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Archivé CABINET DU MINISTRE : DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction du droit public et du droit privé ; bureau de la réglementation générale

INSTRUCTION N° 3770/DEF/CAB relative à la conduite des enquêtes techniques menées par le bureau enquêtes accidents défense.

Abrogé le 15 mai 2007 par : AUTRE N° 7401/DEF/CAB relative à la conduite des enquêtes techniques menées par le bureau enquêtes accidents défense air. Du 14 mars 2003
NOR D E F D 0 3 5 0 7 5 1 J

Référence(s) :

a).  Publiée par décret n° 47-974 du 31 mai 1947 (JO du 3 juin, p. 5091), et dans sa version authentique en langue française par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 (JO du 25, p. 12562, n.i. BOC) modifiée.

b).  Directive n° 94/56/CE du conseil du 21 novembre 1994 (n.i. BO, n.i. JO).

c).  Loi n° 99-243 du 29 mars 1999 (n.i. BO, JO du 30, p. 4688).

Arrêté du 07 novembre 2002 relatif au bureau enquêtes accidents défense.

e).  Décision ministérielle n° 23907 du 14 décembre 2001 (n.i. BO, n.i. JO).

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  103.2.3.7.1.

Référence de publication : BOC, 2003, p. 3179.

Préambule.

Le bureau enquêtes accidents défense (BEA défense) a été créé par arrêté du 07 novembre 2002 . Cet arrêté détermine la mission du bureau enquêtes accidents défense et renvoie à une instruction le soin d'en fixer le fonctionnement.

En application de la décision ministérielle du 24 décembre 2001, les enquêtes relevant du bureau enquêtes accidents défense ont vocation à être menées conformément aux principes régissant les enquêtes techniques dans l'aviation civile, qui résultent de normes internationales, communautaires et nationales.

C'est la raison pour laquelle les dispositions de la présente instruction ont été rédigées dans l'esprit des dispositions de la loi n99-243 du 29 mars 1999, de la directive n94/56/CE du conseil européen du 21 novembre 1994 et de l'annexe 13 à la convention relative à l'aviation civile internationale.

1. Généralités.

1.1. Objet de l'instruction.

La présente instruction a pour objet de définir la conduite à tenir lors du déroulement des enquêtes techniques relevant du bureau enquêtes accidents défense (BEA défense), organisme placé pour emploi auprès du général d'armée aérienne, inspecteur général des armées et relevant organiquement de l'armée de l'air. Ces enquêtes sont re1atives aux accidents et incidents aériens graves survenus dans le cadre d'une activité aérienne de défense exercée au sein des organismes du ministère de la défense.

Elle est par ailleurs applicable, sur la base de protocoles d'accord bilatéraux spécifiques, aux enquêtes relatives aux accidents et incidents aériens graves survenus dans le cadre d'une activité aérienne exercée au sein de la direction de la défense et de la sécurité civiles (DDSC) du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects (DDGI) du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

1.2. Définitions.

1.2.1. Evénements aériens.

Sous la désignation générale d'événements aériens sont regroupés les accidents et les incidents d'aéronef, de drone et d'aérolargage.

1.2.2. Accidents.

1.2.2.1. Accident d'aéronef.

C'est un événement lié à l'utilisation d'un aéronef, qui se produit entre le moment où une personne monte à bord avec l'intention d'effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues, et au cours duquel :

  • une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait qu'elle se trouve :

    • dans l'aéronef ;

    • ou

    • en contact direct avec une partie quelconque de l'aéronef, y compris les parties qui s'en sont détachées ;

    • ou

    • directement exposée au souffle des moteurs,

    sauf s'il s'agit de lésions dues à des causes naturelles, de blessures infligées à la personne par elle-même ou par d'autres ou de blessures subies par un passager clandestin caché hors des zones auxquelles les passagers et l'équipage ont normalement accès ;

  • ou

  • l'aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle :

    • qui altèrent ses caractéristiques de résistance structurelle, de performance ou de vol ;

    • et

    • qui devraient normalement nécessiter une réparation importante ou le remplacement de l'élément endommagé,

    sauf s'il s'agit d'une panne de moteur ou d'avaries de moteur, lorsque les dommages sont limités au moteur, à ses capotages ou à ses accessoires, ou encore de dommages limités aux hélices, aux extrémités d'ailes, aux antennes, aux pneumatiques, aux freins, aux carénages, ou à des petites entailles ou perforations de revêtement ;

  • ou

  • l'aéronef a disparu ou est totalement inaccessible.

