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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

DÉCRET N° 84-588 relatif aux instituts régionaux d'administration.

Du 10 juillet 1984
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décision n° 62311 du 12 mai 1986 (BOC, 1987, p. 663). , Décret n° 87-209 du 27 mars 1987 (BOC, p. 1547) NOR PRMG8770137D. , Décret n° 88-377 du 28 mars 1988 (BOC, p. 1980) NOR PRMG8870062D. , Décret n° 92-638 du 6 juillet 1992 (BOC, 1993, p. 2238) NOR PRMG9270375D. , Décret N° 2000-1031 du 18 octobre 2000 modifiant le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 (BOC, p. 4618) relatif aux instituts régionaux d'administration. , Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 (n.i. BO ; JO n° 107 du 10 mai 2005, texte n° 22). , Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 (n.i. BO ; JO n° 132 du 9 juin 2006, texte n° 11). , Décret n° 2007-1247 du 20 août 2007 (n.i. BO ; JO n° 193 du 22 août 2007, texte n° 78). , Décret n° 2009-1000 du 24 août 2009 (n.i. BO ; JO n° 196 du 26 août 2009, texte n° 9). , Décret n° 2010-553 du 27 mai 2010 (n.i. BO ; JO n° 121 du 28 mai 2010, texte n° 19). , Décret N° 2012-1247 du 07 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique .

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 70-401 du 13 mai 1970 (BOC/SC, p. 529) et son modificatif du 16 janvier 1975 (BOC, p. 193).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.2.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 4618.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l\'économie, des finances et du budget et du secrétaire d\'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983  portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l\'État ;

Vu la loi n° 70-1211 du 23 décembre 1970 (1) relative à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l\'information, ensemble le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 (2) pris pour son application ;

Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 (3) portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l\'éducation permanente, notamment son article 44. ;

Vu le décret no 49-1239 du 13 septembre 1949 (4) modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l\'État ;

Vu l\'avis de la commission des statuts du conseil supérieur de la fonction publique en date du 23 novembre 1983 ;

Le conseil d\'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

Les instituts régionaux d\'administration prévus à l\'article 44. de la loi du 16 juillet 1971 susvisée sont soumis aux dispositions des articles ci-après :

Niveau-Titre Titre premier. Des missions.

Art. 2.

(Modifié : décret du 24/08/2009).

Les instituts régionaux d\'administration ont pour missions :

1. La formation initiale des fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans les corps de fonctionnaires désignés à l\'article 7. ;

2. La formation professionnelle tout au long de la vie et le perfectionnement de fonctionnaires français ou étrangers ;

3. La participation à l\'organisation des concours d\'accès aux instituts régionaux d\'administration ;

4. La préparation à ces concours et, à ce titre, l\'organisation de préparations destinées à permettre la diversification des recrutements des instituts régionaux d\'administration ;

5. La participation à des actions de partenariat et de coopération, européenne et internationale, dans le domaine de l\'administration publique.

Les instituts régionaux d\'administration sont habilités à passer des conventions avec les administrations de l\'État, avec ses établissements publics et avec les collectivités territoriales pour fixer les modalités de leur participation à la formation des fonctionnaires de ces administrations, établissements et collectivités, ainsi qu\'avec tout organisme compétent au titre des actions mentionnées au 5.

Niveau-Titre Titre II. De l'organisation.

Art. 3.

Les instituts régionaux d\'administration constituent des établissements publics de l\'État à caractère administratif placés sous la tutelle du Premier ministre.

Art. 4.

(Modifié : décret du 27/05/2010).

Chacun des instituts est dirigé par un directeur, assisté d\'un conseil d\'administration.

Le directeur est nommé par décret du Premier ministre.

Il est assisté par un directeur des études et des stages ainsi que par un directeur de la formation continue dans ses tâches pédagogiques et par un secrétaire général dans ses tâches administratives, financières et budgétaires.

Art. 5.

(Modifié : décret du 07/11/2012).

