DÉCISION N° 7943/MA/SGA fixant les principes de base relatifs aux salaires des personnels sous contrat normal de l'économat de l'armée.
Du 06 mars 1968NOR
LE MINISTRE DES ARMEES,
Vu la loi 59-869 du 22 juillet 1959 (1) portant statut de l'économat de l'armée ;
Vu le décret 64-1213 du 05 décembre 1964 (2) fixant les modalités d'organisation et de gestion de l'économat de l'armée ;
Vu les procès-verbaux des réunions tenues les 3 février 1965, 17 mars 1966 et 23 juin 1966 par le conseil d'administration de l'économat de l'armée ;
Vu le procès-verbal de la 249e réunion, tenue le 24 octobre 1967, de la commission interministérielle prévue à l'article 6 du décret 53-707 du 09 août 1953 (mentionné au BO/A, p. 1840 ; JO du 10, p. 7051) modifié ;
Vu la lettre 179 du 25 janvier 1968 du ministre de l'économie et des finances,
DECIDE :
Art. 1er.
Les principes de base relatifs aux salaires des personnels sous contrat normal de l'économat de l'armée sont fixés par la présente décision.
Art. 2.
La hiérarchie des emplois de l'économat de l'armée comporte les coefficients hiérarchiques minimum et maximum suivants :
coefficient hiérarchique minimum : 100 ;
coefficient hiérarchique maximum : 650.
Elle est articulée en deux plages comportant, respectivement les coefficients hiérarchiques suivants :
première plage : coefficients 100 inclus à 230 ;
deuxième plage : coefficients 230 à 650 inclus,
le coefficient 230 est commun aux deux plages.
Art. 3.
Le salaire mensuel afférent à l'échelon de début de chaque coefficient est calculé, par application de la formule :
S = F + p. C
dans laquelle :
S exprimé en francs, est le salaire mensuel, afférent à l'échelon de début du coefficient considéré, pour une durée hebdomadaire de travail de quarante heures, à Paris ;
F est une somme mensuelle fixe, exprimée en francs, applicable à tous les coefficients compris dans une même plage ;
p est la valeur mensuelle, exprimée en francs, du point hiérarchique ; elle est applicable à tous les coefficients compris dans une même plage ;
C est le coefficient hiérarchique de l'emploi.
Les salaires mensuels résultant de l'application de cette formule sont arrêtés au centième de franc près ; lorsqu'il y a lieu à arrondissement, les sommes égales ou inférieures à cinq millièmes de franc sont négligées, celles supérieures étant arrondies au centième de franc supérieur.
Art. 4.
Les éléments F et p définis à l'article 3 ci-dessus sont fixés, à compter du 1er octobre 1967, aux valeurs suivantes :
plage des coefficients 100 à 230 :
valeur de F : 316,42 F ;
valeur de p : 2,5597 F ;
plage des coefficients 230 à 650 :
valeur de F : 187,42 F ;
valeur de p : 3,1210 F.
En cas de modifications ultérieures de ces valeurs, les règles suivantes seront appliquées :
pour F : les nouvelles valeurs seront arrêtées au centième de franc près ; s'il y a lieu à arrondissement, les sommes égales ou inférieures à cinq millièmes de franc seront négligées, celles supérieures étant arrondies au centième de franc supérieur ;
pour p : les nouvelles valeurs seront arrêtées au dix millième de franc près ; s'il y a lieu à arrondissement, les sommes égales ou inférieures à cinq cent millièmes de franc seront négligées, celles supérieures étant arrondies au dix millième de franc supérieur.
Art. 5.
Les salaires des personnels en service en France subissent les abattements de zone réglementaires. Ceux des personnels en service au comptoir des forces françaises en Allemagne subissent l'abattement prévu pour la ville de Strasbourg.
Art. 6.
Les décision 326 /MA/DEL/T/CM/INT du 06 janvier 1961 et décision 5619 /MA/DEL/T/CM/INT du 29 mars 1961 sont abrogées.