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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

ARRÊTÉ relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au ministère de la défense.

Du 22 avril 1997
NOR D E F P 9 7 5 9 0 7 6 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 23 novembre 1999 (BOC, 2000, p. 110) NOR DEFP9759372A.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 15 mai 1991 (BOC, p. 1504 ; BOEM 111* et 126*).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.2.3.3., 125.1.

Référence de publication : BOC, p. 2333.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 85-755 du 19 juillet 1985 (BOC, p. 4150) modifié par le décret no 97-239 du 12/ mars 1997 (BOC, p. 1560) relatif à l'hygiène, à la sécurité et à la prévention au ministère de la défense, notamment ses articles 12 à 15,

ARRÊTE :

1.

Le présent arrêté, pris en application de l'article 12 du décret du 19 juillet 1985 modifié, susvisé, précise les conditions de création, la composition, les attributions, le mode de fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que les modalités d'application des articles 13 à 15 de ce même décret dans les organismes relevant du ministère de la défense.

2. Conditions de création.

2.1.

Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont constitués obligatoirement dans tous les organismes occupant d'une façon habituelle au moins 50 agents civils.

2.2.

(Remplacé : 1o mod.)

Les organismes situés dans une même enceinte ont la faculté de constituer en commun un CHSCT ou plusieurs CHSCT dénommés « CHSCT d'emprise ». Chaque CHSCT d'emprise peut relever d'une seule grande autorité ou de plusieurs grandes autorités distinctes. Dans ce dernier cas, les grandes autorités concernées ont à définir au préalable les modalités de fonctionnement de ce CHSCT d'emprise.

Les CHSCT d'emprise sont créés dans les conditions prévues par l'article 6 en tenant compte du nombre total des agents civils employés dans les organismes relevant du CHSCT d'emprise concerné.

2.3.

Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dénommés « CHSCT particuliers » peuvent être créés dans les organismes ne répondant pas à la condition d'effectifs prévue à l'article 2 lorsque cette mesure est nécessaire notamment en raison de la nature des travaux effectués, de l'agencement ou de l'équipement des locaux.

Le chef de l'organisme propose la constitution du « CHSCT particulier », la décision de la création de ce type de CHSCT s'effectuant suivant les modalités prévues par l'article 6.

2.4.

Les organismes ne répondant pas aux conditions fixées par les articles 2, 3 et, s'il y a lieu, par l'article 4, sont, chaque fois que leur proximité et la similitude de leurs activités le rendent souhaitable, regroupés en vue de la création d'un comité commun d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dénommé « CHSCT de regroupement ». Il est toutefois possible de regrouper des organismes dont les effectifs sont inférieurs à 50 agents civils avec un et un seul organisme occupant plus de 50 agents civils.

Les CHSCT de regroupement sont créés dans les conditions prévues par l'article 6.

2.5.

Les décisions de création de CHSCT prises en application des articles 3, 4 ou 5 incombent aux autorités hiérarchiques compétentes, après consultation des instances syndicales représentatives placées près d'elles et recueil de l'avis :

  • du coordonnateur central à la prévention, ou par délégation, de son représentant à l'échelon intermédiaire ;

  • du coordonnateur interarmées à la prévention pour les forces armées implantées outre-mer et à l'étranger.

Toutes ces décisions doivent être prises au plus tard avant le 15 mai de l'année au cours de laquelle ont lieu les élections et communiquées immédiatement aux autorités concernées et à toutes les organisations syndicales. Toutefois, à titre exceptionnel, il est possible, à l'expiration de cette date du 15 mai et ce jusqu'à soixante jours avant la date des élections, de procéder notamment à la mise à jour de ces décisions.

2.6.

Un organisme implanté sur un site géographique unique et occupant habituellement 500 agents civils, ou plus, peut constituer des CHSCT dénommés « CHSCT sectoriels », dont le nombre est déterminé et le secteur d'activité sont fixés en fonction :

  • de la nature, de la fréquence et de la gravité des risques ;

  • de la dimension et de la répartition des locaux ou groupes de locaux ;

  • du nombre d'agents exerçant une activité dans ces locaux ou groupes de locaux ;

  • du mode d'organisation du travail.

En outre, un organisme implanté sur plusieurs sites géographiques, quels que soient ses effectifs, a la faculté de constituer un CHSCT sur chaque site sous réserve que chacun des sites concernés remplisse les conditions fixées par l'article 2 ou l'article 4 ci-dessus. Ces CHSCT sont également dénommés « CHSCT sectoriels ».