1.2.2.2. Accident de drone.

C'est un événement lié à l'utilisation d'un drone, qui se produit entre le moment où il débute sa phase d'envol (décollage ou catapultage) et le moment où il se retrouve au sol vitesse nulle et moteur à l'arrêt, et au cours duquel :

  • une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait qu'elle se trouve :

    • en contact direct avec une partie quelconque du drone, y compris les parties qui s'en sont détachées ;

    • ou

    • directement exposée au souffle de ses moteurs ;

  • ou

  • le drone est détruit, a disparu ou est totalement inaccessible.

1.2.2.3. Accident d'aérolargage.

C'est un événement qui se produit entre le moment où une personne (ou du matériel) est embarqué avec l'intention d'être largué et le moment où toutes les personnes (ou le matériel) embarquées dans cette intention sont à « terre », parachute contrôlé, et au cours duquel :

  • une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait :

    • de la procédure de largage ;

    • ou

    • de l'usage des matériels spécifiques au largage et associés à l'aéronef ;

    • ou

    • de l'interaction entre l'aéronef et le personnel largué ;

  • ou

  • l'aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle tels que définis au point 1.2.2.1 :

    • résultant du largage lui-même ;

    • ou

    • résultant de l'usage de tout matériel spécifique au largage.

  Cas particuliers.

  Accident d'aérocordage ou de treuillage.

C'est un événement qui se produit lors de la mise à terre ou de la récupération de personnes ou de matériels par des techniques d'héliportage, et au cours duquel :

Une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait :

  • de la procédure d'aérocordage ou de treuillage ;

  • ou

  • de l'usage des matériels spécifiques à l'aérocordage ou au treuillage et associés à l'aéronef ;

  • ou

  • de l'interaction entre l'aéronef et le personnel largué ou récupéré.

1.2.3. Incidents.

Un incident d'aéronef, de drone ou d'aérolargage est un événement, autre qu'un accident, qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité de l'exploitation.

Un incident d'aéronef, de drone ou d'aérolargage dont les circonstances indiquent qu'un accident a failli se produire est dénommé incident grave.

Nota.

Dans un souci pratique de réactivité, et à l'instar de l'annexe à la directive communautaire n94/56/CE du conseil du 21 novembre 1994, une liste d'exemples d'incidents pourra être préétablie au travers d'une concertation entre le BEA défense et les organismes. Cette liste, non exhaustive, ne sera utilisée qu'à titre indicatif en rapport avec la définition « incident grave ».

1.2.4. Blessures.

1.2.4.1. Blessure mortelle.

Est considérée comme blessure mortelle, toute blessure qui entraîne la mort dans les trente jours qui suivent la date de l'accident.

1.2.4.2. Blessure grave.

Est considérée comme blessure grave, toute blessure que subit une personne au cours d'un accident et qui :

  • nécessite l'hospitalisation pendant plus de quarante-huit heures, cette hospitalisation commençant dans les sept jours qui suivent la date à laquelle les blessures ont été subies ;

  • ou

  • se traduit par la fracture d'un os (exception faite des fractures simples des doigts, des orteils ou du nez) ;

  • ou

  • se traduit par des déchirures qui sont la cause de graves hémorragies ou de lésions d'un nerf, d'un muscle ou d'un tendon ;

  • ou

  • se traduit par la lésion d'un organe interne ;

  • ou

  • se traduit par des brûlures du deuxième ou du troisième degré ou par des brûlures affectant plus de 5 p. 100 de la surface du corps ;

  • ou

  • résulte de l'exposition vérifiée à des matières infectieuses ou à un rayonnement pernicieux.

2. Enquêtes techniques.

Suite à un événement aérien, des enquêtes de nature sensiblement différentes peuvent être conduites :

  • l'enquête judiciaire ;

  • l'enquête de commandement ;

  • l'enquête de recherche de responsabilité ;

  • l'enquête technique.

S'agissant de l'enquête technique, le BEA défense agit en toute indépendance et ne reçoit ni ne sollicite d'instructions d'aucune autorité, ni d'aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui lui est confiée.

2.1. Objet de l'enquête technique.

Le BEA défense est chargé de conduire et de coordonner les investigations de toute enquête technique relative à un accident ou un incident grave, d'analyser les faits et de produire le rapport énonçant les circonstances, les causes et les recommandations de sécurité.

L'enquête technique a pour seul objet de prévenir de futurs accidents ou incidents, d'en identifier les faits, d'en déterminer les causes certaines ou possibles et, s'il y a lieu, d'établir des recommandations de sécurité. Constater, analyser et comprendre les événements dans leur environnement constituent les phases essentielles d'une enquête technique dont le seul objet, au travers de recommandations éventuelles, est d'abaisser le seuil d'occurrence des accidents.

