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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES : Sous-Direction des affaires administratives

INSTRUCTION GÉNÉRALE N° 10603/DEF/DFAJ/AA/2 relative à la communication de documents administratifs et de renseignements.

Abrogé le 11 juillet 2012 par : INSTRUCTION N° 1270/DEF/SGA/DAJ relative à la communication par les services du ministère de la défense des documents administratifs aux citoyens. Du 08 juillet 1985
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 13 octobre 1986 (BOC, p. 6235). , 2e modificatif du 21 janvier 1987 (BOC, p. 148) NOR DEFD8753001J. , 3e modificatif du 2 août 1988 (BOC, p. 3951) NOR DEFD8853046J.

Pièce(s) jointe(s) :     Sept annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 6796/CAB/MIL/DISC/D du 31 juillet 1947 (BO/G, p. 2247) et son modificatif du 4 mai 1951 (BO/G, p. 910).

Circulaire n° 911/EMG/FAA/LEG du 21 juin 1949 (BO/A, p. 1913) et son modificatif du 24 octobre 1953 (BO/A, p. 2230).

Circulaire n° 81/EMM/PL/RA du 23 juin 1975 (n.i. BO) et son modificatif du 26 juin 1978.

Instruction provisoire n° 34537/DEF/CK du 30 juillet 1979 (BOC, p. 3265).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  120-0.4.1.

Référence de publication : BOC, p. 4119.

Préambule.

Le titre premier de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi 79-587 du 11 juillet 1979 (BOC, p. 3098) portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public (voir ANNEXE I) a posé le principe de la liberté d'accès aux documents administratifs.

Ce principe fait partie d'un ensemble de garanties et de droits nouveaux reconnus aux personnes dans le domaine de l'information. Il se concrétise par le droit pour toute personne d'obtenir communication, sur simple demande, des documents administratifs émanant des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des organismes chargés de la gestion d'un service public. Ce droit a toutefois des limites qui sont essentiellement fondées sur la protection du secret de défense et celle des droits des tiers qui peuvent être concernés. En outre, des dispositions particulières régissent les documents médicaux.

La présente instruction a pour objet de préciser les règles à observer au sein du département de la défense en matière de communication de documents et de renseignements concernant le ministère et son personnel civil ou militaire.

Elle vise tous les documents administratifs, quelle que soit leur nature, à l'exception des documents contenus dans les fichiers nominatifs (automatisés, mécanographiques ou manuels) dont les modalités d'accès sont réglées, conformément à l'arrêt Bertin du conseil d'Etat du 19 mai 1983 (voir ANNEXE III), par la loi 78-17 du 06 janvier 1978 (BOC, 1979, p. 4161) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et par l'instruction no 12467/DEF/SGA du 11 mars 1982 (BOC, p. 1381 ; abrogée par l') instruction 954 /DEF/SGA du 13 septembre 1994 BOC, p. 3660 concernant l'application au ministère de la défense des dispositions de la loi du 06 janvier 1978 .

Elle s'applique à l'égard de toutes les demandes de documents ou de renseignements, qu'elles émanent d'une personne physique ou morale, intérieure ou extérieure au ministère et quelle que soit la qualité de cette personne, l'administration étant toutefois en droit de ne pas donner suite aux demandes manifestement abusives.

Elle abroge les documents suivants :

  • La circulaire no 6796/CAB/MIL/DISC/D du 31 juillet 1947 relative aux demandes de renseignements et de documents concernant l'armée de terre.

  • La circulaire no 911/EMG/FAA/LEG du 21 juin 1949 relative aux demandes de renseignements et de documents concernant l'armée de l'air.

  • La circulaire no 81/EMM/PL/RA du 23 juin 1975, modifiée le 26 juin 1978, relative aux demandes de renseignements et de documents concernant la marine.

  • L'instruction provisoire no 34537/DEF/CK du 30 juillet 1979 relative aux modalités de communication des documents administratifs.

Elle autorise, si nécessaire, la modification ou l'abrogation des autres documents suivants (voir 111 d) 6o ci-après) :

  • Instruction no 23282/DN/CC du 2 juin 1970 (BOC/SC, p. 554 ; abrogée par instruction no 23560/DEF/CAB du 3 août 1990 BOC, p. 3375), modifiée le 18 mai 1978 (BOC, p. 2366) relative aux enquêtes statistiques publiques et demandes diverses de renseignements adressées aux services et établissements des armées.

  • Décision no 50000/DEF/CAB du 14 novembre 1978 (BOC, p. 4596 ; abrogée le 12 mai 1987, BOC, p. 2389) relative aux demandes d'information statistique concernant les personnels civils et militaires de la défense.

  • Circulaire no 23147 du 9 novembre 1981 (BOC, p. 5084 ; abrogée par la ) circulaire 7521 du 04 mars 1993 BOC, p. 2074) relative à la communication des effectifs réalisés de personnels civils aux organisations syndicales.

1. Communication des documents administratifs.

En matière de communication de documents administratifs, il convient de faire la distinction entre les documents non nominatifs et les documents nominatifs.

Sont considérés comme non nominatifs, tous les documents tels que dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, avis, décisions ou prévisions écrites, ne contenant aucun jugement ou appréciation de valeur sur une personne physique nommément désignée.

Sont considérés comme nominatifs, selon la « commission d'accès aux documents administratifs » (CADA) tous les documents contenant des informations qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée (1)

1.1. Documents non nominatifs.

1.1.1. Documents communicables de plein droit.

1.1.1.1. Nature des documents
(modifié : 2e mod.).

Sont communicables de plein droit, les documents qui réunissent simultanément les trois conditions suivantes :

  • a).  Etre un document administratif au sens de l'article premier de la loi du 17 juillet 1978, c'est-à-dire appartenir à l'une des catégories suivantes : dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, à l'exception des avis du conseil d'Etat et des tribunaux administratifs, prévisions et décisions revêtant l'une des quatre formes suivantes :

    • documents écrits ;

    • enregistrements sonores ;

    • enregistrements visuels ;

    • traitements automatisés d'informations non nominatives.

  • b).  Etre un document achevé.

    Le droit à communication des documents non nominatifs ne s'applique qu'à des documents achevés et non aux états partiels ou provisoires d'un document en cours d'élaboration (conseil d'Etat : arrêt « association atelier libre d'urbanisme de la région lyonnaise » du 11 février 1983). Cette protection des projets s'étend aux documents, même achevés, qui sont inséparables de documents au cours d'élaboration.

    Lorsque le document est définitivement achevé, il devient communicable, ainsi que tous les documents (procès-verbaux, avis, rapports, études, etc.) qui ont concouru à son élaboration.

  • c).  Ne pas être couverts par une mention de protection nationale ou étrangère (voir 121 et 122 ci-après).

    Par ailleurs, les règles particulières suivantes doivent être observées à l'égard des neuf grandes catégories de documents administratifs citées à l'article premier de la loi du 17 juillet 1978.

    • 1. Les dossiers.

      Ces documents sont communicables, sous réserve qu'ils soient mentionnés et prévus dans une procédure fixée par un texte réglementaire, c'est-à-dire qu'ils aient un fondement juridique. Chaque pièce du dossier doit constituer un document administratif au sens de l'article premier de la loi du 17 juillet 1978. Dans l'hypothèse où la pièce échappe à l'une de ces qualifications, elle doit normalement échapper à la communication (2)

    • 2. Les rapports et les études.

      Seul l'examen cas par cas de la nature du document permet de conclure à sa communicabilité ou non.

      Les rapports et études, repris dans un rapport ou une étude d'ensemble dont ils sont inséparables, ne sont pas soumis à l'obligation de communication tant que le document final n'est pas achevé.

    • 3. Les comptes rendus.

      Pour être communicables, il faut qu'ils aient le caractère d'un document administratif établi selon les formes précisées par la réglementation en vigueur : comptes rendus d'activité, de mesures prises, de démarches entreprises, états d'avancement de travaux, etc.

      L'obligation de communication ne s'applique donc pas aux comptes rendus, lorsque ceux-ci sont des pièces de correspondance courante.

    • 4. Les avis.

      Les avis à communiquer sont ceux des conseils, comités, commissions qui ont la charge de les formuler au cours d'une procédure réglementaire.

      Les opinions émises sous diverses formes, avis, notes, observations par des agents dans le cadre du travail administratif courant sont des pièces de correspondance interne qui ne sont pas concernées par l'obligation de communication.

      Les avis du conseil d'Etat et des tribunaux administratifs aux administrations ne sont pas soumis à l'obligation de communication, toutefois l'autorité qui en est destinataire peut décider de leur donner une certaine publicité.

    • 5. Les procès-verbaux (3).

      Il convient de s'en tenir à une conception juridique de cette notion : documents établis pour faire connaître ce qui a été dit, constaté ou fait par divers organismes ou instances (comités techniques paritaires par exemple).

      Les procès-verbaux à communiquer sont les documents établis selon des formes prescrites par une autorité compétente.

    • 6. Les statistiques.

