> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction du droit public et du droit privé ; bureau d'expertise générale et de légistique

INSTRUCTION N° 20340/DEF/SGA/DAJ/D2P/EGL relative aux inventions brevetables des agents du ministère de la défense.

Du 25 mars 2008
NOR D E F D 0 8 5 0 6 2 8 J

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 10171/DEF/DAJ/AA/2 du 04 mars 1981 relative aux conditions d'application aux personnels de la défense du nouveau régime des inventions de salariés.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  331.1.3.2.1.

Référence de publication : BOC n°16 du 25/4/2008

Préambule.

Le décret n° 2005-1217 du 26 septembre 2005 fixe les modalités de la rémunération supplémentaire versée aux agents de l\'État et de ses établissements publics auteurs d\'inventions brevetables, prévue à l\'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle.

La présente instruction précise le processus de classement de ces inventions, ainsi que les modalités pratiques de versement, le cas échéant, de la rémunération supplémentaire ou du juste prix.

Cette instruction ne concerne que les inventions brevetables telles que définies par les articles L. 611.10 et suivants du code la  propriété intellectuelle, c\'est-à-dire impliquant une activité inventive et susceptible d\'application industrielle.

1. Pour la mise en œuvre de cette instruction, le bureau de la propriété intellectuelle de la délégation générale pour l'armement dispose d'une compétence générale pour l'ensemble du ministère de la défense.

1.1. Le service compétent.

Au sein du ministère de la défense, le service compétent pour la mise en œuvre des procédures de déclaration, de classement, d\'exercice du droit d\'attribution et pour la détermination de la rémunération supplémentaire et du juste prix en ce qui concerne les inventions des personnels de la défense est le bureau en charge de la propriété intellectuelle de la délégation générale pour l\'armement (DGA).

1.2. Le classement des inventions.

La reconnaissance des droits de propriété industrielle des personnels de la défense s\'effectue par le classement des inventions dans les conditions définies à l\'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle et précisées ci-après.

Il existe deux catégories d\'inventions : l\'invention qui appartient ab initio à l\'employeur (l\'État) et l\'invention qui appartient à l\'inventeur.


 

1.2.1. Invention appartenant ab initio à l'État.

Ce sont les inventions faites par l\'agent dans l\'exécution, soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d\'études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées. Ces inventions, dites « inventions de mission », appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle l\'inventeur effectue lesdites tâches, études ou recherches.

1.2.2. Inventions qui appartiennent à l'agent.

Toutes les inventions qui ne peuvent être classées « inventions de mission » appartiennent à l\'inventeur,  agent de l\'État. Parmi celles-ci, on distingue deux types d\'inventions :

- inventions dites « hors mission attribuable » :

Le code de la propriété intellectuelle énonce, à l\'article L. 611-7 précité, les critères qui permettent à l\'employeur d\'exercer, dans certains cas, un droit d\'attribution sur l\'invention pour bénéficier, moyennant un juste prix, soit de la propriété de l\'invention, soit de la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l\'invention. Dans ce cas, l\'invention est dite « hors mission attribuable ».

Les critères de l\'invention « hors mission attribuable » qui peuvent être retenus conjointement ou séparément, sont les suivants :

  • soit les causes de l\'invention : l\'invention doit être faite dans le cours de l\'exécution des fonctions ou dans le domaine des activités du département ministériel dont relève  l\'agent de l\'État ;
  • soit les moyens de l\'invention : l\'invention doit être faite grâce à la connaissance ou à l\'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l\'administration ou de données procurées par elle ;

- inventions dites « hors mission non attribuable » :

Lorsqu\'aucun de ces critères ne peut être retenu, l\'invention est alors dite « hors mission non attribuable », puisqu\'elle est sans aucun lien avec la mission de l\'agent.

1.3. La procédure de classement des inventions.

Le bureau en charge de la propriété intellectuelle à la DGA est le service compétent pour classer les inventions. Il classe les inventions au regard des éléments transmis par le service dans lequel l\'agent est affecté et/ou au regard d\'éléments transmis par toute personne dont il juge utile de recueillir l\'avis.