Ainsi, les enquêtes techniques, conduites par le BEA défense, n'ont pas vocation à identifier les responsabilités, individuelles ou collectives, relatives à d'éventuels manquements ou faits remarquables. Ce domaine, ainsi que celui de l'attribution d'éventuelles sanctions ou récompenses, relève de l'autorité hiérarchique exercée au sein de chacune des armées, directions ou délégation.

2.2. Déclenchement de l'enquête technique.

Tout événement aérien, classé accident ou incident grave par le bureau enquêtes accidents défense conformément à la directive n94/56/CE du conseil du 21 novembre 1994 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile, fait l'objet d'une enquête technique.

Le classement de l'événement retenu par le BEA défense fait l'objet d'une concertation préalable avec l'organisme d'occurrence.

S'agissant des accidents ou incidents survenus dans le cadre d'une activité de défense, au cours de la mise en œuvre d'un parachute ou d'une opération de largage au départ d'un aéronef, le déclenchement de l'enquête relève de l'organisme d'appartenance du personnel ou du matériel parachuté. Cet organisme mène alors une enquête préliminaire conjointe avec l'organisme d'appartenance de l'aéronef largueur, destinée à déterminer si l'aéronef ou son équipage peut être rangé parmi les causes. Dans l'affirmative, le BEA défense sera saisi pour conduire l'enquête dans sa globalité.

Tout autre événement ou suite d'événements peut également faire l'objet d'une enquête technique conduite par l'organisme d'occurrence selon des dispositions qui lui sont propres, ou par le BEA défense sur demande de cet organisme.

Les événements survenus en opérations sont soumis aux règles de la présente instruction, dans la mesure où les circonstances le permettent.

2.3. Champ d'application de l'enquête technique.

Le bureau enquêtes accidents défense mène les enquêtes portant sur les accidents ou incidents aériens graves survenus aux aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire.

Ces enquêtes portent également sur les accidents ou incidents survenus, dans le cadre d'une activité de défense, au cours de la mise en œuvre d'un parachute ou d'une opération de largage au départ d'un aéronef lorsque celui-ci ou son équipage est mis en cause.

Le directeur du bureau enquêtes accidents défense peut également accepter la délégation, par un autre département ministériel, de la réalisation de tout ou partie d'une enquête technique.

Dans le cadre des engagements internationaux en vigueur, le directeur du bureau enquêtes accidents défense peut déléguer à un organisme étranger la réalisation de tout ou partie de l'enquête et peut accepter la délégation, par un organisme étranger, de la réalisation de tout ou partie de l'enquête.

Notamment, la présente instruction concerne les enquêtes techniques sur les accidents et les incidents survenant :

  • aux aéronef et drones militaires français ;

  • aux aéronefs et drones exploités par la délégation générale pour l'armement ;

  • aux aéronef exploités par la direction générale des douanes et droits indirects ;

  • aux aéronefs exploités par la direction de la défense et de la sécurité civiles ;

  • aux aéronefs et drones exploités en circulation aérienne militaire ;

  • lors d'opérations d'aérolargage dans le cadre d'une activité relevant de la défense, lorsque l'aéronef ou son équipage peut être rangé parmi les causes ;

  • aux drones et aux aéronefs étrangers appartenant à un État et qui ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation prévu à l'article 17 de la convention relative à l'aviation civile internationale, lorsque l'accident ou l'incident a lieu sur le territoire ou dans l'espace aérien national et sous réserve des engagements internationaux de l'État français ;

  • aux aéronefs et drones militaires étrangers si du personnel français de la défense est impliqué et conformément aux accords internationaux.

2.4. Statut de l'enquête technique.

Le BEA défense est chargé, par arrêté du 7 novembre 2002, de la réalisation des enquêtes techniques.

Les enquêteurs techniques ne rendent compte qu'au chef du BEA défense, lui-même chargé d'assurer les concertations et coordinations nécessaires avec les organismes concernés.

Toute facilité doit être accordée aux enquêteurs et à leur groupe d'enquête dans l'accomplissement de leur tâche.

3. Les acteurs de l'enquête technique.

3.1. Armées, directions et délégation.

Les armées, directions et délégation n'interviennent en aucune manière sur le déroulement de l'enquête technique qui doit rester indépendante des organismes exploitants.

Elles peuvent accéder aux pièces constitutives du dossier d'enquête technique en concertation avec le chef du BEA défense et sans préjudice, le cas échéant, de l'enquête judiciaire.

Elles apportent leur coopération et leur soutien aux enquêteurs techniques dans l'exécution de leur tâche.

A cet effet, il leur est demandé :

  • de proposer annuellement au BEA défense une liste de personnel devant assurer la fonction d'enquêteur de première information. Le besoin en formation de ce personnel est exprimé auprès du BEA défense, qui en définit les modalités d'exécution ;

  • de fournir au BEA défense les experts nécessaires au déroulement des enquêtes techniques ;

  • de porter à la connaissance du BEA défense tout événement aérien les concernant.

