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DIRECTION CENTRALE DU GÉNIE : Sous-Direction organisation, personnel, équipement ; Bureau organisation, instruction, équipement

LOI N° 70-631 relative à l'école polytechnique.

Du 15 juillet 1970
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi n° 94-577 du 12 juillet 1994 (BOC, p. 3233) NOR DEFX9400271L. , Loi n° 99-857 du 12 juillet 1999 (BOC, 2000, p. 713) NOR MENX9800171L. , Ordonnance N° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation (art. 1er, 2, 3, 5, 7, 9 et 10).

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 9 de la présente loi.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  711.1., 221.2.1., 110.8.1.1.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1581.

Contenu.

 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er.

 

(Abrogé : ordonnance du 15-06-2000.)

Art. 2.

 

(Abrogé : ordonnance du 15-06-2000.)

Art. 3.

 

(Abrogé : ordonnance du 15-06-2000.)

Art. 4.

 

(Nouvelle rédaction : loi du 12-07-1999)

Les élèves français de l'École polytechnique servent sous statut militaire dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ils souscrivent un engagement spécial en qualité d'élève officier de l'Ecole polytechnique, pour une durée égale au temps de la scolarité. Ils perçoivent une rémunération fixée par décret.

Art. 5.

 

(Abrogé : ordonnance du 15-06-2000.)

Art. 6.

 

Les élèves qui quittent l'école avant l'achèvement de la scolarité soit pour inaptitude physique, soit par mesure disciplinaire, soit pour insuffisance d'instruction ou qui n'ont pas satisfait aux conditions exigées pour la sortie, sont rayés des contrôles de l'école.

En cas de prolongation de scolarité accordée dans les conditions prévues par décret, la durée du service prévu à l'article 4 est alors augmentée d'un temps égal à la prolongation accordée.

Les élèves rayés des contrôles de l'école restent soumis aux dispositions de la loi 65-550 du 09 juillet 1965 (BOC/SC, p. 1018) relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national, le temps des services accomplis pendant la ou les périodes de formation principalement militaire venant seul en déduction de la durée des obligations légales d'activité du service national.

Art. 7.

 

Les élèves qui, à la sortie de l'école, sont nommés dans un corps d'officiers d'active prennent rang, dans le grade de sous-lieutenant ou dans le grade correspondant, un an après la date de leur entrée à l'école bénéficient, lors de leur nomination au grade de lieutenant ou au grade correspondant, d'une bonification d'ancienneté d'un an dans ce grade.

S'ils sont nommés dans le corps des ingénieurs de l'armement, ils prennent rang, dans le grade d'ingénieur, deux ans après la date de leur entrée à l'école.

En cas de prolongation de la scolarité, la date de prise de rang sera retardée d'une durée égale à celle des prolongations accordées sauf si celles-ci résultent d'une cause imputable au service.

Les nominations prononcées au titre du présent article sont exclusives de tout rappel de solde.

Art. 8.

 

(Modifié : loi du 12-07-1994.)

Les élèves françaises de l'école polytechnique servent en situation d'activité dans les armées pendant trois ans dans le cadre des personnels militaires féminins de réserve, qui sera créé par décret.

Les modalités d'application de la présente loi aux personnels du sexe féminin seront fixées par décret. En tout état de cause, les dispositions du présent article entreront en vigueur pour les concours d'entrée de l'année 1972.

Art. 9.

 

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :

  • L'article 51 de la loi de finances du 26 décembre 1908 (BOEM/G, 821, p. 123).

  • L'article 31 de la loi no 50-857 du 24 juillet 1950 (BOEM/G, 325-0, p. 136) ; relative au développement des crédits affectés aux dépenses militaires de fonctionnement et d'investissement pour l'exercice 1950 ; et, en tant qu'ils concernent l'école polytechnique :

  • L'article 30 de la loi du 31 mars 1928 (BOEM/G, 300, p. 16) relative au recrutement de l'armée ;

  • L'article 152, premier alinéa, de la loi de finances du 16 avril 1930 (BOEM/G, 821, p. 165).

Art. 10.

 

Les articles 4, 6 et 7 de la présente loi ne sont pas applicables aux élèves admis à l'école antérieurement à la date de sa promulgation.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

GEORGES POMPIDOU.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHABAN-DELMAS.

Le ministre d'État chargé de la défense nationale,

Michel DEBRÉ.

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.