Le chef d'organisme, après consultation du (ou des) CHSCT existant(s), convoqué(s) en réunion plénière extraordinaire, tenue avant le 15 avril de l'année des élections, fixe pour la période à venir, le nombre et le secteur d'activité des comités à constituer.

Le résultat des délibérations est porté immédiatement à la connaissance du personnel concerné par voie d'affichage dans l'organisme ou sur les sites de l'organisme.

En cas d'avis défavorable du ou des CHSCT consulté(s) sur le nombre et le secteur d'activité des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à crééer, il appartient aux autorités hiérarchiques compétentes de fixer avant le 15 mai de l'année des élections le nombre et le secteur d'activité de ces instances après avis :

  • du coordonnateur central à la prévention, ou par délégation, de son représentant à l'échelon intermédiaire ;

  • du coordonnateur interarmées à la prévention pour les forces armées implantées outre-mer et à l'étranger.

Le nombre des représentants du personnel, membres de chaque comité ainsi créé, est déterminé compte tenu de l'effectif des agents civils employés dans son secteur d'activité.

2.7.

Dans les organismes occupant un effectif de 11 à 49 agents civils et ne possédant pas de CHSCT, le personnel civil élit, pour une durée de trois ans, des représentants pour l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, dans des conditions fixées par instruction ministérielle.

Les organismes d'un effectif inférieur à 11 agents civils sont, dans toute la mesure du possible, regroupés en vue de permettre au personnel civil d'élire des représentants pour l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

Ces regroupements sont réalisés dans les conditions définies aux articles 5 et 6 ci-dessus. Ces représentants ont compétence pour le regroupement au titre duquel ils ont été élus.

En l'absence de candidature à ces élections, le chef de l'organisme, ou dans le cas de regroupement celui que l'autorité compétence choisit à cet effet, désigne les agents qui exercent la fonction de représentant pour l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

Les représentants, ainsi élus ou désignés, sont investis des missions dévolues aux représentants du personnel membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; ils les exercent dans les mêmes conditions et sont soumis aux mêmes obligations.

Le chef de l'organisme, ou dans le cas de regroupement celui que l'autorité compétente choisit à cet effet, se concerte semestriellement, et davantage s'il l'estime nécessaire, avec les représentants pour l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

Ces réunions qui font l'objet d'un compte rendu au coordonnateur central à la prévention ou à son représentant à l'échelon intermédiaire et, le cas échéant, au coordonnateur interarmées à la prévention pour les forces armées implantées outre-mer, permettent d'examiner notamment :

  • lors de la réunion au titre du premier semestre, le bilan de la situation générale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail de l'année précédente ;

  • lors de la réunion au titre du second semestre, le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail de l'année à venir.

2.8.

Les effectifs d'agents civils à prendre en compte pour l'application des articles 2, 3, 4, 5, 7 et 8 sont les effectifs réalisés des agents civils employés dans les organismes concernés au 31 décembre de l'année précédant les élections.

Néanmoins, s'il est prévu au cours de l'année des élections une variation de ces effectifs de nature à modifier le nombre de représentants du personnel civil, les effectifs à prendre en considération sont les effectifs prévus au titre de cette année des élections.

3. Composition.

3.1.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend :

  • I.  Des membres siégeant avec voix délibérative :

    • le chef de l'organisme, ou son représentant, président (1) ;

    • le ou les médecin(s) de prévention ;

    • le ou les chargé(s) (2) de prévention HSCT ;

    • les représentants titulaires du personnel civil ou, en leur absence, leur suppléant, à raison de :

      • 3 représentants dans les organismes comptant moins de 100 personnels civils ;

      • 4 représentants dans les organismes comptant de 100 à 499 personnels civils ;

      • 6 représentants dans les organismes comptant de 500 à 1 499 personnels civils ;

      • 9 représentants dans les organismes comptant au moins 1 500 personnels civils.

    Les conditions d'élection de ces représentants ainsi que leur répartition entre les deux collèges « cadres et maîtrise » et « ouvriers et employés » sont fixées par instruction ministérielle.

    En l'absence de candidature à ces élections, le président du comité, en accord, le cas échéant, avec les chefs des organismes regroupés, désigne les représentants du personnel qui participent aux travaux du CHSCT.

  • II.  Des membres siégeant à titre consultatif :

    • le responsable de la formation continue, l'assistant social et le conseiller du travail, quand ils existent ;

    • un représentant du personnel militaire, visé au deuxième alinéa de l'article 13 du décret susvisé, désigné par le chef de l'organisme.

    La liste nominative des membres du comité, portant indication de leur emplacement de travail habituel, doit être affichée dans les locaux et ateliers.

3.2.

