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Archivé DIRECTION GENERALE DE L'ARMEMENT :

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 24 novembre 2001 relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique des élèves étrangers.

Du 08 octobre 2015
NOR D E F A 1 5 2 4 6 3 0 A

Texte(s) modifié(s) : Arrêté du 24 novembre 2001 relatif au concours d'admission à l'école polytechnique des élèves étrangers.

Référence de publication : BOC n°49 du 05/11/2015

Le ministre de la défense,

Vu le décret n° 95-728 du 9 mai 1995 modifié relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 2001 relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique des élèves étrangers,

Arrête : 

Art 1er. -  L'arrêté du 24 novembre 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° A l'article 1er :

a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Une seconde voie comportant soit l'évaluation d'un dossier académique et des épreuves écrites et orales organisées dans le cadre de la filière universitaire pour des candidats étrangers des universités, soit des épreuves écrites et des épreuves orales organisées pour des candidats étrangers francophones issus de cycles préparatoires de formations françaises à l'étranger. » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « ni dans une préparation aux études d'ingénieur universitaires, » sont supprimés ;

c) A la fin du sixième alinéa, est ajoutée la phrase suivante : « Pour pouvoir se présenter au concours, les candidats étrangers francophones issus de cycles préparatoires de formations françaises à l'étranger doivent avoir effectué au moins deux années d'études supérieures dans ces cycles préparatoires. »

2° A l'article 4 :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « télématique » est remplacé par les mots : « par voie électronique » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « adresse », est ajouté le mot : « électronique » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé.

3° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 5. - Les candidats qui s'inscrivent au titre de la seconde voie du concours doivent suivre une procédure dont les modalités sont fixées par le président du conseil d'administration de l'école.

Cette procédure comporte deux étapes : 

  • une inscription par voie électronique sur le serveur désigné par l'Ecole polytechnique ;

  • l'envoi des diverses pièces du dossier d'inscription à l'adresse électronique indiquée par l'école. 

Le dossier d'inscription comprend les documents suivants :

1° Une pièce officielle datant de moins de trois mois attestant la nationalité du candidat, avec nom, prénoms, date et lieu de naissance ;

2° Pour les candidats étrangers poursuivant leurs études supérieures scientifiques en France, au sens des dispositions de l'article 13-2 du présent arrêté, un certificat médical, de modèle imposé, délivré par un médecin choisi par le candidat à la suite d'une visite passée dans les trois mois précédant le dépôt des dossiers de candidature. Ce certificat médical doit également attester de son aptitude à subir dans leur totalité les épreuves d'éducation physique et sportives du concours ;

Pour tous les candidats de la seconde voie du concours, un certificat médical, de modèle imposé, délivré par un médecin choisi par le candidat à la suite d'une visite passée dans les trois mois précédant le dépôt des dossiers de candidature attestant de l'aptitude du candidat à suivre les cours d'éducation physique et sportive pendant sa scolarité à l'école ;

3° Pour des candidats étrangers des universités, un dossier académique de composition imposée ;

4° Le règlement des droits d'inscription, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. » 

4° A l'article 7 :

a) Avant le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dossiers d'inscription constitués en application des articles 4 et 5 du présent arrêté ne sont valables que pour l'inscription au concours de l'année au titre de laquelle ils sont déposés.

Les candidats n'ayant pas accès par voie électronique sur le serveur désigné par l'Ecole polytechnique peuvent demander par écrit à l'Ecole les documents nécessaires à la constitution de leur dossier d'inscription. » ;

b) Au dernier alinéa, après les mots : « d'inscription », est ajouté le mot : « versés ».

5° L'article 13-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'admission à l'Ecole polytechnique d'élèves étrangers n'ayant pas poursuivi leurs études supérieures scientifiques dans un établissement d'enseignement supérieur français est organisée dans les conditions définies aux articles 19-1 à 26 du présent arrêté pour les candidats étrangers des universités et dans les conditions définies aux articles 26-1 à 26-8 pour les candidats étrangers francophones issus de cycles préparatoires de formations françaises à l'étranger. »

6° Les dispositions des articles 14 et 15 sont supprimées.

7° A l'article 16 :

a) Au troisième alinéa, après les mots : « les examinateurs », sont ajoutés les mots : « et les correcteurs » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

8° Aux articles 17 et 18, après les mots : « Les examinateurs », sont ajoutés les mots : « et les correcteurs ».

9° L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Une commission d'admissibilité, présidée par le directeur du concours et composée de correcteurs et d'examinateurs pour la seconde voie du concours désignés, par le président du conseil d'administration, est chargée des opérations d'admissibilité. »

10° L'article 19-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les opérations de la seconde voie du concours d'admission des candidats étrangers des universités à l'étranger comportent : 

  • une admissibilité sur dossier académique ;

  • des épreuves orales et écrites pour l'admission à l'école organisées dans des centres d'examen en France ou à l'étranger où sont convoqués les candidats déclarés admissibles. 

Elles ont pour but de classer par ordre de mérite des candidats aptes à suivre avec profit l'enseignement dispensé à l'Ecole polytechnique. »

11° Au second alinéa de l'article 21 :

a) Le mot : « coordinateur » est remplacé par les mots : « directeur du concours » ;

b) Les mots : « et après consultation du directeur du concours » sont supprimés.