3.2. Chef du bureau enquêtes accidents défense.

Il est responsable :

  • de la mise en condition opérationnelle du BEA défense et de l'exécution des missions d'enquêtes techniques ;

  • du déclenchement des enquêtes techniques ;

  • de l'établissement des rapports d'enquêtes techniques, adressés aux autorités concernées.

Le chef du BEA défense propose au ministre de la défense le commissionnement des enquêteurs techniques du BEA défense, agréé les enquêteurs de première information (EPI) et désigne les enquêteurs nécessaires à l'instruction de chaque événement.

3.3. Investigateurs.

Les investigateurs relèvent de quatre catégories :

  • les enquêteurs techniques ;

  • les adjoints à l'enquête technique ;

  • les enquêteurs de première information (EPI) ;

  • les experts techniques.

3.3.1. Enquêteur technique.

Est appelé « enquêteur technique », toute personne appartenant au BEA défense et commissionnée par le ministre de la défense pour effectuer les enquêtes techniques.

3.3.1.1. Enquêteur technique désigné.

Est appelé « enquêteur technique désigné », l'enquêteur technique chargé, par le chef du BEA défense, de l'organisation et de la conduite d'une enquête.

Il a autorité sur l'ensemble du groupe d'enquête (autres enquêteurs techniques, adjoints à l'enquête technique, enquêteur de première information et experts techniques).

Il exprime, par l'intermédiaire du BEA défense, le besoin en experts techniques.

L'enquêteur technique désigné agit en toute indépendance et est chargé :

  • de la conduite de l'enquête technique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur ;

  • de la rédaction du rapport préliminaire ;

  • de la rédaction du rapport final.

3.3.2. Adjoint à l'enquête technique.

Est appelé « adjoint à l'enquête technique » une personne appartenant au BEA défense chargée de seconder l'enquêteur technique désigné, conformément à ses directives.

3.3.3. Enquêteur de première information.

Est appelé « enquêteur de première information » toute personne agréée par le chef du BEA défense pour effectuer des opérations d'enquête technique.

L'enquêteur de première information a pour rôle majeur de se rendre sans délai sur les lieux d'un événement aérien afin de procéder aux premiers constats, réduire les risques de disparition des indices et rendre compte de son appréciation de la situation auprès du BEA défense.

Par ailleurs, il doit être capable de procéder, sous la conduite d'un officier du BEA défense, à tout ou partie des actions relevant d'une enquête technique. Il rend compte de ses investigations à l'enquêteur technique désigné, au travers d'un compte rendu préliminaire et, le cas échéant, d'un compte rendu final.

L'enquêteur de première information est un officier, un sous-officier supérieur ou un agent civil d'une catégorie équivalente. Il peut relever du personnel navigant, mécanicien aéronautique ou contrôleur aérien. Il doit détenir la qualification professionnelle la plus élevée dans sa spécialité et une formation spécifique définie par le BEA défense.

La sélection du personnel appelé aux fonctions d'EPI relève de l'organisme d'appartenance.

La désignation d'un EPI associé à une enquête particulière relève du BEA défense, en concertation avec ces organismes.

Le nombre des EPI ainsi que leur répartition par organisme est fixé par le BEA défense. Il doit couvrir les besoins des moyens aériens stationnés sur le territoire national métropolitain et hors métropole. S'agissant des forces aériennes stationnées ou détachées dans le cadre des forces de présence ou temporaires, les fonctions d'EPI peuvent y être tenues par du personnel de circonstance.

Le suivi du registre global des EPI relève du BEA défense.

3.3.4. Expert technique.

Est appelé « expert technique » toute personne reconnue pour ses compétences spécifiques en rapport avec le type d'événement et apportant son concours à l'enquête technique.

L'expert technique n'appartient pas, dans la mesure du possible, à l'unité au sein de laquelle l'événement est survenu. Il exerce ses attributions exclusivement dans son domaine d'expertise et sous l'autorité de l'enquêteur technique désigné.

Pendant toute la durée de l'enquête technique, et conformément aux besoins exprimés par l'enquêteur désigné, des demandes complémentaires d'experts techniques peuvent être formulées par le BEA défense.

