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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2010-1374 modifiant le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie.

Du 12 novembre 2010
NOR I O C J 1 0 1 7 9 9 4 D

Texte(s) modifié(s) : Décret N° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie.

Référence de publication : BOC n°53 du 17/12/2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre de la défense ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi no 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;

Vu le décret no 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 18 juin 2010 ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Art. 1er.

 

Le décret du 12 septembre 2008 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 14 du présent décret.

Art. 2.

 

Après l\'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1.  La durée maximale de séjour des officiers de gendarmerie appelés à servir outre-mer est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l\'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l\'outre-mer.

« La durée maximale de séjour des officiers de gendarmerie appelés à servir à l\'étranger est fixée par arrêté conjoint du ministre de l\'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères. »

Art. 3.

 

L\'article 6 est ainsi modifié :

  1. Au 1. , les mots : « diplôme validant la fin de première année du grade prévu par le décret no 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de master ou d\'un certificat de scolarité validant l\'année précédant celle de l\'attribution du grade de master » sont remplacés par les mots : « diplôme ou titre conférant le grade de master ou d\'un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I » ;
  2. Après le 3., il est ajouté un 4. ainsi rédigé :

    « 4. Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d\'un titre d\'ingénieur ou d\'un titre conférant le grade de master dans une matière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l\'intérieur, en fonction des besoins de la gendarmerie, et âgés de vingt-sept ans au plus. »

Art. 4.

 

À l\'article 7, les mots : « prévus aux 1. et 2. de l\'article 6 » sont remplacés par les mots : « prévus aux 1., 2. et 4. de l\'article 6 ».

Art. 5.

 

L\'article 8 est ainsi modifié :

  1. Au 1., les mots : « aux majors de gendarmerie et aux adjudants-chefs de gendarmerie inscrits au tableau d\'avancement pour le grade de major » sont remplacés par les mots : « aux majors de gendarmerie, aux adjudants-chefs de gendarmerie et aux adjudants de gendarmerie inscrits au tableau d\'avancement pour le grade d\'adjudant-chef » ;
  2. Au a) du 2., les mots : « issus d\'un corps des officiers des armes de l\'armée de terre » sont remplacés par les mots : « issus du corps des officiers des armes de l\'armée de terre » ;
  3. Le c) du 2. est remplacé par les dispositions suivantes : 

    « c) Et titulaires d\'un diplôme ou titre conférant le grade de master ou d\'un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I. »

Art. 6.

 

À l\'article 12, les mots : « prévus au 1. et 3. de l\'article 6 » sont remplacés par les mots : « prévus aux 1., 3. et 4. de l\'article 6 ».

Art. 7.

 

Après le 2. de l\'article 14, il est ajouté un 3. ainsi rédigé :

« 3. Les candidats aux concours prévus au 3. de l\'article 6 ainsi qu\'aux 1. et 2. de l\'article 8 doivent être en activité ou en détachement. »

Art. 8.

 

Au dernier alinéa de l\'article 17, les mots : « agréée par le ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « agréée par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l\'intérieur ».

Art. 9.

 

Le premier alinéa de l\'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les élèves admis à l\'École des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 1. et du 4. de l\'article 6 suivent la formation initiale, d\'une durée d\'une année scolaire, en qualité d\'officier sous contrat, au grade de sous-lieutenant, et la formation complémentaire, d\'une durée d\'une année scolaire, en qualité d\'officier sous contrat, au grade de lieutenant. »

Art. 10.

 

L\'article 22 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ceux d\'entre eux admis au titre du 1. et du 4. de l\'article 6 sont nommés avec un an d\'ancienneté dans le grade. »

Art. 11.

 

L\'article 27 est ainsi modifié :

  1. Au 2., les mots : « à l\'article 6 » sont remplacés par les mots : « aux 1. et 4. de l\'article 6 » ;
  2. Les 3. et 4. deviennent respectivement les 4. et 5. ;
  3. Le 3. est ainsi rédigé :

    « 3. Les lieutenants issus des recrutements prévus aux 2. et 3. de l\'article 6, selon leur classement de sortie de l\'École des officiers de la gendarmerie nationale ; ».

Art. 12.

 

À l\'article 34, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d\'être promus compte tenu, notamment, de l\'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l\'appréciation portée sur leur manière de servir.

« L\'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s\'y attachent, ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire. »

Art. 13.

 

L\'article 36 est ainsi modifié :

  1. Dans le tableau, au grade de « Colonel », dans la colonne « Désignation des échelons », les mots : 

    « Échelon exceptionnel » sont remplacés par les mots : « 4e échelon » ;
  2. Dans le tableau, au grade de « Colonel », dans la colonne « Conditions d\'accès à l\'échelon », les mots : 

    « Après cinq ans de grade, dont 1 an dans l\'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de l\'intérieur ou après sept ans de grade dont 1 an dans l\'échelon précédent » sont remplacés par les mots : « Au choix à cinq ans de grade dans la limite d\'un contingent fixé par arrêté interministériel ou après 7 ans de grade » ;
  3. Dans le tableau, au grade de « Colonel », dans la colonne « Règles particulières », les mots : « Échelon accessible dans la limite d\'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de l\'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. » sont remplacés par les mots : « Échelons accessibles dans la limite de contingents numériques fixés par arrêté du ministre de l\'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Lorsqu\'ils sont atteints, à l\'ancienneté, ces échelons ne sont pas soumis aux contingents fixés par arrêté du ministre de l\'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. »

Art. 14.

 

Au premier alinéa de l\'article 37, les mots : « 1. et 3. de l\'article 6 » sont remplacés par les mots : « 1., 3. et 4. de l\'article 6 ».

Art. 15.

 

I.  Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2011, à l\'exception des dispositions suivantes.

II.  Les dispositions du 2. de l\'article 3 entrent en vigueur à la date de publication du présent décret.

III.  Les dispositions prévues au 1. de l\'article 3 et au 3. de l\'article 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

IV.  Les dispositions prévues au 1. de l\'article 5 entrent en vigueur à compter du recrutement organisé au titre de l\'année 2012.

V.  Pour les élèves admis à l\'École des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 1. de l\'article 6 du décret du 12 septembre 2008 susvisé à compter du 1er août 2012 :

  1. Les dispositions de l\'article 9 entrent en vigueur le 1er août 2012 ;
  2. Les dispositions de l\'article 10 entrent en vigueur le 1er août 2014.

VI.  Les élèves admis à l\'École des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 1. de l\'article 6 du décret du 12 septembre 2008 susvisé avant le 1er août 2012 restent régis par les dispositions en vigueur avant la date de publication du présent décret.

VII.  Les dispositions de l\'article 11 entrent en vigueur :

  1. Le 1er août 2013 pour les officiers recrutés au titre du 2. de l\'article 3 du présent décret ;
  2. Le 1er août 2014 pour les élèves admis à l\'École des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 1. de l\'article 6 du décret du 12 septembre 2008 susvisé. Jusqu\'à cette date, ils prennent rang avec les élèves admis à l\'École des officiers de la gendarmerie nationale au titre des 2. et 3. de l\'article 6 du décret du 12 septembre 2008 susvisé.

VIII.  Les dispositions de l\'article 13 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 16.

 

Le ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l\'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 novembre 2010.

Par le Premier ministre :

François FILLON.


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice HORTEFEUX.


Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,

Éric WOERTH.


Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.


Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État,

François BAROIN.