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DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE MARITIME : Bureau de la solde et des pensions DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA FLOTTE :

AUTRE portant règlement sur la solde des marins du corps des équipages de la flotte, des marins indigènes et des militaires des corps sédentaires de la marine (art. 19).

Du 22 octobre 1929
NOR

Précédent modificatif :  Décret 52-1270 du 20 novembre 1952 (BO/M, p. 1277).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  421.1.1.

Référence de publication : BO/M, 1929/2, p. 779 ; à jour au 14 mars 1946 à sa parution au BOR/M, p. 362.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 07 janvier 1908 (1) portant règlement sur la solde des officiers des différents corps fonctionnaires et agents du département de la marine ;

Vu le décret du 11 juillet 1908 (2) portant règlement sur la solde des marins du corps des équipages de la flotte et des marins indigènes ;

Vu l'article 55 de la loi de finances du 25 février 1901 (3) ;

Sur le rapport du ministre de la marine,

DECRETE :

1. Contenu

.................... 

2. Droits à la solde n°  3 (A).

  1. La solde no 3 est due :

.................... 

  • a).  Aux marins embarqués sur les bâtiments de l'Etat en armement pour essais, armés et en disponibilité armée ou faisant partie de l'équipage supplémentaire des sous-marins, ainsi que ceux placés en subsistance sur les mêmes bâtiments (bâtiments de flottilles de régions maritimes exceptés) pour y accomplir du service.

  • b).  Aux marins embarqués ou en subsistance, pour y accomplir du service, sur les remorqueurs et autres bâtiments (à l'exclusion des petites embarcations) des directions de port qui participent normalement à un service actif à la mer ou en rade.

  • c).  Aux marins embarqués ou en subsistance pour y accomplir du service sur les bâtiments de l'Etat en réserve, pendant la durée des sorties à la mer ou des séjours momentanés en rade, préliminaires à une sortie à la mer ou consécutifs à cette sortie. La solde no 3 est allouée du jour inclus où commence la sortie ou la mise en rade jusqu'au jour exclu de la rentrée dans l'arsenal ou ses dépendances. Dans le cas où la sortie de l'arsenal et la rentrée ont lieu dans la même journée, cette solde n'est acquise pour la journée que si la sortie a une durée d'au moins huit heures.

    Par exception aux dispositions des trois paragraphes précédents, la solde no 3 n'est due aux marins des spécialités sédentaires affectés à un des services de la métropole que pour les sorties ou missions d'au moins huit heures effectuées par les bâtiments en dehors des limites des rades des ports militaires ou de commerce. Ces limites sont déterminées par le secrétaire d'Etat.

  • d).  Aux marins en service à l'étranger, sauf décision contraire du secrétaire d'Etat.

  • e).  Aux marins en instruction dans les écoles de pilotage.

  • f).  Aux marins détachés en mission sur un navire n'appartenant pas à la marine militaire, en vue de participer à des voyages de découvertes ou à des études scientifiques, entrepris avec le concours de l'Etat, même pendant la période de temps qu'ils sont appelés à passer à terre au cours de leur mission après leur départ de France.

  2. La solde no 3 est également due :

  • a).  Aux marins en complément d'instruction à bord des bâtiments armés, en vue d'accéder au grade supérieur, d'obtenir un certificat accessoire ou pour tout autre motif.

  • b).  

    .................... 

    aux marins qui, pour suivre une destination à la mer ou hors du territoire continental ou pour rentrer en France à la suite d'une campagne de mer ou d'un séjour à terre, sont embarqués pour ordre comme passagers à bord d'un bâtiment de l'Etat ou du commerce, ou sont obligés de voyager par terre à l'étranger ou aux colonies.

  • c).  Aux marins visés au présent article en mission hors de leur bord ou de leur service ou en permission,

    .................... 

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le ministre de la marine,

Georges LEYGUES.

Le ministre des finances,

Henri CHERON.