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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division « plans » ; bureau « organisation-réglementation-administration »

INSTRUCTION N° 53/DEF/EMM/PL/ORA relative à la procédure d'enquête à mettre en œuvre en cas d'accident ou d'incident grave.

Abrogé le 18 janvier 2006 par : INSTRUCTION N° 53/DEF/EMM/PL/ORA relative à la procédure d'enquête à mettre en oeuvre en cas d'accident grave ou d'incident grave. Du 13 février 2004
NOR D E F B 0 4 5 0 2 8 3 J

Référence(s) :

Voir ANNEXE VI

Pièce(s) jointe(s) :     Six annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 53/DEF/EMM/PL/ORA du 27 juillet 1998 relative à la procédure d'enquête à mettre en œuvre en cas d'accident ou d'incident grave survenant dans une formation de la marine. Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  140.2.

Référence de publication : BOC, 2004, p. 1561.

Préambule.

Un événement ayant de graves conséquences matérielles ou humaines doit faire l'objet d'une part, d'une information des autorités gouvernementales et militaires (1) et, d'autre part, de procédures d'enquêtes militaires et/ou judiciaires.

Ces deux démarches sont indépendantes l'une de l'autre car leur objectif diffère. Il convient en particulier de noter que la présente instruction et l'instruction relative aux événements graves établissent chacune une grille catégorielle pour classer les événements suivant leur importance. Ces référentiels sont distincts et ne doivent pas être confondus.

1. Objet de l'instruction.

La présente instruction traite des enquêtes de tous types et plus particulièrement des enquêtes militaires. Les enquêtes militaires ont pour but de rassembler les éléments permettant d'établir les faits, les circonstances et surtout les causes d'un événement avec exactitude et précision.

Elles doivent permettre de :

  • faire la lumière sur l'événement ;

  • fournir au commandement les éléments nécessaires pour fixer les responsabilités ;

  • proposer les mesures propres à éviter le renouvellement d'événements semblables ;

  • fournir des éléments d'appréciation aux autorités compétentes en cas de procédures judiciaire ou administrative consécutives à l'événement.

Le commandant ou le chef de formation est le maillon essentiel dans le déclenchement des procédures et notamment du recueil des déclarations et des éléments qui serviront par la suite à établir les responsabilités des acteurs et les droits des victimes. Il doit agir avec célérité et en toute objectivité en veillant au contexte juridique.

2. Différents types d'enquêtes.

On distingue les différents types d'enquêtes énumérés ci-après :

L'enquête relative à l'exercice du commandement.

Les enquêtes militaires :

  • enquête de type A : décidée et conduite au niveau de la formation, elle est un constat des faits ;

  • enquête de type B : décidée chaque fois que la gravité de l'événement ne semble pas justifier le recours à une enquête type C, plus complète mais plus lourde, ou en préalable à celle-ci ;

  • enquête de type C et D : enquête du ressort d'une « commission d'enquête » ;

  • enquêtes techniques : décidées pour compléter ou prolonger, dans le domaine technique, une enquête de type B, C ou D.

Certains événements donnent lieu à des prescriptions spécifiques pour conduire les enquêtes militaires, ce sont les :

  • événements nautiques ;

  • accidents dus aux armes, munitions et explosifs ;

  • accidents ou incidents nucléaires ;

  • accidents survenus au personnel civil à bord d'un bâtiment armé.

Les enquêtes donnant lieu à des procédures particulières :

  • procédure particulière applicable au personnel civil dans un organisme à terre ;

  • enquêtes aéronautiques : ces enquêtes ne s'appliquent qu'aux événements survenus pendant les phases de vol et de roulage [réf. ff)]. Il convient de distinguer les enquêtes externes [enquêtes techniques aéronautiques conduites par le bureau enquêtes/accidents de la défense (BEA défense) en cas d'accidents aériens et d'incidents graves], et les enquêtes internes conduites au sein de la marine (enquêtes techniques aéronautiques rapides pour les incidents légers et, éventuellement, enquêtes techniques aéronautiques spéciales). Pour les incidents survenus au sol, seule la procédure des enquêtes militaires s'applique ;

  • enquête à la suite d'un accident de la circulation routière ;

  • accidents de parachutage ou de largage.

Les enquêtes de police judiciaire (point 6 et annexe III).

3. Enquête relative à l'exercice du commandement.

3.1. Déclenchement.

Aux termes du décret 97-506 du 20 mai 1997 [réf. c)] relatif aux commandements de force maritime et d'élément de force maritime, le commandant de force maritime peut faire procéder à toute enquête qu'il juge utile sur la façon dont les commandants placés sous ses ordres appliquent ses instructions ou remplissent leur mission. Il déclenche alors une enquête relative à l'exercice du commandement.

La commission d'enquête est désignée par le commandant de force maritime. Sa composition s'inspirera des dispositions prévues ci-après pour les enquêtes militaires de type C ou D. Le rapport d'enquête n'est transmis qu'à la seule autorité qui a désigné la commission et doit décider des mesures à prendre et des suites à donner.

3.2. Autorité ayant le pouvoir de déclencher une enquête de commandement.

Cette enquête vise l'exercice du commandement. En conséquence, l'autorité habilitée à déclencher l'enquête est celle dont le commandant tient ses instructions. Cette autorité peut être :

Pour les forces maritimes et les éléments de force maritime :

  • le commandant de force maritime indépendant, commandant organique, dans le domaine organique ;

  • le commandant opérationnel, éventuellement le commandant de force opérationnelle, dans le domaine de la conduite des opérations.

Pour les organismes de formation du personnel :

  • le directeur du personnel militaire de la marine ou le directeur central de service compétent pour les questions relatives à la formation ;

  • le commandant d'arrondissement maritime dans les autres cas.

Pour les autres formations de la marine : le commandant d'arrondissement maritime en métropole et le commandement de la marine outre-mer.

3.3. Clôture d'enquête.

Une enquête relative à l'exercice du commandement est exploitée par l'autorité qui l'a prescrite et transmise pour suite à donner, s'il y a lieu, à l'échelon supérieur, la direction du personnel militaire de la marine ou à une autorité transverse selon son appréciation des résultats de l'enquête.

4. Enquêtes militaires.

4.1. Généralités.

4.1.1. Domaine d'application.

Sans préjuger du déclenchement d'une enquête de police judiciaire, relèvent de la procédure d'enquête les événements relatifs à des accidents, des incidents ou des actes répréhensibles et notamment :

  • la disparition, le décès, la blessure, l'atteinte à la vie ou à l'intégrité de la personne ;

  • la destruction ou l'endommagement de matériels ;

  • le détournement de matériels, de produits ou de fonds, la production de faux, …

La procédure des enquêtes militaires s'applique dans les formations de la marine ou lorsque des éléments de la marine sont en cause.

Lorsqu'un événement mettant en cause du personnel d'une formation de la marine ou portant atteinte au matériel de la marine se produit dans une formation ne relevant pas du chef d'état-major de la marine (CEMM), il appartient à l'autorité de la marine, dont relève le personnel ou le matériel, de recueillir auprès de la formation concernée les rapports d'enquête. Elle déclenche, le cas échéant, une enquête à son niveau.

La procédure des enquêtes militaires s'applique également pour la gendarmerie maritime (2) (dès lors que sont en cause les patrouilleurs, les vedettes ou du matériel et du personnel administrés par la marine) et pour le personnel civil (en cas de mise en cause dans le cadre d'une activité en relation avec la formation).

4.1.2. Déclenchement des enquêtes militaires.

4.1.2.1. Procédure normale.

L'enquête militaire de type A est déclenchée à l'initiative du commandant ou du chef de formation (3).

Le déclenchement des enquêtes militaires de type B est du ressort de l'autorité dont dépend hiérarchiquement la formation concernée.

Le déclenchement des enquêtes de type C ou D est normalement de la compétence du commandement organique pour les forces maritimes [pour la gendarmerie maritime, le commandement de la gendarmerie maritime (COMGENDMARINE)], de celle du directeur de service pour les formations et organismes dépendant des services de la marine, de celle du directeur du personnel militaire de la marine pour les formations et organismes qui relèvent de lui, de celle du commandant d'arrondissement maritime en métropole et du commandement de la marine outre-mer pour les autres formations de la marine.

Les exceptions énoncées au point 4.1.2.2 ci-après sont en fait des cas particuliers qui constituent des dérogations à cette règle. Néanmoins, en cas de difficulté à identifier l'autorité compétente, il conviendra de saisir le commandant d'arrondissement maritime en métropole, le commandant de la marine à Paris ou le commandant supérieur des forces armées outre-mer, en raison des relations qu'ils peuvent être amenés à avoir avec les autorités judiciaires.

Les autorités ayant pouvoir d'ordonner des enquêtes militaires de type B, C ou D les déclenchent dans les trois jours ouvrables après avoir eu connaissance d'un fait (par message initial d'événement grave, par compte rendu d'avarie, par message de compte rendu succinct d'enquête de type A, par message de gendarmerie, par procès-verbal de plainte devant la police ou la gendarmerie, par dénonciation ou lettre anonyme). Si une enquête est décidée, elle est ordonnée par message émis sous le mot-clé d'attribution (MCA) « enquête/XXX » [avec copie à l'état-major de la marine (MARINE PARIS)]. En l'absence de déclenchement d'une enquête dans ces délais et si des éléments nouveaux le justifient, il reste toujours possible de conduire ultérieurement une enquête.

L'autorité normalement compétente pour déclencher une enquête peut confier ce soin à une autorité en sous-ordre.

4.1.2.2. Cas particuliers concernant les enquêtes de type B, C ou D.

L'enquête est déclenchée par l'autorité supérieure lorsque l'autorité normalement compétente exerce personnellement le commandement de la formation ou de l'une des formations en cause.

L'enquête est déclenchée par le commandant d'arrondissement maritime en métropole et par le commandant de la marine outre-mer, lorsque les faits qui la motivent mettent en cause un élément de force maritime et des organismes relevant de la structure territoriale.

L'enquête est déclenchée par le commandant de zone maritime outre-mer lorsque l'élément en cause est détaché en renfort dans cette zone.

L'enquête est déclenchée par le commandant d'arrondissement maritime dans le cas où un bâtiment affecté outre-mer est placé en indisponibilité pour périodes d'entretien et réparations dans un port métropolitain.

L'enquête est déclenchée par le commandant opérationnel en cas d'événement nautique (incident ou accident de navigation ou de manœuvre, événement de mer) dont la gravité ne justifie pas le déclenchement par le ministre [le chef d'état-major de la marine (CEMM)] (voir ANNEXE V).

A l'exception des cas susvisés, l'autorité organique de l'élément concerné conserve la responsabilité de déclencher l'enquête si cet élément effectue un stage de mise ou de remise en condition.

Lorsque des faits justifiant une enquête se produisent dans le cadre d'un exercice mettant en œuvre des formations relevant de plusieurs chaînes de commandement, le déclenchement de celle-ci est du ressort de l'autorité dont relève le directeur de l'exercice, à défaut, de l'autorité organique dont relève la formation concernée participant à l'exercice.

4.1.3. Exécution des enquêtes.

L'exécution des enquêtes de type B, C et D est identique. Cependant, si l'enquête de type B est conduite par un officier enquêteur, les enquêtes de type C et D sont conduites par une commission d'enquête qui se réunit, sur convocation de son président, dans les meilleurs délais.

