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DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « politique des ressources humaines » DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction « plans-capacité » - bureau « médecine d'armée »

INSTRUCTION N° 0-8750-2015/DEF/DPMM/PRH - N° 508625/DEF/DCSSA/PC/MA relative à l'organisation et au fonctionnement des conseils maritimes de santé.

Du 12 mai 2015
NOR D E F B 1 5 5 0 8 7 6 J

Préambule.

La détermination et le contrôle de l'aptitude médicale au service du personnel militaire sont fondés sur une expertise médicale qui relève de la compétence des médecins du service de santé des armées [arrêté de référence a)].

En raison des répercussions financières, statutaires et sur l'emploi, consécutives à une aptitude temporaire à servir dans la marine avec restriction d'emploi à l'embarquement, cette décision est soumise pour validation à une instance spécifique, le conseil maritime de santé, conformément à l'article 17. de l'arrêté de référence a).

1. LE CONSEIL MARITIME DE SANTÉ.

1.1. Mission.

Sur proposition d'un médecin des forces, le conseil maritime de santé est l'instance compétente pour confirmer l'aptitude temporaire à servir dans la marine avec restriction d'emploi à l'embarquement des marins. Conformément à l'article 15. de l'arrêté référence c), la présentation du dossier du marin devant le conseil maritime de santé a lieu lorsque la restriction d'emploi se prolonge plus de deux mois.

Les médecins des forces conservent la responsabilité d'informer les marins des conséquences de la décision prononcée par le conseil maritime de santé.

Les décisions du conseil maritime de santé sont prises pour une période de trois mois, renouvelable plusieurs fois. Au total, la durée maximale d'aptitude temporaire à servir avec restriction d'emploi prononcée par le conseil maritime de santé ne peut excéder douze mois conformément à l'article 16. de l'arrêté de référence c). Au-delà, le marin est, soit placé en congé de non-activité, soit présenté au conseil régional de santé pour réexamen de sa situation médicale, conformément aux dispositions de l'article 23. de l'arrêté de référence a).

Le conseil maritime de santé n'est pas compétent pour se prononcer sur les inaptitudes médicales à la plongée sous-marine, à la navigation sous-marine, au parachutisme, au commandement ou concernant le personnel navigant de l'aéronautique navale.

1.2. Composition.

Le conseil maritime de santé est présidé par :

  • le médecin, chef du service de santé de la force d'action navale (FAN) ou son représentant désigné, lorsque l'inaptitude est prononcée par un médecin employé dans une formation de la FAN ;

  • le médecin, chef du service de santé des forces sous-marines et de la force océanique stratégique (FOST) ou son représentant désigné, lorsque l'inaptitude est prononcée par un médecin employé dans une formation de la FOST ;

  • le médecin référent « marine » d'un centre médical des armées (CMA) désigné par le directeur régional du service de santé des armées lorsque l'inaptitude est prononcée par un médecin d'antenne médicale de ce CMA ;

  • le médecin référent « marine » du centre médical interarmées (CMIA) désigné par le directeur interarmées du service de santé des armées pour les marins des formations stationnées outre-mer ;

  • le médecin référent marine du CMA de Paris ou son représentant pour tout autre marin ne se rattachant à aucun des cas ci-dessus (1).

Le conseil maritime de santé est composé par ailleurs d'au moins deux médecins du service de santé des armées, désignés par le président de cette instance.

1.3. Saisine.

Le conseil maritime de santé est saisi par un médecin des forces dont relève le marin.

1.4. Fonctionnement du conseil maritime de santé.

Le conseil maritime de santé se réunit à l'initiative du président.

L'expertise réalisée par le médecin des forces est synthétisée sur une fiche « confidentiel médical ». Elle est accompagnée d'un imprimé précisant la proposition d'aptitude médicale dont le modèle est décrit en annexe I. Ces documents sont transmis au président du conseil maritime de santé qui peut demander l'intégralité du dossier médical.

Le conseil prononce sa décision sur le même imprimé, qu'il transmet au médecin ayant proposé l'inaptitude temporaire, ainsi qu'au commandement.

Le médecin des forces dont dépend le marin lui communique la décision prononcée et l'informe sur les voies et délais de recours possibles (voir point 3.).

Le marin signe ce document au titre de l'information reçue et précise s'il accepte ou conteste la décision. L'imprimé ainsi complété est inséré dans le dossier médical du marin. Une copie est obligatoirement transmise au service d'administration du personnel (SAP) ou bureau d'administration des ressources humaines (BARH) de rattachement pour mise à jour du dossier informatique et à l'autorité gestionnaire des emplois dont dépend ce marin.

2. RECOUVREMENT DE L'APTITUDE.

Le recouvrement de l'aptitude médicale à l'embarquement sur un bâtiment relève de la responsabilité du médecin des forces et n'impose pas de nouvelle présentation devant le conseil maritime de santé.

3. VOIES DE RECOURS.

En cas de contestation d'une décision d'inaptitude temporaire à l'embarquement sur un bâtiment prononcée par le conseil maritime de santé, l'intéressé ou le commandant de formation, peuvent solliciter l'étude du cas par le conseil régional de santé dans un délai de deux mois, conformément à l'article 23. de l'arrêté cité en référence a), et ce même si le marin n'a pas contesté la décision lors de sa communication par le médecin des forces.

4. ABROGATION - PUBLICATION.

L'instruction provisoire n° 0-18987-2013/DEF/EMM/PRH - n° 512330/DEF/DCSSA/PC/MA du 14 octobre 2013 relative à l'organisation et au fonctionnement des conseils maritimes de santé est abrogée.

La présente instruction est publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre,
directeur du personnel militaire de la marine,

Christophe PRAZUCK.

 

Le médecin général inspecteur,
adjoint « emploi » au directeur central du service de santé des armées,

Philippe ROUANET.

Annexes

Annexe I Fiche de présentation devant le conseil maritime de santé. Proposition d'aptitude temporaire à servir dans la marine avec restriction d'emploi à l'embarquement, soumise à la décision du conseil maritime de santé.

Annexe II. SYNOPTIQUE DE DÉCISION.