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Archivé DIRECTION générale DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des ressources humaines ; sous-direction du personnel, bureau du personnel sous-officier, civil et administratif

INSTRUCTION N° 25300/DEF/GEND/RH/P/ PSOCA relative aux conditions d'attribution du diplôme de qualification supérieure et de la prime de qualification aux sous-officiers de carrière des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Abrogé le 28 septembre 2015 par : INSTRUCTION N° 66812/DEF/GEND/DPMGN/SDGP/BSOCSTAGN portant abrogation d'un texte. Du 05 juin 2001
NOR D E F G 0 1 5 1 2 8 2 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Instruction N° 9141/GEND/DPMG/SDGP/BSOCSTAGN/SGP du 02 mars 2010 modifiant l'instruction n° 25300/DEF/GEND/RH/P/PSOCA du 5 juin 2001 relative aux conditions d'attribution du diplôme de qualification supérieure et de la prime de qualification aux sous-officiers de carrière des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Référence(s) : Loi N° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires. Décret N° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés. Décret N° 76-1191 du 23 décembre 1976 portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers. Décret N° 2000-383 du 26 avril 2000 portant statuts particuliers des sous-officiers de carrière des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Arrêté du 23 novembre 1976 (BOC, p. 4412 ).

Arrêté du 26 juin 2000 pris pour l'application des articles 2 et 12 du décret n° 2000-383 du 26 avril 2000 (BOC, p. 2357) portant statuts particuliers des sous-officiers de carrière des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 27350/P/DEF/ GEND/P/AFC/LOG/ADM du 2 décembre 1981 (n.i. BO) et ses modificatifs des 23 novembre 1988 (n.i. BO) et 7 décembre 1989 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.5.5.

Référence de publication : Boc, 2001, p. 3535.

La présente instruction fixe les conditions dans lesquelles le diplôme ainsi que la prime de qualification sont délivrés aux sous-officiers des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (CSTAGN).

1. Diplôme de qualification supérieure (DQS).

1.1. Personnel concerné.

 (Remplacé : Instruction du 02/03/2010.)

Le diplôme de qualification supérieure (DQS) peut être attribué, sur proposition des commandants des formations administratives de la gendarmerie nationale et des organismes administrés comme tels au sens de l'article R. 3231-10 du code de la défense, aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale remplissant les conditions suivantes :

- détenir le grade de major, d'adjudant-chef ou d'adjudant ;

- réunir au moins quinze ans de services militaires au 31 décembre qui précède l'année d'attribution du diplôme ;

- être classé à l'échelle de solde n° 4. 

Une circulaire fixe, chaque année, les conditions dans lesquelles le travail doit être conduit pour l'année considérée.

1.2. Établissement des propositions.

1.2.1. État des proposables.

Les propositions sont établies annuellement sur un état dont le modèle est joint en annexe dans l'ordre décroissant des grades et des anciennetés de grade.

Le commandant de légion (ou autorité assimilée) porte sur l'état de proposition le niveau de notes des cinq dernières années, la mention d'appui (P : proposé, A : ajourné) ainsi que son classement de préférence.

1.2.2. Transmission des propositions.

Une note à laquelle sont joints les états de proposition est adressée aux commandants de région (ou autorité assimilée) qui mentionnent leur avis et les transmettent selon la date fixée, à la direction générale de la gendarmerie nationale, service des ressources humaines, sous-direction du personnel (DGGN, SRH, SDP).

1.2.3. Modification de comportement.

Lorsqu'après l'établissement des propositions survient, dans la conduite ou dans la manière de servir d'un militaire proposé, un fait important susceptible d'influer sur la décision d'octroi du DQS, le commandant de légion (ou autorité assimilée) quelle que soit la mention de proposition (P, A), rend compte immédiatement par message à la DGGN, SRH, SDP.

1.3. Conditions d'attribution.

1.3.1. Modalité d'attribution.

 (Remplacé : Instruction du 02/03/2010.)

Le DQS est attribué par le ministre de la défense (DGGN) sur proposition d'une commission présidée, par un officier général ou un colonel de gendarmerie et comprenant un officier supérieur de l'inspection générale des armées - gendarmerie ainsi que deux officiers dont un du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale. Cette commission se réunit au cours du premier semestre de chaque année à une date fixée par la DGGN.

1.3.2. Décision d'attribution.

La décision d'attribution du DQS est prise en fonction des avis des commandants de formation et des commandants de région (ou organismes assimilés). Elle est publiée au Bulletin officiel des armées.


1.3.3. Inscription sur les pièces.

La mention suivante est inscrite sur les pièces matricules des titulaires du DQS :

« A obtenu le DQS par décision ministérielle n° … en date du … en application des dispositions de l'instruction n° 25300/DEF/GEND/RH/P/PSOCA du 5 juin 2001 (BOC, p. 3535). ».