2. Les démarches à effectuer par l'agent auteur d'inventions brevetables.

2.1. La déclaration de l'invention.

L\'agent de l\'État, auteur de l\'invention, fait connaître immédiatement l\'objet de son invention selon le modèle joint en annexe I au bureau en charge de la propriété intellectuelle de la DGA, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d\'apporter la preuve qu\'elle a été reçue par ledit bureau. Il adresse également copie de sa lettre au chef de service sous l\'autorité duquel il exerce ses fonctions. En cas de pluralité d\'inventeurs, une déclaration conjointe peut être établie par tous les inventeurs ou par certains d\'entre eux seulement.

Le chef du service dans lequel l\'inventeur est affecté doit transmettre, au plus tard dix jours après la date de réception de la déclaration, par la voie hiérarchique au bureau en charge de la propriété intellectuelle,  la copie de la déclaration d\'invention avec son avis sur l\'origine de l\'invention et l\'aide éventuellement apportée par l\'État, selon le modèle joint en annexe II.

En cas de pluralité d\'inventeurs, l\'autorité hiérarchique doit indiquer l\'origine et l\'étendue des différents apports constitutifs de l\'invention de chacun des inventeurs (évaluée en pourcentage).

La déclaration de l\'invention de l\'agent de l\'État, revêtue des avis des différentes autorités compétentes, doit parvenir au bureau de la propriété intellectuelle de la DGA dans un délai maximum d\'un mois à compter de la date de réception de la déclaration par le chef de service.

Si le bureau de la propriété intellectuelle de la DGA estime nécessaire de formuler une demande de renseignements complémentaires, il communique, dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la déclaration, les points précis sur lesquels celle-ci doit être complétée.

Cette double procédure est enfermée dans les délais très courts impartis par le code de la propriété intellectuelle. L\'accord sur le classement proposé par l\'inventeur (ou, à défaut, la proposition motivée de classement de l\'invention) doit donc être donné par l\'État dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration de l\'intéressé, si le dossier accompagnant la demande est complet, ou à compter de la date à laquelle la déclaration a été complétée, si le dossier est incomplet.

L\'agent de l\'État peut également déclarer l\'objet de son invention à son employeur par l\'intermédiaire de l\'institut national de la propriété industrielle (INPI) en déposant une enveloppe spéciale, à double compartiments, qui peut être retirée à l\'INPI à titre onéreux. L\'agent de l\'État doit alors établir la déclaration (un formulaire de déclaration est proposé par l\'INPI) en deux exemplaires identiques placés chacun dans un compartiment de l\'enveloppe. L\'INPI date l\'enveloppe, lui attribue un numéro d\'enregistrement et transmet l\'un des deux compartiments, sous pli recommandé avec demande d\'avis de réception, au bureau en charge de la propriété intellectuelle à la DGA. Il conserve le second exemplaire pendant cinq ans dans ses archives et peut en délivrer copie à tout moment sur la demande du bureau en charge de la propriété intellectuelle à la DGA ou de l\'inventeur lui-même. Une personne habilitée de l\'INPI adresse procès-verbal de l\'ouverture de l\'enveloppe pour l\'établissement de la copie.

La circulation des dossiers, qui, de par leur contenu, doivent faire l\'objet d\'une protection, doit respecter les règles du secret rappelées au point 6.

2.2. La constitution du dossier.

Conformément aux dispositions de l\'article R. 611-2 du code de la propriété intellectuelle, doivent être obligatoirement joints à la déclaration de l\'inventeur les renseignements suivants qui portent sur :

  • l\'objet de l\'invention et les applications envisagées ; même si, dans le cadre des inventions de mission, la procédure de déclaration d\'invention est simplifiée, ces éléments du dossier doivent être suffisamment détaillés pour que le bureau en charge de la propriété intellectuelle puisse apprécier le caractère brevetable ou non de l\'invention dans les meilleurs conditions ;
  • les circonstances de la réalisation de l\'invention : il convient, ici, de mentionner, par exemple, les instructions ou directives reçues, les expériences ou travaux utilisés, les collaborations obtenues ;
  • le classement de l\'invention tel qu\'il apparaît à l\'agent de l\'État.