12° A l'article 23 :

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le mot : « respectivement » est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, les deux premières phrases sont remplacées par les phrases suivantes : « Les épreuves de mathématiques se composent d'une interrogation orale d'une durée de quarante-cinq minutes et d'une épreuve écrite de deux heures. Les épreuves de sciences physiques comportent une interrogation orale d'une durée de quarante-cinq minutes et une épreuve écrite de deux heures. »

13° A l'article 24 :

a) Au premier alinéa, les mots : « A l'exception du test écrit de mathématiques » sont remplacés par les mots : « A l'exception des épreuves écrites de mathématiques et de physique » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les tests écrits sont organisés dans un centre de recrutement à l'étranger, leur déroulement est assuré par une équipe d'examinateurs de l'Ecole polytechnique. » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« A l'issue de chaque épreuve, une note de 0 à 20 est attribuée à chaque candidat. »

14° L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Une moyenne de classement est établie pour chaque candidat ayant subi toutes les épreuves compte tenu des coefficients suivants affectés à chaque épreuve : 

ÉPREUVES

 COEFFICIENTS

Epreuves orales

 

Mathématiques

6

Sciences physiques

4

Culture générale scientifique

2

Epreuves écrites

 

Mathématiques

3

Sciences physiques

2

Total

17

15° Après l'article 26, sont insérés les articles 26-1 à 26-8 ainsi rédigés : 

« Art. 26-1. - Les opérations de la seconde voie du concours d'admission des candidats étrangers francophones issus de cycles préparatoires de formations françaises à l'étranger comportent : 

  • des épreuves écrites pour l'admissibilité ;

  • des épreuves orales pour l'admission à l'école ; organisées dans des centres d'examen à l'étranger où sont convoqués les candidats. 

Ces épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées des coefficients prévus aux articles 26-2 et 26-6.

Elles ont pour but de classer par ordre de mérite des candidats aptes à suivre avec profit l'enseignement dispensé à l'Ecole polytechnique. 

« Art. 26-2. - Les épreuves d'admissibilité sont au nombre de quatre. Elles portent sur les mathématiques, les sciences physiques, le français et l'anglais.

La durée de chacune de ces épreuves ainsi que les coefficients qui leur sont affectés sont indiqués ci-après : 

ÉPREUVES

 DURÉES

 COEFFICIENTS

Mathématiques

3 heures

 12

Sciences physiques

3 heures

 8

Français

2 heures

3

Anglais

2 heures

 3

Total

26

Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu un total de points au moins égal à un minimum fixé par le directeur du concours. 

« Art. 26-3. - Les candidats admissibles sont convoqués individuellement dans un centre d'examen à l'étranger, pour y subir les épreuves d'admission. Le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration. 

« Art. 26-4. - Les épreuves d'admission sont au nombre de quatre. Elles portent sur les mathématiques, les sciences physiques, la culture générale et sur une analyse de documents scientifiques. Elles sont obligatoires et se déroulent en français.

Dans les épreuves de mathématiques, de sciences physiques et dans l'analyse de documents scientifiques sont notamment appréciées l'étendue et la profondeur des connaissances, la rigueur, l'imagination et la rapidité. L'épreuve de culture générale a pour but, d'une part, d'apprécier le niveau de français du candidat et, d'autre part, d'évaluer, au travers de ses connaissances générales en matière scientifique et sa capacité à tirer profit des enseignements précédemment suivis, son aptitude et sa motivation à poursuivre l'ensemble de la scolarité de l'Ecole polytechnique.

Les épreuves de mathématiques se composent d'une interrogation orale d'une durée de quarante-cinq minutes et d'une épreuve écrite de deux heures. Les épreuves de sciences physiques comportent une interrogation orale d'une durée de quarante-cinq minutes et une épreuve écrite de deux heures. L'épreuve de culture générale est fondée sur une discussion et un entretien de motivation ; sa durée est de trente minutes. L'épreuve d'analyse de documents scientifiques comprend une analyse orale d'un document scientifique. Cette épreuve est précédée de soixante minutes de préparation. 

« Art. 26-5. - Dans chaque centre, une équipe d'examinateurs est chargée des épreuves d'admission.

A l'issue de chaque épreuve, une note de 0 à 20 est attribuée à chaque candidat. 

« Art. 26-6. - Les épreuves orales d'admission sont affectées des coefficients suivants : 

ÉPREUVES

 COEFFICIENTS

Mathématiques

24

Sciences physiques

16

Analyse de documents scientifiques

12

Culture générale et motivation

6

Total

58

« Art. 26-7. - A l'issue des épreuves orales, les candidats sont classés en fonction du total de points obtenus en prenant en compte les épreuves écrites d'admissibilité (coefficient 26) et les épreuves orales d'admission (coefficient 58), soit un total de coefficients de 84. 

« Art. 26-8. - Une liste des candidats est établie par ordre décroissant des moyennes de classement. Le jury d'admission peut rayer de la liste de classement tout candidat ayant obtenu dans l'une quelconque des épreuves une note égale ou inférieure à 2 sur 20. Le jury d'admission détermine ensuite sur la liste de classement le dernier candidat susceptible d'être admis. »

16° A l'article 28, le a est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Tout candidat de la première voie nommé élève qui renonce au bénéfice de son admission à l'Ecole polytechnique se désiste dans le cadre des procédures électroniques prévues sur le serveur de gestion des inscriptions au concours d'admission à l'école. »

17° A l'article 32, les mots : « un extrait de l'arrêté de nomination » sont remplacés par les mots : « une attestation d'admission ».

18° L'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'Ecole polytechnique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. » 

Art. 2. -  Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 8 octobre 2015. 

 

 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, 

B. LAURENSOU.