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DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Sous-Direction de la solde et des transports ; 5e Bureau, solde

DÉCRET N° 73-231 portant application de l'article 12 du statut général des militaires et modifiant le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires. (Radié du BOEM 502.3)

Du 24 février 1973
NOR

Référence de publication : <em>BOC/SC,</em> p. 405 ; <em>BOC/M,</em> p. 243.

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Art. 1er.

 

Le décret du 13 octobre 1959  susvisé est complété par les articles 5 bis.,ter. et 5 quater. ci-après :

Article 5 bis.

Les militaires percevant aux taux de chef de famille l'indemnité pour charges militaires bénéficient, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé (1), d'une majoration de ladite indemnité :

a).  S'ils se trouvent dans l'impossibilité de réinstaller leur foyer dans leur nouvelle garnison ;

b).  Si, n'y occupant pas un logement soumis au régime de péréquation des loyers prévu par l'article 3. du décret du 30 juin 1961 susvisé ou n'en ayant pas refusé un correspondant à leur situation de famille ou n'y disposant pas, de leur fait ou de celui de leur conjoint, d'un logement concédé à titre gratuit et se trouvant alors dans l'obligation de pourvoir par eux-mêmes à la location d'un logement, ils versent un loyer principal dont le montant excède un loyer de référence, révisé annuellement, affecté d'un coefficient tenant compte du grade qu'ils détiennent.

Les taux et modalités de versement de la majoration susvisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, qui détermine également les loyers de référence propres aux logements correspondant à la situation de famille des intéressés, ainsi que les coefficients prévus au b). du précédent alinéa.

Dans le cas où l'autorité militaire offre à un militaire percevant la majoration prévue au présent article un logement correspondant à sa situation de famille et comportant un loyer inférieur au loyer lui ouvrant droit au bénéfice de ladite majoration, celle-ci cesse de lui être versée :

  • s'il accepte dans le délai imparti par l'autorité militaire le logement offert, au terme d'une période de six mois suivant la date de son acceptation ;

  • s'il le refuse, à la date à laquelle il a informé l'autorité militaire de son refus ou au plus tard à l'expiration du délai de réponse visé ci-dessus.

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Notes

    BOC/G, p. 248 ; BOC/M, p. 287 ; BOC/A, 1969, p. 207.1

Fait à Paris, le 24 février 1973.

Georges POMPIDOU.

Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Pierre MESSMER.



Le ministre d'État chargé de la défense nationale,

Michel DEBRÉ.



Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.



Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information,

Philippe MALAUD.