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ETAT-MAJOR DES ARMEES :

INSTRUCTION N° 1565/DEF/EMA/OL/2 - N° 2617/DAESC/COMSMA relative à l'application de l'arrêté interministériel portant mission et organisation du service militaire adapté.

Du 31 juillet 2002
NOR D E F E 0 2 5 2 2 9 1 J

La présente instruction, prévue par l'article 6 de l'arrêté interministériel de référence, a pour objet de préciser :

  • les attributions du commandement du service militaire adapté ;

  • les responsabilités des autorités civiles et militaires, chargées de la mise en œuvre du service militaire adapté ;

  • les modalités générales du soutien des formations du service militaire adapté.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Attributions du commandement du service militaire adapté.

Article Premier. Désignation et notation du commandant du service militaire adapté.

Un officier de l'armée de terre, relevant du chef d'état-major des armées et placé pour emploi auprès du ministre de l'outre-mer (hors budget défense), assure, au sein de la direction des affaires économiques sociales et culturelles (DAESC), les fonctions de commandant du service militaire adapté (SMA).

Cet officier est désigné par le chef d'état-major des armées en accord avec le ministère de l'outre-mer ; il est noté en premier et dernier ressort par le chef d'état-major des armées. Par ailleurs, il est noté sur fiche d'emploi par le ministère de l'outre-mer.

Article 2. Attributions.

Le commandant du service militaire adapté exerce, dans le cadre des directives qui lui sont précisées par le ministre de l'outre-mer (DAESC), les attributions suivantes dans les domaines ci-après :

  I. Budget.

Étudier les besoins des formations et élaborer le budget de l'année A+1.

Suivre et contrôler le budget de l'année A.

Contrôler sur pièces et sur place, l'exécution du budget dédié à l'action de formation professionnelle (loi de finances, fonds européens, conventions avec les collectivités locales), en liaison avec les différents services locaux concernés.

Les modalités relatives à la vérification des comptes et à la surveillance administrative sont précisées à l'article 28.

  II. Effectifs.

Établir en liaison avec les armées les documents d'organisation où sont définies les qualifications du personnel.

Définir annuellement, en fonction des crédits ouverts, leur répartition pour chacune des formations et mettre en place, en liaison avec les services concernés du ministère de la défense, le personnel correspondant.

Définir le profil des volontaires à affecter dans les formations du service militaire adapté, compte tenu des missions de ces dernières.

  III. Infrastructures.

Étudier les besoins exprimés par les formations, et en fonction des crédits budgétaires alloués, déterminer les opérations (travaux immobiliers au profit des unités) à réaliser, en assurer le financement et en vérifier la bonne exécution.

Étudier les chantiers d'application extérieurs approuvés par les autorités de l'État territorialement compétentes et en vérifier la bonne exécution.

Proposer à la décision du ministre de l'outre-mer toute opération domaniale concernant les formations du SMA.

  IV. Matériels.

Étudier les besoins des formations et en fonction des crédits budgétaires alloués par le ministre de l'outre-mer, définir, réaliser et vérifier les dotations nécessaires aux formations pour remplir leurs missions de vie courante et de formation professionnelle.

  V. Formation professionnelle et chantiers d'application.

Dans le cadre des directives du ministre de l'outre-mer (DAESC), en liaison avec les autorités de l'État compétentes, définir les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de formation professionnelle et de chantiers d'application, et contrôler les résultats obtenus. La part consacrée à la formation professionnelle et aux chantiers d'application représente 70 p. 100 au moins du temps des volontaires consacré à l'ensemble des activités. La part du temps restant est consacrée aux activités militaires et aux activités à caractère général, définies à l'article 9 de la présente instruction.

  VI. Notation et discipline.

En qualité d'autorité immédiatement supérieure, accréditée au 3e rang :

  • noter en premier ressort les commandants de formation du SMA (le préfet ou le haut commissaire ainsi que le commandant supérieur établissent une feuille de notes intercalaire) ;

  • sous réserve des dispositions particulières à chacune des armées, directions et services : noter en deuxième ressort tous les officiers (1), et fusionner les sous-officiers du SMA.

Le commandant du service militaire adapté est investi des pouvoirs disciplinaires d'autorité militaire de deuxième niveau.

