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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE TERRE : Sous-Direction « administration générale » ; Bureau solde

DÉCRET N° 85-496 portant création d'une indemnité spéciale de risque aéronautique.

Du 06 mai 1985
NOR

Autre(s) version(s) :

 

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense et du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972  (1) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret 68-217 du 28 février 1968  (2) modifié relatif aux conditions de classement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Modifiés : décret du 13/04/1990 et décret n° 2015-222 du 27 février 2015).

Une indemnité spéciale de risque aéronautique est allouée aux officiers de marine titulaires du brevet d'aéronautique et aux officiers et militaires non officiers titulaires du brevet de pilote d'avion du 2e degré ou du brevet de pilote d'hélicoptère du 2e degré, en position d'activité, classés à titre définitif dans le personnel navigant de l'aéronautique navale, de l'armée de l'air ou de l'armée de terre et qualifiés pour l'appontage de nuit.

L'indemnité spéciale de risque aéronautique est attribuée aux personnels mentionnés à l'alinéa précédent pour la durée :

1° Soit de leur affectation ou de leur mise pour emploi à l'une des formations de l'aéronautique navale figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la défense ;

2° Soit de leur mission sur un bâtiment d'Etat ou d'Etat étranger pour y exercer des fonctions comportant l'exécution d'appontage de nuit.

Art. 2.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 13/04/1990 ; décret du 20/04/2005.)

L'indemnité spéciale de risque aéronautique, cumulable avec l'indemnité pour services aériens et perçue en même temps que la solde dès le premier appontage de nuit, comporte deux taux :

  • un taux no 1 versé aux pilotes des avions embarqués ;

  • un taux no 2 versé aux pilotes des hélicoptères et autres membres d'équipage des avions embarqués et des hélicoptères.

Les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense, du ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

Art. 3.

 

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1985.

Fait à Paris, le 6 mai 1985.

Laurent FABIUS.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.