3.4. Pouvoirs et devoirs des investigateurs.

3.4.1. Pouvoirs des investigateurs.

En cas d'accident ou d'incident n'ayant pas entraîné l'ouverture d'une enquête ou information judiciaire, les enquêteurs techniques et les enquêteurs de première information :

  • peuvent demander la présence d'un officier de police judiciaire (OPJ) ;

  • accèdent au lieu de l'accident ou de l'incident, à l'aéronef ou à son épave et à son contenu pour procéder sur place à toute constatation utile ;

  • prennent toute mesure de nature à permettre la préservation des indices ;

  • prélèvent les enregistreurs et les supports d'enregistrement ;

  • prélèvent, aux fins d'examens ou d'analyse, les fragments, fluides, pièces, organes, ensembles ou mécanismes qu'ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident ;

  • demandent la communication des documents de toute nature relatifs aux personnes, entreprises, industriels et matériels en relation avec l ' accident ou l' incident et concernant notamment la formation et la qualification des personnes, la construction, la certification, l'entretien, l'exploitation des matériels, la préparation du vol, la conduite, l'information et le contrôle de l'aéronef ou des aéronefs impliqués.

Toutefois, les dossiers médicaux ne sont communiqués qu'aux médecins rattachés, pour les besoins de l'enquête technique, au BEA défense.

En cas d'accident ou d'incident ayant entraîné l'ouverture d'une enquête ou information judiciaire, les enquêteurs techniques et les enquêteurs de première information doivent avoir l'accord de l'autorité judiciaire pour :

  • accéder au lieu de l'accident ou de l'incident, à l'aéronef ou à son épave et à son contenu pour procéder sur place à toute constatation utile ;

  • prélever, aux fins d'examens ou d'analyse, de fragments, fluides, pièces, organes, ensembles ou mécanismes qu'ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident ;

  • obtenir la communication des documents de toute nature relatifs aux personnes, entreprises, industriels et matériels en relation avec l'accident ou l'incident et concernant notamment la formation et la qualification des personnes, la construction, la certification, la qualification, l'entretien, l'exploitation des matériels, la préparation du vol, la conduite, l'information et le contrôle de l'aéronef ou des aéronefs impliqués ;

  • recevoir copie de tout document, analyse ou expertise placés sous scellés par l'autorité judiciaire.

3.4.2. Devoirs des investigateurs.

Le personnel appartenant au BEA défense, les enquêteurs de première information, les membres des groupes d'enquête et les experts auxquels ils font appel sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal (voir annexe II).

Nota.

Dans le cas où il y a ouverture d'une information judiciaire, l'enquêteur désigné ou à défaut l'enquêteur de première information doit prendre contact avec l'autorité judiciaire présente sur le terrain avant d'entreprendre toute action d'investigation.

4. Déroulement de l'enquête technique.

4.1. Mesures immédiates.

Lorsqu'un événement s'est produit, l'équipage survivant, l'autorité représentant l'exploitant de l'aéronef impliqué, le parachutiste impliqué, le directeur de la séance de parachutage ou le premier arrivé sur les lieux, doit si possible, en l'absence d'un représentant de l'autorité judiciaire ou en présence de l'autorité judiciaire et avec son accord, prendre les mesures suivantes si elles n'ont pas encore été appliquées par les organismes de secours :

  • sauvegarder le personnel ;

  • sécuriser la zone ;

  • prévenir l'autorité organique dont relève l'événement ;

  • prévenir la brigade de gendarmerie territorialement compétente s'il n'y a pas de représentant de l'autorité judiciaire ;

  • sauvegarder les matériels et les biens. Toutefois, lorsque le déplacement de l'aéronef, de ses débris, des équipements du parachutiste et du matériel parachuté s'avère nécessaire pour des exigences de sécurité ou pour porter secours aux victimes, il est de la plus haute importance d'effectuer, dans la mesure du possible, les actions préliminaires suivantes :

    • faire photographier l'intérieur et l'extérieur de l'aéronef, les débris, les équipements des personnels, le matériel parachuté, les traces et la zone de l'événement ;

    • noter avec précision, sur un croquis, l'emplacement initial de l'aéronef, de ses débris, des équipements des personnels, du matériel parachuté et des traces ;

    • ne pas modifier, si possible, les positions des différents contacts et leviers de commande de l'aéronef au cours du déplacement ;

  • dresser la liste des témoins et noter leur emplacement ;

  • se mettre à la disposition de l'enquêteur désigné ou de l'enquêteur de première information.

4.2. Notification.

Tout événement aérien doit faire l'objet de notifications réflexes et d'une notification formelle.

4.2.1. Notification réflexe.

Bon sens, discernement et initiative sont les principes généraux guidant la notification réflexe d'un événement aérien.

Relevant de l'organisme d'occurrence, elle est destinée :

  • à informer simultanément :

    • la chaîne hiérarchique selon des procédures propres à chaque organisme ;

    • le BEA défense ;

  • à permettre une information rapide d'autres organismes susceptibles d'être confrontés à un événement de même nature.

Tous les vecteurs d'information à la disposition des organismes d'occurrence doivent être utilisés afin de procéder à la notification réflexe permettant d'informer le plus rapidement possible le BEA défense.