En outre, s\'il s\'agit d\'une invention « hors mission » pouvant ouvrir droit à attribution à l\'État, l\'article R. 611-3 du CPI prévoit que le dossier doit comporter (selon le modèle joint en annexe III) :

  • une description détaillée de l\'invention qui expose le problème que s\'est posé l\'agent de l\'État, compte tenu éventuellement de l\'état de la technique antérieure ;
  • la solution apportée ;
  • au moins un exemple de réalisation, accompagné éventuellement de dessins.

Si la déclaration de l\'inventeur ne répond pas aux conditions de brevetabilité exigées par le code de la propriété intellectuelle, le bureau en charge de la propriété intellectuelle de la DGA communique à l\'inventeur les points précis sur lesquels elle doit être complétée.

Cette communication est faite dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la déclaration. Elle interrompt donc le délai de deux mois requis pour le classement de l\'invention.  Dans ce cas, le délai ne court qu\'à compter de la date à laquelle la déclaration est complétée.

2.3. Le classement de l'invention.

Dès la réception du dossier incluant la proposition de classement de l\'invention par l\'inventeur, éventuellement complété, le bureau en charge de la propriété intellectuelle de la DGA établit, après instruction, un projet de décision de classement portant sur l\'invention. Celle-ci est soumise à la signature du ministre ou de l\'organisme dûment habilité par lui.

Conformément aux dispositions de l\'article R. 611-6 du code de la propriété intellectuelle, le bureau en charge de la propriété intellectuelle notifie la décision de classement à l\'inventeur avant l\'expiration du délai de deux mois imparti à la personne publique employeur. Toute décision de classement différente des propositions de l\'inventeur doit être motivée.

Dans la mesure où la décision de classement n\'aurait pas repris ses propositions, l\'inventeur est invité à formuler son accord sur le classement en renvoyant, au bureau en charge de la propriété intellectuelle de la DGA, le formulaire dûment rempli qui lui a été adressé en même temps que la décision de classement.

Si l\'inventeur est en désaccord avec la décision de classement prise par le ministre de la défense, il lui est demandé de faire connaître s\'il saisit la commission paritaire de conciliation ou s\'il dépose un recours devant les tribunaux judiciaires compétents.

De son côté, l\'État employeur peut, lui-même, saisir la commission paritaire de conciliation ou les tribunaux judiciaires compétents.

3. LA RÉMUNÉRATION SUPPLEMENTAIRE PREVUE EN FAVEUR DE L'AGENT AUTEUR D'INVENTIONS DE MISSION.

Les inventions dites de mission peuvent donner lieu à une rémunération supplémentaire.

Cette rémunération est accordée à titre de récompense pécuniaire pour encourager l\'activité créative et marquer l\'importance que l\'État peut attacher à une invention génératrice de développement technique et d\'économies.

Cette rémunération est fixée, le cas échéant, par décision ministérielle, en fonction de l\'exploitation de l\'invention.

Dans le cadre spécifique d\'une exploitation générant un retour financier, par le biais de redevances (licences) ou de sommes forfaitaires (licences, cessions), la rémunération supplémentaire, dont le principe est prévu à l\'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle (CPI), est constituée par une prime au brevet d\'invention et par une prime d\'intéressement aux produits tirés de l\'invention par l\'État dans les conditions prévues à l\'article R. 611-14-1 du CPI. Elles sont reprises ci après.

3.1. La prime d'intéressement.

La prime d\'intéressement est calculée, pour chaque invention, sur une base constituée du produit hors taxes des redevances perçues chaque année au titre de l\'invention par la personne publique, après déduction de la totalité des frais directs supportés, et affectée d\'un coefficient représentant la contribution à l\'invention de l\'agent concerné. La prime au brevet d\'invention n\'est pas prise en compte dans les frais directs.