      • a).  Les statistiques qui ne font pas partie de traitements automatisés d'informations nominatives (4) constituent des documents administratifs soumis à l'ensemble des prescriptions législatives et réglementaires qui régissent cette catégorie de documents, à l'exception des renseignements individuels figurant sur les questionnaires dont la communication est soumise, conformément à l'article 6 de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, modifiée par la loi 79-18 du 03 janvier 1979 sur les archives, aux conditions particulières suivantes :

        • les renseignements individuels sur les faits et les comportements d'ordre privé ainsi que sur la vie personnelle et familiale ne peuvent faire l'objet d'aucune communication avant un délai de cent ans après la date de recensement ou de l'enquête ;

        • les renseignements individuels d'ordre économique ou financier ne peuvent, en aucun cas, être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique.

      • b).  En cas de nécessité, des directives particulières relatives aux enquêtes statistiques publiques, aux demandes d'information statistique concernant les personnels du ministère et à la communication aux organisations syndicales des effectifs des personnels civils seront élaborées ultérieurement par les organismes responsables des textes originaux pour modifier ou remplacer, selon le cas, les trois documents cités en fin de préambule.

    • 7. Les prévisions.

      Ce sont les décisions prévisionnelles relatives à la mise en place d'un programme de réalisations (approvisionnements, constructions, recrutements, etc.) et non des études prospectives, des états partiels ou provisoires d'un document en cours d'élaboration qui ne sont communicables qu'une fois le document définitivement achevé. Il convient d'observer qu'en matière de défense, les prévisions sont la plupart du temps des documents classifiés, donc non communicables.

    • 8. Les décisions.

      Il s'agit des décisions qui se situent au terme d'une procédure réglementaire.

    • 9. Les directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives.

      Ces documents qui sont régulièrement publiés n'appellent généralement aucune observation particulière.

1.1.1.2. Procédure de la communication.

Le droit d'accès aux documents de caractère non nominatif est ouvert, sans aucune condition, à toute personne physique ou morale (5).

  • a).  Délais de communication.

    Selon le décret 88-465 du 28 avril 1988 (BOC, p. 2198) relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs, la communication du document demandé doit intervenir dans le mois qui suit la réception de la demande.

    Le défaut de réponse de l'administration au terme de ce mois est considéré comme décision de refus tacite.

    En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois, à compter de la notification du refus ou de la date à laquelle le refus est réputé tacite, pour saisir la commission d'accès aux documents administratifs.

    La saisine de la CADA est obligatoire préalablement à tout recours contentieux.

    Celle-ci notifie dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, son avis à l'administration qui informe la commission, dans le mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande.

    Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois à compter de la saisine de la CADA par l'intéressé vaut décision de refus.

    Ce refus implicite ouvre la possibilité de recours sans condition de délai.

    Lorsque l'administration notifie sa décision de refus à l'intéressé, celui-ci dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de notification pour intenter un recours contentieux.

  • b).  Modalités de communication.

    La communication peut intervenir de trois façons :

    • 1. Soit par consultation gratuite sur place.

      Cette procédure doit demeurer exceptionnelle, sauf en ce qui concerne les services organisés pour recevoir le public (bureaux du service national, centres de documentation et d'accueil, etc.).

    • 2. Soit, par communication des références et de l'adresse des fournisseurs en cas dè publication des documents.

    • 3. Soit, par la délivrance d'une copie du document sollicité.

    L'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 oblige le service intéressé à délivrer copie des documents sollicités. La copie demandée est fournie en un seul exemplaire, à titre onéreux (6).

    La délivrance peut intervenir, si nécessaire, après consultation du document sur place. La copie peut être refusée si la conservation du document ne la permet pas ou si le document demandé a été publié.

  • c).  Autorités responsables de la communication.

    Ces autorités diffèrent selon que les documents sont publiés ou signalés.

    • 1. Documents publiés.

      L'organisme saisi donne satisfaction au demandeur dans les conditions indiquées au paragraphe b) ci-dessus.

    • 2. Documents signalés.

      L'autorité saisie adresse la requête du demandeur à la commission permanente de refonte et de publication du Bulletin officiel des armées (CPBO) qui est chargée de satisfaire les demandes de communication de ce type de document (7)

1.1.1.3. Documents permettant l'identification de personnes.

Des documents non nominatifs peuvent contenir des passages permettant d'identifier une ou plusieurs personnes physiques.

Ces documents sont communicables, sous réserve de supprimer au préalable ces passages (8).

1.1.2. Documents non communicables.

1.1.2.1. Documents nationaux protégés.
  • a).  En application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, un arrêté du ministre de la défense en date du 17 novembre 1980 fixe les documents émanant du département de la défense qui dérogent au principe de l'obligation de communication (voir ANNEXE II). Ces documents sont normalement revêtus d'une mention de protection.

    Les documents couverts par le secret de défense (9) portent, selon le cas, l'une des trois mentions de classification suivantes :

    • très secret-défense ;

    • secret-défense ;

    • confidentiel-défense.

    Les documents protégés, non couverts par le secret de la défense, portent conformément à l'instruction ministérielle no 981/DR du 13 mars 1984 sur la protection des informations protégées, non couvertes par le secret de défense, la mention « diffusion restreinte » ou « confidentiel » suivie d'un mot qui précise la spécificité de la protection : « personnel » « industrie », « technologie » ou « commercial » (10).

  • b).  Conformément à la réglementation en vigueur, en matière de documents classifiés ou protégés, le choix de la mention de protection est une responsabilité de l'autorité à l'origine du document. Toutefois, en matière de statistiques, la responsabilité d'attribuer une mention de protection appartient :

    • au bureau de la statistique et des études économiques de la direction des services financiers pour les statistiques portant sur l'ensemble de ses attributions ;

    • à l'état-major ou à la direction technique dont relève l'organisme d'origine du document pour les statistiques portant sur des activités ou des informations techniques.

1.1.2.2. Documents étrangers protégés.

Sont également non communicables, sous réserve des dispositions spéciales, les informations à protéger confiées à la France par les puissances étrangères signataires du traité de l'Atlantique Nord ou par les Etats qui ont signé avec la France des accords généraux de sécurité, publiés au Journal officiel de la République française (art. 103 et R. 24 du code pénal).

1.1.2.3. Documents contenant des informations sur la vie privée.

Ces documents sont normalement couverts par la mention « confidentiel-personnel » prévue par l'instruction ministérielle no 981/DR du 13 mars 1984 citée ci-dessus qui en interdit toute communication aux tiers. Il peut arriver cependant que des documents non nominatifs contiennent des informations sur la vie privée d'une personne sans être revêtus de cette mention de protection (états des services ou bulletins de solde, par exemple). Même dans ce cas, l'administration peut s'opposer à leur communication à des tiers au titre de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 qui exclut de la communication obligatoire les documents attentant au secret de la vie privée (voir ANNEXE I).

1.1.2.4. Conduite à tenir en cas de demande de communication.
  • a).  Cas général.

    En principe, l'autorité saisie d'une demande de communication concernant un des documents désignés ci-dessus doit refuser de satisfaire cette demande. Ce refus doit être motivé par référence à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 qui protège les secrets garantis par la loi et parvenir au demandeur dans un délai de deux mois suivant la réception de sa demande.

  • b).  Cas particuliers.

    • 1. Demandes émanant des autorités judiciaires (11) et des juridictions administratives.

      Par dérogation au principe de la non-communication, ces demandes sont traitées de la façon suivante :

      • documents couverts par le secret de défense : adresser le dossier complet, avec tous les éléments d'appréciation qui ont pu être recueillis, au cabinet du ministre, sous-direction des bureaux du cabinet bureau correspondance et discipline générales (12) ;

      • autres documents : satisfaire la demande.

    • 2. Demandes émanant de magistrats ou de rapporteurs de la cour des comptes.

      Ces demandes sont traitées conformément aux directives contenues dans l'instruction no 2006/DR du 6 juin 1984 du ministre de la défense fixant les dispositions à observer à observer à l'occasion d'enquêtes et d'investigations effectuées au sein des armées par des personnalités extérieurs à la défense (13).

    • 3. Demandes émanant de parlementaires.

      Adresser le dossier complet, avec tous les éléments d'appréciation, au cabinet du ministre, sous-direction des bureaux du cabinet, bureau de la correspondance parlementaire (12).

    • 4. Demandes émanant de parlementaires, rapporteurs d'une commission d'enquête ou de contrôle de l'assemblée nationale ou du sénat (14).

      Satisfaire la demande, sauf pour les documents à caractère secret concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat et pour les procédures judiciaires. Ces demandes devront être adressées, avec le dossier complet, au cabinet du ministre, sous-direction des bureaux du cabinet, bureau de la correspondance parlementaire.

    • 5. Demandes émanant de la commission d'accès aux documents administratifs.

      Agir de la même façon qu'à l'égard des demandes émanant des autorités judiciaire et des juridictions administratives [cf. 124 b) 1o ci-dessus].