L'officier enquêteur ou la commission d'enquête se rendent sur les lieux et procèdent à tous actes d'enquête nécessaires :

  • examen des dossiers d'enquête de type A et, le cas échéant, d'enquête de type B ;

  • audition de toute personne dont le témoignage leur paraît utile et reconstitution du déroulement exact des faits ;

  • examen de toute pièce jugée nécessaire à la bonne conduite de l'enquête ;

  • étude de la situation au moment de l'événement : organisation interne, réglementation en vigueur, ordres et consignes permanents ou occasionnels ainsi que la manière dont ils sont portés à la connaissance des exécutants ;

  • recueil des renseignements particuliers relatifs à l'expérience du personnel en cause dans l'exercice de ses fonctions et détermination des causes probables ou possibles (principales ou secondaires) des faits ;

  • pour les événements de mer ou les accidents ou incidents aériens, l'officier enquêteur ou le président de la commission d'enquête informe au plus tôt l'autorité qui a ordonné l'enquête de tout élément apportant un éclairage nouveau sur les causes et les conséquences de l'événement, ainsi que sur les responsabilités encourues ;

  • dès lors qu'une enquête de police judiciaire est diligentée, l'officier enquêteur ou le président de la commission prend contact, dans la mesure du possible en préalable à toute action, avec l'officier de police judiciaire ; les investigations sur place et sur pièces ne peuvent alors avoir lieu que sur accord exprès de cette autorité et, en tout état de cause, l'enquête de police judiciaire demeure prioritaire et indépendante des enquêtes militaires.

Concernant l'enquête de type B, si au cours de l'enquête il apparaît à l'officier enquêteur que la responsabilité d'un échelon de commandement peut être mise en cause à titre principal, il rend compte immédiatement à l'autorité qui l'a désigné et propose par message le déclenchement d'une enquête de type C ou D avec nomination d'une commission d'enquête. Il fait normalement partie de cette commission d'enquête où il est adjoint.

4.1.4. Sanctions.

Indépendamment des sanctions pénales qu'elles peuvent entraîner, les fautes mises en évidence peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires, professionnelles et/ou statutaires dès lors qu'elles sont clairement établies. Il convient d'attendre l'établissement définitif des responsabilités avant de prononcer ces sanctions.

Le cas échéant, pour les besoins de l'instruction d'une procédure disciplinaire, l'autorité militaire peut saisir la justice afin d'obtenir la transmission des éléments nécessaires (copie du procès-verbal d'enquête de police judiciaire). A cet effet, l'aide de la division des affaires pénales militaires de la direction des affaires juridiques (DAJ) pourra être sollicitée.

Les sanctions disciplinaires sont arrêtées conformément aux dispositions du règlement de discipline générale dans les armées (RDGA). Il importe en particulier que, quelle que soit la façon dont il a été associé à l'enquête, le personnel en instance de punition puisse exercer son droit de s'exprimer devant l'autorité militaire investie du pouvoir de punir. Ce droit s'exerce par écrit lorsque l'autorité qui inflige la sanction est placée au-dessus de l'autorité militaire de premier niveau.

Ce droit d'expression s'exerce dans les conditions prévues par le statut des militaires et le RDGA.

Le personnel mis en cause est alors avisé par l'autorité militaire qu'il peut avoir accès au compte rendu d'enquête militaire dans la mesure où il réunit les conditions d'habilitation requises pour l'accès à ce document.

Les demandes éventuelles de sanctions ne doivent pas apparaître dans les transmissions du compte rendu ou du rapport d'enquête mais faire l'objet de correspondances distinctes; seules apparaissent dans les transmissions les références à ces demandes. De leur côté, les autorités investies du pouvoir de sanctionner font connaître, par compte rendu particulier, les sanctions infligées. Toutefois si ces autorités estiment qu'il n'y a pas matière à sanction, même lorsque des responsabilités ont été mises en cause, elles le font apparaître clairement dans leur transmission. Une copie des correspondances doit être adressée au bureau « organisation, réglementation, administration » de la division « plans » de l'état-major de la marine (EMM/PL/ORA) et au bureau gestionnaire compétent de la direction du personnel militaire de la marine (DPMM/PM/1/A ou PM/2/A selon le cas).

Les sanctions demandées ou déjà prononcées doivent apparaître dans la lettre de clôture d'enquête.

4.2. Enquête de type A.

4.2.1. But de l'enquête.

L'enquête de type A est un constat des faits. Elle est normalement décidée et conduite au niveau de la formation. Son but est de réunir le plus rapidement possible toutes les informations, même les plus éphémères, sur l'événement. Lorsqu'il y a victime, les documents réunis pourront servir, le cas échéant, à informer ultérieurement la famille.

Elle est systématiquement déclenchée par le commandant ou le chef de formation dans les conditions définies aux annexes IV et V. Le commandant effectue l'enquête lui-même ou désigne un enquêteur en fonction de sa compétence et, si possible, de sa neutralité vis-à-vis de l'événement.

4.2.2. Exécution.

Secondé le cas échéant dans sa tâche par un ou plusieurs adjoints, l'enquêteur doit réunir les pièces, les documents (photographiques, etc.), les dépositions des témoins éventuels, etc. Il s'efforce de mettre en évidence les faits, les circonstances, les personnes ou les matériels en cause. Il évalue succinctement les dommages apparents et, pour ce faire, s'efforce de ne pas modifier le(s) lieu(x) de survenance de l'événement.

En cas d'accident grave de personnel (hypothèse dans laquelle une enquête de police judiciaire est systématiquement demandée) lorsque, en raison de la mission, l'enquête de police judiciaire ne peut être conduite dans un délai compatible avec le recueil d'éléments par nature éphémères, l'enquête de type A doit s'attacher à recueillir ces éléments avec précision.

En cas de décès présumé par autolyse survenu dans ou hors enceinte militaire et que ce soit en ou hors service, l'enquête s'attachera particulièrement à recueillir les témoignages de l'entourage de la victime sur son environnement professionnel, notamment, pour permettre d'en déterminer les causes possibles. Elle relèvera les faits permettant d'établir ou d'écarter, le cas échéant, les liens éventuels de l'acte avec le service.

En outre, le rapport d'enquête devra bien faire apparaître les circonstances détaillées dans lesquelles s'est produit l'accident, la nature de l'activité en cours et tout élément permettant par la suite aux instances compétentes de se prononcer en toute connaissance de cause sur les responsabilités éventuelles et sur l'imputabilité ou la non-imputabilité au service de l'accident.

4.2.3. Compte rendu d'enquête de type A.

  Étape no 1.

Dans les 24 heures, envoi d'un message de compte rendu succinct (modèle décrit en ANNEXE I).

  Étape no 2.

Dans les cinq jours qui suivent l'événement : le commandant transmet un compte rendu, s'inspirant du plan du compte rendu succinct, à l'autorité organique, avec son avis lorsqu'il n'est pas lui-même l'enquêteur. Par correspondance séparée, il signale, s'il y a lieu, les sanctions prises à son niveau ou celles qu'il propose.

  Étape no 3.

L'autorité organique retransmet le compte rendu, le cas échéant :

  • à l'EMM (PL/ORA), si l'autorité organique le juge utile ;

  • à la direction du commissariat compétente, si le ministère de la défense a subi un préjudice ;

  • au conseil permanent de la sécurité nautique de la marine (CPSNM), en cas d'événement nautique.

4.2.4. Suites.

Au vu du compte rendu, l'autorité organique décide, s'il y a lieu, de déclencher une enquête plus approfondie et le type d'enquête à effectuer.

Le dossier d'enquête, comprenant le compte rendu et les autres pièces (photographies entre autres) réunies par l'officier chargé de l'enquête de type A, est remis à l'officier chargé de l'enquête de type B ou au président de la commission d'enquête de type C ou D.

4.2.5. Clôture d'enquête de type A.

Les enquêtes de type A ne font normalement pas l'objet de clôture formelle. Si les conclusions de l'enquête apportent des éléments que l'autorité destinataire du compte rendu d'enquête estime devoir être portés à la connaissance d'autres formations ou si elle souhaite signaler qu'elle ne déclenchera pas d'enquête de niveau supérieur, cette autorité prononce alors la clôture par lettre ou par simple message, en s'inspirant au besoin du schéma décrit en annexe II.

La conclusion d'une enquête peut donner lieu à l'émission de messages de sensibilisation ou de rappel adressés aux formations concernées dans le cadre du retour d'expérience. Le CPSNM (MARINE INSFORMAR PARIS) est systématiquement mis en copie de ces messages s'il s'agit d'un événement nautique.

4.3. Enquête de type B.

4.3.1. But de l'enquête.

En principe ordonnée par une autorité organique (voir point 4.1.2), une enquête de type B peut être déclenchée pour déterminer les causes d'un événement et étudier les dispositions susceptibles d'en éviter le renouvellement lorsque les faits ne justifient pas a priori l'exécution d'une enquête de type C.

4.3.2. Désignation de l'enquêteur.

L'officier enquêteur est un officier général ou supérieur de la marine en activité d'une ancienneté supérieure à celle du commandant de l'élément concerné.

Il peut lui être adjoint un ou deux spécialistes qualifiés pour approfondir l'enquête dans le domaine technique. La désignation de ces spécialistes est demandée à la direction locale du service de la marine compétent ou à l'autorité maritime, si possible géographiquement proche des faits, susceptibles de disposer de la ressource nécessaire.

Lorsque l'enquête est ordonnée pour un événement au cours duquel du personnel a subi un préjudice ou est susceptible d'être impliqué pénalement, un commissaire de la marine est adjoint à l'officier enquêteur en qualité d'expert juridique. Ce commissaire est désigné, sur demande du commandement :

  • par le directeur local du commissariat de la marine (DCM) en métropole ;

  • par le directeur interarmées des commissariats outre-mer (DICOM).

4.3.3. Rapport.

4.3.3.1. Modèle.

Le modèle du rapport est donné en annexe II.

4.3.3.2. Transmissions et exploitation du rapport d'enquête militaire de type B.

  Étape no 1.

Transmission du rapport d'enquête, délai : trois semaines après déclenchement.

L'officier enquêteur adresse son rapport d'enquête de type B, sous trois semaines, à :

  • l'autorité qui a ordonné l'enquête ;

  • l'EMM (PL/ORA) (2 exemplaires) ;

  • au CPSNM pour les événements nautiques ;

  • au conseil permanent de la sécurité aérienne de la marine (CPSA/MAR) pour les événements concernant un aéronef,

    et, s'il l'estime nécessaire, au(x) autorité(s) experte(s) concernée(s) (4).

  Étape no 2.

Avis de l'autorité ayant initié l'enquête et envoi du rapport, délai normal : huit jours après réception du rapport.

L'autorité qui a ordonné l'enquête adresse par message à l'EMM [sous MCA « enquête/XXX »; intéresse le CPSNM (MARINE INSFORMAR PARIS) s'il s'agit d'un événement nautique ou le CPSA/MAR (MARINE SECAER PARIS) s'il s'agit d'un événement concernant un aéronef] un premier avis sur le dossier, en indiquant en particulier s'il est (ou s'il doit être) envisagé de constituer une commission d'enquête de type C ou D.

