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DIRECTION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : Direction des personnels et affaires générales

DÉCRET N° 80-119 relatif à la prime de service des ingénieurs des études et techniques et des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense.

Du 05 février 1980
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 2015-1028 du 19 août 2015 modifiant le décret n° 80-119 du 5 février 1980 relatif à la prime de service des ingénieurs des études et techniques.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 3.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.3., 404.3.3., 710.3.1.

Référence de publication :  BOC, p. 687.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19 ;

Vu le décret no 68-657 du 10 juillet 1968 (2) relatif aux primes de qualification de certains personnels militaires ;

Vu le décret 79-1135 du 27 décembre 1979 (3) portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Remplacé : Décret du 19/09/2015).

Une prime de service peut être attribuée aux ingénieurs des études et techniques des grades d'ingénieur à ingénieur en chef de 2e classe et aux ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, régis par le décret no 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, des grades d'ingénieur à ingénieur en chef de 2e classe, dans la limite des crédits accordés chaque année à cet effet aux taux moyens pour chaque grade définis ci-après :

  • ingénieur en chef de 2e classe : 1314 euros ;

  • ingénieur principal : 1922 euros ;

  • ingénieur : 2314 euros.

Art. 2.

 

Le montant de cette prime, essentiellement modulable, est fixé semestriellement par le ministre de la défense en tenant compte de l'importance des fonctions exercées et de la qualité des services rendus.

La prime effectivement allouée à un ingénieur ne peut excéder le double du taux moyen prévu à l'article 1er du présent décret.

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret du 10 juillet 1968 susvisé, cette prime peut se cumuler avec une prime de qualification.

Art. 3.

 

Sont abrogés :

  • les dispositions du décret 68-258 du 21 mars 1968 (4) relatif aux primes de service et de rendement des ingénieurs de l'armement et des ingénieurs des études et techniques d'armement en tant qu'elles concernent les ingénieurs des études et techniques d'armement ;

  • le décret no 70-992 du 28 octobre 1970 (5) relatif aux primes de service et de rendement des ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes.

Art. 4.

 

Le ministre de la défense, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1979.

Fait à Paris, le 5 février 1980.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

Jacques DOMINATI.