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direction des ressources humaines du ministère de la défense : service de la politique générale des ressources humaines militaires et civiles ; sous-direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 230618/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM4 relative à l'indemnité proportionnelle de reconversion.

Du 18 juillet 2011
NOR D E F P 1 1 5 1 5 4 7 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Instruction N° 230541/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM4 du 06 août 2012 modifiant l'instruction n° 230618/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM4 du 18 juillet 2011 relative à l'indemnité proportionnelle de reconversion.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.4.1.

Référence de publication : BOC N°38 du 16 septembre 2011, texte 4.

La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (articles 22., 28., 29., 30., 31., 33., 35., 41., 47., 48., 5.4, 107 .et 118.) portant réforme des retraites a apporté au régime de retraite des militaires certaines modifications, parmi lesquelles un allongement de deux ans de la durée minimale des services ouvrant droit à la liquidation immédiate de la pension et une limitation du champ d'application du dispositif dit « du minimum garanti » aux seuls militaires ayant atteint la durée des services permettant d'annuler la décote, durée qui augmentera progressivement jusqu'au 1er janvier 2016 pour passer de 17,5 ans à 19,5 ans.

Ces évolutions ont une portée particulière sur les droits à pension des militaires non officiers servant en vertu d'un contrat, qui n'ont pas le choix final de la date de départ des armées et qui, jusqu'au 31 décembre 2010 pouvaient prétendre, dès qu'ils réunissaient 15 ans de services effectifs, à la liquidation de leur pension militaire au taux du minimum garanti.

C'est pour pallier ces difficultés qu'a été mise en œuvre, à l'attention de ces militaires, une mesure indemnitaire spécifique, complémentaire à la pension, destinée à favoriser leur reconversion : l'indemnité proportionnelle de reconversion (IPR).

Cette indemnité a été instaurée par le décret n° 2011-705 du 21 juin 2011 et l'arrêté du 21 juin 2011. La présente instruction a pour objet, dans le cadre législatif et réglementaire ainsi tracé, de déterminer les conditions et les modalités particulières de son attribution et de son versement.

1. Les bénéficiaires de l'indemnité proportionnelle de reconversion.

(Modifié : Instruction du 06/08/2012.)

L'indemnité proportionnelle de reconversion est versée aux militaires non officiers sous contrat, privés d'emploi au sens du point 2. de l'article R. 4123-33. du code de la défense, après, au minimum, quinze ans de services civils et militaires effectifs, c'est-à-dire les militaires radiés des contrôles par suite :

  • d'un contrat arrivé à terme ;
  • d'un contrat résilié de plein droit par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sauf si cette résiliation est consécutive à une mesure disciplinaire pour motif de désertion ;
  • d'un contrat dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pendant la période probatoire ;
  • d'un contrat résilié par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'issue d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion.

2. Les conditions générales d'attribution.

2.1. Les militaires entrant dans le champ d'application de l'indemnité proportionnelle de reconversion.

Les militaires non officiers servant en vertu d'un contrat visés à l'article 1er, radiés des contrôles entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014, sans pouvoir prétendre aux dispositions de l'article L. 17. du code des pensions civiles et militaires de retraites (CPCMR) (1) relatives au minimum garanti bénéficient de :

  • l'indemnité proportionnelle de reconversion majorée lorsque leurs années de services civils et militaires effectifs ne leur permettent pas d'obtenir la liquidation immédiate de leur pension mais au contraire les conduisent à différer ce droit à liquidation à leurs 52 ans, dans les conditions du  point 4. de l'article L. 25. du CPCMR (1) ;

  • l'indemnité proportionnelle de reconversion différentielle lorsque leurs années de services civils et militaires effectifs leur permettent d'obtenir la liquidation de leur pension dans les conditions prévues au point 2. du II. de l'article L. 24. du CPCMR (1), c'est-à-dire d'une pension à liquidation immédiate, mais sans avoir atteint la durée des services civils et militaires effectifs permettant l'annulation de la décote « carrière courte ».

Est considéré comme ne pouvant pas prétendre aux dispositions de l'article L. 17. (1) précité (c'est-à-dire au bénéfice du minimum garanti), le militaire qui, à sa radiation des contrôles, n'aura pas effectué la durée de services civils et militaires mentionnée ci-après et présentée en annexe I. qui correspond à la durée nécessaire pour annuler la décote « carrière courte ».