Le montant versé à chaque agent auteur d\'une invention est égal à 50 p.100 de la base définie ci-dessus, dans la limite du montant du traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D et, au-delà de ce montant, à 25 p.100 de cette base. Cette prime est versée annuellement et peut faire l\'objet d\'avances en cours d\'année.

3.2. La prime au brevet d'invention.

La prime au brevet d\'invention a un caractère forfaitaire. Son montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la recherche. Elle est, pour chaque agent, affectée du coefficient représentant sa contribution à l\'invention. Cette prime est versée en deux tranches. Le droit au versement de la première tranche, qui représente 20 p.100 du montant de la prime, est ouvert à l\'issue d\'un délai d\'un an à compter du premier dépôt de la demande de brevet. Le droit au versement de la seconde tranche est ouvert lors de la signature d\'une concession de licence d\'exploitation ou d\'un contrat de cession du brevet.

Lorsque plusieurs agents sont auteurs d\'une même invention, la contribution respective de chacun d\'entre eux à l\'invention, représentée par un coefficient, est déterminée définitivement avant le premier versement annuel de la rémunération supplémentaire mentionnée précédemment ou, le cas échéant,  avant le versement d\'avances, selon des modalités arrêtées par le ministre ayant autorité sur le service ou par l\'ordonnateur principal de la personne publique. Lorsqu\'un seul agent est auteur de l\'invention, le coefficient représentant sa contribution est égal à 1.

3.3. Le cas des inventions résultant d'une collaboration entre agents relevant de plusieurs personnes publiques.

Si  l\'invention résulte d\'une collaboration entre agents relevant de plusieurs personnes publiques, les modalités de répartition et de paiement de la prime d\'intéressement et de la prime au brevet d\'invention sont arrêtées de façon concertée par les personnes publiques concernées.

Lorsque l\'invention a été réalisée par l\'agent dans le cadre de son activité principale, la rémunération due au titre de la prime d\'intéressement et de la prime au brevet d\'invention lui est versée, en complément de sa rémunération d\'activité, sans autre limitation que celle prévue par la présente instruction.

Si l\'agent quitte ses fonctions pour quelque cause que ce soit ou est admis à faire valoir ses droits à pension de retraite, la prime d\'intéressement continue d\'être versée à l\'agent pendant le temps d\'exploitation de l\'invention. En cas de décès de l\'agent, la prime d\'intéressement et la prime au brevet d\'invention sont versées jusqu\'au terme de l\'année civile du décès.

3.4. Les modalités de paiement.

Ces primes sont attribuées par décision du ministre de la défense.

La prime d\'intéressement et la prime de brevet d\'invention constituant des accessoires de la rémunération principale, elles sont imputées sur les crédits de titre 2, rémunérations et charges sociales, du budget opérationnel de programme employant l\'agent au moment de l\'invention. Elles sont soumises à imposition

Les modalités de versement de ces deux primes sont les suivantes :

  • prime d\'intéressement au brevet : intégration à la paye sans ordonnancement préalable (PSOP) sous le code indemnité 1384. Imputation au compte 641288 du plan comptable de l\'Etat (PCE), code alphanumérique D4 ;
  • prime au brevet d\'invention : pas d\'intégration à la PSOP ; cette prime, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la recherche, fait l\'objet d\'un versement forfaitaire par le comptable public. Imputation au compte 641288, code alphanumérique D4.

La copie des mandatements effectués par le comptable public est adressée au bureau en charge de la propriété intellectuelle de la DGA, chargé de vérifier l\'exécution des décisions intervenues en la matière, ainsi qu\'au contrôleur budgétaire-comptable ministériel (CBCM).