1.1.3. Documents parfois communicables.

1.1.3.1. Nature des documents.

Des documents qui n'appartiennent à aucune des deux catégories visées aux paragraphe 11 et 12 ci-dessus peuvent dans certains cas être communiqués. Il s'agit essentiellement :

  • de documents comptables ;

  • de contrats et de conventions (ainsi que de tous les documents relatifs à leur élaboration ou à leur exécution) ;

  • de pièces de correspondance courante : lettres, notes, dépêches échangées entre les divers organismes administratifs ou entre ceux-ci et l'extérieur ;

  • de documents partiels ou provisoires (rapports, études, avis, comptes rendus) constitutifs d'un dossier resté inachevé.

1.1.3.2. Conduite à tenir en cas de demande de communication :

Deux cas sont à considérer :

  • a).  Les documents ont fait l'objet d'une publication ou d'une signalisation.

    La règle générale est la communication.

  • b).  Les documents n'ont été ni publiés ni signalés.

La conduite à tenir est différente selon la catégorie à laquelle appartient le demandeur et l'échelon où intervient la décision.

  • 1. Particuliers.

    La compétence pour accorder la demande se situe à l'échelon du ministre. Par conséquent, les demandes de communication paraissent justifiées, compte tenu des justifications produites ou de la nature des documents, sont à soumettre pour décision au cabinet du ministre, sous-direction des bureaux du cabinet, bureau correspondance et discipline générales. Dans les autres cas, refuser.

  • 2. Administrations publiques.

    En principe, satisfaire la demande.

    Soumettre les cas particuliers paraissant justifier un refus au cabinet du ministre, sous-direction des bureaux du cabinet, bureau correspondance et discipline générales.

  • 3. Autorités judiciaires. Juridictions administratives. Commission d'accès aux documents administratifs.

    Satisfaire les demandes.

  • 4. Avocats.

    Transmettre les demandes pour décision au cabinet du ministre, sous-direction des bureaux du cabinet, bureau correspondance et discipline générales, accompagnées des motifs de la demande et de toutes les justifications nécessaires.

  • 5. Magistrats ou rapporteurs de la cour des comptes.

    Traiter leurs demandes conformément aux dispositions contenues dans l'instruction ministérielle citée à l'alinéa 124 b) 2o ci-dessus.

  • 6. Parlementaires.

    Agir de la même façon qu'au paragraphe 124 ci-dessus [alinéa 124 b) 3o ou 4o selon le cas].

1.1.3.3. Procédure de la communication.

Cette procédure est identique à celle prévue pour les documents non nominatifs communicables de plein droit (cf. 112 ci-dessus).

  • a).  Délais de réponse.

    Quelle que soit la suite réservée aux demandes présentées, celles-ci doivent faire l'objet d'une réponse dans le mois suivant la date de réception de la demande.

  • b).  Modalités de communication.

    Conforme à celles des documents non nominatifs communicables de plein droit [voir 112 b) ci-dessus].

  • c).  Motivation du refus.

    Le refus de communication doit être motivé en s'appuyant sur l'article premier de la loi du 17 juillet 1978 (documents n'entrant pas dans le champ d'application de la loi) et éventuellement sur l'article 6 de cette loi (cas des documents classifiés, protégés ou contenant des informations sur la vie privée cités aux § 121 à 123 ci-dessus).

1.1.4. Documents contenus dans les fichiers non nominatifs.

  • a).  Fichiers automatisés.

    L'accès à ces fichiers (ou traitements) résulte à la fois de la loi 78-17 du 06 janvier 1978 (art. 3 et 6 reproduits en annexe V) et de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978.

    Les requérants peuvent, par conséquent, utiliser deux voies distinctes pour accéder aux documents (ou informations) de caractère non nominatif contenus dans ces fichiers :

    • Soit exercer, au titre de l'article premier de la loi du 17 juillet 1978, leur droit d'accès général aux documents administratifs selon les dispositions précisées dans les paragraphes 11 et 12 ci-dessus.

    • Soit s'adresser aux services compétents au titre de l'article 3 de la loi du 06 janvier 1978 qui leur donne droit de connaître et de contester les informations et les raisonnements utilisés dans les traitements automatisés, à condition que les résultats de ces traitements leurs soient opposés.

    Ces dernières demandes sont traitées selon les prescriptions contenues au chapitre II de l'instruction no 12467/DEF/SGA du 11 mars 1982 (BOC, p. 1381 ; abrogée par l' instruction 954 /DEF/SGA du 13 septembre 1994 BOC, p. 3660) concernant l'application au ministère de la défense des dispositions de la loi du 06 janvier 1978 . Par ailleurs, les demandeurs peuvent, conformément à l'article 3 de la loi du 17 juillet 1978, consigner leurs observations en annexe des documents administratifs constitutifs des fichiers dont les résultats leur sont opposés.

    L'accès à ces fichiers relève donc de la compétence complémentaire :

    • de la commission d'accès aux documents administratifs ;

    • de la commission nationale de l'informatique et des libertés.

    Pour éviter les problèmes de compétence entre ces deux commissions, des réunions périodiques ont lieu entre leurs représentants pour faire le point des questions d'intérêt commun. En outre, en cas d'erreur d'acheminement dans le dépôt des demandes, chaque commission transmet d'initiative à l'autre les dossiers relevant de celle-ci, en informant les demandeurs de cette transmission.

  • b).  Fichiers non automatisés.

    L'accès aux documents contenus dans ces fichiers est de la compétence exclusive de la CADA.

1.2. DOCUMENTS NOMINATIFS.

L'article 6 bis, ajouté à la loi du 17 juillet 1979 par la loi du 11 juillet 1979 (BOC, p. 3098) (voir ANNEXE I), reconnaît le droit aux personnes qui le demandent d'obtenir la communication des documents administratifs de caractère nominatif les concernant sans que les motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés.

Ce droit s'applique quel que soit le support utilisé : papier, bande magnétique, pellicule photographique ou cinématographie, etc.

En revanche, ce droit se voit opposer le secret de défense. Il convient donc, pour une bonne application de ces dispositions, de faire la distinction entre les documents protégés et les autres documents : documents nominatifs individuels et documents nominatifs collectifs.

1.2.1. Documents protégés.

1.2.1.1. Documents constitutifs de fichiers « sensibles ».

Conformément à l'arrêt Bertin du conseil d'Etat du 19 mai 1983(voir ANNEXE III), toute demande de documents nominatifs contenus dans un fichier (automatisé, mécanographique ou manuel) du ministère est placée sous le contrôle de « la commission nationale de l'informatique et des libertés »(15). Cette commission chargée de veiller au respect de la loi 78-17 du 06 janvier 1978 (BOC, 1979, p. 4161 sur l'informatique, les fichiers et les libertés est notamment seule compétente pour procéder, par l'intermédiaire d'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au conseil d'Etat, à la cour de cassation ou à la cour des comptes, aux investigations concernant les informations nominatives contenues dans un fichier et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique (direction générale de la sécurité extérieure, direction de la protection et de la sécurité de défense, gendarmerie nationale).

Toutes ces demandes sont traitées conformément aux prescriptions contenues au chapitre II de l'instruction no 12467/DEF/SGA du 11 mars 1982 concernant l'application au ministère des dispositions de la loi 78-17 du 06 janvier 1978 .

1.2.1.2. Autres documents protégés.

Les documents couverts par l'un des trois niveaux du secret de défense ne peuvent être communiqués qu'aux personnes admises au niveau requis et ayant besoin d'en connaître pour l'accomplissement de leurs fonctions ou de leurs missions.

Les documents non couverts par le secret de défense, mais protégés par une mention de « confidentialité spécifique » ou de « diffusion restreinte » sont normalement communicables, en vertu de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, aux seuls intéressés.

En cas de doute sur le communicabilité, saisir pour décision, avec tous les éléments du dossier, le cabinet du ministre, sous-direction des bureaux du cabinet, bureau correspondance et discipline générale (16).

1.2.2. Documents nominatifs individuels.

1.2.2.1. Nature des documents.

Un document nominatif individuel est un document qui porte une appréciation ou un jugement de valeur sur une seule personne physique.

Exemples : attestations, diplômes, etc.

1.2.2.2. Conduite à tenir en cas de demande de communication.

La conduite à tenir est différente selon la catégorie à laquelle appartient le demandeur. S'il s'agit :

  • a).  De l'intéressé lui-même.

    Communication de droit, sous réserve des dispositions particulières en matière médicale.

  • b).  D'un ayant cause de l'intéressé.

    Communication sur demande justifiée et sous réserve que les intérêts du défunt et ceux du demandeur se rejoignent.

    Exemples :

    • est communicable un document nécessaire à l'établissement d'un dossier de pension ou d'assurance ;

    • n'est pas communicable un rapport défavorable au défunt ou un document faisant état d'un secret de sa vie privée.

  • c).  Du représentant de l'intéressé (avocat, compagnie d'assurance).

    En principe, refus de communication sauf dans deux cas :

    • quand l'intéressé a fait expressément connaître son accord ;

    • quand le demandeur est détenteur d'un titre lui permettant d'agir aux lieu et place de l'intéressé.