Le conseil d\'administration de chacun des instituts comprend, outre son président, nommé pour trois ans :

1. Le directeur général de l\'administration et de la fonction publique ou son représentant nommément désigné ;

2. Le préfet du département dans le ressort duquel est situé l\'institut ou son représentant nommément désigné ;

3. Le recteur de l\'académie dans le ressort de laquelle est situé l\'institut ou son représentant nommément désigné ;

4. Un fonctionnaire de l\'État choisi en raison de son expérience en matière de formation et de gestion des ressources humaines et exerçant au sein d\'une administration dans laquelle peuvent être affectés les élèves de l\'institut ;

5. Le président du conseil régional, le président du conseil général et le maire de la ville où est installé l\'institut ou leurs représentants nommément désignés ;

6. Un membre choisi parmi les personnels enseignants des universités en raison de ses compétences dans le domaine de la préparation aux concours ;

7. Un membre appartenant à la fonction publique territoriale ou à la fonction publique hospitalière désigné en raison de son expérience en matière de formation et de gestion des ressources humaines ;

8. Deux membres désignés sur proposition des fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l\'État ; ces membres ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions ;

9. Un représentant du personnel administratif et de service en fonction à l\'institut, élu dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l\'établissement, ou son suppléant désigné dans les mêmes formes ;

10. Un représentant des personnels assurant des formations à l\'institut, élu dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l\'établissement, ou son suppléant désigné dans les mêmes formes ;

11. Un ancien élève de l\'institut désigné sur proposition des associations d\'anciens élèves de l\'institut ou, à défaut, choisi par le conseil d\'administration sur une liste de trois noms établie par le directeur de l\'institut, ou son suppléant désigné dans les mêmes formes ;

12. Deux représentants des élèves élus pour la durée de la scolarité par l\'ensemble de la promotion dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l\'institut, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes formes.

Le mandat des membres du conseil d\'administration autres que ceux mentionnés aux 1., 2., 3., 5. et 12. a une durée de trois ans. Il est renouvelable et prend fin lorsque cessent les fonctions qui le justifient. Les membres mentionnés aux 4., 6., 7., 8. et 11. sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

En cas de vacance, un nouveau membre est désigné dans les mêmes formes pour la durée du mandat restant à courir.

Le président du conseil d\'administration est nommé par décret du Premier ministre sur le rapport du ministre chargé de la fonction publique.

Le président désigne le membre de droit chargé de le suppléer au cas où il se trouverait empêché.

Les représentants des élèves participent aux délibérations du conseil d\'administration à l\'exception de celles relatives à la désignation des enseignants.

Le directeur, le directeur des études et des stages, le directeur de la formation continue et le secrétaire général de l\'institut assistent aux séances du conseil d\'administration sans pouvoir prendre part au vote. Le contrôleur budgétaire et l\'agent comptable peuvent participer dans les mêmes conditions aux travaux du conseil.

Art. 6.

(Abrogé : décret du 08/06/2006).

Niveau-Titre Titre III. Du recrutement.

Art. 7.

(Modifié : décret du 20/08/2007  en vigueur le 01/09/2007).

Les instituts régionaux d\'administration contribuent à assurer le recrutement dans les corps de fonctionnaires désignés ci-après :

1. Attachés d\'administration et certains corps analogues relevant des administrations de l\'État régis par les dispositions du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d\'administration et à certains corps analogues ;

2. Secrétaires des affaires étrangères du cadre d\'administration ;

3. Tout corps de fonctionnaire dont le statut particulier le prévoit.

Art. 8.

(Modifié : décret du 20/08/2007 en vigueur le 01/09/2007).

Chaque année, pour chaque institut, les concours prévus aux articles 10. à 12. pour l\'accès aux instituts régionaux d\'administration sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par le décret du 19 octobre 2004 susvisé.

Ne peuvent toutefois être admis à concourir les fonctionnaires appartenant en qualité de titulaire ou de stagiaire à l\'un des corps de l\'État au recrutement desquels contribuent les instituts régionaux d\'administration.

En outre, un concours externe spécial, un concours interne et un troisième concours peuvent être organisés par l\'institut régional d\'administration de Lille dans les mêmes conditions pour le recrutement de fonctionnaires destinés à être affectés au traitement de l\'information conformément aux dispositions de l\'article 3. du décret du 29 avril 1971 susvisé.

Art. 9.

(Modifié : décret du 20/08/2007 en vigueur le 01/09/2007).

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique détermine le nombre de postes offerts aux élèves de chaque institut dans les différents corps auxquels préparent ces instituts.

Le nombre de postes offerts pour chacun des concours interne et externe ne peut être inférieur à 33 p. 100 ni supérieur à 62 p. 100 du nombre total de places offertes aux concours. Pour le troisième concours, le nombre de places offertes ne peut être inférieur à 5 p. 100, ni supérieur à 15 p. 100 du nombre total de places offertes aux concours d\'accès aux instituts régionaux d\'administration au titre de la même année.