Article 3. Formation et activités militaires.

Le commandant du SMA exerce dans le cadre d'une directive particulière de l'état-major des armées, relative aux activités militaires du SMA, les attributions suivantes :

  • il participe à la définition du contenu de la formation militaire dispensée aux volontaires stagiaires ;

  • il veille, en liaison avec les commandants de formation du SMA, à ce que les directives d'emploi relatives aux activités militaires des unités du SMA, établies par les commandants supérieurs (COMSUP), soient adaptées aux réalités locales.

Niveau-Titre TITRE II. Responsabilité des autorités civiles et militaires chargées de la mise en oeuvre du service militaire adapté.

Art. 4.

Durant le temps passé au sein des formations du SMA, les volontaires, outre les activités correspondant aux objectifs de formation professionnelle et de chantiers d'application, effectuent des activités militaires dont la nature et le volume sont définies par directive particulière prise sous timbre de l'état-major des armées.

Article 5. Rôle du préfet, du haut commissaire de la République ou du représentant du gouvernement.

Les attributions du préfet, du haut commissaire de la République ou du représentant du gouvernement sont les suivantes :

  • conformément aux directives du ministre de l'outre-mer, proposer pour chaque formation du SMA, en liaison avec les autorités militaires et les représentants des collectivités territoriales, les objectifs de formation professionnelle et de travaux au profit des collectivités territoriales, ainsi que leur mode de financement ;

  • réunir à cet effet, au moins une fois par an : le « conseil de perfectionnement du service militaire adapté » dont les propositions sont adressées au ministre de l'outre-mer (DAESC) pour approbation. Le commandant du service militaire adapté transmet une copie des documents ainsi approuvés par le ministre chargé de l'outre-mer au commandant supérieur des forces armées concerné ;

  • proposer au ministre de l'outre-mer (DAESC) les chantiers d'application à réaliser par les formations et en suivre le déroulement ;

  • dans les départements, faire inscrire les crédits nécessaires aux fonds structurels européens pour les formations du SMA et faire exercer par les services compétents la vérification du service fait dans le domaine de la formation professionnelle.

Article 6. Rôle de l'officier général, commandant supérieur des forces armées.

L'officier général commandant supérieur (COMSUP) a autorité sur les formations du SMA au même titre que les autres formations stationnées dans les limites territoriales de son commandement, dans les domaines suivants :

  • il est responsable de l'instruction militaire et de l'application des règlements militaires et s'assure que la part consacrée aux activités militaires, ne dépasse pas les limites prévues par la directive de l'état-major des armées ;

  • il veille, en liaison avec le commandant du service militaire adapté, à ce que les modalités de financement propres au SMA n'aboutissent pas à la création de disparités entre les formations relevant de son autorité, notamment sur le plan des conditions de vie, de recrutement et de l'équipement ;

  • il adresse au ministre de l'outre-mer (DAESC/commandement du SMA) copie des correspondances qu'il envoie au ministère de la défense, lorsqu'elles concernent les formations du service militaire adapté.

Dans le cadre des plans prévus, définis dans l'arrêté de référence, pour faire face à des situations exceptionnelles, il dispose des formations du SMA. A cet effet, il fixe en liaison avec les autorités de l'État territorialement compétentes, les objectifs à atteindre en matière d'instruction et d'entraînement militaire et en contrôle les résultats. Il adresse au (x) commandant (s) de formation du SMA une directive d'emploi relative aux activités militaires.

Article 7. Rôle des commandants des formations du service militaire adapté.

Les commandants des formations du SMA sont désignés par le chef d'état-major de l'armée de terre en accord avec le ministre de l'outre-mer (DAESC). Ils sont premiers noteurs pour les officiers et derniers noteurs pour les sous-officiers et exercent, en matière disciplinaire les pouvoirs d'autorité militaire de premier niveau.

Ils mettent en œuvre les directives du ministre de l'outre-mer (commandement du SMA) dans le domaine de la formation professionnelle et les directives du commandant supérieur des forces armées en matière d'instruction et d'entraînement militaire. Ils participent à l'élaboration des conventions définies à l'article 8.