Lorsqu'elle n'envisage pas la constitution d'une commission d'enquête de type C ou D, l'autorité qui a ordonné l'enquête de type B communique le rapport :

  • obligatoirement, au commandant de la formation concernée ;

  • éventuellement, à l'échelon supérieur à la formation concernée dans le cas où la responsabilité de ce dernier est mise en cause par le compte rendu ;

  • selon la nature de l'événement, à tout ou partie des diverses autorités prévues au point 4.5.1, en leur demandant leur avis le cas échéant :

    • aux autorités faisant partie de la chaîne hiérarchique de l'élément ou du personnel en cause ;

    • s'il y a lieu aux directions ou services concernés à l'échelon local; dans ce cas un exemplaire doit être également adressé aux directions centrales dont dépendent ces organismes ;

    • au contrôleur résident ou à l'antenne locale du contrôle général des armées, à l'inspection du travail dans les armées, à l'inspecteur du travail dans les armées en Polynésie française (également compétent pour la Nouvelle-Calédonie), selon les établissements et formations concernés, s'il s'agit d'un accident du travail ;

    • à l'autorité maritime à compétence territoriale lorsqu'elle n'est pas déjà servie, pour porter les faits à la connaissance des autorités judiciaires en application de l'article 698-1 du code de procédure pénale (voir ANNEXE III).

  Étape no 3.

Retour des avis à l'autorité ayant ordonné l'enquête. Délai : trois semaines après réception du rapport. Le commandant de l'élément, et éventuellement celui de l'échelon supérieur, adressent leurs observations et, s'il y a lieu, celles des personnes mises en cause, à l'autorité qui a ordonné l'enquête.

Les autorités hiérarchiques des éléments ou du personnel en cause, qui ont reçu copie du rapport d'enquête aux termes du point 4.3.3.2, adressent le cas échéant leur avis à l'autorité qui a ordonné l'enquête.

Chaque échelon indique les mesures de tous ordres prises ou proposées à son niveau : demande d'enquête de police judiciaire, dispositions conservatoires ou préventives, récompenses, propositions pour éviter le renouvellement de l'événement, etc.

Les sanctions ou propositions de sanctions font l'objet de correspondances séparées dont une copie est adressée à l'EMM (PL/ORA).

Les autorités expertes sollicitées :

  • transmettent, dans leur domaine de compétence, leur avis et leurs propositions éventuelles à l'autorité qui a déclenché l'enquête ;

  • prennent, s'il y a lieu, les mesures qui sont de leur ressort, en tenant l'EMM (PL/ORA) informé.

  Étape no 4.

Transmission de la proposition de clôture vers l'EMM : délai de deux semaines après réception des avis.

Dans un délai de deux semaines après réception des avis, l'autorité qui a ordonné l'enquête adresse à l'EMM (PL/ORA) un projet de lettre de clôture d'enquête, accompagné de l'avis et des propositions des autorités sollicitées.

En cas d'événement nautique, le CPSNM reçoit copie de l'ensemble du dossier. Il en est de même en cas d'événement concernant un aéronef pour le CPSA/MAR.

Ces conseils font alors savoir à l'EMM (PL/ORA) si l'enquête justifie une exploitation à leur niveau.

4.3.4. Clôture d'enquête de type B.

Le ministre (CEMM), au vu du projet de lettre de clôture, décide soit de confier à cette autorité le soin de prononcer la clôture de l'enquête, soit de prononcer lui-même la clôture.

La clôture est toujours prononcée par le ministre (CEMM) lorsque :

  • les mesures à prendre préconisées par le projet de décision excèdent les attributions de l'autorité concernée ;

  • l'enquête de type B a été motivée par un événement nautique ou concerne un aéronef et justifie une exploitation par le CPSNM ou le CPSA/MAR.

Dans les autres cas, l'autorité qui a ordonné l'enquête de type B procède à la clôture de l'enquête après réception du message agréant le projet de clôture transmis.

La lettre de clôture d'enquête (dont le modèle figure enANNEXE II) est adressée aux autorités destinataires du rapport d'enquête et à celles qui sont concernées par les mesures à prendre. La DPMM, sous-direction « gestion du personnel » (SDG) et/ou la direction centrale concernée en reçoivent copie si du personnel est mis en cause. La procédure est alors terminée.

4.4. Enquêtes de type C et D.

Ces enquêtes sont du ressort de la « commission d'enquête » telle qu'elle est définie à l'article 6 du décret 97-506 du 20 mai 1997 [réf. c)].

4.4.1. Déclenchement des enquêtes de type C et D.

4.4.1.1.

L'enquête de type C est normalement déclenchée par le commandant de force maritime indépendant dont relèvent le ou les éléments en cause :

  • en cas d'accident très grave ou de dommage très grave (ANNEXE IV) ;

  • chaque fois que les faits relatifs à un incident, un accident ou une avarie rapportés par l'enquête de type A ou B, ou par les procès-verbaux de l'enquête de police judiciaire, le justifient (implication du commandement en particulier).

Cette règle comporte les exceptions suivantes, pour lesquelles l'enquête est déclenchée par :

  • l'autorité dont relève le commandant de force maritime si celui-ci exerce personnellement le commandement de l'élément en cause ;

  • l'autorité sous le commandement de laquelle l'élément en cause a été détaché, si elle est d'une ancienneté supérieure à celle du commandant organique ou si elle en a reçu délégation ;

  • le plus ancien des commandants de force maritime indépendants, lorsque les éléments en cause appartiennent à des forces maritimes différentes ;

  • le commandant de force maritime, indépendant ou non, auquel l'autorité normalement chargée de nommer la commission confie ce soin, lorsque le premier est mieux placé que la seconde pour le faire.

4.4.1.2.

L'enquête de type D est déclenchée, dans les conditions indiquées ci-dessus, pour les cas suivants :

  • en cas d'incident/accident particulièrement grave ;

  • en fonction des circonstances dans lesquelles a eu lieu cet événement ou de l'importance de l'élément qu'il implique ;

  • systématiquement en cas de perte d'élément naval ou d'avarie mettant en jeu son existence.

4.4.2. Désignation des enquêteurs et composition de la commission d'enquête (type C et D).

L'autorité qui déclenche l'enquête désigne la commission d'enquête qui comprend :

  • un officier général ou supérieur de la marine en activité d'une ancienneté supérieure à celle du ou des commandants des éléments concernés, président (les dérogations ne peuvent être autorisées que par le CEMM) ;

  • deux officiers de la marine d'active, du même grade que le commandant, choisis pour leur compétence vis-à-vis de l'événement, membres (les dérogations ne peuvent être autorisées que par le CEMM).

Lorsque le commandant impliqué est d'un grade inférieur à celui d'enseigne de vaisseau de 1re classe, les membres de la commission sont, autant que possible, désignés comme si le commandant était enseigne de vaisseau de 1re classe.

Le président et les membres de la commission d'enquête sont, si possible dans le cas d'une enquête de type C, systématiquement pour une enquête de type D, choisis en dehors de la ligne hiérarchique directe à laquelle appartient l'élément.

Si l'autorité chargée de désigner la commission d'enquête n'a pas sous ses ordres tout ou partie des officiers du grade ou de qualification voulus, elle demande les concours nécessaires auprès des autorités les plus proches qui disposent d'officiers répondant aux conditions fixées.

Le contrôle général des armées, contrôle résident ou inspection du travail dans les armées ou inspecteur du travail dans les armées en Polynésie française, est avisé de la réunion de la commission d'enquête en cas d'accident du travail. Il peut y assister ou, éventuellement, s'y faire représenter par un expert technique ou encore, le cas échéant, par l'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées.

Lorsque l'enquête est ordonnée pour un événement au cours duquel du personnel a subi un préjudice ou est susceptible d'être impliqué pénalement, un commissaire de la marine, à titre d'expert juridique, est désigné conformément aux dispositions du point 4.3.2 ci-dessus.

Lorsque l'enquête a trait à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail (HSCT), le coordonnateur central à la prévention ou ses délégataires peuvent être amenés à participer, en qualité de membres, aux commissions d'enquête désignées en cas d'accident [réf. i)].

Lorsque l'enquête nécessite un avis technique, le concours de l'autorité experte compétente sera sollicité.

4.4.3. Cas particulier de l'enquête de type D.

Pour des événements d'une exceptionnelle gravité, l'enquête de type D peut être déclenchée par le ministre (CEMM) soit de sa propre initiative, soit sur demande de l'autorité indépendante dont relève la formation en cause.

La présidence de la commission est assurée normalement par un officier général. La composition de la commission est portée de 3 à 5 membres.

Le président et les membres de la commission d'enquête sont désignés par le ministre (CEMM).

4.5. Exploitation et clôture des enquêtes de type C et D.

4.5.1. Transmission et exploitation du rapport d'enquête.

  Étape no 1.

Transmission du rapport de la commission d'enquête, délai : cinq semaines après déclenchement.

La commission d'enquête transmet son rapport :

  • à l'autorité qui a ordonné l'enquête (ou, dans le cas où elle a été ordonnée par le CEMM sur demande d'une autorité maritime, à cette dernière) en au moins quatre exemplaires ;

  • à l'EMM (PL/ORA) ;

  • aux autorités faisant partie de la chaîne hiérarchique de l'élément ou du personnel en cause et notamment à l'échelon supérieur de la formation concernée dans le cas où la responsabilité de ce dernier est mise en cause par le compte rendu ;

  • au commandant de la formation (ou des formations) concernée(s) ;

  • s'il y a lieu aux directions ou services concernés ou sollicités à titre d'expert à l'échelon local; dans ce cas un exemplaire doit être également adressé aux directions centrales dont dépendent ces organismes ;

  • au CPSNM ou au CPSA/MAR selon qu'il s'agit d'un événement nautique ou aéronautique ;

  • au contrôleur résident ou à l'antenne locale du contrôle général des armées, à l'inspection du travail dans les armées, à l'inspecteur du travail dans les armées en Polynésie française, selon les établissements et formations concernés, s'il s'agit d'un accident du travail ;

  • à l'autorité maritime à compétence territoriale lorsqu'elle n'est pas déjà servie, pour porter les faits à la connaissance des autorités judiciaires en application de l'article 698-1 du code de procédure pénale (voir ANNEXE III) ;

  • à la direction du commissariat compétente si le ministère de la défense a subi un préjudice.

L'autorité qui a ordonné l'enquête peut, après réception du rapport, en transmettre un exemplaire à d'autres destinataires notamment aux personnes éventuellement mises en cause dans le rapport.

  Étape no 2.

Retour des avis à l'autorité qui a ordonné l'enquête (avec en copie le CPSNM ou le CPSA/MAR selon qu'il s'agit d'un événement nautique ou d'un événement concernant un aéronef), délai : cinq semaines après réception du rapport.

Le commandant de l'élément, les personnes éventuellement mises en cause dans le rapport et, s'il y a lieu, l'échelon supérieur, adressent leurs observations.

Les autorités hiérarchiques de l'élément ou du personnel en cause, qui ont reçu copie du rapport d'enquête adressent leur avis. Chaque échelon doit mentionner les mesures de tous ordres prises ou proposées à son niveau : enquête de police judiciaire, dispositions conservatoires ou préventives, récompenses, propositions pour éviter le renouvellement de l'événement, etc.