DATE DE RADIATION DES CONTRÔLES. 

DURÉE DE SERVICES REQUISE POUR ANNULER LA DÉCOTE. 

du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011. 

17 ans et 6 mois. 

du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011. 

17 ans et 10 mois. 

du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012. 

18 ans et 2 mois. 

du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. 

18 ans et 6 mois. 

du 1er janvier 2014. au 31 décembre 2014. 

18 ans et 10 mois. 

2.2. Les militaires exclus du champ d'application de l'indemnité proportionnelle de reconversion.

En revanche, le militaire radié des contrôles qui, au 1er janvier 2011, avait effectué quinze ans de services civils et militaires effectifs peut prétendre aux dispositions de l'article L. 17. du CPCMR (1) (c'est-à-dire au bénéfice du minimum garanti). Il ne peut, pour ce motif, percevoir l'IPR.

Il en va de même pour les militaires radiés des contrôles pour infirmités, qui bénéficient du minimum garanti sans condition de durée de services.

3. Appréciation de la durée de services civils et militaires permettant de déterminer le droit à l'indemnité proportionnelle de reconversion.

Les services civils et militaires pris en compte afin de déterminer le droit à l'indemnité proportionnelle de reconversion sont les services tant civils que militaires énumérés à l'article L. 8. du CPCMR (1). Par conséquent, les années d'études rachetées, qui sont des périodes durant lesquelles aucun service n'a été réalisé ou rémunéré ou accompli dans une position d'activité, en sont exclues car ce sont des années de services non effectifs.

Pour déterminer ce droit à l'indemnité proportionnelle de reconversion, les services gestionnaires se basent sur l'état signalétique et des services délivré par les directions d'armées. Toutefois, si aucun service civil n'est mentionné sur ce document, les services gestionnaires, doivent, en cas de nécessité, se reporter aux informations fournies par le titre de pension délivré par le service des retraites de l'État pour déterminer ce droit à l'indemnité proportionnelle de reconversion.

Le nombre d'années de services pris en compte pour le calcul de l'indemnité proportionnelle de reconversion s'entend en année pleine, nonobstant la fraction d'année effectuée.

4. Modalités de calcul de l'indemnité proportionnelle de reconversion majorée.

L'indemnité proportionnelle de reconversion majorée est égale à un mois et demi de solde mensuelle brute par année de services civils et militaires effectifs, tels que définis à l'article 3. de la présente instruction, admise en liquidation.

La formule de calcul de l'IPR majorée est la suivante :

IPT majorée = solde mensuelle brute x 1,5 x nombre d'années de services.

La solde mensuelle brute prise en compte pour ce calcul est la solde que le militaire percevait ou aurait dû percevoir à sa radiation des contrôles, s'il était dans une position ou une situation n'emportant pas versement de l'intégralité de la solde, comme par exemple durant un congé de reconversion avec reprise d'activité ou un congé de longue durée pour maladie. Cette solde, prévue à l'article 2. du décret n° 78-729 du 28 juin 1978 modifié fixant le régime de solde des militaires, est fixée par référence à l'indice correspondant aux emploi, grade, classe, échelon et qualification détenus par le militaire, à la radiation des contrôles.

L'indice à prendre en compte n'est pas l'indice retenu pour la pension mais bien l'indice correspondant au grade et à l'échelon détenus le jour où prend effet la radiation des cadres quelle que soit leur durée de détention. 

Si un décret vient, postérieurement à la radiation des contrôles, modifier l'indice à partir duquel a été calculée l'IPR majorée, un rappel d'IPR majorée, à la charge du service gestionnaire en charge de la rémunération de l'intéressé, est dû pour la différence entre l'IPR qui aurait dû être attribuée et celle qui a été versée.

5. Modalités de calcul de l'indemnité proportionnelle de reconversion différentielle.

L'indemnité proportionnelle de reconversion différentielle est égale à un demi-mois de solde mensuelle brute par année de services civils et militaires effectifs, tels que définis à l'article 3. de la présente instruction, admise en liquidation. À ce montant, est appliqué un coefficient de pondération fixé par l'arrêté interministériel du 21 juin 2011 (1).

La formule de calcul de l'IPR différentielle est la suivante :

IPR différentielle = solde mensuelle brute x 0,5 x nombre d'années de services x coefficient de pondération.