A ce titre :

  • ils participent à l'élaboration des objectifs de formation professionnelle et des chantiers d'application, qui sont soumis à l'approbation du préfet ou du haut commissaire et validés par le ministre de l'outre-mer (DAESC). Ils mettent en œuvre les directives reçues ;

  • ils sont responsables de la préparation et de l'exécution des chantiers d'application ;

  • ils assurent la gestion du domaine attribué au service militaire adapté de la responsabilité du ministre chargé de l'outre-mer.

Niveau-Titre TITRE III. Soutien des formations du service militaire adapté.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Principe de contribution des départements ministériels au fonctionnement des formations du service militaire adapté.

Article 8. Principe.

Le ministère de l'outre-mer et le ministère de la défense, contribuent chacun en ce qui le concerne au fonctionnement du SMA.

Le ministère de l'outre-mer contribue au fonctionnement du SMA pour la part relevant des activités de formation professionnelle. Ces dernières peuvent faire l'objet, dans certaines conditions, d'un cofinancement des fonds structurels européens.

Le ministère de la défense contribue au fonctionnement du SMA pour la part relevant des activités militaires définies localement par le COMSUP dans les limites fixées par la directive de l'état-major des armées.

Les activités générales bénéficiant à la fois à la formation militaire et à la formation professionnelle sont supportées par les deux départements ministériels au prorata temporis.

Les contributions fournies par les départements ministériels sont assurées soit sous forme de crédits, soit par des prestations en nature valorisées.

La contribution du ministère de la défense est arrêtée chaque année par entente directe entre le commandement du SMA et les états-majors d'armées. Elle est formalisée par des protocoles, décrivant les modalités de contribution de chaque armée au fonctionnement et au soutien du service militaire adapté.

L'évolution de cette contribution se détermine par le bilan des prestations fournies par les armées au SMA diminuées des prestations fournies par le SMA aux armées (prestations en nature et mise à disposition de personnels du SMA au sein des organismes des armées). Elle est évaluée selon une approche analytique dont les modalités sont arrêtées par entente directe chaque année entre le SMA et les états-majors d'armées.

Des conventions particulières établies localement entre le COMSUP et le(s) commandant(s) de formation du SMA définissent, dans le cadre des prestations mutuelles, la participation du SMA au fonctionnement des services de soutien et de garnison dont sa contribution dans les domaines couverts par les activités de formation professionnelle.

Article 9. Typologie des activités

Conformément aux missions décrites dans l'article premier de l'arrêté de référence, les différentes activités du SMA sont définies comme suit :

Les activités de formation professionnelle regroupent les activités liées directement à la formation et celles dites d'application réalisées soit au profit des départements, des territoires et des collectivités territoriales d'outre mer, soit au profit de la défense, des établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d'intérêt public, sur les chantiers d'application et dans les domaines correspondant à la formation dispensée localement.

Les activités militaires regroupent :

  • à titre principal : les activités liées à la formation dispensée aux volontaires au titre de l'instruction (formation militaire et formation civique et morale) et celles liées à l'entraînement à la mise en œuvre des plans de défense ;

  • à titre accessoire : les activités liées à la garde ou surveillance d'installations militaires, à la préparation et la participation aux cérémonies militaires, aux visites et inspections d'autorités militaires, aux visites techniques des matériels militaires.

Les activités à caractère général regroupent les activités bénéficiant à la fois à la formation professionnelle et à la formation militaire des volontaires autres que celles définies aux alinéas deux et trois du présent article.

Chapitre CHAPITRE II. Le personnel.

Article 10. Principes.

Le personnel militaire du SMA est placé dans la position d'activité en situation « hors budget des armées ». Son entretien incombe intégralement au budget du ministère de l'outre-mer. La contribution des armées aux dépenses d'entretien inhérentes aux activités militaires est définie par protocoles.

Le personnel affecté dans une unité outre-mer est pris en charge par le budget du ministère de l'outre mer selon les principes suivants :

  • personnel résidant outre-mer : du jour inclus de son incorporation au jour exclu de son retour à la vie civile ;

  • personnel résidant en métropole : du jour inclus de son embarquement pour le territoire d'affectation et, au retour en métropole, au jour exclu de son débarquement en métropole.

Le personnel civil de la défense détaché au service militaire adapté est à la charge du budget du ministère de l'outre-mer.