Les autorités expertes sollicitées transmettent, dans leur domaine de compétence, leurs avis et propositions éventuelles et prennent, s'il y a lieu, les mesures qui sont de leur ressort.

  Étape no 1.

Transmission du dossier de clôture vers l'EMM : délai de trois semaines.

Dans un délai de trois semaines suivant la réception des avis, l'autorité qui a ordonné l'enquête transmet à l'EMM un dossier comprenant :

  • une proposition de clôture d'enquête (modèle en ANNEXE II) ;

  • le rapport d'enquête de type A et, le cas échéant, le rapport d'enquête de type B ou C ;

  • le rapport d'enquête technique complémentaire, le cas échéant ;

  • les observations du commandant de l'élément, des personnes mises en cause et celles de l'échelon supérieur ;

  • l'avis des autorités (mentionnées au point 4.5.1).

    Lorsque l'événement a fait l'objet d'une enquête de police judiciaire, celle-ci est jointe au dossier ou adressée le plus tôt possible à l'état-major de la marine par l'autorité maritime territoriale sur accord du procureur de la République.

    En cas d'événement nautique, le CPSNM reçoit copie de l'ensemble du dossier. Il en est de même en cas d'événement concernant un aéronef pour le CPSA/MAR.

    Ces conseils font alors savoir à l'EMM (PL/ORA) si l'enquête justifie une exploitation à leur niveau.

4.5.2. Clôture d'enquête de type C ou D.

La clôture des enquêtes de type C ou D est prononcée par le ministre (CEMM, sous timbre EMM/PL/ORA) sur proposition :

  • du CPSNM, s'il s'agit d'un événement nautique ;

  • du CPSA/MAR, s'il s'agit d'un événement concernant un aéronef ;

  • de l'autorité ayant ordonné l'enquête pour les autres événements; la proposition de clôture, adressée à l'EMM (PL/ORA), est alors analysée, avant clôture, avec le concours du bureau de l'EMM ou de la direction compétents.

La lettre de clôture d'enquête (dont le modèle figure en ANNEXE II) est adressée aux autorités destinataires du rapport d'enquête et à celles qui sont concernées par les mesures à prendre. La DPMM (SDG) et/ou la direction centrale concernée en reçoivent copie si du personnel est mis en cause. La procédure est alors terminée.

4.6. Enquêtes techniques.

4.6.1. But.

Lorsque l'enquête de type A met en évidence des causes purement techniques, si l'origine d'un fait technique n'a pu être établie par une enquête de type B, C ou D ou si des incertitudes subsistent, il convient de déclencher une enquête technique dont le but est :

  • d'approfondir les causes d'une avarie afin d'y remédier ;

  • de reprendre les travaux d'une enquête déjà achevée ou d'en confirmer les conclusions ;

  • d'étudier certains aspects d'un ou plusieurs événements particuliers.

Deux types d'enquêtes techniques sont à distinguer.

  L'enquête technique indépendante.

Si l'enquête militaire en cours permet de disposer de suffisamment d'éléments pour établir les responsabilités et circonscrire les causes à des faits purement techniques, l'enquête militaire est close; l'autorité organique investie du pouvoir de clôturer l'enquête militaire peut alors décider d'ouvrir une enquête technique indépendante.

Le cas échéant, le déclenchement d'une enquête technique indépendante peut être demandé par un directeur de service ou du personnel militaire de la marine auprès de l'autorité devant normalement prononcer la clôture de l'enquête militaire.

De même, lorsqu'il n'y a pas matière à déclencher une enquête de type B, C ou D mais que des investigations techniques sont nécessaires pour connaître les causes d'avarie ou d'anomalies sur le matériel, l'autorité organique investie du pouvoir d'ordonner une enquête militaire peut décider de déclencher une enquête technique indépendante.

  L'enquête technique complémentaire.

Elle étaye, sur le plan technique, l'enquête militaire en cours. Elle est déclenchée par l'autorité ayant ordonné l'enquête initiale, éventuellement sur demande d'un service de la marine.

4.6.2. Déclenchement des enquêtes techniques.

Les enquêtes techniques sont conduites :

  • soit par une autorité experte : service de la marine ou autorité de domaine d'expertise ;

  • soit par un officier désigné pour sa compétence particulière (membre de l'une des inspections subordonnées au CEMM, de l'état-major du service compétent de la marine, officier spécialisé dans un domaine particulier…).

L'autorité qui demande une enquête technique adresse sa requête par message à l'autorité experte ou à l'autorité dont dépend l'officier requis.

Dans l'exécution de ces enquêtes, l'officier enquêteur peut faire appel à toutes les compétences qu'il lui apparaîtrait nécessaire de solliciter par la voie hiérarchique, notamment aux services de la marine compétents ou à des ingénieurs relevant de la délégation générale pour l'armement (DGA) si cette dernière est concernée par l'étude à effectuer. Des organismes civils experts pourront également être sollicités dans la mesure où les délais de contractualisation d'un marché sont cohérents avec ceux requis pour l'enquête.

4.6.3. Rapport d'enquête technique.

L'officier enquêteur, ou l'autorité experte, rédige un rapport réunissant toutes les données concernant l'événement analysé.

Ce rapport est adressé à l'autorité ayant ordonné l'enquête technique dans le délai qu'elle lui a fixé dans le cas d'une enquête technique complémentaire, dans les meilleurs délais pour une enquête technique indépendante.

4.6.4. Clôture d'enquête technique.

Lorsqu'il y a lieu de prescrire des actions correctives, les enquêtes techniques indépendantes font l'objet d'une lettre de clôture de la part de l'autorité les ayant initiées ou de l'EMM lorsque ces actions excédent les attributions de l'autorité concernée.

4.7. Prescriptions spécifiques pour certaines enquêtes militaires.

4.7.1. Enquêtes liées aux événements nautiques.

Les événements nautiques sont traités selon la procédure des enquêtes militaires, toutefois quelques mesures particulières s'appliquent.

4.7.1.1. Perte d'élément naval ou avarie mettant en jeu son existence.

Il convient à cet égard de se référer au point 4.4.1.2 et à l'annexe IV.

4.7.1.2. Rôle du conseil permanent de la sécurité nautique de la marine.

Tous les dossiers d'enquêtes relatives aux événements nautiques ordonnées au titre de la présente instruction sont soumis au CPSNM. Ce dernier est systématiquement mis en copie de tout message (MARINE INSFORMAR PARIS, intéresse le CPSNM) ou document afférent à une enquête relative à un événement nautique.

Selon la nature de l'enquête, le CPSNM peut décider soit de laisser le suivi de l'enquête à l'EMM (PL/ORA), soit de la reprendre à son niveau. Dans ce cas, il en propose la clôture au CEMM conformément aux points 4.3.4 et 4.5.2 et dans les conditions fixées par l'instruction relative aux attributions et au fonctionnement du conseil permanent de la sécurité nautique [réf. kk)].

4.7.1.3. Événements nautiques impliquant des tiers.

La procédure générale d'enquête militaire fixée par la présente instruction est applicable en cas d'abordage.

Toutefois, compte tenu de l'implication de tiers non militaires et des conséquences qui en découlent dans les domaines juridique et financier, des textes plus généraux précisent ce qui doit être fait.

Ces textes, rappelés au point 4 de l'annexe VI, sont résumés dans le manuel pratique de droit maritime à l'usage des commandants.

Il importe que la direction du commissariat de la marine du port base soit destinataire des comptes rendus, rapports et pièces relatifs à ces affaires dans l'hypothèse d'une éventuelle procédure contentieuse.

Outre l'enquête militaire effectuée en application de la présente instruction, une enquête nautique est conduite par les affaires maritimes lorsque se trouve impliqué un navire disposant d'un titre de navigation français.

4.7.2. Accidents dus aux armes, munitions et explosifs.

Conformément aux dispositions de l' arrêté du 29 novembre 2001 [réf. h)], l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs doit être informé des accidents mortels ou graves de travail ou de service d'origine pyrotechnique survenus à du personnel civil ou militaire de la défense (5).

4.7.3. Accidents ou incidents nucléaires.

Un événement survenant à une arme ou chaufferie nucléaire et son installation de soutien à terre associée peut être :

  • soit un accident ou incident grave nécessitant une intervention à caractère nucléaire dans le cadre de laquelle l'information des autorités est effectuée (les dispositions relatives à l'information des autorités font l'objet de l'instruction interministérielle n4144/DEF/C/27/-- du 24 octobre 1983 [réf. bbb)] et de l'instruction n4600/DEF/EMA/FN/2/-- du 1 avril 1980, édition d'avril 1992) ;

  • soit un événement qui a eu ou aurait pu avoir des conséquences sur la sûreté nucléaire ou la protection des personnes et, à ce titre, peut nécessiter l'information des instances de sûreté par des comptes rendus particuliers, conformément à l'instruction n10/DEF/EMM/ALNUC/-- du 26 novembre 2003 relative à l'information des autorités en cas d'événement intéressant la sûreté nucléaire, la radioprotection ou la surveillance radiologique de l'environnement.

Le compte rendu ou rapport des enquêtes militaires de type A, B, C, ou D éventuellement ordonnées doit être rédigé de telle façon que les faits techniques soient analysés séparément afin que des extraits puissent constituer les rapports spéciaux adressés aux instances de sûreté.

Dans ce domaine particulier, et dans toute la mesure du possible, l'autorité ayant ordonné l'enquête militaire cherchera à s'associer les compétences du groupe permanent de réflexion et d'analyse (GPRA). Elle pourra notamment directement faire appel à l'un des officiers de cette structure pour mener l'enquête technique considérée.

4.7.4. Accidents survenus au personnel civil à bord d'un bâtiment « armé ».

A bord d'un bâtiment en position « armé » (6), les dispositions à prendre en cas d'accident de personnel sont les suivantes :

  Personnel civil de la défense.

Un membre du personnel civil de la défense appartient à un organisme extérieur au bâtiment (7), les dispositions concernant la coactivité s'appliquent.

Une commission d'enquête est désignée par l'autorité organique. Elle comprend au moins trois membres dont un représentant de l'organisme contractant, autre que celui chargé de la surveillance des travaux, et le chargé de prévention du bâtiment.

Cette commission procède dans les meilleurs délais (48 h en principe) à l'enquête technique en présence du représentant qualifié de l'organisme employeur du personnel accidenté, afin de déterminer la nature, les circonstances et les causes de l'accident. Le contrôle résident avisé peut assister ou se faire représenter à la commission d'enquête.

Toutefois, il convient de recueillir au plus tôt l'ensemble des éléments relatifs aux faits en cause dans le cadre d'une enquête de type A.

  Personnel d'une entreprise extérieure.

Les dispositions prévues dans l' instruction 688 /DEF/CGA/IT du 20 décembre 1994 modifiée [réf. p)] s'appliquent.

5. Évènements donnant lieu à des procédures particulières.

5.1. Procédure particulière applicable au personnel civil dans un organisme à terre.

Dans un organisme autre qu'un bâtiment en position « armé », relevant du chef d'état-major de la marine, les dispositions à appliquer en cas d'accidents :

Dans le cas de travaux effectués dans un organisme par le personnel d'un autre organisme de la défense, l'organisme dont relève la victime, et celui assurant les fonctions de maître d'ouvrage, sont associés aux procédures d'enquête par la participation du chargé de prévention de l'organisme dont relève la victime et d'un représentant de l'organisme contractant, autre que celui en charge de la surveillance des travaux.