La solde mensuelle brute prise en compte pour ce calcul est la solde que le militaire percevait ou aurait dû percevoir à sa radiation des contrôles, s'il était dans une position ou une situation n'emportant pas versement de l'intégralité de la solde, comme par exemple durant un congé de reconversion avec reprise d'activité ou un congé de longue durée pour maladie. Cette solde, prévue à l'article 2. du décret n° 78-729  du 28 juin 1978 modifié, fixant le régime de solde des militaires, est fixée par référence à l'indice correspondant aux emploi, grade, classe, échelon et qualification détenus par le militaire, à la radiation des contrôles.

L'indice à prendre en compte n'est pas l'indice retenu pour la pension mais bien l'indice correspondant au grade et à l'échelon détenus le jour où prend effet la radiation des contrôles quelle que soit leur durée de détention. 

Si un décret vient, postérieurement à la radiation des contrôles, modifier l'indice à partir duquel a été calculée l'IPR différentielle, un rappel d'IPR différentielle, à la charge du service gestionnaire en charge de la rémunération de l'intéressé, est dû pour la différence entre l'IPR qui aurait dû être attribuée et celle qui a été versée.

Un cœfficient de pondération est affecté, pour chaque grade et selon l'ancienneté de services civils et militaires effectifs, tels que définis à l'article 3. de la présente instruction. Ce coefficient est fixé par le tableau ci-dessous :  

COEFFICIENT DE PONDÉRATION. 

ANCIENNETÉ DE SERVICES. 

MILITAIRES DU RANG. SERGENT OU MARÉCHAL DES LOGIS OU SECOND MAÎTRE. GENDARME. SERGENT-CHEF OU MARÉCHAL DES LOGIS CHEF OU MAÎTRE. ADJUDANT OU PREMIER MAÎTRE. AUTRES SOUS-OFFICIERS SUPÉRIEURS. 

[15 ans ; 16 ans[

1,6

1,2

1,1

1

0,6

0

[16 ans ; 17 ans[

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0

[17 ans ; 18 ans[

1

0,6

0,5

0,4

0,2

0

[18 ans ; 19 ans[

0,6

0,2

0,1

0

0

0

[19 ans ; 19,5 ans[ 

0,2

0

0

0

0

0

>= 19,5 ans 

0

0

0

0

0

0

Pour les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, les coefficients ci-dessus sont appliqués par équivalence entre les corps, grades et échelons prévus par l'arrêté du 8 juillet 2005 (cf. tableau figurant dans cet arrêté rappelé en  annexe II.) portant détermination des droits à pension ou à certaines primes ou indemnités des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

6. Versement de l'indemnisation.

6.1. Cas général.

Après avoir déterminé, au regard de l'état signalétique et des services, la catégorie et le montant de l'IPR, son versement peut intervenir selon les modalités suivantes.

Après réception, par les services gestionnaires, du titre de pension délivré par le service des retraites de l'État qui atteste de la radiation des contrôles, l'IPR est versée en une seule fois au bénéficiaire.

Outre ce principe, l'attention des gestionnaires est appelée sur les points suivants :

  • les gestionnaires doivent veiller à verser l'IPR le plus tôt possible après la radiation des contrôles et la réception du titre de pension délivré par le service des retraites de l'État. Dès lors, si le service gestionnaire ne dispose pas du titre de pension, il devra faire diligence pour demander au bénéficiaire de l'IPR de lui adresser une copie de ce document ;

  • pour les ayants droit radiés des contrôles depuis le 1er janvier 2011, les services gestionnaires prendront leur attache afin de leur verser, sans délai, l'IPR à laquelle ils peuvent prétendre.

6.2. Cas particulier.

L'indemnité proportionnelle de reconversion a vocation à s'appliquer aux militaires qui se sont engagés, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (articles 22., 28., 29., 30., 31., 33., 35., 41., 47., 48., 54., 107. et 118.) portant réforme des retraites, dans un dispositif de départ programmé des armées, comme par exemple un congé de reconversion, impliquant nécessairement à l'issue une radiation des contrôles, et qui, de ce fait, ne pourront atteindre la nouvelle durée de services nécessaire à la liquidation immédiate de leur pension.