Article 11. Solde et rémunération.

Les militaires du SMA sont soldés par les services de rémunération des armées compétents (militaires à solde mensuelle et volontaires techniciens) ou directement par les corps (volontaires servant en qualité de stagiaires).

Le personnel civil du SMA (fonctionnaire ou ouvrier) est rémunéré par les ordonnateurs secondaires de rattachement.

Article 12. Transport et changement de résidence.

Les militaires du SMA et leurs familles sont mis en place :

  • soit par voie aérienne commerciale. La délivrance des concessions de passage gratuit et des titres de transport ainsi que le paiement des dépenses afférentes aux transports de l'espèce sont à la charge du ministère de l'outre-mer ;

  • soit par voie aérienne militaire, toutes les fois que le nombre de places disponibles, après satisfaction des besoins propres aux armées, le permet. Les transports de cette nature font alors l'objet d'un protocole spécifique avec l'armée de l'air.

Ces dispositions s'appliquent également pour le voyage retour.

Article 13. Déplacement.

Les indemnités de déplacement, prises en charge par le ministère de l'outre-mer, sont versées au personnel du SMA dans les conditions en vigueur dans les armées.

Article 14. Nouvelle bonification indiciaire.

La liste des emplois ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) est fixée par arrêté du ministre de l'outre-mer.

Article 15. Dépenses d'entretien et de fonctionnement.

  Généralités.

Tous les effets, matériels et vivres qui, conformément à la réglementation, sont alloués aux corps de troupe, sont cédés aux unités du SMA, soit au titre de la contribution des armées, dans le cadre des protocoles annuels, soit à titre onéreux, en appliquant le barème du catalogue général, selon les procédures applicables aux forces terrestres.

Des cessions locales de corps à corps peuvent être consenties entre les unités des forces et celles du SMA dans le cadre de la contribution des armées.

  I. Habillement des officiers.

Les officiers bénéficient, conformément à la réglementation en vigueur dans chacune des armées, du prêt des effets du paquetage commun par l'unité du SMA dans laquelle ils sont affectés.

  II. Habillement des militaires non officiers.

La détention du paquetage complet et du carnet d'habillement (2) en règle est obligatoire pour les sous-officiers avant leur affectation dans une unité du SMA. La perception, le recomplètement, l'entretien et le renouvellement éventuel sont assurés par le SMA ou par les organismes compétents et selon les procédures en vigueur dans chacune des armées.

Les volontaires du SMA perçoivent un paquetage complet cédé par le ministère de la défense. Les dépenses d'habillement, y compris le paquetage initial, s'imputent sur l'aide accordée par les armées dans la limite fixée par les protocoles annuels.

  III. Matériels ressortissant au service du commissariat.

Les matériels nécessaires aux formations du SMA sont fournis par l'armée de terre, dans les conditions suivantes :

  • la gestion des matériels s'effectue selon les règles du service réalisateur. Leur entretien peut être assuré par les ateliers de la direction des commissariats d'outre-mer (DICOM). Seule la fourniture des pièces de rechange est à la charge des unités, la main-d'oeuvre utilisée pour les prestations ne faisant l'objet d'aucune facturation ;

  • les formations du SMA peuvent également bénéficier, à titre gratuit, de prêts de matériels dans les mêmes conditions que les formations de l'armée de terre. Dans ce cas, il n'est pas établi de convention particulière.

  IV. Logement.

L'attribution des logements des militaires du SMA s'effectue, sous la responsabilité du commandant de formation du SMA, selon les règles en vigueur dans les armées. La charge en incombe au ministère de l'outre-mer.

  V. Ameublement.

Les matériels réalisés par les directions du commissariat outre-mer (DICOM), sont cédés soit à titre onéreux, à partir des crédits alloués par le ministre de l'outre-mer (DAESC/commandement du service militaire adapté), soit au titre de la contribution des armées. Ils restent la propriété du service militaire adapté et sont suivis en comptabilité par les formations, dès leur mise en place dans les corps. Ils peuvent être entretenus, à titre gratuit, dans les ateliers des DICOM, la fourniture des matières premières restant à la charge du service militaire adapté.