Les suppléants des représentants titulaires du personnel civil peuvent assister aux réunions du comité, mais ils ne peuvent siéger avec voix délibérative qu'en l'absence du titulaire qu'ils remplacent à cette occasion.

Ils sont destinataires de la convocation du comité accompagnée des pièces et documents joints.

S'ils souhaitent participer, en qualité d'observateurs, à la réunion du comité, ils en avisent leur chef de service avec un préavis de cinq jours œuvrés et bénéficient d'une autorisation d'absence pour la durée de la réunion.

3.3.

Dans les organismes où existent des délégués ouvriers à la sécurité pyrotechnique élus en vertu de la loi du 8 avril 1938 (3), ces derniers participent aux travaux du comité à titre consultatif et pour la partie des débats relative aux questions de leur compétence.

3.4.

Dans le cas d'un CHSCT d'emprise ou de regroupement chacun des chefs des organismes qui ne comptent pas de représentant élu désigne un agent qui participe, à titre consultatif, aux réunions du comité lorsque des questions concernant l'organismes auquel il appartient sont évoquées.

3.5.

En outre, le président peut convoquer, de sa propre initiative ou à la demande d'un membre du comité, toute personne qualifiée, appartenant à l'organisme, pour participer à titre consultatif à certains travaux du comité.

3.6.

Conformément aux dispositions de l'article 13 du décret susvisé, le chef de l'inspection du travail dans les armées ou son représentant, l'inspecteur du personnel civil, les coordonnateurs centraux à la prévention ou leur représentant et, pour les forces armées implantées outre-mer, les coordonnateurs interarmées à la prévention, peuvent, sur leur demande, assister aux réunions du comité.

3.7.

Les experts convoqués en cas de risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, par le président du comité, soit de sa propre initiative, soit à la demande du comité, en application de l'article 13 du décret susvisé, n'ont pas voix délibérative et ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence est requise.

Le coordonnateur central à la prévention conseille en ce domaine le président du comité sur les organismes du département compétents, ou à défaut, et avec l'accord du chef de l'organisme concerné par la demande d'expertise, sur le recours à des experts agréés en application de l'article R. 236-40 du code du travail. Le montant de la dépense engagée est à la charge de l'organisme bénéficiaire de l'expertise.

La décision du président du comité ou d'un chef d'organisme participant à un CHSCT d'emprise ou de regroupement et refusant la désignation d'un expert agréé sollicité par le CHSCT doit être dûment motivée et communiquée à la direction de la fonction militaire et du personnel civil ainsi qu'à l'inspection du travail dans les armées.

4. Attributions.

4.1.

Conformément à l'article 14 du décret modifié du 19 juillet 1985 , le CHSCT est associé à la mise en œuvre de la politique de prévention et d'amélioration des conditions de travail et veille à l'application des prescriptions légales et réglementaires prises en ces matières. En tout état de cause ces attributions laissent entière la responsabilité des chefs des organismes qui ont, seuls, pouvoir de décision.

Le comité participe ainsi à la protection de la santé et de la sécurité du personnel de l'organisme employeur et de celui mis à sa disposition et placé sous l'autorité directe du chef de l'organisme ou de ses représentants par des employeurs extérieurs. Dans ce cadre :

  • le comité procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peut être exposé le personnel, ainsi qu'à l'analyse de ses conditions de travail. Il procède notamment à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Il est associé à la lutte contre les fléaux sociaux en liaison avec les conditions de travail et à la prévention des accidents de trajet ;

  • le comité fait effectuer une enquête préliminaire à l'occasion de chaque accident du travail grave ou maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ainsi qu'à l'occasion d'accidents ou maladies professionnelles ou à caractère professionnel non graves mais présentant un caractère répétitif à un même poste de travail ou à des postes similaires.

L'enquête est effectuée par une délégation comprenant au moins le chef de l'organisme ou un représentant désigné par lui, le médecin de prévention et un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Lors de l'enquête, il est procédé à l'analyse des risques professionnels et des causes de l'accident ou de la maladie, en vue de proposer toutes mesures propres à remédier à la situation constatée. A l'issue de l'enquête, le comité se prononce sur les conclusions des enquêteurs et les suites à leur donner.

Le comité procède, à intervalles réguliers, selon l'importance des risques, à des visites des lieux de travail où sont employés des personnels civils. Au cours de ces visites, dont la fréquence doit être au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité, celui-ci s'assure :

  • de l'application des prescriptions législatives et réglementaires et des consignes concernant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail et notamment de celles relatives aux vérifications périodiques des machines, installations et appareils. Le comité se fait présenter les registres attestant ces vérifications, ainsi que les rapports auxquels ces registres font référence ;

  • du bon entretien et du bon usage des dispositifs de protection.