4. L'exercice du droit d'attribution de l'état.

4.1. Conditions d'exercice.

L\'article R. 611-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que, pour revendiquer soit un droit de cession de l\'invention soit un droit d\'exploitation, l\'État employeur dispose d\'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la déclaration de l\'invention. Ce délai court sauf accord contraire entre l\'État et l\'inventeur et sous réserve que le dossier constitué par ce dernier l\'ait été suivant les conditions requises énumérées à l\'article R. 611-2 dudit code. En cas de demande de renseignements complémentaires, le délai court à compter de la date à laquelle la déclaration a été complétée.

4.2. La procédure.

Après examen du dossier, le bureau en charge de la propriété intellectuelle de la DGA adresse, dans un délai de quatre mois éventuellement prorogeable, le cas échéant une décision d\'attribution à l\'inventeur précisant la nature et l\'étendue des droits que l\'État entend se réserver (cession pleine et entière du brevet, concession de licence d\'exploitation). Cette décision est accompagnée d\'une proposition de juste prix dans les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle.

Si les propositions faites recueillent son approbation, l\'inventeur fait connaître, par écrit, son accord au ministre de la défense (bureau en charge de la propriété intellectuelle de la DGA).

L\'accord intervenu entre l\'État et l\'inventeur fait l\'objet d\'un contrat établi par le bureau en charge de la propriété intellectuelle de la DGA. Ce contrat détermine les conditions dans lesquelles l\'agent public cède à l\'Etat ou concède tout ou partie de ses droits sur l\'invention. Ce contrat est soumis, après visa éventuel du contrôleur financier, à la signature des autorités ayant reçu compétence à cet effet.

En cas de désaccord, l\'inventeur peut, à tout moment de la procédure, soit demander à nouveau la saisine du bureau en charge de la  propriété intellectuelle de la DGA, soit saisir la commission paritaire de conciliation dans les conditions définies ci-après dans le point 5 de la présente intsruction, soit intenter un recours devant les tribunaux compétents.

4.3. Modalités de paiement.

Lorsque son montant est supérieur à 30 000 euros, le jute prix est attribué à l\'agent, après visa du contrôleur budgétaire-comptable ministériel (CBCM), contrôleur financier du ministère de la défense.

 Les dépenses résultant des gratifications afférentes aux droits de cession ou d\'exploitation de l\'invention sont considérées fiscalement comme des bénéfices non commerciaux et sont imputées sur les crédits de titre 5 d\'études ou de fabrications du budget opérationnel de programme employant l\'agent au moment de l\'invention (imputation au compte 2051 du PCE).

La copie des mandatements effectués est adressée au bureau en charge de la propriété intellectuelle de la DGA, chargé de vérifier l\'exécution des décisions intervenues en la matière, ainsi qu\'au CBCM, contrôleur financier du ministère de la défense.

5. Les recours devant la commission paritaire de conciliation.

5.1. La composition de la commission.

L\'article L. 615-21 du code de la propriété intellectuelle prévoit la possibilité de saisir, en cas de contestation, une commission paritaire de conciliation, créée auprès de l\'institut national de la propriété industrielle.

5.2. Les conditions de la saisine.

Conformément à l\'article L. 615-12 du CPI, la commission est saisie par une demande déposée au secrétariat, soit par le requérant, soit par un mandataire justifiant d\'un pouvoir. La demande peut être également adressée par lettre recommandée avec demande d\'avis de réception.

6. Le dépôt des demandes de brevet et les règles de protection du secret des inventions.

6.1. Les demandes de brevet.

Lorsqu\'une invention est estimée de mission, la décision de dépôt d\'une demande de brevet est de la compétence exclusive de l\'État. L\'inventeur n\'est pas juge de l\'opportunité de déposer ou non une demande de brevet.

Dans le cas d\'une invention estimée comme étant hors mission par l\'inventeur, le dépôt peut être effectué à titre conservatoire,  par lui-même et à ses frais. Toutefois, il est souhaitable que ce dépôt n\'intervienne pas avant l\'étude de l\'invention par les services compétents et le bureau en charge de la propriété intellectuelle de la DGA.

