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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

CIRCULAIRE N° 881/EMAT/3/EPO relative à la pratique de l'auto-stop.

Du 14 février 1968
NOR

Référence(s) : Circulaire N° 64/EMA/ORG/3 du 07 décembre 1967 relative aux accidents survenus aux militaires à l'occasion de la pratique de l'auto-stop.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  130.2.2.1.

Référence de publication : BOC/G, p. 138.

Par circulaire citée en référence il a été précisé que si la pratique de l'auto-stop doit toujours être déconseillée aux militaires, il n'est plus possible, compte tenu de l'évolution, de l'interdire expressément de nos jours.

Toutes directives en ce sens seront données aux différentes autorités en appelant cependant leur attention sur deux points particuliers :

  • 1. Des mesures à portée limitée pourront toujours être prises à l'échelon local en vue de restreindre l'exercice de cette liberté.

  • Les commandants d'armes conservent en effet la possibilité de limiter sans l'interdire, la pratique de l'auto-stop sur le territoire de leur garnison, en déterminant un périmètre ou en précisant certains points à l'intérieur ou auprès desquels la pratique de l'auto-stop demeure interdite. Ces mesures restrictives ne pourront cependant se prévaloir que de l'intention de maintenir l'ordre et le bon renom de l'armée à l'intérieur des garnisons concernées.

  • 2. En cas d'accident survenu à l'occasion de la pratique de l'auto-stop, tout militaire accidenté devra, pour avoir droit à pension d'invalidité, apporter obligatoirement la preuve que l'accident s'est produit dans des circonstances de temps et de lieu le rendant assimilable à un accident de trajet.

  • Chefs de corps et commandants d'unité devront insister sur le fait qu'une telle justification est, en pareil cas, toujours difficile à apporter, la satisfaction des diverses conditions requises étant appréciée avec une particulière sévérité.

Tout document existant, qui viserait à interdire la pratique de l'auto-stop, est abrogé par la présente circulaire.

Pour le ministre et par délégation :

Le général,

major général de l'armée de terre,

CAZELLES.