Le comité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer, à cet effet, des actions de prévention. Si le chef de l'organisme employeur ne peut y donner suite, il doit motiver sa décision.

Le comité peut émettre toute proposition portant sur les méthodes et procédés de travail les plus sûrs, le choix et l'adaptation du matériel, de l'appareillage et de l'outillage nécessaires aux travaux effectués, l'aménagement des postes de travail.

Le comité veille à ce que toutes mesures utiles soient prises pour assurer l'instruction et le perfectionnement du personnel dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail.

Le comité est consulté sur les conditions de travail du personnel féminin. Il est également consulté sur les conditions de travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail de ces agents.

Le comité s'assure de l'application des dispositions relatives à la prévention des incendies, en particulier de celles qui concernent les essais et visites périodiques du matériel de lutte contre l'incendie et l'organisation des exercices d'instruction et d'évacuation du personnel et la mise en œuvre des moyens de premier secours ; il veille à ce que le personnel participe à ces exercices.

Le comité peut demander à entendre le chef d'un établissement voisin dont l'activité expose le personnel de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations.

Le comité propose des missions collectives ou individuelles à confier à ses membres ainsi que le temps et les moyens nécessaires à leur exécution.

4.2.

Le comité est systématiquement consulté et en temps utile sur tout projet d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité et les conditions de travail et, notamment, sur toute transformation importante de postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, et avant toute modification des cadences et des normes de productivité liée ou non à la rémunération du travail et avant toute introduction de nouvelles technologies.

Dans les organismes comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation en vertu de l'article 3 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 (BOC, p. 3242) relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et sous réserve des dispositions de l'article 20 du présent arrêté, le comité est invité à donner son avis sur les demandes d'autorisation et sur les pièces jointes qui doivent être adressées aux autorités chargées de la protection de l'environnement. Ces documents sont communiqués aux membres du CHSCT au plus tard quinze jours avant la date de réunion de la séance.

Le comité est, en outre, tenu informé des prescriptions imposées par l'arrêté ministériel autorisant le fonctionnement de l'installation.

Le comité est également consulté sur toutes les questions se rattachant à ses attributions, en particulier sur les programmes de formation à la prévention HSCT établis en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sur la teneur du recueil des dispositions de prévention et consignes relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail préalablement à leur mise en œuvre.

4.3.

Si un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un agent qui s'est retiré d'une situation de travail dans les conditions prévues à l'article 10 du décret susvisé, il en avise immédiatement le chef de l'organisme ou son représentant et le chargé de prévention HSCT et consigne cet avis par écrit sur un registre spécial. Les personnes ainsi alertées sont tenues de procéder immédiatement à une enquête en compagnie du représentant du personnel ayant signalé le danger et de prendre des dispositions nécessaires pour y remédier. Le chef de l'organisme, ou son représentant, informe le comité des décisions qu'il a prises.

En cas de divergences sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d'urgence et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'inspection du travail dans les armées et le coordonnateur central à la prévention sont informés de cette réunion et peuvent y assister. Après avoir pris connaissance de l'avis émis par le comité, le chef de l'organisme concerné arrête les mesures à prendre.

Le registre mentionné au premier alinéa du présent article est coté et ouvert au timbre du comité. Il est tenu sous la responsabilité du chef de l'organisme, en son bureau, ou dans le bureau de la personne qu'il désigne, à la disposition :

  • des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

  • de l'inspection du travail dans les armées ;

  • de l'inspecteur du personnel civil ;

  • du coordonnateur central à la prévention ou de son représentant à l'échelon intermédiaire ;

  • du coordonnateur interarmées à la prévention pour les forces armées implantées outre-mer.

Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées.

Les mesures prises par le chef de l'organisme y sont également portées.

4.4.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit pouvoir exercer les attributions définies aux articles 17 à 19 ci-dessus dans toutes les zones qui relèvent de sa compétence, sous réserve toutefois que la protection du secret de défense puisse être assurée.

Les membres de ce comité peuvent être admis à cette fin à pénétrer dans les zones, installations, bâtiments ou aéronefs dont l'accès est soumis à une autorisation spéciale, accordée, cas par cas, par l'autorité responsable et dans les conditions permettant d'assurer la protection du secret de la défense. Les membres du comité sont alors accompagnés par un représentant de l'autorité responsable.

Les enquêtes prévues aux articles 17 et 19 ci-dessus, lorsqu'elles peuvent conduire à la connaissance d'informations classifiées, sont confiées par le comité à des experts qualifiés pour les connaître.