  • d).  D'un tiers.

    Refus de communication, sauf accord exprès de l'intéressé.

  • e).  De l'autorité judiciaire ou d'une juridiction administrative.

    Communication de droit.

  • f).  D'une administration publique.

    En principe, refus de communication.

    En cas de doute sur la conduite à tenir, saisir pour décision le cabinet du ministre, sous-direction des bureaux du cabinet, bureau correspondance et discipline générales.

  • g).  De la commission d'accès aux documents administratifs.

    Communication de droit dans les délais prescrits par le président de la commission.

1.2.2.3. Procédure de la communication.

Cette procédure est identique à celle prévue pour les documents non nominatifs communicables de plein droit (cf. 112 ci-dessus).

  • a).  Délais.

    Les réponses (favorables ou non) doivent être adressées aux demandeurs dans un délai d'un mois suivant la date de réception de la demande.

  • b).  Modalités de la communication.

    • 1. Autorités compétentes pour décider de la suite à réserver aux demandes de communication :

      • en principe, l'organisme détenteur du document réclamé ;

      • celui-ci peut toujours, en cas de doute, transmettre pour décision le document à l'autorité supérieure.

    • 2. Modes de communication.

      Identiques à ceux des documents communicables de plein droit [voir 112 b) ci-dessus].

  • c).  Motivation du refus.

    Conformément aux dispositions contenues dans l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, le refus de communication doit être motivé en s'appuyant sur le caractère nominatif du document qui empêche de le communiquer à quelqu'un d'autre qu'à l'intéressé lui-même.

1.2.3. Documents nominatifs collectifs.

1.2.3.1. Nature des documents.

Un document nominatif collectif est un document dans lequel il est fait état sur le plan qualitatif de deux ou plusieurs personnes physiques.

Exemples : rapports de commandement, comptes rendus, etc.

1.2.3.2. Conduite à tenir en cas de demande de communication.

La décision à prendre doit tenir compte des éléments de la vie privée des personnes en cause ou d'ordre strictement personnel qui sont dévoilés dans le document (normalement revêtu de la mention « confidentiel-personnel »).

La conduite à tenir est différente selon la catégorie à laquelle appartient le demandeur. S'il s'agit :

  • a).  D'une personne nommée dans le document.

    Communication de droit, à l'exception des passages portant atteinte au secret de la vie privée, au secret médical et au secret en matière industrielle et commerciale concernant les autres personnes qui y sont nommées.

  • b).  D'un ayant cause d'une personne défunte nommée dans le document.

    En principe, la conduite à tenir est la même, sous réserve toutefois que les intérêts du défunt et ceux du demandeur se rejoignent : il ne saurait être question de communiquer un document contenant un jugement défavorable sur un défunt.

  • c).  D'un représentant d'une personne nommée dans le document (avocat, compagnie d'assurance).

    En principe, refus de communication, sauf si :

    • l'intéressé a fait expressément connaître son accord ;

    • le demandeur est détenteur d'un titre lui permettant d'agir aux lieu et place de l'intéressé.

    Dans ces deux cas, le représentant peut recevoir communication du document dans les conditions définies au paragraphe 232 a) ci-dessus.

  • d).  D'un tiers.

    Refus de communication.

  • e).  D'une autorité judiciaire ou d'une juridiction administrative.

    Communication de droit.

  • f).  D'une administration publique.

    En règle générale, refus de communication.

    En cas de doute sur la conduite à tenir, saisir pour décision le cabinet du ministre, sous-direction des bureaux du cabinet, bureaux correspondance et discipline générales.

  • g).  De la commission d'accès aux documents administratifs.

    Communication de droit dans les délais prescrits par le président de la commission.

1.2.3.3. Procédure de la communication.
  • a).  Délais de réponse et modalités de communication.

    Identiques à ceux prévus au paragraphe 112.

  • b).  Motivation du refus.

    Conformément aux dispositions contenues dans l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, le refus de communication doit être motivé soit par la mise en cause de tierces personnes, soit par la révélation d'informations relatives à leur vie privée, soit par la révélation d'informations d'ordre strictement personnel (couvertes par le secret médical ou le secret en matière commerciale et industrielle notamment).

1.2.4. Cas particuliers.

1.2.4.1. Documents mixtes.

Lorsque des documents contiennent à la fois des mentions nominatives et non nominatives, la communication partielle aux tiers des informations non nominatives peut être envisagée. En effet, l'existence de mentions nominatives ne saurait avoir pour effet de rendre non communicable au tiers l'ensemble du document en cours. Cependant, si le « découpage » (17) est impossible ou rend le document incompréhensible, ou encore, en dénature le sens, l'ensemble du document devient alors non communicable.

Les mêmes principes s'appliquent aux documents dont seuls quelques passages sont couverts par l'un des secrets de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : ces documents demeurent communicables après occultation des informations protégées.

1.2.4.2. Le dossier individuel du personnel.
  • a).  Nature du document.

    C'est un document strictement confidentiel, établi par l'autorité compétente conformément aux instructions propres aux différentes catégories de personnels de la défense. Ces instructions précisent la contexture ainsi que les conditions de détention et de tenue de ces dossiers.

  • b).  Conduite à tenir en cas de demande de communication.

    En application de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, toute personne administrée par le ministère de la défense peut demander communication de tout ou partie des documents constituant son dossier individuel.

    En revanche, s'agissant de documents strictement confidentiels, il est exclu qu'ils puissent être communiqués à une tierce personne, physique ou morale, publique ou privée, exception faite des autorités juridictionnelles judiciaires ou administratives.

    En cas de difficultés particulières, saisir le cabinet du ministre, sous-direction des bureaux du cabinet, bureau correspondance et discipline générales.

  • c).  Communication aux intéressés.

    • 1. Motifs de la communication.

      Les intéressés reçoivent communication de leur dossier individuel :

      • obligatoirement, dans le cadre de la loi du 22 avril 1905 (18) loi de finances du 22 avril 1905 ;

      • en dehors de cette loi de 1905, sur simple demande pour la première communication ;

      • sur demande motivée par un intérêt certain pour les communications suivantes, étant précisé que le délai séparant deux communications ne devrait pas, sauf cas particulier, être inférieur à six mois, afin de ne pas favoriser les demandes abusives. En cas de difficulté, saisir immédiatement le cabinet du ministre, sous-direction des bureaux du cabinet, bureau correspondance et discipline générales (19).

    • 2. Modalités de la communication.

      La communication s'effectue sur place.

      La communication a lieu en présence :

      • d'un officier d'un grade supérieur à celui du demandeur, si celui-ci est un militaire en activité de service ou un civil désirant consulter son dossier militaire ;

      • d'un sous-directeur, si le demandeur est un civil (en activité ou retraité) de catégorie A ou assimilé ;

      • d'un fonctionnaire de catégorie A ou assimilé, si le demandeur est un civil de catégorie B, C ou D.

      Dans tous les cas, les personnes chargées d'assister à la communication sont désignées par l'autorité responsable du dossier.

      La durée de la communication est limitée au temps normalement nécessaire pour prendre connaissance du dossier. L'intéressé est prévenu au préalable du temps dont il dispose.

      Pendant la consultation, l'intéressé est autorisé à prendre des notes. Cependant, aucune des pièces du dossier ne peut lui être confiée, même provisoirement.

      A l'issue de la communication, il est invité à en accuser réception par écrit en émargeant et en datant le dossier consulté (ou une pièce jointe). Sur sa demande, ses observations sont consignées en annexe du dossier. S'il le désire, il peut faire part, par écrit, ultérieurement, d'autres observations.

      La communication sur demande d'un dossier individuel doit intervenir dans le mois suivant la réception de la demande de communication.

      Les photocopies, éventuellement demandées à l'issue de la communication, sont délivrées immédiatement, en un seul exemplaire. La mention de leur délivrance est portée sur le document lui-même ou sur une pièce jointe. Au cas où la remise immédiate n'est pas possible, les photocopies sont adressées à l'intéressé, en un seul exemplaire, dans les meilleurs délais, et, en tout état de cause, dans les deux mois suivant la communication, après mention de leur délivrance sur le document lui-même (ou sur une pièce jointe). Sur demande expresse, les photocopies peuvent être certifiées conformes à l'original par l'autorité détentrice (20).

    • 3. Pièces à communiquer.

      Toutes les pièces du dossier doivent être communiquées, à l'exception :

      • des pièces couvertes par le secret de défense (confidentiel-défense, secret-défense, très secret-défense) ;

      • du casier judiciaire no 2 ;

      • des documents médicaux (voir III ci-après) ;

      • des passages des documents contenant des renseignements confidentiels portant atteinte au secret de la vie privée de tiers (enquête sociale, P-V de délibérations de conseil de discipline ou d'enquête, par exemple).

  • d).  Communication aux autorités judiciaires et aux juridictions administratives.

    En cas de demande de communication d'un dossier individuel par l'autorité judiciaire, l'autorité détentrice transmet la demande et le dossier accompagnés de toutes les observations utiles au cabinet du ministre, sous-direction des bureaux du cabinet, bureau correspondance et discipline générales.