Plus particulièrement, les centres de permanence suivants, procéderont à une notification réflexe téléphonique systématique :

  • le centre de planification et de conduite des opérations (CPCO) pour tout événement aérien survenu sur un théâtre d'opérations ;

  • le CPCA de l'état-major opérationnel (EMO) air pour tout événement aérien survenu dans l'armée de l'air ;

  • le commandement de l'aviation légère de l'armée de terre (COMALAT) pour tout événement aérien survenu dans l'ALAT ;

  • le centre de situation opérationnel de l'armée de terre (CsOAT) pour tout événement aérien survenu à des drones dans l'armée de terre ;

  • le commandement de l'aviation navale (ALAVIA) pour tout événement aérien survenu dans la marine nationale ;

  • le groupement central des formations aériennes de la gendarmerie (GCFAG) pour tout événement aérien survenu dans la gendarmerie nationale ;

  • les bases d'aéronautique navale (BAN) (4 bureaux aéro-naval) ou la DAT (division aéroterrestre) pour tout événement aérien survenu dans la direction générale des douanes et droits indirects ;

  • le centre d'opération de gestion interministériel de crise (COGIC) pour tout événement aérien survenu dans la direction de la défense et sécurité civiles ;

  • les bases d'essais et détachement du CEV pour tout événement aérien survenu dans la délégation générale pour l'armement.

4.2.2. Notification formelle.

La notification réflexe de tout accident ou incident aérien grave doit être confirmée par un message télégraphique dont les éléments sont les suivants :

Contexture :

  • a).  Avis d'événement aérien.

  • b).  Date et heure de l'événement.

  • c).  Identité(s) de(s) l'aéronef(s) (type, numéro d'immatriculation, indicatif radio).

  • d).  Lieu précis de l'événement (lieu-dit dans la commune, commune, département, pays).

  • e).  Armée/direction/organisme et unité d'appartenance de l'aéronef.

  • f).  Mission, terrain de départ et terrain de destination de l'aéronef.

  • g).  Composition, identité et état de l'équipage et des passagers. Préciser s'il y a eu éjection, abandon de bord. Éventuellement, indiquer le lieu d'évacuation.

  • h).  S'il y a eu des dommages corporels ou matériels causés aux tiers, donner l'identité et l'état des victimes et la nature des dommages causés. Sinon, mentionner « néant ».

  • i).  État de l'aéronef (disparu, détruit, endommagé, intact…).

  • j).  Bref exposé des circonstances présumées de l'événement.

  • k).  Préciser l'armement et le besoin éventuel d'une équipe pour sécuriser la zone.

  • l).  Préciser la présence d'équipements ou de documents classifiés.

  • m).  Coordonnées du rédacteur du message.

Nota.

Ce message doit être envoyé le plus rapidement possible, même s'il est incomplet. Le cas échéant, un message complémentaire pourra être envoyé lorsque tous les éléments seront rassemblés.

Destinataires :

  • pour action : BEA défense ;

  • pour info : les autorités concernées.

Tout correspondant peut être rendu destinataire en fonction des prescriptions particulières à chaque organisme, sous réserve qu'il soit habilité à en connaître.

Cette notification ne se substitue en aucun cas aux autres procédures en vigueur dans la défense (EVENGRAVE…).

4.3. Déclenchement d'une enquête technique par le bureau enquêtes accidents défense.

4.3.1. Autorité responsable du déclenchement.

Le chef du BEA défense, après concertation avec l'organisme concerné, a autorité pour le déclenchement d'une enquête technique concernant un accident ou un incident grave d'aéronef, ou d'aérolargage.

4.3.2. Premières mesures à prendre par le bureau enquêtes accidents défense.

Classifier l'événement : au vu des éléments dont il dispose en concertation avec l'organisme concerné, le chef du BEA défense classifie l'événement conformément au point 1.2 « Définition ».

Nota.

Pendant l'enquête technique, et au vu de nouveaux éléments, le chef du BEA défense peut changer la classification de l'événement.

Désigner l'enquêteur technique en charge de l'enquête technique.

Créer le groupe d'enquête technique :

  • adjoint(s) à l'enquêteur technique ; le cas échéant ;

  • enquêteur de première information ;

  • experts techniques.

Définir et traiter les formalités administratives pour les personnels du groupe d'enquête technique.

S'informer des procédures judiciaires en cours.

4.3.3. Messages de déclenchement d'enquête technique.

Lorsque les différents personnels composant le groupe d'enquête technique ont été désignés, le BEA défense diffuse le message de déclenchement de l'enquête technique.

Contexture du message de déclenchement de l'enquête technique :

  • a).  Déclenchement d'enquête technique d'accident (ou d'incident grave)

  • b).  b) Date et heure de l'événement.