Le rôle des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en cas d'accident survenant à un personnel civil de la défense dans un établissement ou une formation est fixé par l' arrêté ministériel du 22 avril 1997 [réf. n)] et par l' instruction 33 /DEF/DPC/HS du 20 juin 1977 [réf. o)] relative aux procédures à mettre en œuvre en cas d'accidents graves du travail, ou de service, survenus à des personnels civils de la défense.

II appartient au commandement de faire appliquer les dispositions de l'article 20 de l' arrêté du 22 avril 1997 précité, aux termes duquel les enquêtes prévues aux articles 17 et 19, lorsqu'elles peuvent conduire à la connaissance d'informations classifiées, sont confiées par le comité à des experts qualifiés pour les connaître conformément aux dispositions du décret 98-608 du 17 juillet 1998 (BOC, p. 2709) modifié, relatif à la protection des secrets de la défense nationale.

5.2. Procédure particulière applicable lors des visites de bâtiments en escale.

Il s'agit de fixer la procédure à mettre en œuvre lorsque survient un accident grave de personnel concernant un civil, français ou étranger, extérieur à la défense.

5.2.1. Visites des familles en escale au port-base ou dans un port français.

Dans ce cas, il convient de faire intervenir la brigade de gendarmerie maritime ou départementale territorialement compétente (voir point 6.5).

5.2.2. Visites de la population locale en escale à l'étranger.

Hors du territoire de la République la loi du pavillon s'applique : le commandant du bâtiment est investi des prérogatives que lui confie l'article 84 du code de justice militaire (sauf pour Djibouti et le Sénégal où il conviendra de solliciter la prévôté) (voir point 6.5 et ANNEXE III).

En tout état de cause, les autorités diplomatique ou consulaire françaises doivent être immédiatement tenues informées.

5.3. Événements mettant en cause des aéronefs.

5.3.1. Généralités.

Les événements mettant en cause des aéronefs portant une immatriculation de l'aéronautique navale sont de deux sortes :

  Événements survenant pendant les phases de vol et de roulage.

Ils mettent en cause la sécurité aérienne et font l'objet de messages d'avis d'événement aéronautique, puis de procédures d'enquêtes aéronautiques conduites soit par le BEA défense (enquêtes techniques aéronautiques), soit par la marine (enquêtes techniques aéronautiques rapides et/ou, éventuellement, enquêtes techniques aéronautiques spéciales). Les modalités d'exécution de ces enquêtes sont fixées par une instruction ministérielle [réf. ff)] et une instruction de l'état-major de la marine [réf. gg)].

Une enquête militaire de type B, C ou D peut être conjointement ordonnée à une enquête aéronautique par l'autorité désignée au point 4.1 ci-dessus, afin de déterminer les éventuelles responsabilités en cause.

  Événements intéressant des aéronefs au sol.

Ils sont traités comme tout événement survenant dans une formation de la marine, dans le cadre des enquêtes militaires telles qu'elles sont définies par la présente instruction. Ils peuvent éventuellement faire l'objet d'enquêtes techniques aéronautiques spéciales décrites ci-après.

5.3.2. Enquêtes techniques aéronautiques (BEA défense).

Les enquêtes techniques aéronautiques traitent des incidents et accidents graves survenus lors des phases de vol ou de roulage ; elles relèvent de la compétence du BEA défense dans les conditions fixées par une instruction [réf. ff)].

Les enquêtes techniques, conduites par le BEA défense, n'ont pas vocation à identifier les responsabilités, individuelles ou collectives, relatives à d'éventuels manquements ou faits remarquables. Ce domaine, ainsi que celui de l'attribution d'éventuelles sanctions ou récompenses, relève de l'autorité hiérarchique exercée au sein de la marine.

5.3.3. Enquêtes techniques aéronautiques rapides.

Les enquêtes techniques aéronautiques rapides, relatives à des incidents légers, sont menées dans les conditions fixées par une instruction de l'état-major de la marine [réf. gg)].

5.3.4. Enquêtes techniques aéronautiques spéciales.

Les enquêtes techniques aéronautiques spéciales sont définies dans une instruction de l'état-major de la marine [réf. gg)]. Elles peuvent être demandées par :

  • l'autorité maritime ayant ordonné l'enquête militaire ;

  • le président du conseil permanent de la sécurité aérienne de la marine (CPSA/MAR) ;

  • l'inspecteur de l'aéronautique navale ;

  • le chef de la structure intégrée de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense (SIMMAD) ;

  • les autorités organiques.

Elles sont ordonnées par le CEMM.

Le rapport de la commission d'enquête est adressé à l'EMM qui le diffuse aux commandants, services, établissements ou formations concernés. Les commandants, chefs de service et/ou directeurs d'établissement concernés adressent leur avis par la voie hiérarchique à l'autorité ayant déclenché l'enquête.

5.3.5. Enquêtes concernant des aéronefs n'appartenant pas à la marine.

Dans le cas d'un accident ou incident aérien grave survenant à un aéronef n'appartenant pas à la marine, mais dans lequel des éléments de la marine sont impliqués (personnel, aéronef, porte-aéronefs ou bâtiment porteur d'hélicoptères, organisme de contrôle…), il convient de se référer aux dispositions de l'instruction ministérielle de référence ff).

5.3.6. Clôture des enquêtes aéronautiques.

La clôture des enquêtes aéronautiques relatives à des accidents ou incidents graves est prononcée par le CEMM, sur proposition du conseil permanent de la sécurité aérienne de la marine (CPSA/MAR). Pour les autres enquêtes, la clôture est prononcée par le président du CPSA/MAR.

5.4. Enquête à la suite d'un accident de la circulation routière.

Les enquêtes relatives aux accidents graves de la circulation sont effectuées par la « commission de prévention des accidents de la circulation », créée dans chaque arrondissement maritime (auprès des COMAR outre-mer), dans les bases navales et en région parisienne, dans le cadre du programme REAGIR.

Ces enquêtes, à caractère technique, sont ordonnées par le commandant d'arrondissement maritime et les COMAR. Distinctes de l'enquête de police judiciaire, elles ne se substituent pas aux enquêtes militaires car elles n'ont pas vocation à déterminer les responsabilités mais à prévenir le renouvellement des accidents sur le plan technique.

La commission de prévention a compétence pour tous les accidents graves de la circulation survenant dans une enceinte militaire quels que soient les véhicules ou les personnels concernés, et pour ceux se produisant sur la voie publique lorsque seuls des véhicules militaires sont en cause, ou dans le cas des transports sensibles même s'il y a un tiers civil.

5.5. Accidents de parachutage ou de largage.

Il convient de se reporter au TAP 100 du 4 juillet 2000 [réf. hh)] portant règlement interarmées sur la mise à terre des troupes aéroportées.

L'enquête initiale est conduite sous la forme d'une enquête de type A.

L'enquête complémentaire et la contre-enquête tiennent lieu d'enquêtes militaires de niveau supérieur, organisées selon les prescriptions du TAP 100.

A noter que, conformément à l'article 2 de l' arrêté du 07 novembre 2002 (BOC, p. 7932) relatif au bureau enquêtes accidents défense, le BEA défense conduit les enquêtes portant sur les accidents ou incidents survenus, dans le cadre d'une activité de défense, au cours de la mise en œuvre d'un parachute ou d'une opération de largage au départ d'un aéronef lorsque celui-ci ou son équipage peuvent être mis en cause.

6. Enquête de police judiciaire, poursuites judiciaires.

6.1. Les juridictions de l'ordre judiciaire et leurs compétences en matière d'infraction.

6.1.1. Tribunal de police (nom donné au tribunal d'instance en matière pénale).

Ce tribunal est compétent pour les infractions commises dans ou en dehors de l'exécution du service, à l'intérieur ou à l'extérieur des enceintes militaires, constitutives de contraventions et punissables d'une peine d'amende et de peine complémentaire le cas échéant (ex. : suspension du permis de conduire).

6.1.2. Tribunal correctionnel (nom donné au tribunal de grande instance en matière pénale).

Il est compétent pour les délits qui constituent une catégorie d'infraction intermédiaire entre les contraventions et les crimes, commis dans ou en dehors de l'exécution du service, à l'intérieur ou à l'extérieur des enceintes militaires.

Les délits susceptibles d'avoir été commis par des militaires à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions sont adressés à une chambre spécialisée en matière militaire, rattachée au tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel, seule compétente (sauf flagrance).

Cette chambre spécialisée juge :

  • les délits mentionnés au livre III du code de justice militaire relatifs à l'insoumission, la désertion y compris la provocation à la désertion ou le recel de déserteur, la mutilation volontaire, les infractions contre l'honneur ou le devoir, l'insubordination, l'abus d'autorité et les infractions aux consignes ;

  • les délits de droit commun commis dans l'exécution du service prévus à l'article 121-3 du code pénal (responsabilité pénale) et ceux prévus aux articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal (délits non intentionnels d'atteintes à la vie de la personne) (voir ANNEXE III), celui mentionné à l'article 432-14 du code pénal (délit de favoritisme en matière de passation de marchés publics), ceux mentionnés aux articles 429 et 465 du code de justice militaire (voir ANNEXE III), ainsi que ceux résultant de manquements aux règles d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévus au titre III du livre II du code du travail lorsque le militaire exerce, dans des conditions identiques, des activités de même nature que celles confiées à des civils.

6.1.3. La cour d'assises.

La cour d'assises juge les crimes détachables ou non de l'exécution du service, survenus aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des enceintes militaires.

6.2. Le tribunal aux armées de Paris.

Les infractions de toute nature commises hors du territoire de la République par les membres des forces armées ou les personnes à la suite de l'armée en vertu d'une autorisation relèvent, sous réserve des engagements internationaux, de la compétence du tribunal aux armées de Paris (art. 59 du code de justice militaire).

6.3. Officier de police judiciaire (exercice des pouvoirs).

Hors cas particuliers prévus par ailleurs, les commandants et chefs de service n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire (OPJ) mais ont la possibilité, en l'absence d'OPJ et hors du territoire de la République, d'exercer eux-mêmes ou de faire exercer par délégation (art. 84 du code de justice militaire, voir ANNEXE III), les pouvoirs d'officier de police judiciaire à l'intérieur des établissements militaires, en temps de paix, pour les forces stationnées hors du territoire national, et en temps de guerre pour l'ensemble des forces.