Au vu de cet arrêté, lors de l\'inscription au concours, les candidats choisissent l\'institut dans lequel ils seront affectés en cas de réussite au concours.

Section Section 1. Du concours externe.

Art. 10.

(Modifié : décret du 20/08/2007 en vigueur le 01/09/2007).

Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires de la licence ou d\'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d\'une qualification reconnue au moins équivalente à l\'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par décret.

Les candidats au concours externe spécial mentionné au troisième alinéa de l\'article 8. du présent décret doivent être titulaires :

1. De la licence ou d\'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d\'une qualification reconnue au moins équivalente à l\'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par décret ;

2. Du diplôme universitaire de technologie ou du brevet de technicien supérieur, lorsqu\'ils sanctionnent une formation en informatique, ou d\'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau III, ou d\'une qualification reconnue au moins équivalente à l\'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par décret.

Section Section 2. Du concours interne.

Art. 11.

(Modifié : décret du 20/08/2007 en vigueur le 01/09/2007).

Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l\'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l\'article 2. de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu\'aux militaires et aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d\'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu\'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, à la date de clôture des inscriptions, de quatre années au moins de services publics.

Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en considération les périodes de formation ou de stage dans une école ouvrant accès à un corps de la fonction publique.

Section Section 3. Du troisième concours.

Art. 12.

(Modifié : décret du 20/08/2007 en vigueur le 01/09/2007).

Le troisième concours est ouvert aux candidats qui, à la date de clôture des inscriptions, justifient de l\'exercice, durant au moins cinq années au total, d\'un ou plusieurs des mandats ou d\'une ou plusieurs des activités définis au 3. de l\'article 19. de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les périodes au cours desquelles l\'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu\'à un seul titre.

Section Section 4. Dispositions communes.

Art. 13.

(Modifié : décret du 20/08/2007 en vigueur le 01/09/2007).

Les modalités d\'organisation et les règles de discipline des concours, les conditions d\'inscription aux trois concours et la date d\'ouverture des épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. La nature, le programme et la durée des épreuves des concours sont également fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 14.

(Modifié : décret  du 20/08/2007 en vigueur le 01/09/2007).

Pour chaque institut, les jurys des trois concours prévus aux articles 10., 11. et 12. organisés par chaque institut régional d\'administration sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Un même jury peut être chargé des trois concours d\'un même institut régional d\'administration.

Cet arrêté désigne le membre du jury susceptible de remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l\'impossibilité de poursuivre sa mission.

En cas de besoin, des examinateurs spéciaux sont, pour certaines matières, nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Pour chaque concours prévu aux articles 10. à 12., les sujets communs des épreuves écrites d\'admissibilité sont proposés par les présidents des jurys des cinq instituts au ministre chargé de la fonction publique, qui les arrête.

Pour chaque concours, à l\'issue des épreuves d\'admissibilité, le jury de chaque institut établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.

Pour chaque concours, le jury de chaque institut régional d\'administration établit par ordre de mérite, dans la limite du nombre de postes mis aux concours, la liste des candidats admis ainsi qu\'une liste complémentaire.

Art. 15.

(Modifié : décret du 20/08/2007 en vigueur le 01/09/2007).

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique pris au plus tard à la date de proclamation des résultats des concours d\'accès aux instituts régionaux d\'administration détermine les modalités et le calendrier de nomination des lauréats de chaque institut.

Les postes non pourvus à l\'un des trois concours peuvent être reportés sur l\'un ou les deux autres concours par décision du ministre de la fonction publique.

Les élèves de chaque institut sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Dès leur nomination les intéressés perçoivent une rémunération.

Art. 16.

(Modifié : décret du 20 août 2007 en vigueur le 01/09/2007).

Pendant leur formation, les élèves sont soumis aux dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l\'État et de ses établissements publics, à l\'exception de celles fixées par l\'article 3., par le premier alinéa de l\'article 9., par les articles 10. et 12., par le deuxième alinéa de l\'article 13., par les articles 14., 15. et 16., par les 2. et 3. du premier alinéa de l\'article 19. et par les articles 20., 21., 23., 27. et 29.