  • c).  Type et immatriculation de l'aéronef.

  • d).  Armée/direction/organisme/unité d'appartenance.

  • e).  Enquêteur désigné, enquêteur adjoint, enquêteur de première information, experts techniques.

  • f).  Divers (heure et point de rendez-vous pour le groupe d'enquête…).

4.4. Dispositions concernant le matériel accidenté.

Les opérations de dépannage, d'enlèvement et de réparation du matériel accidenté sont de la responsabilité de l'organisme d'occurrence de l'événement. Elles ne peuvent être effectuées sans l'accord du BEA défense ni de l'autorité judiciaire, le cas échéant.

Dans le cas où l'aéronef serait porteur d'armement ou de matières dangereuses, la responsabilité de leur neutralisation, de leur enlèvement ou de leur destruction incombe, après accord de l'autorité judiciaire et de l'enquêteur désigné, à l'organisme d'appartenance.

Le besoin en expertises techniques spécifiques est du ressort de l'autorité judiciaire ou de l'enquêteur désigné. Les opérations de transport du matériel à expertiser sont à la charge de l'armée ou de l'organisme d'appartenance.

5. Communication.

Outre les actions de notification réflexe et formelle, précisées au point 4.2, et contribuant pour partie à l'information interne relative à un événement aérien, des actions de communication plus larges peuvent être nécessaires de manière permanente ou conjoncturelle.

Elles s'inscrivent dans le cadre habituel de la communication interne et de la communication externe.

5.1. Communication interne.

La communication interne dans laquelle s'inscrit l'action du BEA défense a pour objectif :

  • de faire connaître les missions, attributions, organisation et mode de fonctionnement du BEA défense auprès des organismes susceptibles d'en être bénéficiaires ;

  • de porter à la connaissance de l'ensemble de ces organismes, l'information relative à un événement aérien.

5.2. Communication externe.

La communication externe dans laquelle s'inscrit l'action du BEA défense a pour objectif de préparer, en liaison avec les organismes concernés, les modalités générales de conduite d'une communication de crise.

Lorsque l'événement relève :

  • du ministère de la défense, la délégation à l'information et à la communication de la défense (DICoD) sera saisie dans les plus brefs délais en vue de proposer une stratégie de communication et de coordonner les actions retenues. Dans ce cadre, il pourra être fait appel en tant que de besoin aux éléments techniques dont dispose le BEA défense ;

  • d'un autre ministère, la DICoD sera saisie dans les plus brefs délais par le BEA défense en vue d'élaborer une stratégie de communication et les actions retenues en liaison avec ce ministère.

  Notas.

Le BEA défense peut être amené, dans le cadre de la stratégie retenue par la DICoD, à communiquer sur les aspects exclusivement techniques de l'enquête.

Lors des enquêtes techniques conduites par le BEA défense, les enquêteurs techniques, les enquêteurs de première information et les experts auxquels ils font appel sont tenus au devoir de réserve qu'impose le secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

6. Diffusion des documents.

6.1. Message de première information d'enquête technique.

Un message de première information d'enquête technique est rédigé, par l'enquêteur désigné ou l'enquêteur de première information, dans les 48 heures suivant l'arrivée sur les lieux de l'événement.

Composition du message de première information d'enquête technique :

  • a).  Message de première information d'enquête technique type d'événement.

  • b).  Date et heure de l'événement.

  • c).  Type et immatriculation de l'aéronef.

  • d).  Armée, direction ou organisme et unité d'appartenance.

  • e).  Référence du ou des moteurs.

  • f).  Identité de l'enquêteur désigné ou de l'enquêteur de première information.

  • g).  Circonstances détaillées de l'événement.

  • h).  Premier(s) résultat(s) de l'enquête.

  • i).  Proposition(s) éventuelle(s) de mesures conservatoires.

  • j).  Expert(s) technique(s) éventuellement demandés.

  • k).  Divers.

Diffusion du message de première information d'enquête technique :

  • BEA défense ;

  • toute armée, délégation et directions.

6.2. Comptes rendus d'enquête technique.

Dans la présente instruction on entend par compte rendu tout document, relatif à un événement aérien, adressé au BEA défense.

6.2.1. Compte rendu préliminaire d'enquête technique.

Lorsque la réalisation d'une enquête technique est confiée, sous la responsabilité d'un enquêteur désigné, à un enquêteur de première information, celui-ci adresse, dans les vingt jours suivant la date de l'événement, un compte rendu préliminaire à l'enquêteur désigné.

Ce compte rendu répond à l 'objectif des enquêtes techniques visé au point 2.1 « Objet de l'enquête technique », et il a la même forme que le rapport final d'enquête technique (voir annexe I). Il fait état des investigations qui ont été confiées à l'enquêteur de première information.