    En cas de recours contentieux simultané devant les juridictions administratives, l'autorité détentrice, pour éviter tout risque de forclusion ou de dépassement des délais devant ces juridictions, transmet le dossier, sous le signe de l'urgence, au bureau correspondance et discipline générales et informe aussitôt de cet envoi la direction de la fonction militaire et des affaires juridiques, sous-direction des études et du contentieux, 26, boulevard Victor, 75996 Paris Armées.

    Après examen rapide du dossier, le bureau correspondance et discipline générales adresse directement celui-ci à la sous-direction des études et du contentieux. Il informe, en même temps, de cet envoi, l'autorité détentrice (21).

1.2.4.3. Procès-verbaux de gendarmerie.
  • a).  Nature des documents.

    Il existe deux grandes catégories de procès-verbaux établis par la gendarmerie.

    Les procès-verbaux d'enquêtes administratives, effectués au profit des autorités militaires ou des autorités administratives civiles (commissaires de la République, par exemple).

    Les procès-verbaux d'enquêtes judiciaires effectués au profit des autorités judiciaires, civiles ou militaires.

  • b).  Conduite à tenir.

    • 1. Procès-verbaux d'enquêtes administratives.

      Effectués au profit des autorités militaires.

      Ceux-ci ne peuvent être communiqués au public, conformément à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et à l' arrêté du 17 novembre 1980 du ministre de la défense (voir ANNEXE II et ANNEXE III), leur consultation ou leur communication risquant de porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité publique.

      Effectués au profit des autorités civiles.

      La décision de communication appartient à l'autorité civile.

    • 2. Procès-verbaux d'enquêtes judiciaires :

      • dans le cadre d'une procédure devant une juridiction de droit commun, la demande de communication est transmise aux autorités judiciaires compétentes ;

      • dans le cadre d'une procédure devant une juridiction spécialisée en matière militaire ou un tribunal aux armées la demande de communication est transmise, selon le cas :

        • aux procureurs de la République des juridictions spécialisées créées en juillet 1982 pour poursuivre, instruire et juger les crimes et délits en matière militaire commis en temps de paix sur le territoire de la République (22) ;

        • aux commissaires du gouvernement du tribunal des forces armées de Paris et du tribunal aux armées de Landau pour les infractions de toute nature commises en temps de paix hors du territoire de la République (23) ;

      • dans le cadre d'une procédure devant une juridiction militaire (tribunaux territoriaux des forces armées et tribunaux militaires aux armées créés en temps de guerre) la demande est adressée à l'officier greffier, chef du service du greffe du tribunal compétent. La communication intervient dans les conditions définies par l'article 28 du décret 71-680 du 11 août 1971 (24), modifié le 28 novembre 1979 et le 7 avril 1983, relatif à l'administration des juridictions des forces armées.

1.2.5. Procédure de recherche des documents nominatifs.

Pour être prises en considération, les demandes de documents nominatifs doivent préciser le ou les documents concernés ou contenir des indications suffisantes pour les identifier.

Sans références précises, l'administration n'a pas à effectuer de recherches particulières pour localiser les documents réclamés.

Face à une demande imprécise, l'autorité saisie informe par écrit le requérant de cette imprécision et l'invite, en cas de maintien de sa requête, à fournir les précisions nécessaires à la recherche du document.

Cette procédure résulte d'un arrêt du conseil d'Etat du 9 mars 1983 (arrêt SOS défense) qui a estimé que : « la loi du 17 juillet 1978 n'a pas pour objet ou pour effet de charger le service compétent de procéder à des recherches en vue de fournir au demandeur une documentation sur un sujet donné ».

1.3. Documents médicaux.

Les dispositions du présent paragraphe concernent les organismes détenteurs de documents médicaux (24), en dehors des établissements hospitaliers, infirmeries, centres de sélection et tous autres organismes placés sous la responsabilité d'un médecin des armées pour lesquels les règles à observer en matière de secret médical font l'objet d'instructions particulières de la direction centrale du service de santé des armées.

1.3.1. Le secret médical.

L'article 378 du code pénal impose le respect du secret médical à toute personne qui, par son état ou ses fonctions, détient des informations ou documents à caractère médical concernant autrui. La portée de cet article est générale et absolue.

Toutefois, le secret médical n'est pas opposable à l'intéressé lui-même dans l'intérêt duquel il est institué. En outre, il peut être levé dans certaines circonstances déterminées par la loi au profit de certaines personnes.

1.3.2. Communication de documents médicaux à l'intéressé.

Les demandes des intéressés sont satisfaites de droit. Toutefois, la communication du document demandé intervient suivant la procédure définie par l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 qui dispose dans son deuxième alinéa que :

« Les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. »

Les requérants, dont il importe de vérifier l'identité, sont donc invités, dans le cas où ils ne l'auraient pas fait, à faire connaître le médecin qu'ils désignent pour être rendu destinataire des documents médicaux qui les concernent personnellement et dont ils désirent prendre connaissance.

1.3.3. Communication de documents médicaux aux proches d'un défunt.

La jurisprudence administrative et la CADA ont admis le droit à l'information médicale des proches d'un défunt en accordant à la veuve d'une personne décédée à l'hôpital le droit d'accéder au dossier médical de son mari.

Ce droit s'applique uniquement aux membres de la proche famille (veuve le plus souvent ou, à défaut, descendants ou ascendants directs) pouvant invoquer un intérêt direct, légitime et personnel à la communication.

La communication intervient selon les modalités précisées au paragraphe 32 ci-dessus (communication par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cet effet par les proches).

En cas de doute sur le droit à l'information des requérants, il convient de saisir le cabinet du ministre, sous-direction des bureaux du cabinet, bureaux correspondance et discipline générales.

1.3.4. Communication de documents médicaux à des tiers.

1.3.4.1. Principe.

Le secret médical doit être opposé aux tiers.

Toute demande de communication de documents médicaux émanant d'un tiers fait l'objet d'un refus, quelle que soit la qualité de ce dernier (assurance, administration, avocat, etc.).

De même, aucun tiers ne peut être rendu destinataire de documents médicaux à la demande de l'intéressé, sauf s'il s'agit d'un médecin.

1.3.4.2. Exceptions.

Elles sont précisées par la loi.

Le secret professionnel peut être levé au profit :

  • a).  Des juges d'instruction agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par l'article 81 du code de procédure pénale qui leur permet de procéder à tous les actes d'information (transport, perquisition, saisie, etc.) qu'ils jugent utiles à la manifestation de la vérité.

  • b).  Des médecins experts près les tribunaux :

    • soit à la demande de l'intéressé ou de ses proches ;

    • soit à la demande d'un juge d'instruction dans le cadre des mesures prévues par l'article 81 du code de procédure pénale ;

    • soit dans le cas où ils ont été choisis par les parties ou commis par la juridiction contentieuse compétente en vue de la mise en œuvre d'une législation particulière (litiges consécutifs à des accidents de travail par exemple).

  • c).  Des services administratifs chargés de l'instruction des demandes de pensions d'invalidité formulées :

    • au profit des militaires, au titre du code des pensions militaires d'invalidité ;

    • au profit des fonctionnaires civils, au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.

  • d).  Des organismes de sécurité sociale liquidateurs de rentes ou d'indemnités relatives à un accident du travail.

1.3.5. Documents médicaux couverts par le secret de défense.

Toute demande concernant ces documents est transmise, accompagnée des documents eux-mêmes, au cabinet du ministre, sous-direction des bureaux du cabinet, bureau correspondance et discipline générales.

1.4. Demandes répétitives ou abusives.

L'administration n'est pas tenue de répondre aux demandes répétitives ou manifestement abusives par leur nombre ou leur caractère systématique.

La commission d'accès aux documents administratifs estime que pour déterminer le caractère abusif des demandes, l'administration doit faire appel à la notion de « délai raisonnable » qui doit séparer deux demandes d'accès portant sur des documents identiques et formées par les mêmes personnes.

Par conséquent, ne pas répondre lorsque des demandes portant sur les mêmes documents sont formées de façon systématique par les mêmes personnes.

En cas de doute sur la conduite à tenir, saisir pour décision, avec tous les éléments du dossier, le cabinet du ministre, sous-direction des bureaux du cabinet, bureau correspondance et discipline générales.

1.5. Documents versés aux services d'archives.

1.5.1. Documents communicables.

Les documents administratifs communicables restent communicables lorsqu'ils sont versés dans un dépôt d'archives.

Ce principe résulte d'une double disposition législative (25).

1.5.2. Documents non communicables.

Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de l'article 6 du décret 79-1035 du 03 décembre 1979 sur les archives de la défense et de l'article IV de l' instruction 10308 /DEF/DAJ/AA/4 du 13 avril 1981 relative aux archives de la défense, les documents non communicables deviennent communicables à l'expiration d'un délai variant, selon les cas, entre cent cinquante et trente ans.