En effet, si l\'État décide d\'exercer son droit d\'attribution, tout ou partie des frais de rédaction, de procédure de dépôt et d\'entretien en France et éventuellement à l\'étranger pourra être prise en charge sur le budget de l\'État. Cette prise en charge est alors un des éléments du juste prix versé à l\'inventeur.

6.2. La protection du secret des inventions.

6.2.1. Les règles du secret de l'invention.

Conformément aux dispositions de l\'alinéa 3 de l\'article L. 611-7 du code la propriété intellectuelle, le salarié et l\'employeur doivent s\'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou partie l\'exercice des droits conférés par la loi.

Toute divulgation de l\'invention est interdite tant que subsiste une divergence sur son classement ou tant qu\'il n\'a pas été statué sur celui-ci. Ainsi, même en l\'absence de demande de brevet, subsiste une obligation de secret, tant pour la personne publique employeur que pour l\'inventeur. En conséquence, toutes les communications et correspondances relatives à une invention non encore couverte par un brevet doivent être considérées comme non communicables à des tiers. La responsabilité de tous les échelons de transmission est engagée à cet égard.

Il conviendra donc que la transmission des déclarations et des communications s\'y rapportant soit effectuée selon les cas, avec les mentions de protection nécessaires.

6.2.2. Les règles du secret dans l'intérêt de la défense nationale.

L\'article L. 612-9 du code de la propriété intellectuelle dispose que toutes les inventions faisant l\'objet de demandes de brevet, qu\'elles émanent ou non de la défense nationale, ne peuvent être divulguées et exploitées librement aussi longtemps qu\'une autorisation n\'a pas été accordée à cet effet.

7. TEXTE ABROGé.

L\'instruction n° 10171/DEF/DAJ/AA/2 du 4 mars 1981, relative aux conditions d\'application aux personnels de la défense du nouveau régime des inventions de salariés est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

La directrice des affaires juridiques,

Monique LIEBERT-CHAMPAGNE.

Annexes

Annexe I. Déclaration d'invention (1).

Annexe II. Avis de l'autorité hiérarchique dont reléve l'inventeur (1).

Annexe III. Note descriptive de l'invention.

1. Domaine de l'invention.

Est-ce un procédé ? Une machine ? Un dispositif ? L\'invention couvre t-elle plusieurs de ces rubriques ?

2. État de la technique connue la plus proche de l'invention.

Sources documentaires. En particulier :

  • exposés des points caractéristiques des réalisations antérieures ;
  • lacunes ou inconvénients des réalisations antérieures (critique objective).

3. Buts de l'invention.

On exposera ici les objectifs particuliers assignés à l\'invention, c\'est à dire le problème que s\'est posé l\'inventeur, compte tenu de l\'état de la technique antérieure (à expliciter) et la solution apportée.

4. Les moyens de l'invention.

On devra définir ces moyens d\'abord dans leur généralité en mettant en évidence en premier la caractéristique fondamentale, puis les caractéristiques subsidiaires. En chimie, spécifier les familles de corps, les représentants préférés, les fourchettes larges et préférées pour les agents ou les paramètres en cause.

5. Description d'au moins un exemple détaillé de réalisation.

En mécanique et électricité, cet exemple sera décrit en référence à des dessins explicatifs. On décrira d\'abord la structure au repos, puis son fonctionnement. En chimie, on donnera généralement plusieurs exemples numériques représentatifs. Dans tous les cas, donner ensuite l\'indication des avantages techniques apportés par l\'invention.

6. Variantes éventuelles.

7. Dessins.

Des dessins explicatifs sont le plus souvent nécessaires pour la compréhension de l\'invention. Si les plans industriels sont disponibles, ils seront fournis, mais seront, de préférence accompagnés de schémas simplifiés mettant en relief les idées inventives essentielles, ou de schémas perspectifs donnant une vue synthétique de l\'invention.

En chimie, on examinera la possibilité d\'illustrer le procédé par un diagramme opératoire.