Lorsque l\'évaluation et le classement de l\'élève s\'avèrent impossibles en raison d\'une interruption de la formation de plus de deux mois ou supérieure à la moitié d\'une des deux périodes de stage du fait des congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel, il peut être mis fin à la formation de l\'élève par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l\'institut. L\'élève qui avait déjà la qualité d\'agent public est réintégré dans son corps d\'origine ou dans sa situation antérieure jusqu\'à, le cas échéant, le début de sa nouvelle scolarité. Il est alors autorisé à effectuer intégralement une nouvelle formation. L\'élève ne peut bénéficier de cette disposition qu\'une seule fois.

Art. 17.

(Modifié : décret du 20/08/2007 en vigueur le 01/09/2007).

Les candidats reçus qui possèdent la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur formation.

Sous réserve de dispositions plus favorables, les élèves qui avaient avant leur nomination la qualité de fonctionnaire ou de militaire peuvent, pendant la formation, opter entre le traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur situation antérieure et le traitement indiciaire d\'élève de l\'institut. Le traitement indiciaire ainsi maintenu ne peut excéder celui afférent au dernier échelon d\'un corps d\'attaché des administrations de l\'État.

Ceux qui avaient la qualité d\'agent public non titulaire peuvent opter entre un traitement fonction de leur rémunération antérieure qui est déterminé conformément aux dispositions des trois derniers alinéas de l\'article 12. du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles de changement d\'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l\'État et le traitement indiciaire des élèves de l\'institut.

Art. 18.

(Modifié : décret du 20/08/2007 en vigueur le 01/09/2007).

Les candidates en état de grossesse au moment de leur admission peuvent obtenir, sur leur demande, un report de formation jusqu\'à la rentrée de la promotion suivante.

Les candidats admis aux instituts régionaux d\'administration qui ne peuvent être nommés, pour raison de santé, peuvent obtenir, sur leur demande, un report de formation jusqu\'à la rentrée suivante, sur avis d\'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent, en application des dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l\'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d\'aptitude physique pour l\'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

Section Section 5. Dispositions spéciales.

Art. 19.

(Modifié : décret du 20/08/2007  en vigueur le 01/09/2007).

Des ressortissants d\'États étrangers appartenant à la fonction publique de leur pays ou destinés à y entrer peuvent être admis dans les instituts régionaux d\'administration, en qualité d\'auditeurs.

 

Art. 20.

(Modifié : décret du 20/08/2007 en vigueur le 01/09/2007).

Les agents recrutés en application de l\'article 27. de la loi du 11 janvier 1984 susvisée en vue d\'intégrer l\'un des corps auxquels donnent accès les instituts régionaux d\'administration peuvent suivre la formation initiale dans les conditions prévue par l\'article 12. du décret n° 2005-38 du 18 janvier 2005 modifiant le décret n° 95-979 du 5 août 1995 d\'application de l\'article 27. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relatif à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l\'État.

Niveau-Titre Titre IV. De la formation.

Art. 21.

(Modifié : décret du 20/08/2007 en vigueur le 01/09/2007).

À l\'exception de celle des fonctionnaires destinés à être affectés au traitement de l\'information, dont l\'organisation et la durée sont définies par un arrêté spécifique, la formation dans les instituts régionaux d\'administration dure douze mois.

La formation alterne des périodes de stages et des périodes d\'enseignement. Elle donne lieu à des évaluations définies à l\'article 26. ci-après.

La formation comprend une période de tronc commun et un cycle d\'approfondissement propre à l\'univers professionnel dans lequel l\'élève sera affecté.

Le nombre, la nature et le contenu de ces cycles d\'approfondissement sont fixés pour chaque univers professionnel par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, qui prévoit les univers professionnels suivants :

1. Administration centrale ;

2. Administration territoriale de l\'État ;

3. Administration scolaire et universitaire.

Les programmes des enseignements et les règles générales relatives à l\'organisation de la formation ainsi que les modalités de l\'évaluation des élèves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 22.

(Modifié : décret du 20/08/2007 en vigueur le 01/09/2007 ).

La formation peut, par ailleurs, être complétée à la sortie des instituts à l\'initiative des différents départements ministériels par une formation spécialisée destinée à mieux réaliser l\'adaptation à l\'emploi. Les instituts peuvent prêter leur concours à cette formation spécialisée selon des modalités qui seront fixées par des conventions passées avec les administrations intéressées.

Art. 23.

(Modifié  : décret  du 20/08/2007 en vigueur le 01/09/2007).

Le personnel enseignant dans les instituts régionaux d\'administration comprend des membres des personnels enseignants de l\'enseignement public et des personnes choisies en raison de leurs compétences.

