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Archivé DÉLÉGATION MINISTÉRIELLE POUR L'ARMEMENT : direction des personnels et des affaires générales

INSTRUCTION relative aux attributions de l'inspecteur technique de l'armement pour les poudres et explosifs en matière de sécurité pyrotechnique.

Abrogé le 16 mai 2008 par : ARRÊTÉ fixant les missions spécifiques de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs en matière de sécurité pyrotechnique. Du 22 juin 1972
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  731.6.

Référence de publication : BOC/SC, 1973, p. 494 et erratum de classement du 16 janvier 1986 (BOC, p. 45).

La présente instruction a pour objet de définir les attributions de l'inspecteur technique de l'armement pour les poudres et explosifs en matière de sécurité pyrotechnique.

1. Définition de la sécurité pyrotechnique.

La sécurité pyrotechnique est constituée par l'ensemble des dispositions de toute nature tendant, séparément ou ensemble, à assurer :

  • la protection des personnels, des locaux et des matériels ;

  • l'intégrité des installations publiques ou privées, environnantes ;

  • la conservation des produits ou objets fabriqués,

au cours des opérations d'étude, d'expérimentation, de fabrication, de stockage, de manipulation, de transport et de destruction des substances et objets explosifs.

2. Champ d'application.

L'inspecteur technique de l'armement pour les poudres et explosifs exerce ses attributions en matière de sécurité pyrotechnique à l'égard de tous les organismes de la délégation ministérielle pour l'armement qui étudient, expérimentent, fabriquent et manipulent des substances explosives ou les utilisent pour la confection de munitions.

3. Rôle de l'inspecteur.

Dans le cadre des dispositions du 4e alinéa de l'arrêté du 8 février 1968 fixant les attributions des inspecteurs techniques de l'armement, l'inspecteur technique de l'armement pour les poudres et explosifs reçoit mission permanente de l'inspecteur de l'armement pour inspecter les établissements (1) en vue de s'assurer du respect des règles de sécurité pyrotechnique imposées par les textes législatifs ou réglementaires et par les instructions particulières ou consignes des directions concernées ; il établit des rapports d'inspection, dont copie est adressée, nonobstant l'article 4 de l'arrêté susvisé, à la direction dont relève l'établissement inspecté.

L'inspecteur technique reçoit copie de toutes les consignes de sécurité pyrotechnique éditées par les différentes directions techniques et établissements intéressés.

Il veille à leur coordination et fait toutes études ou propositions pour harmoniser les mesures prises par les différentes directions techniques, sans que puisse être diminuée la responsabilité qui leur incombe dans ce domaine.

Il émet tous avis et suggestions de nature à rendre plus efficaces les règles de sécurité pyrotechnique.

Il s'assure que l'organisation de la sécurité pyrotechnique dans les établissements est conforme aux instructions ministérielles et en particulier à l'instruction générale no 11311/DMA/CAB du 14 mai 1970 (A) modifiée, relative aux mesures à prendre pour assurer la sécurité dans les établissements de la délégation ministérielle pour l'armement effectuant l'étude, l'expérimentation et la fabrication des munitions et des substances explosives.

Il peut être chargé par le ministre, à l'égard des différents organismes du ministère d'Etat chargé de la défense nationale ou placés sous sa tutelle, de toutes missions concernant la sécurité pyrotechnique.

Il conseille le ministre de la défense nationale en ce qui concerne les mesures éventuelles de sécurité pyrotechnique à imposer en complément de celles du décret no 55-1188 du 3 septembre 1955 (B).

4. Accidents graves et mortels.

Conformément aux dispositions de l'instruction no 18/DN/DPC/PRA/HS du 4 mai 1970 (C) et de l'instruction générale no 11311/DMA/CAB du 14 mai 1970(A) modifiée, l'inspecteur technique de l'armement pour les poudres et explosifs doit être informé sans délai des accidents mortels ou graves de travail ou de service d'origine pyrotechnique survenus à des personnels civils ou militaires des armées ainsi que des accidents ayant entraîné des dommages matériels importants dans les établissements de la DMA.

Lorsque la gravité de l'accident (2) justifie la nomination d'une commission d'enquête spéciale par le délégué ministériel pour l'armement, l'inspecteur technique remplit, de droit, les fonctions de président de cette commission d'enquête, sous réserve des dispositions (actuellement en vigueur) de l'article 72 du décret du 22 avril 1927 (BOR/M, p. 53) et de l'instruction provisoire du 9 avril 1968 (n.i. BO) relative aux relations entre les directions locales des constructions et armes sous réserve des dispositions (actuellement en vigueur) de l'article 72 du décret du 22 avril 1927 (3) décret 91-671 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2497) et de l'instruction provisoire du 9 avril 1968 (n.i. BO) relative aux relations entre les directions locales des constructions et armes navales et les autorités maritimes régionales et locales. Il procède alors à l'enquête selon les modalités prévues par l'instruction susvisée du 4 mai 1 970 (C).

L'inspecteur technique de l'armement pour les poudres et explosifs peut être chargé par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale d'enquêtes analogues en cas d'accidents survenus dans les établissements ou dépôts dépendant des armées et ne relevant pas de la délégation ministérielle pour l'armement.

5. Représentation du ministère d'Etat chargé de la défense nationale.

L'inspecteur technique des poudres représente le ministre d'Etat chargé de la défense nationale dans les organismes interministériels suivants, au sein desquels ce ministre peut déléguer des représentants :

  • commission chargée de l'application et de la révision des règlements applicables au transport des matières dangereuses et infectes par chemin de fer, route et voie d'eau et par air ;

  • commission pour le transport par mer des marchandises dangereuses ;

  • commission des substances explosives ;

  • commission de sécurité du travail.

6. Missions exercées à la demande d'autres départements ministériels.

L'inspecteur technique coordonne la collaboration technique apportée par la délégation ministérielle pour l'armement aux directeurs départementaux du travail et de la main-d'œuvre en application des articles 11, 21 et 25 du décret no 55-1188 du 3 septembre 1955.

Il peut, à la demande du ministère du développement industriel et scientifique, être chargé de la surveillance de certains établissements classés et à la demande des préfets, être conseil en ce qui concerne ces établissements.

7. Information et documentation.

L'inspecteur technique de l'armement pour les poudres et explosifs assure l'information et la documentation des services de la défense nationale et des organismes sous tutelle sur les problèmes de sécurité pyrotechnique en leur diffusant :

  • les comptes rendus d'accidents pyrotechniques survenus dans les établissements de l'armement et les industries privées, sous forme de fiches impersonnelles ;

  • toutes les modifications apportées à la réglementation dans le domaine pyrotechnique.

Cette information est assurée également aux industries privées fabriquant ou manipulant des explosifs, des munitions et des artifices pyrotechniques, par l'intermédiaire du service de la surveillance industrielle de l'armement.

8. Surveillance pyrotechnique de l'industrie privée.

L'inspecteur technique de l'armement, à la demande du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, contrôle l'application de la réglementation pyrotechnique dans les entreprises publiques ou privées exécutant des fabrications intéressant la défense nationale.

Il peut être chargé par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale ou par d'autres départements ministériels d'enquêtes sur la surveillance et le contrôle technique de toutes entreprises publiques ou privées fabriquant des poudres et explosifs.

9.

Pour l'exécution des tâches précédentes, l'inspecteur technique de l'armement chargé des poudres et explosifs dispose de personnel dont le nombre et la qualification seront fixés ultérieurement par un tableau d'effectifs.

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,

Michel DEBRE.