  15.6. Alimentation.

Les formations pourvoient aux dépenses de l'alimentation au moyen de primes et d'allocations qui leur sont accordées par le ministre chargé de l'outre-mer, qui détermine la politique globale d'alimentation qui leur est applicable.

Les formations du service militaire adapté sont comprises dans les effectifs pris en considération pour la constitution des stocks de vivres réservés. De ce fait, elles participent aux distributions de vivres de réserve dans les mêmes conditions que les formations de l'armée de terre.

Chapitre CHAPITRE III. Soutien des matériels.

Article 16. Matériels ressortissant au ministère de la défense.

Le ministre de la défense met en place des matériels pour assurer les activités militaires du personnel des formations du service militaire adapté.

La réalisation, le renouvellement ou le complément de dotation de ces matériels, ainsi que leur maintien en condition au-delà du premier échelon sont à la charge du ministère de la défense et sont effectués selon les règles applicables dans les armées.

Article 17. Matériels ressortissant au ministère de l'outre-mer.

La réalisation et l'entretien de tous les autres matériels sont assurés par les formations du SMA sur des crédits mis en place par le ministère de l'outre-mer qui peut demander au ministre de la défense la cession onéreuse de certains matériels.

Article 18. Visites techniques.

Pour les matériels des armées les visites d'assistance technique et de surveillance administrative sont effectuées dans les conditions propres à chacune des armées.

Pour les matériels relevant du service militaire adapté, les chefs de corps de ces formations peuvent demander une visite d'assistance technique (VAT) à l'unité de soutien du matériel de l'une des trois armées relevant pour emploi du COMSUP. Les modalités d'exécution des prestations demandées sont arrêtées localement dans le cadre de conventions.

Le ministre de l'outre-mer (DAESC/commandement du SMA) peut demander une inspection technique des matériels du SMA dans les mêmes conditions que pour les matériels des forces terrestres. Les modalités d'exécution des prestations demandées sont arrêtées au niveau central dans le cadre de protocoles passés avec l'état-major de l'armée de terre.

A l'issue de cette mission, les contrôleurs techniques adressent un rapport au ministre de l'outre-mer (commandement du service militaire adapté), avec copie à l'état-major de l'armée de terre.

Article 19. Carburants.

Les dépenses de carburant liées aux activités militaires s'inscrivent dans le cadre des protocoles et conventions cités à l'article 8.

Chapitre CHAPITRE IV. Soutien santé.

Article 20. Autorité technique.

Le directeur du service de santé des armées de la zone ou du territoire dans lequel sont implantés des formations du SMA a autorité technique sur les personnels du service de santé affectés dans ces formations ainsi que sur l'exécution du soutien santé dispensée dans le cadre du recrutement des volontaires, de la formation professionnelle, des activités militaires et des chantiers d'application.

Article 21. Coopération avec les armées.

Lorsque la situation locale le permet et afin de favoriser des fonctionnalités croisées, les services médicaux des unités du SMA peuvent être amenés à intégrer des structures médicales regroupant plusieurs services médicaux d'unités des autres armées ou inversement. Cette coopération est formalisée par des protocoles d'accord établis avec le ministère de l'outre-mer (DAESC/commandement du SMA).

Par ailleurs, si la ressource humaine le permet et dans le cadre de conventions locales fixées entre le directeur interarmées du service de santé et le commandant de formation du SMA les personnels médicaux et paramédicaux des unités du SMA participent, sous l'autorité du directeur interarmées du service de santé, aux charges médicales communes.

Article 22. Soins médicaux.

Les militaires du SMA sont soumis aux règles d'accès aux soins en vigueur pour l'ensemble du personnel militaire définis par l' instruction 400 /DEF/DCSSA/AAF/AAGDS du 23 mars 1993 , modifiée (BOC, p. 2487) modifié.

Les frais de soins en milieu civil sont liquidés par le directeur du service de santé et imputés sur les crédits mis à sa disposition par la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) dans les mêmes conditions que pour les militaires des forces armées. Un compte rendu trimestriel des engagements et règlements effectués est adressé à la DCSSA.

Article 23. Équipement des services médicaux d'unités.

L'équipement des services médicaux d'unités est assuré sur demande du ministère de l'outre-mer (DAESC/commandement du SMA) par le service de santé des armées.