Les membres du personnel enseignant sont désignés par le directeur de l\'institut.

Art. 24.

(Modifié : décret du 20/08/2007 en vigueur le 01/09/2007).

Les modalités de l\'organisation de la scolarité, la discipline intérieure de l\'institut ainsi que les garanties dont doivent être assorties les sanctions susceptibles d\'être prononcées, notamment l\'exclusion, sont fixées par le règlement intérieur de l\'institut, qui est établi par le conseil d\'administration sur proposition du directeur et approuvé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Le directeur est responsable de l\'organisation matérielle de l\'institut. Il assure le respect de la discipline intérieure dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

L\'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité avec succès ne peut se prévaloir de la qualité d\'ancien élève d\'un institut régional d\'administration.

Art. 25.

(Modifié : décret du 20/08/2007 en vigueur le 01/09/2007).

Dans chacun des instituts, il est constitué, chaque année, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du directeur de l\'institut, un jury chargé d\'évaluer les élèves et d\'apprécier leur aptitude à être titularisés. En cas de besoin, des examinateurs spéciaux sont nommés par arrêté du ministre de la fonction publique.

Aucune personne ayant assuré pour la promotion en cours un enseignement ne peut être membre du jury.

L\'évaluation a lieu en deux temps : à l\'issue d\'un tronc commun puis au terme de la formation.

À l\'issue du tronc commun, un classement intermédiaire est établi par le jury d\'après le total des points obtenus pour chacun des élèves en additionnant, compte tenu des coefficients affectés à chacune d\'elles, les notes de stage et de travaux et les notes des épreuves qui sanctionnent les divers enseignements. Les élèves choisissent, dans l\'ordre du classement intermédiaire, l\'univers professionnel dans lequel ils seront affectés pour le cycle d\'approfondissement. Ils sont préalablement informés du nombre de postes offerts dans chacun des univers professionnels.

À l\'issue du cycle d\'approfondissement, le jury établit un classement final par univers professionnel. Ce classement est établi en reprenant tout ou partie des points obtenus lors du classement intermédiaire selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dans chaque univers professionnel, les élèves choisissent dans l\'ordre du classement final le corps et l\'administration dans lesquels ils seront titularisé et affectés. Ils sont préalablement informés de la localisation des postes offerts dans les différents corps.

Au terme de la formation, les élèves dont les résultats sont estimés insuffisants par le jury ne figurent pas sur la liste de classement.

Les modalités du classement, les épreuves, le nombre, la nature, le programme et le coefficient retenu pour chacune d\'entre elles sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Au cas où deux ou plusieurs élèves ont obtenu le même total, ceux-ci sont départagés en application des règles fixées par l\'arrêté prévu à l\'alinéa précédent.

Art. 26.

(Modifié : décret du 27/03/1987, du 18/10/2000 et du 20/08/2007 en vigueur le 01/09/2007).

Au vu des décisions prises par le jury dans les conditions prévues à l\'article précédent, le ministre chargé de la fonction publique arrête la liste des élèves aptes à être titularisés. Ceux-ci doivent au préalable signer l\'engagement de servir l\'État pendant cinq ans au moins à compter de la date de leur titularisation. Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de la Communauté européenne ou dans l\'administration d\'un État membre de la Communauté européenne ou d\'un autre État partie à l\'accord sur l\'Espace économique européen.

Au vu des démissions constatées en cours de scolarité, le ministre chargé de la fonction publique peut, au plus tard deux mois avant la fin de la formation, modifier l\'arrêté prévu par l\'article 11. du présent décret dans la limite maximale de 10 p. 100 des postes offerts.

Dans la mesure du possible, les postes à pourvoir dans les services déconcentrés et dans les établissements publics ainsi que les postes des administrations centrales délocalisées doivent être situés dans la région où est installé l\'institut ou dans les régions les plus proches et doivent être offerts en priorité aux élèves de cet institut.

Les élèves sont titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur formation et classés à un échelon du grade de début du corps dans lequel ils ont été nommés, déterminé en fonction, le cas échéant, des services et activités antérieurement accomplis, par les dispositions du statut particulier du corps. Lors de la titularisation, la période de formation dans un institut est prise en compte pour l\'avancement dans la limite de sa durée normale.

Art. 27.

(Modifié : décrets du 27/03/1987, du 18/10/2000 et du 20/08/2007 en vigueur le 01/09/2007).

