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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant le pourcentage d'emplois réservé aux travailleurs handicapés dans certains corps civils de l'Etat.

Du 17 janvier 1968
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  264.1.2.2.

Référence de publication : BOC, 1982, p. 1696.

LE MINISTRE D'ÉTAT CHARGÉ DE LA FONCTION PUBLIQUE, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE,

Vu la loi no 57-1223 du 23 novembre 1957(1) sur le reclassement des travailleurs handicapés, et notamment l'avant-dernier alinéa de son article 3 ;

Vu l'article 7 du décret no 59-954 du 3 août 1959 (2) tendant à harmoniser l'application de la loi du 23 novembre 1957 et celle de la loi du 26 avril 1924 (3) ;

Vu le décret no 65-1112 du 16 décembre 1965 (1) portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi susvisée du 23 novembre 1957 aux administrations et organismes visés à son article 3, avant-dernier alinéa, et notamment l'article 4 ;

Vu l' ordonnance 59-244 du 04 février 1959 (4) relative au statut général de la fonction publique ;

Vu le décret modifié 59-310 du 14 février 1959 (5) portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires ;

Vu l'arrêté du 20 septembre 1963 (6) fixant le pourcentage de bénéficiaires à employer dans les entreprises assujetties à la loi du 23 novembre 1957 sur le reclassement des travailleurs handicapés,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

En application du principe posé à l'alinéa 2 de l'article 10 de la loi du 23 novembre 1957 et afin d'atteindre la proportion à concurrence de laquelle une priorité d'emploi est réservée aux handicapés par l'arrêté susvisé du 20 septembre 1963, un pourcentage des recrutements annuels, pour les emplois communs aux administrations de l'Etat et des établissements publics, est réservé aux travailleurs handicapés.

Art. 2.

 

Pour chacun des corps énumérés ci-dessous, les pourcentages sont annuellement les suivants :

 

En pourcentage.

Emplois mixtes :

 

Secrétaire administratif

5

Adjoint administratif

3

Commis

3

Sténodactylographe

3

Agent de bureau (dactylographe)

3

Agent de bureau

3

Agent de service

3

Préposé téléphoniste

10

Infirmier

5

Emplois masculins :

 

Masseur kinésithérapeute

5

Conducteur d'automobile

5

Garçon de laboratoire

5

Ouvrier spécialisé

5

Manœuvre spécialisé

5

Emplois féminins :

 

Assistante sociale

5

Ouvrière spécialisée

5

Manœuvre spécialisé

5

 

Art. 3.

 

Les emplois réservés sont attribués d'après la procédure définie au titre premier du décret du 16 décembre 1965, après déduction de ceux qui auraient été pourvus par voie de concours dans les conditions fixées par le titre II dudit décret.

Art. 4.

 

Le directeur général du travail et de l'emploi, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur de l'administration générale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

Bernard GUITTON.

Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,

Fernand GREVISSE.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

Edmond RAOUX.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

Claude PIERNET.