À ceux-ci, les services gestionnaires pourront proposer un engagement à servir dans la réserve opérationnelle afin de leur permettre d'atteindre la durée de services donnant droit à la liquidation de la pension dans les conditions du point 2. du II. de l'article L. 24. du CPCMR (1) (c'est-à-dire d'une pension à liquidation immédiate).

Il est rappelé aux gestionnaires que l'IPR intervient consécutivement à la rupture définitive du lien aux armées. Il ne peut donc être versé qu'une seule IPR calculée au regard de la situation vis-à-vis du droit à liquidation de la pension (pension à liquidation différée, pension à liquidation immédiate sans pouvoir prétendre au minimum garanti).

Ainsi, pour les militaires précités qui bénéficieront d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, l'IPR sera versée à la fin de cet engagement et prendra en compte la durée de services supplémentaire ainsi accomplie.

De même, les gestionnaires sont invités à différer l'attribution de l'IPR afin d'éviter qu'un indu ne lui soit réclamé s'ils savent que, dans les cinq ans qui suivent la radiation des contrôles, le militaire concerné effectuera des services au titre de la disponibilité ou de la réserve opérationnelle susceptibles de modifier sa situation vis-à-vis du droit à liquidation de la pension c'est-à-dire qu'il acquerra :

  • soit une pension à liquidation immédiate sans prétention au minimum garanti ou une pension à liquidation immédiate avec minimum garanti en lieu et place d'une pension à liquidation différée ;

  • soit une pension à liquidation immédiate avec minimum garanti en lieu et place d'une pension à liquidation immédiate sans prétention au minimum garanti.

Comme dans le cas précédent, l'IPR sera alors attribuée à l'issue de la période de disponibilité ou de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle et prendra en compte la durée de services supplémentaire ainsi accomplie.

7. Règles de cumul.

L'indemnité proportionnelle de reconversion ne se substitue à aucun dispositif de reconversion mais vient au contraire les compléter. Le fait de recourir à l'un de ces dispositifs n'interdit pas a priori le versement de l'IPR. Le bénéfice de l'IPR dépend des règles propres à chaque dispositif. Ainsi, l'IPR n'a pas à être reversée en cas de reprise d'un emploi public.

En revanche, en cas de détachement-intégration, l'IPR n'est pas versée car il n'y a pas de perte involontaire d'emploi au sens de l'article R. 4123-33. du code de la défense.

8. Imputation budgétaire.

L'indemnité proportionnelle de reconversion est imputée sur le titre II. (dépenses de personnel) du  budget opérationnel de programme dont relève le militaire.

Il est demandé à chaque service gestionnaire de dresser, avant le 31 janvier de l'année N, un état annuel de l'année N-1, établissant le nombre d'IPR majorées et d'IPR différentielles versées et les montants moyens de chacune d'entre elles, pour chaque tranche d'années de services indemnisées ainsi que, pour chacune des tranches, la durée moyenne des services concernés. Cet état annuel devra être adressé sous le présent timbre.

Il est également demandé à chaque service gestionnaire d'établir et d'adresser sous le présent timbre, avant le 15 mars de l'année N, une estimation du nombre et du montant moyen d'IPR majorées et d'IPR différentielles susceptibles d'être versées au cours de l'année N.

9. Fiscalité.

L'indemnité proportionnelle de reconversion est soumise à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, mais pourra être déclarée comme un revenu exceptionnel lorsque les conditions particulières à chaque bénéficiaire le permettront.

En outre, l'IPR sera assujettie à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale.

Toutes les difficultés d'application de la présente instruction seront signalées sous la référence du présent timbre.

10. DISPOSITION DIVERSE.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et des anciens combattants et par délégation :

Le contrôleur général des armées,
directeur des ressources humaines,

Jacques ROUDIERE.

Annexes

Annexe I. VISUALISATION DE LA PROGRESSIVITÉ.

(Remplacée : Instruction du 06/08/2012.)

Annexe II. Arrêté portant détermination des droits à pension ou à certaines primes ou indemnités des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées du 8 juillet 2005.

Arrêté du 8 juillet 2005 portant détermination des droits à pension ou à certaines primes ou indemnités des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

À titre d'exemple, un aide-soignant de classe supérieure à partir du 1er échelon et jusqu'au 8e inclus correspond à un sergent-chef. L'indemnité proportionnelle de reconversion à verser sera celle prévue pour un sergent-chef.