À l\'issue de la formation, le jury a la possibilité d\'établir une liste d\'élèves non classés qui, à titre exceptionnel, pourront être autorisés, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, à recommencer tout ou partie de leur formation. Un élève ne peut bénéficier de cette possibilité qu\'une fois. Les notes obtenues au cours de cette nouvelle période de formation se substituent à celles obtenues pendant la scolarité précédente.

Les élèves non classés qui ne sont pas admis au bénéfice de la mesure prévue à l\'alinéa précédent sont licenciés ou, s\'ils étaient déjà agents publics, réintégrés dans leur corps d\'origine ou dans leur situation antérieure.

Art. 28.

(Modifié : décret du 20/08/2007 en vigueur le 01/09/2007).

L\'élève qui, pour des raisons autres que l\'inaptitude physique, met fin à sa formation ou qui ne signe pas l\'engagement prévu à l\'article 26. ci-dessus doit rembourser à l\'institut le montant du traitement net et des indemnités qu\'il a perçus au cours de sa formation, à l\'exception de l\'indemnité de résidence et de celles ayant un caractère familial ou celui de remboursement de frais de déplacement. Il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pris sur une proposition du directeur de l\'institut formulée après avis du conseil d\'administration.

L\'ancien élève qui rompt l\'engagement prévu à l\'article 26. ci-dessus doit également rembourser une somme correspondant au montant du traitement net et des indemnités qu\'il a perçus au cours de sa formation, à l\'exception de l\'indemnité de résidence et de celles ayant un caractère familial ou celui de remboursement de frais de déplacement, établie de façon dégressive au prorata du temps de service restant à accomplir. Le remboursement est effectué au profit de l\'institut par décision du ministre chargé de la fonction publique sur saisine de l\'administration au sein de laquelle le fonctionnaire est en fonctions au moment de la rupture de l\'engagement de servir.

Art. 29.

(Modifié : décret du 20/08/2007  en vigueur le 01/09/2007).

Sous réserve des exigences de la formation, les élèves bénéficient des dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif au droit syndical.

Art. 30.

(Modifié : décret du 20/08/2007 en vigueur le 01/09/2007).

Une commission paritaire de formation composée de représentants de l\'administration et des élèves selon des modalités fixées par le règlement intérieur est chargée, dans chaque institut, d\'examiner les questions concernant la vie des élèves.

Niveau-Titre Titre V. De l'administration et du régime financier.

Art. 31.

(Modifié : décret du 20/08/2007 en vigueur le 01/09/2007).

Les fonctions de membre du conseil d\'administration d\'un institut régional d\'administration sont gratuites.

Art. 32.

(Modifié : décret du 27/05/2010).

Le conseil d\'administration se réunit au moins deux fois par an sur la convocation de son président qui fixe l\'ordre du jour. Le président est tenu de convoquer le conseil si le directeur de l\'institut ou sept membres du conseil d\'administration le demandent.

Le conseil désigne un secrétaire qui peut être choisi par mi le personnel de l\'institut.

Les membres du conseil d\'administration, auxquels l\'article 5. ne confère pas la possibilité d\'être représentés ou suppléés, peuvent donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d\'un mandat.

Les délibérations du conseil ne sont valables que si au moins la moitié des membres sont présents, représentés, suppléés ou ont donné mandat à un membre présent. À défaut, il est procédé à la convocation d\'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage.

Les délibérations du conseil d\'administration font l\'objet de procès-verbaux signés par le président et le secrétaire et transmis au ministre chargé de la fonction publique dans le mois qui suit la date de la séance.

Art. 33.

(Modifié : décret du 20/08/2007 en vigueur le 01/09/2007).

Les membres des conseils d\'administration des instituts régionaux d\'administration et de la commission nationale consultative peuvent se faire rembourser les frais de séjour et de déplacement exposés à l\'occasion des réunions de ces organismes, dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu\'ils sont à la charge des budgets de l\'État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Art. 34.

(Modifié : décret du 07/11/2012).

Le conseil d\'administration donne son avis sur les questions qui ont trait à l\'organisation administrative et financière de l\'institut.

Il assiste le directeur dans l\'organisation générale de l\'enseignement et le choix des membres du personnel enseignant à l\'institut, établi sur proposition du directeur.