  • a).  Cent cinquante ans à compter de la date de naissance pour les documents comportant des renseignements individuels de caractère médical.

  • b).  Cent vingt ans à compter de la date de naissance pour les dossiers de personnel.

  • c).  Cent ans à compter de la date de l'acte ou de la clôture du dossier pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, ainsi que pour les registres de l'état civil.

  • d).  Cent ans à compter de la date du recensement ou de l'enquête pour les documents contenant des renseignements individuels ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d'une manière générale, aux faits et comportements d'ordre privé, collectés dans le cadre des enquêtes statistiques des services publics.

  • e).  Soixante ans à compter de la date de l'acte pour :

    • les documents classifiés « secret-défense » et « très secret-défense », dont la classification a été maintenue ;

    • les dossiers, rapports et fiches de renseignements, à caractère nominatif, mettant en cause la vie privée ou intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense nationale ;

    • les dossiers des 2e bureaux des états-majors et des bureaux de renseignements et de relations internationales militaires ;

    • les dossiers de la direction générale de la sécurité extérieure ;

    • les archives des services de gendarmerie mettant en cause la vie privée ou intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense nationale ;

    • les dossiers de la direction de la protection et de la sécurité de la défense.

  • f).  Trente ans à compter de la date de l'acte, pour le reste des documents non communicables, notamment :

    • les documents classifiés « confidentiel-défense », dont la classification a été maintenue ;

    • les documents relatifs au secret industriel, technologique ou commercial (26).

1.5.3. Procédure de la communication.

  • a).  La procédure de communication ainsi que les dérogations aux conditions générales de communication des documents versés aux services d'archives de la défense sont indiquées par l' instruction 10308 /DEF/DAJ/AA/4 du 13 avril 1981 (BOC, p. 1995) relative aux archives de la défense (§ 413, 42, 43 et 44).

  • b).  La délivrance de copies intervient dans les mêmes conditions que pour les documents qui n'ont pas été versés dans un service d'archives [cf. 112 b) 3o].

1.6. Dispositions complémentaires.

Les cas d'espèces, autres que ceux prévus dans les pages précédentes, présentant des difficultés d'application, sont soumis pour décision au cabinet du ministre, sous-direction des bureaux du cabinet, bureau correspondance et discipline générales, accompagnés des documents en cause et des avis motivés des différentes autorités concernées.

Par ailleurs, en cas de demande d'avis déposée par une personne auprès de la commission d'accès aux documents administratifs, la représentation du ministère auprès de cette commission, au titre du dernier alinéa de l'article premier du décret 78-1136 du 06 décembre 1978 (N.i. BOC ; JO du 7 p. 4094) relatif à la CADA (27), sera en tant que de besoin assurée par la sous-direction des bureaux du cabinet afin de présenter, devant cette commission, une doctrine ministérielle cohérente.

En conséquence, tout organisme (ou service du ministère) prévenu d'une demande d'avis déposée auprès de la CADA doit en aviser aussitôt le cabinet du ministre, sous-direction des bureaux du cabinet, en lui communiquant tous les éléments d'information dont il dispose.

2. Communication de renseignements.

2.1. Généralités.

Les autorités du ministère de la défense sont constamment saisies, à tous les échelons, de demandes de renseignements de toutes sortes sur les sujets les plus divers émanant tant des administrations publiques que des particuliers, associations ou organismes d'intérêt général.

La suite à donner à de telles demandes n'est pas toujours certaine, car, s'il importe de renseigner au mieux les requérants dont les demandes paraissent fondées, il faut aussi éviter de révéler des informations d'ordre confidentiel ou dont la divulgation pourrait nuire à des personnes ou au service public.

Les militaires et les fonctionnaires du ministère de la défense sont, en effet, soumis, en vertu de l'article 18 du statut général des militaires et de l'article 26 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) portant droits et obligations des fonctionnaires, à une obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Toute communication contraire aux règlements de pièces ou de documents de service à des tiers est interdite.

Le présent chapitre a pour but de rappeler les règles à suivre dans le domaine de la communication de renseignements.

Lorsqu'une demande de renseignement est adressée à une autorité, il appartient à celle-ci de contrôler si l'information réclamée est contenue dans un ou plusieurs documents administratifs. Trois hypothèses sont alors probables :

  • 1. Les renseignements demandés figurent dans un (ou quelques) document(s) administratif(s).

    Les règles qui régissent la communication des documents administratifs (voir CHAPITRE PREMIER) s'appliquent intégralement à la communication de ces renseignements. La conduite à tenir à leur égard est identique à celle qui doit être tenue à l'égard du ou des documents contenant les renseignements souhaités.

  • 2. Les renseignements ne figurent dans aucun document administratif.

    L'autorité saisie informe par écrit le requérant du résultat négatif de ses investigations et l'invite à fournir toutes précisions complémentaires éventuelles qui pourraient faciliter les recherches ultérieures.

  • 3. Les renseignements figurent dans un grand nombre de documents épars.

    L'administration qui, en aucun cas, n'a à élaborer une synthèse de ces documents ni à procéder à des recherches en vue de fournir aux demandeurs une documentation sur un sujet donné applique les prescriptions suivantes qui sont différentes selon la nature des renseignements réclamés (nominatifs ou non nominatifs).

2.2. RENSEIGNEMENTS NON NOMINATIFS.

La conduite à tenir est déterminée par référence à la publication et à la signalisation des documents prévues par l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 (voir ANNEXE I) et par l' instruction 10254 /DEF/DAJ/AA/2 du 12 mars 1982 (BOC, p. 997) sur la signalisation des documents administratifs.

2.2.1. Renseignements publiés (ou tirés de documents signalés).

Il importe que l'administration militaire ne soit pas conduite à effectuer au profit de tiers, extérieurs au ministère, des recherches qui accapareraient une part importante de son activité.

En conséquence, la règle à observer est la suivante :

Demandes des autorités judiciaires, des juridictions administratives, des administrations publiques ou des parlementaires. Communication de droit sur demande motivée.

Demande de tout autre personne physique ou morale. Communication éventuelle, dans la mesure où la demande est fondée et sous réserve qu'elle ne soit pas génératrice de longues recherches de documentation.

2.2.2. Renseignements non publiés (ou non tirés de documents signalés).

Il faut considérer deux sortes de documents :

2.2.2.1. Renseignements non protégés.

Ce sont des renseignements tirés de documents internes à l'administration militaire (correspondance courante, rapports, études, avis qui n'ont pas été suivis d'une décision, contrats, etc.).

La conduite à tenir est différente selon que la demande émane :

  • a).  Des autorités judiciaires ou des juridictions administratives.

    Satisfaction de droit sur demande motivée.

  • b).  Des administrations publiques.

    Satisfaction de la demande lorsque celle-ci est motivée et n'implique pas de longues recherches.

  • c).  De particuliers.

    En principe, refus.

  • d).  D'avocats.

    Transmission au cabinet du ministre, sous-direction des bureaux du cabinet, bureau correspondance et discipline générales de la demande accompagnée des motifs et de toutes justifications nécessaires fournis par les requérants.

  • e).  De magistrats ou de rapporteurs de la cour des comptes.

    Les demandes sont traitées conformément aux directives particulières contenues dans l'instruction ministérielle no 2006/DR du 6 juin 1984 fixant les dispositions à observer à l'occasion d'enquêtes et d'investigations effectuées au sein des armées par des personnalités extérieures de la défense [voir l'alinéa 124 b) 2o du chap. 1er ci-dessus].

  • f).  De parlementaires.

    Transmission au cabinet du ministre, sous-direction des bureaux du cabinet, bureau de la correspondance parlementaire des demandes accompagnées de tous les éléments d'appréciation nécessaires.

  • g).  D'une commission parlementaire d'enquête ou de contrôle.

    Satisfaction de droit sur demande motivée.

2.2.2.2. Renseignements protégés.
  • a).  Cas général.

    Un renseignement ou une information contenu dans un document protégé national ou étranger (voir 121 et 122 du chap. 1er ci-dessus) ne peut être communiqué.

    Le refus opposé au demandeur est motivé par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et par l' arrêté ministériel du 17 novembre 1980 qui permettent de refuser la communication de renseignements portant non seulement atteinte au secret de la défense nationale, mais aussi aux renseignements protégés ne relevant pas du secret de défense : informations classées « confidentiel-technologie, industrie ou commercial » (28).

  • b).  Cas particuliers.

    • 1. Demande émanant des autorités judiciaires, des juridictions administratives, des commissions parlementaires d'enquête ou de contrôle :

      • s'il s'agit d'un renseignement couvert par l'un des trois niveaux du secret de défense (très secret-défense, secret-défense, confidentiel-défense), l'affaire est soumise au cabinet du ministre, sous-direction des bureaux du cabinet, bureau correspondance et discipline générales ;

      • s'il s'agit d'un renseignement relevant d'une autre mention de protection, la demande est satisfaite.

    • 2. Demande émanant de magistrats ou de rapporteurs de la cour des comptes.

      A traiter conformément aux directives de l'instruction ministérielle citée à l'alinéa 124 b) 2o du chapitre premier ci-dessus.