Les cessions et l'entretien des matériels sont effectués à titre onéreux, selon les modalités prévues à l'article 25.

Article 24. Ravitaillement sanitaire.

Les articles de ravitaillement sanitaire appartenant au catalogue des approvisionnements du service courant du service de santé des armées, font l'objet d'un compte en valeur établi conformément aux dispositions en vigueur pour le ravitaillement sanitaire des formations des forces armées.

Article 25. Dispositions financières.

L'ensemble des charges du soutien de santé, à l'exception des dépenses d'équipement des services médicaux d'unité, fait l'objet d'une évaluation calculée par la DCSSA et soumise à l'approbation du ministère de l'outre-mer (DAESC/ commandement du SMA).

Cette évaluation prend en compte :

  • les dépenses prévisionnelles de soins en milieu militaire ;

  • les dépenses prévisionnelles de soins en milieu civil ;

  • les dépenses de ravitaillement sanitaire et de matériel d'équipement.

Elle est établie à partir des résultats connus de la gestion de l'année N-1 auxquels est appliqué le taux directeur retenu pour la croissance du budget de gestion du service de santé des armées en dépense de fonctionnement pour les années N et N-1.

Le règlement donne lieu à deux versements annuels à la DCSSA par bordereaux d'annulation. Le premier versement, en début de gestion, représentant le montant de la provision à mettre en place pour couvrir les dépenses de l'année, est égal au 11/12e des dépenses de l'année précédente. Le second versement est effectué, après la gestion écoulée, au titre de l'apurement de la provision précitée, dès connaissance par la DCSSA des dépenses réelles relatives aux soins en milieu militaire et en milieu civil, au ravitaillement sanitaire et au matériel d'équipement.

Chapitre CHAPITRE V. Budget.

Article 26. Origine des crédits.

Les formations du SMA disposent de moyens financiers provenant de diverses sources :

  • les crédits mis en place par le ministère de l'outre mer (titre III et titre V) destinés à couvrir les dépenses de fonctionnement centralisées, les dépenses de fonctionnement des formations et les dépenses d'équipements propres au SMA ;

  • les crédits mis en place par le fonds social européen (FSE) (titre IV) destinés à couvrir les dépenses liées à la formation professionnelle.

Le ministère de la défense finance soit sous forme de crédits, soit sous forme de prestations en nature, les activités militaires selon des dispositions arrêtées dans le cadre des protocoles et conventions cités à l'article 8.

Article 27. Délégation de crédits.

  I. Crédits de fonctionnement.

Les crédits nécessaires au fonctionnement et à la formation professionnelle du SMA sont délégués par le ministre de l'outre-mer (DAESC) aux directeurs des commissariats outre-mer, ordonnateurs secondaires.

Les dépenses de fonctionnement font l'objet, soit de mandatement par le commissariat, soit de règlement par les formations directement aux services pourvoyeurs ou aux fournisseurs du secteur privé. La liste des dépenses déconcentrées est arrêtée chaque année par le ministre de l'outre-mer (DAESC/commandement du service militaire adapté).

Les crédits nécessaires à la couverture des dépenses de solde, de rémunération et d'indemnités, décomptées par les services de rémunération compétents, sont délégués aux ordonnateurs secondaires des services du commissariat auxquels ces derniers sont rattachés.

  27.2. Crédits d'investissement.

Les crédits d'investissement (titre V) sont délégués par le ministère de l'outre-mer au préfet, au haut commissaire ou au représentant du gouvernement, ordonnateur secondaire.

L'ordonnancement des dépenses du SMA imputables au titre V est assuré par l'une des autorités susvisées.

Article 28. Vérification des comptes et surveillance administrative.

La vérification des comptes et la surveillance administrative des formations du SMA sont assurées conformément à la réglementation en vigueur dans les armées.

La vérification des comptes est assurée par les directeurs des commissariats outre-mer territorialement compétents.

La surveillance administrative, prérogative exclusive du commandant du SMA, est assurée soit directement, soit par délégation personnelle donnée aux directeurs des DICOM.

La vérification des conventions passées avec les collectivités locales est du ressort du ministère de l'outre mer (DAESC/commandement du SMA).