6.4. Poursuites judiciaires.

Il est important de savoir :

  • qu'hormis le temps de guerre, pour lequel le ministre de la défense est investi des pouvoirs judiciaires prévus par le code de justice militaire, les règles relatives à la mise en mouvement de l'action publique et à l'exercice de l'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions de la compétence du tribunal aux armées ou des chambres spécialisées dans les affaires militaires sont celles prévues par le code de procédure pénale ;

  • qu'en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale (voir ANNEXE III), toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ;

  • que le procureur de la République est informé des infractions mentionnées aux points 6.1.2 et 6.1.3 ci-dessus soit par la dénonciation des autorités militaires habilitées (voir ci-dessous), soit par les OPJ chargés de l'enquête ;

  • que s'il n'y a pas eu dénonciation des autorités militaires habilitées, et hormis les cas de crimes et délits flagrants, le procureur de la République, pour les infractions citées au point 6.1.2, doit, à l'issue de l'enquête préliminaire de police judiciaire et avant d'engager les poursuites, prendre l'avis du ministre de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. L'avis n'est pas obligatoirement demandé avant une décision de classement ;

  • que les autorités militaires habilitées à dénoncer des infractions citées au 6.1.2, ou à donner un avis préalable en matière de poursuites pénales sont, sur le territoire de la République, les commandants d'arrondissement maritime, le commandant de la marine à Paris, les commandants supérieurs des forces armées aux Antilles, en Guyane, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans la zone sud de l'océan Indien, et hors du territoire de la République, le commandant des forces françaises du Cap-Vert ou le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti.

En annexe III figurent des extraits du code de justice militaire et du code pénal pouvant concerner le personnel militaire ou civil de la défense.

6.5. Enquête de police judiciaire.

6.5.1. Par qui est-elle déclenchée ?

Dans la plupart des cas, l'enquête de police judiciaire sera demandée par le commandement (et plus précisément par le commandant ou le chef de formation) pour les infractions commises à l'intérieur des enceintes militaires (dans et hors l'exécution du service).

Quelle que soit la nature de l'infraction, s'il y a préjudice et si aucune procédure concernant les mêmes faits n'est déclenchée par ailleurs, la partie lésée (le commandant de formation ou la victime militaire) peut déclencher des poursuites pénales au moyen d'une plainte avec constitution de partie civile devant un juge d'instruction.

6.5.2. A qui la demander ?

L'enquête est à demander :

  • à la gendarmerie maritime ou départementale du port d'escale, lorsque le bâtiment fait escale en métropole (hors port-base) ou dans une collectivité d'outre-mer ;

  • à la gendarmerie maritime du port-base, lorsque le bâtiment se trouve au port-base, en mer ou en escale à l'étranger (sauf Djibouti et le Sénégal) ;

  • à la prévôté, pour les forces stationnées ou en escale à Djibouti et au Sénégal.

6.5.3. Dans quels cas la déclencher ?

Une enquête de police judiciaire doit être demandée par le commandement pour :

  • les infractions réprimées par le code de justice militaire (autre que la désertion et le refus d'obéissance de quartiers-maîtres ou matelots qui font l'objet d'une dénonciation par l'une des autorités citées au point 6.4 ci-dessus) ;

  • les crimes ou délits constatés à l'intérieur d'une enceinte militaire, qu'ils soient commis en ou hors service.

En ce qui concerne les accidents (de personnel ou de matériel), une enquête de police judiciaire doit être faite chaque fois qu'un événement entraîne l'une des conséquences suivantes :

  • décès, quelle qu'en soit la cause apparente ;

  • possibilité de mise en cause de la responsabilité du commandement ;

  • accident grave de personnel (accident mortel, blessure ou coup occasionnés par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements) ;

  • blessures graves à des tiers étrangers à la défense ;

  • dommages graves à des tiers étrangers à la défense ;

  • dégradation volontaire de matériels militaires.

Les cas suivants nécessitent également une enquête :

  • détournements de matériels, produits, espèces ;

  • tout acte frauduleux.

7. Texte abrogé.

L' instruction 53 /DEF/EMM/PL/ORA du 27 juillet 1998 , relative à la procédure d'enquête à mettre en œuvre en cas d'accident ou d'incident grave survenant dans une formation de la marine, est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

L'amiral, chef d'état-major de la marine,

Jean-Louis BATTET.

Annexes

ANNEXE I. Message de compte rendu succinct d'enquête type A.

  Origine.

Autorité ayant provoqué l'enquête (généralement le commandant).

  Destinataires.

Pour action :

Commandant organique (1).

Autres autorités organiques.

Pour info :

Contrôle résident concerné, ou antenne du contrôle de la marine, en cas d'accident du travail mortel ou très grave.

État-major de la marine (MARINE PARIS) pour les événements dont la gravité avérée ou potentielle le justifie.

Conseil permanent de la sécurité nautique de la marine (CPSNM) pour les événements nautiques (MARINE INSFORMAR PARIS).

Conseil permanent de la sécurité aérienne de la marine (CPSA/MAR) pour les événements concernant un aéronef (MARINE SECAER PARIS).

Éventuellement, autorités expertes dans le domaine concerné (autorités organiques et transverses).

  Objet.

Compte rendu succinct d'enquête de type A.

  Texte (2).

A. Date, heure et lieu de l'événement.

B. Nature de l'événement.

C. Formation ou service concernés.

D. Personnel et/ou matériel en cause.

E. Officier enquêteur, affectation.

F. Circonstances succinctes.

G. Causes connues ou supposées.

H. Conséquences (humaines, matérielles, opérationnelles).

I. Mesures prises (3).

J. Suites judiciaires (4).

 

 

(1) Qui décide, sauf pour les incidents aériens ou les événements nautiques, s'il y a lieu de le retransmettre à l'état-major de la marine (MARINE PARIS).

(2) Préciser le libellé des rubriques dans le message.

(3) Mentionner, éventuellement, les enquêtes en cours ou prévues.

(4) Le cas échéant.

ANNEXE II. Modèle de rapport d'enquête ou de lettre de clôture d'enquête de type B, C ou D.

1 Généralités.

1.1 Composition du rapport d'enquête.

Les rapports d'enquête militaire sont présentés en deux parties distinctes :

  • la première partie reconstitue les faits et établit les circonstances et les conséquences. Elle ne doit contenir aucun jugement de valeur ni d'indication quant aux responsabilités ;

  • la deuxième partie reflète plus particulièrement l'opinion de l'officier enquêteur ou de la commission sur la chaîne des causes. Elle contient les éléments d'information nécessaires au commandement pour fixer les responsabilités ; elle contient également les mesures propres à éviter le renouvellement d'événements ou d'accidents semblables. Elle ne contient aucune proposition de sanctions.

Chacune des deux parties de l'enquête reçoit une protection ou une classification en rapport avec son contenu et avec les catégories de personnels concernés. La deuxième partie est classée au moins « diffusion restreinte » et porte une mention de manipulation [confidentiel personnel officiers (CPO), confidentiel personnel officiers mariniers (CPOM) ou confidentiel personnel équipage (CPE)].

  Recommandation.

Les rapports ne doivent être ni des procès-verbaux des opérations effectuées ni une simple présentation de l'opinion acquise par la commission. Ils doivent présenter de la manière la plus objective tous les éléments permettant à l'autorité d'avoir une vue exacte et complète de l'événement.

Doivent être joints, en annexe, le rapport d'enquête de type A et, s'il y a lieu, d'enquête de type B.

1.2 Composition de la lettre de clôture d'enquête.

La lettre de clôture d'enquête reprend le plan du rapport d'enquête en rassemblant dans un seul document les deux parties.

Elle en reprend les éléments essentiels en mettant en valeur la chaîne des causes, la chaîne des responsabilités et les mesures prises ou arrêtées. Elle mentionne les sanctions prises.

2 Rôle du rapport d'enquête dans une procédure judiciaire.

Les rapports d'enquête sont susceptibles d'être communiqués aux autorités judiciaires conformément aux prescriptions de l' instruction générale 10603 /DEF/DFAJ/AA/2 du 08 juillet 1985 [réf. ww)], ou à des tiers ou encore au ministre de la défense s'il demande communication du dossier complet de l'affaire.

Les personnes interrogées par la commission doivent être averties de cette possibilité de communication de leur déclaration aux autorités judiciaires ou à des tiers.

Le rapport constitue une analyse technique des faits susceptibles d'exploitation judiciaire. En conséquence, lors de la rédaction de son rapport, la commission d'enquête doit garder à l'esprit, tant au fond qu'à la forme, son éventuelle exploitation par une juridiction.

3 Plan.

 

Première partie.

  • 1. Résumé de l'évènement.

    Description succincte de l'événement avec ses principales conséquences.

  • 2. Description des circonstances et des faits.

    Relation succincte de la mission, des ordres reçus, des conditions météorologiques ou particulières, des intentions d'exécution. Description des lieux renvoyant autant que possible à des schémas joints en annexe.

    Description des faits, reconstitution chronologique.

    Un ou plusieurs croquis précis et renseignés sont chaque fois que possible établis. Ce paragraphe peut se borner à retracer les faits déterminants dans le cas où l'exposé détaillé et précis est donné dans une annexe.

    Résumé des déclarations.

    Liste des déclarations recueillies, conformité avec la reconstitution des faits, etc.

    Les déclarations elles-mêmes, lorsqu'elles sont nécessaires à la compréhension des faits, des comportements et des motivations sont jointes en annexe.

  • 3. Analyse des faits et de l'organisation.

    Analyse de la situation rencontrée et des réactions exécutées.

    Qualification du personnel.

    Examen des consignes, de la documentation et de la réglementation en vigueur face au type d'événement rencontré.

  • 4. Conséquences de l'événement.

    Au plan du personnel.

    Au plan du matériel : durée (totale ou prévisible) de l'indisponibilité et évaluation financière des dégâts (1) (total ou prévisible).

    Seconde partie.

    4. Conséquences de l'événement (suite).

    Répercussion pour la formation maritime concernée.

    Impact de l'événement sur le personnel civil ou militaire.

    Exploitation (presse,...).

    Suite judiciaire.

  • 5. Personnel militaire concerné.

    Renseignements précis sur les victimes éventuelles et le personnel en cause (noms, prénoms, brevets, spécialités, matricules).

    Renseignements complémentaires succincts sur l'expérience des personnes concernées dans l'exercice de leurs fonctions; appréciations éventuelles des supérieurs sur leur valeur professionnelle et leur manière de servir.

  • 6. Chaîne des causes.

    Causes principales.

    Causes secondaires.

    Causes aggravantes.

  • 7. Chaîne des responsabilités.

    7.1. Estimation des responsabilités.

    7.2. Sanctions (uniquement dans la lettre de clôture).

    Sanctions militaires (disciplinaires, professionnelles ou statutaires), demandées ou déjà prononcées, et sanctions judiciaires prises le cas échéant à l'encontre des personnels concernés.

    En cas d'absence de matière à sanction de la part de l'autorité militaire de premier niveau ou de l'autorité militaire de niveau supérieur, faire apparaître clairement qu'il n'y a pas eu de faute personnelle ou de commandement.

  • 8. Mesures prises et préconisées/arrêtées (2).

    8.1. Mesures prises.

    Mesures (en termes d'organisation générale, au plan du personnel et du matériel) correctives et préventives retenues pour remédier aux conséquences de l'événement et en éviter le renouvellement.

    Information éventuelle des familles ou des tiers.

    8.2. Mesures préconisées/arrêtées.

    Elles doivent figurer sous forme de plan d'action comprenant :

    • la nature des actions à entreprendre (mesures correctives et préventives à étudier ou à établir pour éviter le renouvellement d'un tel événement);

    • la ou les autorité(s) concernées [autorité(s) nommément désignée(s) chargée(s) de mettre en œuvre lesdites mesures];

    • les échéances (délai de mise en place des mesures).

  Pièces jointes.