2. Prime de qualification.

La prime de qualification instituée en faveur des sous-officiers des CSTAGN est subordonnée à la possession d'un DQS dont les conditions d'attribution sont fixées au 1 de la présente instruction.

2.1. Procédure d'attribution de la prime de qualification.

Les sous-officiers titulaires d'un DQS d'une spécialité sont inscrits sur une liste d'attente à l'échelon national en tenant compte :

1. De la date d'attribution du DQS.

2. Pour les sous-officiers détenant le DQS à une date identique, de l'ordre hiérarchique dans les grades et, pour chaque grade, de l'ordre d'ancienneté de grade, ce classement étant rectifié en fonction des changements de grade intervenus entre les dates d'attribution du diplôme et de la prime.

Sous réserve que les sous-officiers concernés se trouvent dans l'une des positions statutaires ouvrant droit à la prime de qualification, les décisions d'attribution de celle-ci sont prononcées mensuellement par le ministre de la défense, DGGN :

  • dans la limite du contingent accordé à la gendarmerie ;

  • au fur et à mesure des disponibilités provoquées par le départ de sous-officiers titulaires de la prime de qualification ou par le retrait du droit au personnel militaire ne réunissant plus les conditions requises ;

  • en respectant l'ordre d'inscription sur la liste d'attente. Aucune admission au bénéfice de la prime ne peut être prononcée au titre d'une décision d'attribution du DQS tant que les inscriptions correspondant à la décision d'attribution précédente n'ont pas été épuisées.

2.2. Droit à la prime de qualification.

2.2.1. Le droit à la prime de qualification est ouvert aux sous-officiers en position d'activité, à l'exception de ceux placés en congé exceptionnel pour convenances personnelles d'une durée maximum de six mois [art. 3, 3 ° du décret n° 74-338 du 22 avril 1974 (BOC, p. 901) modifié].

La prime de qualification peut également être attribuée au personnel se trouvant en position de non-activité, dans l'une des situations suivantes :

  • en congé de longue durée pour maladie ;

  • en congé pour raisons de santé ;

  • en congé de longue maladie ;

  • en congé exceptionnel dans l'intérêt du service d'une durée supérieure à six mois.

2.2.2. Le droit à la prime est également ouvert aux sous-officiers placés en position hors cadre, en service détaché ou rémunérés hors budget défense. Les primes ne sont pas décomptées dans le contingent alloué, elles sont attribuées en surnombre. Lorsque les sous-officiers en cause sont replacés en position d'activité ou repris en compte sur le budget de la défense, ils conservent le bénéfice de la prime dans les conditions fixées au 2.3. ci-dessous.

2.2.3. Le droit à la prime de qualification supérieure est retiré aux sous-officiers qui sont placés en position de retraite ou de non-activité non énumérées au 2.2.1.

2.3. Conditions de paiement de la prime de qualification.

La prime de qualification, accessoire permanent de la solde, est soumise aux règles d'allocation de la solde et perçue dans les mêmes conditions (1).

La prime de qualification est cumulable avec toutes les primes et indemnités.

Les sous-officiers qui, pour une raison précisée aux 2.1. et 2.2. ci-dessus, n'ont pas pu se voir attribuer la prime ou s'en sont vu retirer l'attribution peuvent à nouveau y prétendre dès que cesse le motif d'exclusion ou d'interruption.

Lorsque par suite de ces réintégrations ou de celles prévues au 2.2.3., le nombre de détenteurs excède les droits fixés par le contingent de primes attribuées à la gendarmerie, aucune nouvelle attribution n'est possible avant que le sur-nombre ne soit résorbé.

Le contingent de primes est géré à l'échelon national.

3. Texte abrogé.

L'instruction n° 27350/P/DEF/GEND/P/AFC/LOG/ADM du 2 décembre 1981 relative à la gestion des militaires sous contrat de carrière de la spécialité « emplois administratifs et d'état-major de la gendarmerie » est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général,
chargé des fonctions de chef du service des ressources humaines,

Henri PUYOU.

Annexe

ANNEXE. État de proposition des sous-officiers des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale pour l'attribution du diplôme de qualification supérieure au titre de l'année.

NIGEND.

Spéc.

Nom, prénoms, affectation.

Date de naissance.

Grade.

Date de promotion (1).

Date d'entrée en service.

Ancienneté de service au (2).

ITA.

Diplôme détenu et date d'obtention.

Niveau de notation des cinq dernières années (3).

Fus. légion ou formation assimilée (4) et (5).

Fus. légion ou formation assimilée (4) et (5).

Observations.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Par grade, par ancienneté de grade.

(2) Au 31 décembre de l'année précédant l'attribution du DQS.

(3) Noter, le cas échéant, niveau des notations obtenues dans l'armée d'origine (non converti).

(4) Mention d'appréciation: P: proposé ; A: ajourné.

(5) Classement des candidats dans l'ordre de préférence.