'extinction de l'un des corps militaires de contrôle intervient avant celle des deux autres, les vacances dans le grade de contrôleur général de ce corps bénéficient aux contrôleurs des deux autres corps inscrits sur la liste d'aptitude et, à défaut de candidats de ces corps susceptibles d'être promus, aux contrôleurs des armées.

Art. 8.

 

Les inspecteurs généraux et inspecteurs des affaires d'outre-mer conservent, dans le cadre de la loi 60-1438 du 27 décembre 1960 (n.i. BO, JO du 28, p. 11909) la possibilité d'être intégrés dans les trois corps militaires de contrôle en extinction.

Art. 9.

 

Les contrôleurs généraux et contrôleurs chargés de la direction des formations qui composent le contrôle général des armées ont autorité, à égalité de grade et quelle que soit leur ancienneté dans ce grade, sur les membres des corps militaires de contrôle et du corps du contrôle général des armées affectés à ces formations.

Art. 10.

 

(Abrogé : loi du 13 juillet 1972 .)

Art. 11.

 

L'article 3 de la loi no 61-1411 du 22 décembre 1961 (BO/M, 1962, p. 159 ; BO/A, p. 2925) relative aux corps militaires de contrôle est abrogé à l'exception du deuxième alinéa qui sera maintenu en application, à titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1966.

Art. 12.

 

Un décret en conseil d'Etat fixera les conditions d'application de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 5 juillet 1966.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le ministre d'Etat, chargé de la réforme administrative,

Louis JOXE.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel DEBRE.