Les délibérations du conseil d\'administration sont exécutoires dès leur approbation expresse par le ministre chargé de la fonction publique, ou de manière tacite si le ministre n\'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours suivant leur réception. Ce délai est porté à trente jours s\'agissant de l\'approbation du règlement intérieur de l\'institut et de ses modifications.

Toutefois, les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d\'immeubles ainsi que sur les emprunts et prises de participation ne sont exécutoires qu\'après approbation expresse des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Par ailleurs, les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III. du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Art. 35.

(Modifié : décret du 07/11/2012).

Le directeur de chaque institut assure le fonctionnement de celui-ci.

Il représente l\'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l\'institut.

Art. 36.

(Modifié : décret du 20/08/2007 en vigueur le 01/09/2007).

En cas d\'absence momentanée ou d\'empêchement, le directeur peut se faire suppléer par un ou plusieurs agents désignés par lui à cet effet.

Lorsque l\'absence ou l\'empêchement est d\'une durée supérieure à trente jours, en dehors des périodes de congé annuel, le ministre chargé de la fonction publique désigne le fonctionnaire chargé d\'assurer l\'intérim du directeur, après avis du président du conseil d\'administration. Le conseil d\'administration en est informé à l\'occasion de sa prochaine réunion.

Art. 37.

(Modifié : décret du 07/11/2012).

L\'institut est soumis aux dispositions des titres premier. et III. du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Art. 38.

(Modifié : décret du 20/08/2007 en vigueur le 01/09/2007).

Les recettes de chaque institut comprennent notamment :

Les subventions ou contributions de l\'État, des collectivités publiques ou des personnes privées ;

Les revenus des biens, fonds et valeurs ;

Les dons et legs faits au profit de l\'établissement ;

Le produit de la vente des diverses publications de l\'institut ;

Les produits de l\'aliénation des biens, fonds et valeurs ;

Le produit des emprunts.

Art. 39.

(Modifié : décret du 20/08/2007 en vigueur le 01/09/2007).

Les dépenses comprennent les frais de fonctionnement et d\'équipement et d\'une manière générale, toutes celles nécessaires à l\'activité de l\'établissement.

Le paiement des rémunérations et des indemnités des élèves est pris en charges par chaque institut.

Art. 40.

(Modifié : décret du 27/05/2010).

L\'agent comptable de chaque instituts et nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Il est recruté parmi les fonctionnaires des services extérieurs du Trésor appartenant aux catégories A ou B.

Il est mis fin à ces fonctions dans les mêmes formes.

Art. 41.

(Abrogé : décret du 07/11/2012).

Art. 42.

(Modifié : décret du 20/08/2007 en vigueur le 01/09/2007).

Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l\'État.

Niveau-Titre Titre VI. Dispositions diverses et transitoires.

Art. 43.

(Modifié : décret du 20/08/2007 en vigueur le 01/09/2007).

Le décret n° 70-401 du 13 mai 1970 relatif aux instituts d\'administration est abrogé.

Art. 44.

(Modifié : décret du 20/08/2007 en vigueur le 01/09/2007).

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d\'État, à l\'exception du deuxième alinéa de l\'article 4. et du quatrième alinéa de l\'article 5.

Art. 45.

(Modifié : décret du 20/08/2007 en vigueur le 01/09/2007).

Le ministre de l\'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l\'intérieur et de la décentralisation, le ministre des transports, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des relations extérieures, le ministre de la défense, le ministre de l\'agriculture, le ministre de l\'industrie et de la recherche, le ministre de l\'éducation nationale, le ministre de l\'urbanisme et du logement, le secrétaire d\'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d\'État auprès du ministre de l\'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juillet 1984.

Pierre MAUROY.

Par le Premier ministre,

Le ministre de l\'économie, des finances et du budget,

Jacques DELORS.



Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,

Pierre BÉREGOVOY.



Le ministre de l\'intérieur et de la décentralisation,

Gaston DEFFERRE.



Le ministre des transports,

Charles FITERMAN.



Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Robert BADINTER.



Le ministre des relations extérieures,

Claude CHEYSSON.



Le ministre de la défense,

Charles HERNU.



Le ministre de l\'agriculture,

Michel ROCARD.



Le ministre de l\'industrie et de la recherche,

Laurent FABIUS.



Le ministre de l\'éducation nationale,

Alain SAVARY.



Le ministre de l\'urbanisme et du logement,

Paul QUILES.



Le secrétaire d\'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Anicet LE PORS.



Le secrétaire d\'État auprès du ministre de l\'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Henri EMMANUELLI.