> Télécharger au format PDF
DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2002-741 portant attribution d'une indemnité spéciale pour travaux de recherches scientifiques à certains personnels civils et militaires du ministère de la défense.

Du 02 mai 2002
NOR D E F P 0 2 0 1 3 6 9 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.6., 255-0.2.5.

Référence de publication : JO du 4, p. 8437 ; BOC, 2002, p. 3500.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée fixant le statut des militaires ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (2) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret 48-1366 du 27 août 1948 (3) modifié déterminant les indemnités susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Une indemnité spéciale pour travaux de recherches scientifiques peut être attribuée à certains personnels civils du niveau de la catégorie A et certains officiers des grades de capitaine à colonel qui effectuent de façon permanente certains travaux destinés à la lutte contre l'utilisation des armes chimiques et bactériologiques.

Art. 2.

 

Pour bénéficier de l'indemnité prévue à l'article précédent, les personnels civils et militaires doivent exercer leurs travaux de recherches dans un établissement ou service dont la liste est déterminée par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la défense et de la fonction publique. Cet arrêté fixe également le montant moyen mensuel de l'indemnité et la liste des diplômes ou qualifications que les bénéficiaires de l'indemnité doivent détenir.

Art. 3.

 

La liste des bénéficiaires de l'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret ainsi que le montant alloué à chaque bénéficiaire en fonction de l'importance des travaux effectués sont fixés annuellement par le ministre de la défense.

Le montant mensuel des attributions individuelles ne peut excéder le double du montant moyen mensuel.

Art. 4.

 

L'attribution de l'indemnité prévue à l'article premier du présent décret est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Elle cesse d'être allouée à compter de la date d'interruption des travaux de recherches par le bénéficiaire.

Art. 5.

 

L'indemnité prévue à l'article premier du présent décret ne peut se cumuler avec l'indemnité spéciale des professeurs des écoles du service de santé des armées prévue par le décret du 27 août 1948 susvisé.

Elle ne peut être allouée aux personnels civils et militaires des établissements et services visés à l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret qui exercent des fonctions administratives ou de préparation dans lesdits établissements ou services.

Art. 6.

 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2001 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 2002.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS.

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Michel SAPIN.

La secrétaire d'État au budget,

Florence PARLY.