A. Dossier d'enquête de type A.

B. Rapport d'enquête de type B (éventuellement).

Notes

    1L'impossibilité d'obtenir rapidement cette évaluation ne doit pas faire obstacle à la transmission rapide du rapport. La communication de l'évaluation fera, dans ce cas, l'objet d'un message séparé adressé à MARINE PARIS.2Préconisées dans le rapport, arrêtées dans la lettre de clôture.

ANNEXE III. Extraits du code de justice militaire, du corps pénal et du code de procédure pénale.

1 Extraits du code justice militaire.

Art. 84. Les commandants d'armes et majors de garnison, les majors généraux des ports, les commandants de base et les commandants de bâtiments de la marine, les chefs de corps, de dépôts et de détachements, les chefs des différents services des forces armées ont qualité pour faire personnellement, à l'intérieur des établissements militaires, tous les actes nécessaires à l'effet de constater les infractions relevant des juridictions des forces armées, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs.

Ces autorités peuvent déléguer à un officier placé sous leurs ordres les pouvoirs qui leurs sont attribués par l'alinéa précédent.

Elles peuvent également requérir tous officiers de police judiciaire des forces armées, territorialement compétents, aux fins prévues par l'article 82, alinéa 2.

Les obligations et pouvoirs de ces autorités et des officiers par elles délégués sont ceux prévus aux articles 81, 82 (alinéas 2 et 3), 87 et 88.

Art. 429. Est puni de trois ans d'emprisonnement tout militaire, tout pilote d'un bâtiment de la marine militaire ou d'un navire de commerce convoyé, ou tout individu embarqué coupable d'avoir, par négligence, occasionné la destruction, la perte ou la mise hors de service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un bâtiment de la marine, d'un aéronef, d'approvisionnement, d'armement, de matériel ou d'une installation quelconque à l'usage des forces armées ou concourant à la défense nationale. Si le coupable est officier, il est puni du maximum de cette peine.

Est puni de cinq ans d'emprisonnement ou, s'il est officier, de la destitution, tout commandant d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, coupable d'avoir par négligence occasionné la destruction, la perte ou la mise hors de service définitive ou temporaire d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire.

Art. 465. Tout militaire qui viole une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou qui force une consigne donnée à un autre militaire est puni de deux ans d'emprisonnement.

La peine d'emprisonnement peut être portée à cinq ans si le fait a été commis en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence ou lorsque la sécurité d'un établissement militaire, d'une formation militaire, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire est menacée.

La peine d'emprisonnement peut également être portée à cinq ans lorsque le fait a été commis en présence de bande armée.

2 Extraits du code pénal.

Art. 121-3. Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.

Art. 221-6. Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende.

Art. 222-19. Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende.

Art. 222-20. Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

3 Extraits du code de procédure pénale.

Art. 40. (...) Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Art. 698-1. Sans préjudice de l'application de l'article 36, l'action publique est mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent, qui apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République doit demander préalablement à tout acte de poursuite, sauf en cas de crime ou de délit flagrant, l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. Hormis le cas d'urgence, cet avis est donné dans le délai d'un mois. L'avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de procédure.

La dénonciation ou l'avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n'a pas été formulé dans le délai précité ou en cas d'urgence.

L'autorité militaire visée au premier alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre chargé de la défense.

ANNEXE IV. Évènements et type d'enquête à déclencher.

Événement.

Définition.

Type d'enquête à appliquer.

A.

B.

C.

D.

Décès ou accident très grave.

Décès, disparition, plusieurs personnes atteintes de blessures graves, un seul blessé grave si la blessure est susceptible de devenir mortelle ou susceptible d'entraîner une incapacité permanente ou égale à 40 p. 100.

O

 

O

 

Décès survenu hors service mais dans le cadre d'une mission.

O

O

s/B

 

Tout acte d'autolyse et de décès présumé par suicide survenu en enceinte militaire ou hors service dans le cadre d'une mission (1).

O

O

s/B

 

Tout acte d'autolyse et de décès présumé par suicide survenu hors service, hors enceinte militaire.

O

s/A

  

Blessure ou accident grave.

Outre la blessure susceptible de devenir mortelle, celle entraînant une hospitalisation de longue durée ou pouvant conduire à une incapacité importante ou permanente.

O

O

s/B

 

Blessure non grave (légère).

Blessure entraînant une ITT d'au moins 8 jours.

O

s/A

  

Dommage très grave.

     

Aéronefs (événement au sol).

Disparition, destruction ou dégâts techniquement irréparables.

O

 

O

 

Bâtiments.

Perte d'un élément naval ou avarie mettant en cause son existence.

O

  

O

Avaries entraînant une indisponibilité accidentelle de plus de 72 heures ou une dégradation importante de l'aptitude opérationnelle de plus de 15 jours.

O

O

  

Bâtiments et installations à terre.

Le coût des réparations estimé dépasse 300000 euros.

O

 

O

 

Dommage grave.

     

Aéronefs (événement au sol).

La remise en état nécessite des travaux du 3e niveau sur cellule, moteurs, ailes ou rotor principal et train d'atterrissage.

O

O

s/B

 

Bâtiments et installations à terre.

Le coût des réparations est supérieur à 100000 euros.

O

O

s/B

 

Dommage léger.

     

Aéronefs (événement au sol).

La remise en état nécessite des travaux du 1er ou du 2e niveau sur cellule, moteurs, ailes ou rotor principal et train d'atterrissage, ou au minimum des travaux du 1er niveau sur les autres matériels de l'aéronef.

O

s/A

  

Bâtiments et installations à terre.

Le coût des réparations estimé est inférieur ou égal à 100000 euros.

O

s/A

  

Autres matériels.

Le coût de la réparation est inférieur à 60000 euros (enquête type A minimum si le coût est supérieur à 750 euros).

O

s/A

  

Autres cas.

    

Événement survenu au sein d'une formation donnant lieu à enquête de police judiciaire.

O

   

Type d'enquête à l'initiative du commandant ou du chef de formation.

X

   

Type d'enquête à l'initiative d'une autorité organique ou du CEMM.

 

X

X

X

(1) Cas du militaire en quartier libre lors d'une escale ou en OPEX.

O: enquête à déclencher obligatoirement.

X: type d'enquête ressortissant à la compétence de l'autorité citée.

s/A: enquête de type B à déclencher selon les résultats de l'enquête de type A.

s/B: enquête de type C à déclencher selon les résultats de l'enquête de type B.

 

ANNEXE V. Tableau synoptique des enquêtes militaires.

 

Enquête type A.

Enquête type B.

Enquête type C.

Enquête type D.

Autorité ordonnant l'enquête.

Commandant ou chef de formation.

Commandement organique.

Commandement organique.

Commandement organique ou CEMM.

Enquêteur.

Officier enquêteur.

Officier enquêteur.

Commission d'enquête.

Commission d'enquête.

Déclenchement (suite à la survenance des faits).

24 heures.

3 jours ouvrables.

Délai d'envoi du message de compte rendu succinct.

Étape 1: 24 heures.

 

Élaboration du rapport.

Délai d'envoi du compte rendu à l'autorité organique (à compter de la survenance des faits).

Étape 2: 5 jours.

 

Délai de transmission du compte rendu ou du rapport d'enquête à l'autorité organique (à compter du déclenchement de l'enquête).

 

Étape 1: 3 semaines.

Étape 1: 5 semaines.

Délai d'émission d'avis de l'autorité organique (à compter de la date de réception du rapport).

 

Étape 2: 8 jours.

Délai d'avis des autorités sollicitées (après réception du rapport).

 

Étape 3: 3 semaines.

Étape 2: 5 semaines.

Délai de transmission du dossier de clôture à l'EMM (après réception des avis).

 

Étape 4: 2 semaines.

Étape 3: 3 semaines.

Clôture de l'enquête.

Non, sauf décision du commandement organique.

Autorité ayant ordonné l'enquête ou CEMM.

CEMM.

 

ANNEXE VI. Références, texte en vigueur.

1 Textes généraux.

a) Décret 75-675 du 28 juillet 1975 (BOC, p. 2861) modifié, portant règlement de discipline générale dans les armées et instruction d'application 201200 /DEF/DGA/DFP/FM/1 du 05 septembre 2001 (BOC, p. 4721) modifiée.

b) Décret 91-671 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2497) modifié, portant organisation générale de la marine nationale.

c) Décret 97-506 du 20 mai 1997 (BOC, p. 2765), relatif aux commandements de force maritime et d'éléments de force maritime.

d) Instruction 5 /DEF/EMM/PL/ORA du 03 octobre 2003 (BOC, p. 6971) relative à la fonction organique dans la marine nationale.

e) Instruction 6 /DEF/EMM/PL/ORA du 03 octobre 2003 (BOC, p. 6976) relative aux autorités transverses : autorités de domaine d'expertise général et particulier; autorités de domaine de compétences professionnelles.

2 Accidents du travail.

2.1 Textes applicables au personnel civil et militaire.

f) Décret 85-755 du 19 juillet 1985 (BOC, p. 4150) modifié, relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense.

g) Arrêté du 15 avril 1997 (BOC, 2004, p. 607) modifié, relatif à l'organisation de la prévention au bénéfice du personnel civil et du personnel militaire de la défense.

h) Arrêté du 29 novembre 2001 (BOC, 2002, p. 52) fixant les missions spécifiques de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs en matière de sécurité pyrotechnique, pris pour l'application de l'article 4 du décret 2000-809 du 25 août 2000 , fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement et instruction du 22 juin 1972 (BOC/SC, 1973, p. 494) relative aux attributions de l'inspecteur technique de l'armement pour les poudres et explosifs en matière de sécurité pyrotechnique.

i) Instruction 20214 /DEF/DAG/DE/PAT/ENV/41 du 23 février 1988 (BOC, p. 770) relative à des incidents ou accidents d'exploitation survenus dans les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense.

j) Instruction 300977 /DEF/DFR/PER/5 du 15 mai 1991 (BOC, p. 1509) relative aux attributions des coordonnateurs centraux à la prévention.

k) Instruction 300978 /DEF/DFR/PER/5 du 15 mai 1991 (BOC, p. 1511) relative aux attributions du chargé de prévention en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail dans les organismes relevant du ministère de la défense.

l) Instruction 300611 /DEF/DFP/PER/5 du 16 mars 1998 (BOC, p. 1502) relative aux mesures de prévention concernant les travaux ou prestations de services effectués dans un organisme de la défense par une ou plusieurs entreprises extérieures.

m) Instruction 155 /DEF/EMM/PL/ORA du 08 février 1999 (BOC, p. 1497) portant application de la réglementation relative à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention dans la marine nationale.

2.2 Textes applicables au personnel civil.

n) Arrêté ministériel du 22 avril 1997 (BOC, p. 2333) modifié, relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au ministère de la défense.

o) Instruction 33 /DEF/DPC/HS du 20 juin 1977 (BOC, p. 2053) relative aux procédures à mettre en œuvre en cas d'accidents graves du travail, ou du service, survenus à des personnels civils de la défense.

p) Instruction 688 /DEF/CGA/IT du 20 décembre 1994 (BOC, 1995, p. 98) modifiée, sur les conditions d'application de la réglementation relative à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail du personnel des entreprises travaillant dans les établissements du ministère de la défense.

q) Instruction 300055 /DEF/SGA/DFP/PER/1 du 12 janvier 1998 (BOC, p. 406) relative aux statistiques annuelles générales et technologiques des accidents du travail, des accidents de trajet et des maladies professionnelles du personnel civil au ministère de la défense.

r) Instruction 155 /DEF/EMM/PL/ORA du 08 février 1999 (BOC, p. 1497) portant application de la réglementation relative à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention dans la marine nationale.