2.3. RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS.

2.3.1. Nature de ces renseignements.

Sont considérés comme nominatifs, les renseignements comportant des appréciations ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée.

2.3.2. Conduite à tenir.

Les règles à suivre sont fonction de la nature de la demande et de la qualité du demandeur qui, en principe, ne peut être que l'intéressé lui-même.

2.3.2.1. Renseignements protégés par le secret de défense.

Les demandes font l'objet d'un refus de communication fondé sur l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et le décret no 81-514 du 12 mai 1981 sur la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat.

2.3.2.2. Renseignements protégés par une mention de protection ne relevant pas du secret de défense.

Les renseignements protégés par une mention de protection ne relevant pas du secret de défense, notamment par la mention « confidentiel-personnel », sont, conformément à l'instruction ministérielle no 981/DR du 13 mars 1984 :

  • communicables directement aux intéressés, à l'exception des renseignements d'ordre médical soumis aux mêmes contraintes que les documents médicaux ;

  • non communicables aux tiers, à l'exception des personnes ayant strictement besoin d'en connaître dans le cadre de leurs fonctions.

2.3.2.3. Renseignements concernant la manière de servir.

Les appréciations sur la manière de servir et la conduite des personnels en service ainsi que des anciens personnels de la défense ne peuvent être communiquées, en dehors des intéressés eux-mêmes, que dans les deux cas suivants :

  • a).  Demandes émanant de l'autorité judiciaire ou d'une juridiction administrative.

    Satisfaction de droit.

  • b).  Demandes émanant d'une administration publique.

    Satisfaction dans le cas où la demande est motivée par une candidature de l'intéressé à un emploi.

Les cas particuliers, paraissant justifier un refus (29) sont soumis au cabinet du ministre, sous-direction des bureaux du cabinet, bureau correspondance et discipline générales.

2.3.2.4. Renseignements concernant la vie privée.

Par nature, ce sont des renseignements confidentiels (situation de famille, filiation, ressources, etc.).

En principe, à l'exception des demandes émanant des autorités judiciaires ou de l'intéressé lui-même, les demandes concernant des renseignements de cette nature font l'objet d'une décision de refus.

Toutefois, des dérogations peuvent être apportées à cette règle en faveur :

  • des ayants cause, sous réserve que les intérêts du défunt coïncident avec le leur ;

  • des représentants de l'intéressé (avocats, compagnies d'assurance), si le demandeur est détenteur d'un titre lui permettant d'agir aux lieu et place de l'intéressé.

2.3.2.5. Renseignements sur les adresses personnelles
(Nouvelle rédaction : 1er mod.).

Les règles à observer à l'égard des demandes d'adresses sont les suivantes :

  • a).  Communication de droit sur demande motivée :

    • pour les autorités juridictionnelles judiciaires ou administratives ;

    • pour les administrations publiques uniquement lorsqu'une disposition législative le prévoit expressément (30).

  • b).  Refus de communication :

    • pour les autres administrations ainsi que les organismes publics ou privés ;

    • pour les particuliers (y compris les membres de la famille).

Dans ce cas la demande d'adresse est transmise à la personne recherchée qui lui donne la suite qu'elle juge opportune. Le requérant est simplement avisé que sa demande à été transmise à l'intéressé ou, éventuellement, à une personne qui paraît correspondre à la personne recherchée.

2.4. DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES.

Quel que soit le type de renseignement communiqué, quand celui-ci est fourni, il convient d'éviter de faire référence aux documents dont la connaissance paraît devoir être restreinte.

Les cas d'espèce présentant des difficultés d'application sont soumis systématiquement pour décision au cabinet du ministre, sous-direction des bureaux du cabinet, bureau correspondance et discipline générales accompagnés des documents en cause et des avis motivés des différentes autorités concernées.

En cas de demande d'avis déposée par une personne auprès de la commission d'accès aux documents administratifs, il y aura, bien qu'il ne s'agisse pas de documents administratifs, application des prescriptions des deux derniers paragraphes de l'article VI du chapitre premier ci-dessus afin d'assurer en permanence le suivi de ces affaires par le même organisme du ministère.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Annexes

ANNEXE I. Extrait de la loi n° 78-753 du 17 juillet1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.

TITRE PREMIER De la liberté d'accès aux documents administratifs.

Art. 1er

Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif.

Sont considérés comme documents administratifs au sens du présent titre tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, à l'exception des avis du conseil d'Etat et des tribunaux administratifs, prévisions et décisions revêtant la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de traitements automatisés d'information non nominatives.

Art. 2

Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public.

Art. 3

Sous réserve des dispositions de la loi 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les informations nominatives figurant dans les fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées.

Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné.

L'utilisation d'un document administratif au mépris des dispositions ci-dessus est interdite.

Art. 4

L'accès aux documents administratifs s'exerce :

  • a).  Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ou n'en permet pas la reproduction.

  • b).  Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par délivrance de copie en un seul exemplaire aux frais de la personne qui les sollicite, et sans que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de fonctionnement créées par l'application du présent titre.

Le service doit délivrer la copie sollicitée ou la notification de refus de communication prévue à l'article 7.

Art. 5

Une commission dite « commission d'accès aux documents administratifs » est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs dans les conditions prévues par le présent titre, notamment en émettant des avis lorsqu'elle est saisie par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir la communication d'un document administratif, en conseillant les autorités compétentes sur toute question relative à l'application du présent titre et en proposant toutes modifications utiles des textes législatifs ou réglementaires relatifs à la communication de documents administratifs.

La commission établit un rapport annuel qui est rendu public.

Un décret en conseil d'Etat détermine la composition et le fonctionnement de la commission prévue au présent article.

Art. 6

Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte :

  • au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;

  • au secret de la défense nationale, de la politique extérieure ;

  • à la monnaie et au crédit public, à la sûreté de l'Etat et à la sécurité publique ;

  • au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;

  • au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux ;

  • au secret en matière commerciale et industrielle ;

  • à la recherche, par les services compétents des infractions fiscales et douanières ;

  • ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi (1).

Pour l'application des dispositions ci-dessus, les listes des documents administratifs qui ne peuvent être communiqués au public en raison de leur nature ou de leur objet sont fixées par arrêtés ministériels pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs.

Art. 6 bis

Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés.

Toutefois, les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.

Art. 7

Le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée.

Lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête.

Art. 8

Sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme, fût-il de droit privé, chargé de la gestion d'un service public, n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée.

Art. 9

Font l'objet d'une publication régulière :

  • 1. Les directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives.

  • 2. La signalisation des documents administratifs.

Un décret en conseil d'Etat pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs précisera les modalités d'application du présent article.

Art. 10

Les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique. L'exercice du droit à la communication institué par le présent titre exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de reproduire, de diffuser ou d'utiliser à des fins commerciales les documents communiqués.

Art. 11, 12

(pour mémoire).

Art. 13

Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent titre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment des dits documents.

ANNEXE II. Extrait du décret 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs.

Contenu

(Nouvelle rédaction : 3e modif.)

Art. 1er

Sont abrogés :

  • 1. La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 7 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 susvisée ;

  • 2. Le deuxième alinéa de l'article 7 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 susvisée.

Art. 2

Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application du titre premier de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978, vaut décision de refus.

En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article pour saisir la commission instituée à l'article 5 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978.

La saisine de la commission, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, est obligatoire préalablement à tout recours contentieux.

La commission notifie, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, son avis à l'autorité compétente qui informe la commission, dans le mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande.

Le silence gardé par l'autorité compétente pendant plus de deux mois à compter de la saisine de la commission par l'intéressé vaut décision de refus.

Le délai de recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'intéressé de la réponse de l'autorité compétente.

ANNEXE III. Extrait de l'arrêté du 17/11/1980 du ministre de la défense, modifié par l'arrêté du 22 juin 1984, relatif à l'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le publi

Contenu

(Nouvelle numérotation : 3e modif.)

Art. 1er

Les documents administratifs émanant des administrations de l'Etat ainsi que des établissements publics de l'Etat et organismes placés sous l'autorité ou le contrôle du ministre de la défense ne peuvent, sous réserve des dispositions de la loi du 03 janvier 1979 sur les archives, être communiqués au public lorsque, par leur nature ou par leur objet ou par leur destination, ils entrent dans l'une des catégories fixées par la liste ci-après :

  • 1. Documents dont la communication pourrait porter atteinte au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif.

    Notes ne comportant pas une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives échangées entre le ministre et ses collaborateurs directs, entre les autorités responsables du pouvoir exécutif, et notamment celles qui rendent compte de leurs délibérations.

    Dossiers des conseils et comités de défense.

    Dossiers du service de documentation extérieure et de contre-espionnage (1).

    Procès-verbaux des délibérations du conseil supérieur de la fonction militaire (2).

  • 2. Documents dont la communication pourrait porter atteinte au secret de la défense nationale et de la politique extérieure.

    Documents relatifs à l'organisation et à l'emploi des armées.