La vérification du service fait dans le domaine de la formation professionnelle est effectuée sur pièces et sur place par des contrôles ponctuels réalisés par :

  • les services régionaux de contrôle ;

  • par les corps de contrôle nationaux ;

  • par les instances communautaires.

Le commandant du SMA dispose, pour l'exercice de ses prérogatives, d'une cellule d'audit et contrôle.

Chapitre CHAPITRE VI. Dispositions diverses.

Article 29. Inspections. Visites.

Les inspecteurs généraux des armées avec l'accord des services du ministre de l'outre-mer (DAESC) inspectent les formations du SMA.

A l'occasion de leurs déplacements dans les DOM-TOM, les inspecteurs de chacune des armées peuvent visiter les formations du SMA avec l'agrément des services du ministère de l'outre-mer (DAESC).

Article 30. Hygiène, sécurité et conditions de travail, environnement et protection contre l'incendie.

  I. Hygiène, sécurité et conditions de travail.

En la matière, la réglementation en vigueur au ministère de la défense, notamment le décret 85-755 du 19 juillet 1985 (BOC, p. 4150) modifié relatif à l'hygiène, la sécurité du travail et à la prévention et les texte qui en découlent, s'applique et les commandants supérieurs exercent leurs prérogatives sur les formations du SMA au même titre que sur celles des autres armées. Le contrôle de l'application de ces textes est assuré par les services compétents du ministère de la défense dans les conditions réglementaires en vigueur. Le contrôle des entreprises extérieures qui interviennent dans l'enceinte de ces organismes relève de l'inspection du travail du régime général

  II. Environnement.

Dans le domaine de la protection de l'environnement, l'instruction des dossiers relatifs aux installations classées ou à l'usage de l'eau ainsi que le contrôle de leur conformité sont de la compétence et de la responsabilité des préfets dans les départements d'outre-mer, ou des autorités investies de ces attributions dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle Calédonie.

  III. Protection contre l'incendie et prévention des risques de panique et d'incendie dans les établissement recevant du public.

Selon les directives des commandants supérieurs, le contrôle en matière de protection contre l'incendie est assuré par les organisations de la sécurité pour la protection contre l'incendie (OSPCI) qui s'assurent du respect de la réglementation incendie en vigueur dans l'armée de terre.

Pour ce qui concerne les locaux classés établissements recevant du public, la construction, les mises aux normes et les vérifications initiales et périodiques sont effectuées conformément à la réglementation en vigueur contenue notamment dans l'arrêté du 25 juin 1980 (BOC, p. 2978) modifié (radié du BO par la décision n11454/DEF/DAG/CPBO du 1er juillet 1998, BOC, p. 2373) pris par le ministre de l'intérieur.

Article 31. Domaine.

Pour les formations du SMA implantées outre-mer les opérations domaniales et la réalisation de l'infrastructure immobilière sont du ressort du ministre de l'outre-mer (DAESC/commandement du service militaire adapté).

Article 32. Contentieux.

(Rédaction réservée).

Article 33. Coordination interministérielle.

L'état-major des armées est chargé pour le ministère de la défense de la coordination des questions intéressant le service militaire adapté. Il prépare notamment le comité interministériel de coordination du SMA en liaison avec le commandement du SMA, afin d'assurer une cohérence d'ensemble des moyens dévolus par les deux départements ministériels.

Article 34. Action sociale.

Le personnel du SMA peut bénéficier des prestations sociales du ministère de la défense ainsi que de celles du ministère de l'outre-mer, selon des modalités fixées par chaque ministre.

Article 35. Stationnement en métropole.

Une instruction particulière fixe les modalités d'application du décret relatif aux missions et à l'organisation du service militaire adapté concernant le cas d'un stationnement en métropole.

Article 36. Texte abrogé.

L'instruction interministérielle n1750/DEF/EMA/OL/2 du 15 octobre 1991 relative à l'application de l'arrêté interministériel portant mission et organisation du service militaire adapté est abrogée.

Pour la ministre de l'outre-mer et par délégation :

Le directeur des affaires économiques sociales, et culturelles de l'outre mer,

Marc VIZY.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général, sous-chef d'état-major plans,

Jean-Louis GEORGELIN.