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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 201188/DEF/SGA/DFP/FM/1 relative aux permissions des militaires en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger.

Abrogé le 21 août 2018 par : INSTRUCTION N° 23268/ARM/SGA/DRH-MD/FM/1 relative aux permissions des militaires en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger. Du 02 octobre 2006
NOR D E F P 0 6 5 2 2 7 9 J

Art. Premier.

La possibilité de bénéficier de permissions de longue durée au cours d'une opération est limitée aux opérations exécutées dans le cadre de mandats dont la durée initiale est supérieure à quatre mois.

Le commandement peut autoriser la prise de ces permissions, localement ou en métropole. Au vu des circonstances et des conditions d'exécution du service, il peut les accorder totalement, partiellement ou les refuser.

Art. 2.

Les permissions prises dans le cadre d'une opération sont décomptées des droits annuels à permissions de longue durée du militaire ouverts au titre de l'article 8 du décret du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires.

La durée de la permission correspond à la totalité de la période d'absence de l'intéressé de son unité d'emploi en opération, y compris le temps de transit aller et retour entre le théâtre d'opération et le lieu de permission.

Art. 3.

En cas de force majeure, apprécié par le commandant de la formation administrative, ne permettant pas au militaire en opération de bénéficier immédiatement des permissions pour évènements familiaux prévus à l'article 11 du décret du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires, la permission est accordée de droit au plus tard au retour de l'opération.

Art. 4.

  • I.  Le militaire en permission sur le théâtre d'opération ou de mission de renfort temporaire est considéré comme étant en opération ou en mission. À ce titre, le régime statutaire et indemnitaire applicable à l'opération lui est applicable. Il continue notamment à :

    • 1. Percevoir l'indemnité de sujétions pour services à l'étranger.

    • 2. Bénéficier, en opération extérieure et dans sa zone d'intervention, de la gratuité de l'alimentation et de l'hébergement dans les conditions ordinaires s'il reste soutenu par une unité nationale.

  • II.  Le militaire en permission hors du théâtre d'opération ou de mission de renfort temporaire :

    • 1. Ne perçoit plus l'indemnité de sujétion pour service à l'étranger à compter du jour suivant celui de son départ du théâtre d'opération. Il bénéficie à nouveau de cette indemnité à compter du jour de son retour.

    • 2. Ne bénéficie plus de la gratuité de l'alimentation et de l'hébergement à compter du jour suivant celui de son départ de la zone d'opération. Il bénéficie à nouveau de cette gratuité à compter du jour de son retour.

Art. 5.

Sous réserve des dispositions de l'article 9, et quel que soit le lieu de permission, les frais de transport du militaire vers son lieu de permission et en provenance de celui-ci sont à la charge de l'intéressé lorsque le transport n'est pas effectué par un moyen de transport organique du ministère de la défense ou affrété par ce dernier. C'est notamment le cas des billets individuels pris sur la voie aérienne civile ou des sièges mis à disposition à titre onéreux par les forces aériennes étrangères.

Art. 6.

L'état-major des armées détermine, par le biais d'une directive ou d'un message, le régime de permissions applicable :

  • 1. Aux militaires engagés dans une opération conduite dans un cadre d'emploi national.

  • 2. Aux contingents engagés dans une opération conduite sous l'égide de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN).

  • 3. Aux militaires engagés dans une opération conduite sous l'égide de l'Union européenne ou dans le cadre d'une coalition ad hoc.

Art. 7.

La directive ainsi que le message mentionnés à l'article 6 tiennent compte du contexte particulier de l'opération, notamment des élongations pouvant justifier l'octroi de permissions dans la zone d'opération ou, le cas échéant, hors de celle-ci et s'appliquent de manière uniforme à l'ensemble des militaires engagés dans l'opération concernée, quelle que soit la force armée ou la formation rattachée à laquelle ils appartiennent.

Ils déterminent notamment :

  • 1. Le nombre de jours maximum pouvant être pris pendant la durée du mandat.

  • 2. Les créneaux calendaires pendant lesquels le militaire peut demander à prendre des permissions et ceux pendant lesquels il ne peut pas en prendre (périodes de relève par exemple). La prise de permissions, hors de la zone d'opération ou du territoire de séjour, ne peut s'effectuer qu'une seule fois au cours d'un séjour d'une durée de six mois.

Art. 8.

Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les militaires engagés à titre individuel au sein d'une opération menée sous l'égide de l'OTAN sont soumis au régime de permissions précisé par l'annexe « personnel » du plan d'opération de l'OTAN.

Les permissions dont ils bénéficient sont déduites des droits annuels à permissions de longue durée du militaire ouverts au titre de l'article 8 du décret du 17 juillet 2006 précité.

Le personnel militaire français engagé sur le même théâtre dans un cadre différent de celui de l'OTAN n'est pas soumis aux dispositions du premier alinéa du présent article.

Art. 9.

Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les personnels isolés et les contingents constitués et déployés dans une opération menée sous l'égide de l'Organisation des nations unies (ONU) relèvent des régimes indemnitaire et statutaire particuliers propres à cette organisation, et notamment du régime de rapatriement.

Les permissions dont ils bénéficient sont déduites des droits annuels à permissions de longue durée du militaire ouverts au titre de l'article 8 du décret du 17 juillet 2006 précité.

Le personnel militaire français engagé sur le même théâtre dans un cadre différent de celui de l'ONU n'est pas soumis aux dispositions du premier alinéa du présent article.

Introduction . Préambule.

Prise pour l'application des articles 6 à 11 du décret 2006-882 du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires, la présente instruction a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les militaires engagés dans le cadre d'une opération extérieure ou d'un renfort temporaire à l'étranger peuvent bénéficier de leurs droits à permissions.

Dans la présente instruction, les termes « renfort temporaire à l'étranger » excluent les renforts temporaires de militaires auprès des forces prépositionnées à l'étranger ou des forces de souveraineté outre-mer. Ce terme s'applique notamment aux renforts dont peuvent bénéficier les attachés de défense.

Dans le corps du texte, et par simplification administrative, le mot « opération » désigne les opérations extérieures et les renforts temporaires à l'étranger mentionnés aux alinéas précédents.

Sous réserve des dispositions prévues par la présente instruction, les militaires en opération restent soumis aux dispositions de l' instruction 201187 /DEF/SGA/DFP/FM/1 du 02 octobre 2006 relative aux permissions et aux congés de fin de campagne des militaires.

La présente instruction ne s'applique pas :

  • aux équipages des bâtiments de la marine nationale ainsi qu'aux militaires des autres armées ou formations rattachées affectés ou détachés (1) à bord de ces bâtiments ;

  • aux militaires se trouvant en escale lors des pré- ou post-acheminements effectués par voie maritime entre la zone d'affectation et la zone d'opération.

Les militaires mentionnés au précédent alinéa restent exclusivement soumis aux dispositions de l' instruction 201187 /DEF/SGA/DFP/FM/1 du 02 octobre 2006 relative aux permissions et aux congés de fin de campagne des militaires.

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La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.