6.2.2. Compte rendu final d'enquête technique.

L'enquêteur de première information, au terme de l'enquête technique qui lui aurait été confiée, adresse, à l 'enquêteur désigné, un compte rendu final d'enquête technique. Ce compte rendu est rédigé sous la forme du rapport final d'enquête technique (voir annexe I).

6.3. Rapports d'enquête technique.

Dans la présente instruction on entend par rapport tout document, relatif à un événement aérien, diffusé par le BEA défense. L'anonymat de toute personne impliquée dans l'événement y sera respecté.

6.3.1. Rapport préliminaire d'enquête technique.

L'enquêteur désigné est responsable de la rédaction du rapport préliminaire d'enquête technique dans un délai ne devant pas excéder trente jours à compter de la date de l'événement.

Ce rapport, factuel le cas échéant, répond à l'objectif des enquêtes visé point 2.1 « Objet de l'enquête technique ». Il a la même forme que le rapport final et, s'il y a lieu, propose des recommandations de sécurité.

Il est diffusé aux parties susceptibles de tirer bénéfice de ses conclusions en matière de sécurité.

6.3.2. Rapport final d'enquête technique.

Au terme de l'enquête technique, l'enquêteur désigné est responsable de la rédaction du rapport final d'enquête technique conformément au modèle objet de l'annexe I.

Dans le cas d'une enquête instruite jusqu'à son terme par un enquêteur de première information, le rapport final sera rédigé au vu du compte rendu final.

Le rapport final d'enquête technique est adressé au ministre de tutelle de l'organisme concerné. Il est diffusé par le chef du BEA défense :

  • aux différentes armées, services et organismes auxquels sont adressées des recommandations de sécurité ;

  • à tout organisme pour lequel les éléments du rapport sont susceptibles d'améliorer la sécurité.

Avant toute diffusion du rapport, le BEA défense peut recueillir les observations des organismes, entreprises et personnels intéressés. Ceux-ci sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les éléments de cette consultation.

Dans le cas où il ne fait l'objet d'aucune classification visant à protéger le secret de l'État, le rapport final d'enquête technique peut, sur demande particulière, après concertation avec l'organisme concerné, et après accord du ministre, être rendu public par le chef du BEA défense, en liaison avec la DICoD et sous une forme conforme à la législation et à la réglementation en vigueur.

6.4. Recommandations de sécurité.

Conformément à l'arrêté du 7 novembre 2002, le BEA défense peut, s'il y a lieu, émettre des recommandations de sécurité.

Après étude du rapport final d'enquête, les chefs d'état-major, directeurs ou délégués statuent sur la suite à donner aux recommandations de sécurité. Cette décision paraît ultérieurement au travers de la clôture du dossier d'enquête qui relève de l'organisme d'occurrence de l'événement.

Dans un esprit de recherche d'une information de prévention permanente et concertée, les destinataires de recommandations de sécurité font connaître au BEA défense, si possible dans un délai de quatre-vingt-dix jours après leur réception, les suites qu'ils entendent leur donner et, le cas échéant, le délai nécessaire à leur mise en application.

6.5. Classification des documents.

6.5.1. Messages comptes rendus et rapports.

Les messages réglementaires, les comptes rendus et les rapports concernant les événements autres que ceux survenus sur les théâtres d'opérations ne sont pas classifiés du point de vue de la protection du secret.

Cependant, si les renseignements qu'ils contiennent concernant la mission ou les causes effectives ou présumées de l'événement ont un caractère secret ou confidentiel, le chef du BEA défense leur attribuera la classification qui leur revient, en concertation avec l'organisme concerné.

6.5.2. Autres pièces.

La classification des autres documents concernant les accidents ou incidents graves d'aéronefs doit être effectuée conformément aux prescriptions de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'État [instruction générale n1300/SGDN/SSD du 12 mars 1982 (n.i. BO)].

6.6. Archivage des documents.

Après que soit intervenue la décision de clôture prononcée par les armées ou organismes, et qu'il y ait « autorité de la chose jugée » dans le cas d'une éventuelle procédure judiciaire, le BEA défense conserve pendant dix ans le dossier contenant tous les documents et pièces relatifs à chaque enquête.

Au-delà de ce délai, le BEA défense transmet au service historique de l'organisme concerné le dossier d'enquête.

Le bureau enquêtes accidents défense conserve toutefois une copie du rapport final.

6.7. Statistiques.

En début d'année, le BEA défense diffuse les statistiques de l'année écoulée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

Philippe MARLAND.

Annexes

ANNEXE I. Modèle de rapport final d'enquête technique.

Figure 1. Rapport final d'enquête technique.

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ANNEXE II.