    Documents relatifs aux activités opérationnelles des forces armées.

    Documents relatifs à l'infrastructure militaire, aux servitudes, aux zones protégées et aux points sensibles.

    Documents relatifs à l'organisation de la mobilisation.

    Documents relatifs aux transmissions militaires.

    Catalogues de programmes d'opérations.

    Etudes et documents portant sur l'évaluation des besoins des armées en armement, personnel, infrastructure et matériel, y compris la comparaison avec les armées étrangères.

    Documents relatifs à la conception, l'étude, la réalisation, l'affectation des matériels de guerre et équipements assimilés et à leur emploi.

    Documents ayant trait aux relations avec l'étranger en matière de défense, et notamment à la négociation et à l'exécution d'accords militaires et aux rapports avec les attachés militaires et les attachés d'armement.

    Documents d'origine étrangère soumis par l'usage international à des restrictions de communication.

    Dossier du comité des chefs d'état-major.

    Dossiers des conseils supérieurs des armées.

    Dossiers du comité de l'énergie atomique.

    Dossiers du comité de contrôle des activités d'études et de recherches dans le domaine de la fusion thermonucléaire par confinement inertiel.

    Dossiers du comité des armements nucléaires.

    Dossiers du comité nucléaire militaire.

    Dossiers de la commission mixte de sûreté nucléaire.

    Dossiers de la commission de sûreté des essais nucléaires.

    Dossiers du comité de recherches et d'études de défense.

    Dossiers du comité technique des programmes d'armement.

    Dossiers du comité des prix de revient des fabrications d'armement.

    Dossiers de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.

  • 3. Documents dont la communication pourrait porter atteinte à la monnaie et au crédit public, à la sûreté de l'Etat et à la sécurité publique.

    Procès-verbaux de la gendarmerie.

    Documents relatifs à la participation des armées au maintien de l'ordre et à la sécurité militaire (3).

  • 4. Documents dont la communication pourrait porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente.

    Dossiers de litiges contentieux amiables avec l'étranger.

  • 5. Documents dont la communication pourrait porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle.

    Documents relatifs à la recherche opérationnelle et scientifique en matière de défense.

    Documents ayant trait aux inventions intéressant la défense.

    Documents relatifs à la mise en concurrence et au libre choix des fournisseurs concernant les matériels de guerre et matériels assimilés en application du code des marchés.

ANNEXE IV. Conseil d'état : arrêt Bertin du 19 mai 1983 (extraits).

(Nouvelle numérotation : 3e modif.)

… il ressort des dispositions combinées des articles 3 et 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 11 juillet 1979 que le droit à la communication des documents administratifs institué par cette loi ne peut s'exercer que dans la mesure où les dispositions de la loi du 06 janvier 1978 relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne sont pas, elles-mêmes, applicables.

… il ressort des termes mêmes des articles 34 et 45 de la loi du 06 janvier 1978 que cette dernière loi régit le droit d'accès des individus aux fichiers de l'administration comportant des mentions nominatives, qu'ils soient automatisés, mécanographiques ou manuels ; qu'en particulier l'accès aux fichiers administratifs intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique ne peut être exercé que par la voie d'une demande faite à la commission nationale de l'informatique et des libertés laquelle, d'après l'article 39 de la même loi, applicable en vertu de l'article 45 aux fichiers mécanographiques et manuels « désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au conseil d'Etat, à la cour de cassation ou à la cour des comptes pour mener toutes investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires ».

ANNEXE V. Délais prévus dans le déroulement des procédures consultative et contentieuse.

(Nouvelle rédaction : 3e modif.)

Nature du délai.

Point de départ du délai.

Durée.

Observations.

1. Réponse de l'administration à une demande de communication.

Réception de la demande par l'administration.

1 mois.

L'expiration de ce délai vaut refus implicite.

2. Saisine de la CADA par l'intéressé.

Notification à l'intéressé du refus de communication par l'administration ou expiration du délai prévu au 1.

2 mois.

Cette saisine de la CADA est obligatoire préalablement à tout recours contentieux.

3. Elaboration de l'avis de la CADA.

Saisine de la CADA par l'intéressé.

1 mois.

 

4. Réponse de l'administration à la CADA.

Réception par l'administration de l'avis de la CADA.

1 mois.

 

5. Réponse définitive de l'administration à l'intéressé.

Saisine de la CADA par l'intéressé mentionnée au 2.

2 mois.

L'expiration de ce délai vaut décision de refus implicite et permet à l'intéressé d'intenter un recours contentieux.

6. Délai de recours contentieux.

Notification à l'intéressé de la décision administrative de refus de communication.

2 mois.

Le délai ne court qu'à compter d'une décision explicite de refus.

7. Décision du juge administratif.

Enregistrement de la requête.

6 mois.

 

 

ANNEXE VI. Extrait de la loi 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Contenu

(Nouvelle numérotation : 3e modif.)

Art. 3

Toute personne a le droit de connaître et de contester les informations et les raisonnements utilisés dans les traitements automatisés dont les résultats lui sont opposés.

Art. 6

Une commission nationale de l'informatique et des libertés est instituée. Elle est chargée de veiller au respect des dispositions de la présente loi, notamment en informant toutes les personnes concernées de leurs droits et obligations, en se concertant avec elles et en contrôlant les applications de l'informatique aux traitements des informations nominatives. La commission dispose à cet effet d'un pouvoir réglementaire, dans les cas prévus par la présente loi.

ANNEXE VII. Références.

(Modifiée : 3e modif.)

Code pénal, articles 72 à 79, articles 103 et 378.

Code de procédure pénale, article 81.

Loi de finances du 22 avril 1905, article 65 (BOR/M, p. 195).

Loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques (n.i. BO ; JO du 8, p. 6013).

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (BOC/SC, p. 784 ; BO/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595).

Loi 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (BOC, 1979, p. 4161).

Loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant amélioration des relations entre l'administration et le public (BOC, p. 3463).

Loi 79-18 du 03 janvier 1979 sur les archives (BOC, p. 763).

Loi no 80-538 du 16 juillet 1980 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères (n.i. BO :JO du 17, p. 1799) modifiée.

Loi no 82-621 du 21 juillet 1982 sur l'instruction et le jugement des infractions en matière militaire (n.i. BO ;JO du 22, p. 2318 ; BOC, 1986, p. 2267).

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (BOC, p. 4545).

Ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires (BO/G, p. 5530 ; radiée par décision 12507 /DEF/DAG/CPBO du 20 novembre 1998 BOC, p. 4032).

Décret 71-680 du 11 août 1971 relatif à l'administration des juridictions des forces armées (BOC/SC, p. 1190).

Décret 78-1136 du 06 décembre 1978 relatif à la commission d'accès aux documents administratifs (N.i.BO ; JO du 7 p. 4094).

Décret 79-834 du 22 septembre 1979 portant application de l'article 9 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 (BOC, 1980, p. 812).

Décret 79-1035 du 03 décembre 1979 sur les archives de défense (BOC, p. 4734).

Décret no 81-514 du 12 mai 1981 sur la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat (BOC, p. 2373 ; abrogé par décret 98-608 du 17 juillet 1998 BOC, p. 2709).

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 (BOC, p. 7813) concernant les relations entre l'administration et les usages.

Décret 88-465 du 28 avril 1988 (BOC, p. 2198) relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs.

Instruction générale interministérielle SGDN/SSD/DR no 1300 du 12 mars 1982sur la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat (n.i. BO ; n.i. JO).

Arrêté interministériel du 29 mai 1980 relatif au montant des frais de copie à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif (BOC, p. 1870).

Arrêté du ministre de la défense du 17 novembre 1980 (BOC, p. 4647) pris pour l'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.

Circulaire 12863 /DEF/DSF/CC/1 du 29 juillet 1982 (BOC, 1998, p. 263) relative au recouvrement des frais de copies de documents administratifs délivrés par les administrations de l'Etat.

Instruction 10308 /DEF/DAJ/AA/4 du 13 avril 1981 sur les archives de la défense (BOC, p. 1995).

Instruction no 12467/DEF/SGA du 11 mars 1982 concernant l'application au ministère de la défense des dispositions de la loi du 06 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (BOC, p. 1381 ; abrogée par l' instruction 954 /DEF/SGA du 13 septembre 1994 BOC, p. 3660).

Instruction 10254 /DEF/DAJ/AA/4 du 12 mars 1982 sur la signalisation des documents administratifs (BOC, p. 997).

Instruction no 981/DR du 13 mars 1984 relative à la protection des informations de diffusion restreinte et de confidentialité spécifique ne relevant pas du secret de défense (n.i. BO ; n.i. JO).

Instruction no 2006/DR du 6 juin 1984 fixant les dispositions à observer à l'occasion d'enquêtes et d'investigations effectuées au sein des armées par des personnalités extérieures à la défense (n.i. BO ; n.i. JO).

Circulaire FP/1430 du 05 octobre 1981 concernant l'application aux agents de l'Etat de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, relative à la liberté d'accès aux documents administratifs (BOC, p. 5165).