2.3 Textes applicables au personnel militaire.

s) Arrêté du 08 mars 1999 (BOC, p. 2248) relatif aux commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents pour les militaires.

t) Instruction 1702 /DEF/EMA/OL/2 du 09 octobre 1992 (BOC, p. 4024) modifiée, relative à la constatation des blessures ou maladies survenues aux militaires pendant le service.

u) Instruction 1807 /DEF/EMA/OL/2 du 18 octobre 1993 (BOC, p. 5524) modifiée, relative à la saisie et au suivi des accidents en service, survenant au personnel militaire.

v) Instruction 155 /DEF/EMM/PL/ORA du 08 février 1999 (BOC, p. 1497) portant application de la réglementation relative à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention dans la marine nationale.

3 Récompenses. Sanctions. Décorations.

w) Instruction 39900 /DEF/SD/CAB/DECO/A du 02 août 1982 (BOC, p. 3264) modifiée, relative à l'attribution des ordres nationaux ou de la médaille militaire aux personnels en service à la défense tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir.

x) Instruction 16400 /DEF/CAB/SDBC/DECO/A du 12 mai 1987 (BOC, p. 2362) modifiée, fixant les conditions d'attribution de la médaille de la défense nationale.

y) Instruction 162 /DEF/CEMM/CAB/CHAN du 27 juin 1990 (BOC, p. 2198) modifiée, relative à la médaille de la défense nationale.

z) Instruction 191 /DEF/CEMM/CAB/CHAN du 18 septembre 1991 (BOC, p. 4275) modifiée, relative au fonctionnement du bureau chancellerie de la marine.

aa) Instruction interarmées 6100 /DEF/CAB/SDBC/DECO/A/4 du 17 février 1992 (BOC, p. 760) relative aux modalités d'attribution des récompenses.

bb) Instruction 201200 /DEF/SGA/DFP/FM/1 du 05 septembre 2001 (BOC, p. 4721) modifiée, portant application du règlement de discipline générale dans les armées.

4 Divers.

4.1 Evénements graves ou importants.

cc) Instruction 1950 /DEF/CAB/SDBC/CPAG du 06 février 2004 (BOC, p. 1384) fixant la conduite à tenir par les autorités militaires et civiles en cas d'accidents ou d'incidents survenus au sein du ministère de la défense ou des établissements qui en dépendent.

dd) Instruction 52 /DEF/EMM/PL/ORA du 27 juillet 1998 (BOC, p. 2648) relative à la conduite à tenir en cas d'événement grave ou important survenant dans une formation de la marine. Comptes rendus aux autorités gouvernementales et militaires.

4.2 Drogue et alcool.

ee) Instruction n114/DEF/EMM/RH/PRH du 27 août 2003 (BOC, p. 6269) relative à la politique de la marine en matière de consommation d'alcool et d'usage de drogue.

4.3 Accident et incident aérien.

ff) Instruction 3770 /DEF/CAB du 14 mars 2003 (BOC, p. 3179) relative à la conduite des enquêtes techniques menées par le bureau enquêtes accidents défense.

gg) Instruction n1/DEF/EMM/OPL du 27 octobre 2003 (n.i. BO) relative à la conduite à tenir en cas d'événement aéronautique.

4.4 Parachutage et largage.

hh) TAP 100 du 4 juillet 2000 portant règlement interarmées sur la mise à terre des troupes aéroportées [sous-lettre n1008/DEF/EMA/EMP/3 du 4 juillet 2000 (n.i. BO)].

4.5 Événements nautiques et abordages.

Voir convention de Montego Bay du 10 décembre 1982 (BOC, 1996, p. 3761).

ii) Arrêté du 27 juillet 1966 (BOC/M, 1970, p. 1088) modifié, fixant la compétence des autorités locales et régionales pour le règlement des dommages causés ou subis par les armées.

jj) Arrêté du 16 décembre 1997, portant création d'un « bureau des enquêtes techniques et administratives après accidents et autres événements de mer » et d'une « commission permanente d'enquête » (n.i. BO, JO du 30, p. 19192).

kk) Instruction 627 /DEF/EMM/PL/ORA du 07 octobre 2002 (BOC, p. 7449) relative aux attributions et fonctionnement du conseil permanent de la sécurité nautique de la marine.

ll) Circulaire INT/4 du 22 octobre 1929 (BO/M, p. 746, BOR/M, p. 470) modifiée, relative aux mesures à prendre en cas d'abordage entre navires de l'État et de commerce.

mm) Circulaire 2153 /INT/4 du 10 août 1934 (BO/M, p. 666, BOR/M 1934/2, p. 222) relative à la compétence respective des autorités à terre et à la mer pour les règlements des abordages, avaries, assistances, accidents et dommages divers aux personnes et aux biens.

nn) Circulaire 218 /CMa/6 du 24 octobre 1952 (BO/M, p. 909) relative aux comptes rendus à fournir en cas d'abordages entre bâtiments de l'État et navires de commerce.

oo) Manuel pratique de droit maritime à l'usage des commandants diffusé par la note-circulaire n100/EMM/PL/AMO/-- du 23 septembre 1982 (n.i. BO) (en cours de refonte).

4.6 Accidents dus aux armes, munitions et explosifs dans la marine et la gendarmerie.

pp) Circulaire 19000 /DEF/GEND/OE/RE/LOG/MAT/3 du 13 juillet 1994 (BOC, 1998, p. 771) relative aux procédures à appliquer dans les unités de la gendarmerie en cas d'accidents ou d'incident dû aux armes, munitions et explosifs.

qq) Circulaire 357 /DEF/EMM/OPL/EMPL du 12 août 1996 (BOC, p. 4747) modifiée, relative aux qualifications nécessaires pour exercer des responsabilités de directeur de tir dans l'exécution des tirs et pour la mise en œuvre des explosifs et des artifices.

4.7 Accidents de la circulation.

Voir code de la route.

rr) Instruction particulière 869 /DEF/C/8/SAACMA du 05 janvier 1984 (BOC, p. 160) relative à l'organisation des commissions de prévention des accidents de circulation dans les armées.

ss) Instruction n38/DEF/EMM/PL/ORG du 3 février 1984 (n.i. BO) modifiée.

tt) Instruction n2000/DEF/EMA/OL/5 du 15 septembre 2003 (BOC, 2004, p. 611) relative à la circulation automobile au sein du ministère de la défense.

uu) Décision 64474 du 22 décembre 1983 (BOC, 1984, p. 160) relative à l'organisation des commissions de prévention des accidents de circulation dans les armées.

vv) Circulaire 13749 /DEF/DGA du 21 décembre 1984 (BOC, 1985, p. 863) relative à l'organisation de la prévention des accidents de la circulation dans les établissements de la délégation générale pour l'armement.

4.8 Communication des documents administratifs ou classifiés.

ww) Instruction générale 10603 /DEF/DFAJ/AA/2 du 08 juillet 1985 (BOC, p. 4119) modifiée, communication de documents administratifs et de renseignements.

xx) Note n10757/DEF/CAB du 23 juillet 2003 (n.i. BO) traitant de la mise en œuvre de la loi 98-567 du 08 juillet 1998 instituant une commission consultative du secret de la défense nationale, diffusée par la transmission no S/160/DEF/EMM/PL/ORA du 7 août 2003 (n.i. BO).

4.9 Accidents nucléaires.

yy) Liste des textes traitant de sécurité nucléaire annexée à l'instruction ministérielle n4900/DEF/CM/2 du 8 février 1993 (n.i. BO), diffusée par note-circulaire n126/DEF/EMM/NUC du 26 avril 1993 (n.i. BO) (en cours de refonte).

zz) Directive n312/SGDN/ANS du 21 août 1981 (diffusée par note-circulaire n299/DEF/EMM/MAT/ST du 21 septembre 1981) (n.i. BO) sur la sécurité nucléaire dans le domaine de la défense.

aaa) Directive 2202 /SGSN du 13 juin 1989 (BOC, 1991, p. 3633) sur la coordination de l'action des pouvoirs publics en cas d'accident concernant la sécurité nucléaire.

bbb) Instruction n4144/DEF/C/27/-- du 24 octobre 1983 (n.i. BO), tome 1 (chaufferies nucléaires), tome 2, édition août 1990 (armes nucléaires) et tome 3, édition août 1990 (intervention en cas d'accident survenant en métropole au cours d'un transport) (en cours de refonte).

ccc) Instruction n2065/DEF/C/27 du 9 juin 1987 (diffusée par note-circulaire n250/DEF/EMM/MAT/ST du 27 juillet 1987) (n.i. BO) relative à la prévention des accidents des systèmes d'armes nucléaires.

ddd) Instruction no 4600/DEF/EMA/FN édition avril 1992 [diffusée par note-circulaire n318/DEF/EMM/MAT/ST du 2 novembre1992 (n.i. BO)] relative aux procédures de :

  • déclenchement de l'alerte ou de l'alarme ;

  • transmission des messages ;

  • acheminement des équipes spécialisées en cas d'accident ou d'incident grave à complication nucléaire (temps de paix).

eee) Instruction n3900/DEF/CM/2 du 9 novembre 1993 (n.i. BO) relative à l'information du public, des médias et des autorités en cas d'incident ou d'accident survenant dans une installation nucléaire relevant du ministre de la défense ou au cours d'un transport effectué sous sa responsabilité (en cours de refonte).

fff) Instruction n210/DEF/EMM/NUC/-- du 10 décembre 2001 (n.i. BO) relative à l'organisation du retour d'expérience intéressant la sécurité nucléaire des systèmes d'armes MSBS (REX SA MSBS).

ggg) Instruction n1/DEF/EMM/ALNUC/-- du 11 avril 2003 (n.i. BO) relative à l'organisation de la sécurité nucléaire dans la marine.

hhh) Instruction n166/DEF/EMM/ALNUC/-- du 11 juillet 2003 (n.i. BO) relative au recueil, à l'analyse, au traitement et à la synthèse des événements et évolutions intéressant ou susceptibles d'intéresser la sûreté nucléaire du système d'armes air-sol moyenne portée (ASMP).

5 Justice militaire.

Voir code de justice militaire, code pénal et code de procédure pénale.

iii) Loi 82-621 du 21 juillet 1982 (BOC, 1986, p. 2267) modifiée, relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'État et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire.

jjj) Décret 82-984 du 19 novembre 1982 (BOC, p. 4926) portant publication du code de justice militaire en application de la loi 82-621 du 21 juillet 1982 .

kkk) Arrêté du 14 février 2001 (BOC, p. 1460) relatif à la désignation des autorités militaires habilitées à dénoncer des infractions ou à donner un avis préalable en matière de poursuites pénales.

lll) Instruction 21420 /DEF/SGA/DAJ/APM/EO du 23 octobre 2001 (BOC, p. 5682) relative aux poursuites pénales à l'encontre des membres des forces armées.