5. Fonctionnement.

5.1.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit une fois par trimestre à l'initiative du président, et plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les organismes où sont exercées des activités à haut risque.

Lorsque le nombre annuel de réunions normales est supérieur à quatre, les dates retenues sont fixées par le président du comité, en accord avec les représentants du personnel membres du CHSCT.

Toutefois, dans les organismes dont l'activité ne justifie pas une fréquence trimestrielle des réunions, il peut être dérogé à cette périodicité sur proposition du comité. Les dérogations, autorisant exclusivement une fréquence semestrielle, sont accordées par les autorités hiérarchiques compétentes après avis :

  • du coordonnateur central à la prévention ou par délégation, de son représentant à l'échelon intermédiaire ;

  • du coordonnateur interarmées à la prévention pour les forces armées implantées outre-mer.

Ces deux réunions ont obligatoirement lieu au cours des premier et quatrième trimestres de l'année.

Un exemplaire de la décision accordant cette dérogation est adressé à l'inspection du travail dans les armées et à la direction de la fonction militaire et du personnel civil.

Par ailleurs, dans les organismes où existent plusieurs CHSCT, dénommés « CHSCT sectoriel », une des réunions normales de l'année est consacrée aux questions communes et regroupe l'ensemble des comités de l'organisme.

5.2.

Le secrétariat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est assuré par le chargé de prévention HSCT, assisté d'un secrétaire adjoint choisi, pour la durée de son mandat, parmi les représentants du personnel civil et désigné par eux.

En l'absence d'accord entre les représentants du personnel, il est procédé à une élection à bulletin secret, à la majorité absolue des voix, sous la responsabilité du président du comité.

Si, après le premier tour de scrutin, le secrétaire adjoint ne peut être désigné, un deuxième tour de scrutin a lieu en ne retenant que les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour ou, à défaut, ayant obtenu le plus de voix aux élections du CHSCT.

Si le deuxième tour de scrutin ne permet pas de départager les candidats, celui des deux qui a le plus d'ancienneté de services civils au sein du ministère de la défense est désigné comme secrétaire adjoint.

Dans l'éventualité où le secrétaire adjoint ne puisse plus ou ne souhaite plus exercer cette fonction, la désignation de son remplaçant est effectuée selon les mêmes conditions.

Le secrétaire adjoint est associé aux travaux du secrétariat du comité ; le temps passé à ces travaux est considéré comme temps de travail.

Le secrétariat centralise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour est demandée, établit cet ordre du jour, le fait approuver par le président et l'adresse au moins quinze jours avant la date de la réunion :

  • aux membres du comité, titulaires et suppléant ;

  • au chef de l'inspection du travail dans les armées ou à son représentant ;

  • à l'inspecteur du personnel civil ;

  • au coordonnateur central à la prévention ou par délégation, à son représentant à l'échelon intermédiaire ;

  • au coordonnateur interarmées à la prévention pour les forces armées implantées outre-mer.

Les chefs des organismes regroupés définis aux articles 3, 5 et 8 sont avisés par le secrétariat du CHSCT de la date des réunions quatre semaines à l'avance ; ils adressent, dans les huit jours, à ce secrétariat un état des difficultés qui se présentent en matière d'HSCT dans leurs organismes respectifs.

Les observations faites au cours de ces séances sont soumises pour décision aux chefs des organismes intéressés.

5.3.

Les réunions donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal préparé par le secrétariat du comité selon des modalités et un modèle joints en annexe.

Le procès-verbal est diffusé par le chef de l'organisme :

  • aux membres du comité ;

  • aux chefs des organismes prévus par les articles 3, 5 et 8 ;

  • au chef de l'inspection du travail dans les armées ou à son représentant ;

  • au coordonnateur central à la prévention, ou par délégation, à son représentant à l'échelon intermédiaire ;

  • à la direction de la fonction militaire et du personnel civil ;

  • au coordonnateur interarmées à la prévention pour les forces armées implantées outre-mer.

Il est également diffusé :

  • pour les organismes relevant de la délégation générale pour l'armement :

    • à la direction des ressources humaines ;

    • à la direction (ou service) centrale concernée ;

  • pour les autres organismes, aux autorités hiérarchiques compétentes en matière de prévention.

Afin que l'ensemble du personnel puisse être informé des activités du comité, les modalités permettant d'assurer la plus large diffusion du procès-verbal sont examinées par les membres du CHSCT lors de la première réunion de chaque année.

Les procès-verbaux des réunions sont regroupés avec le registre prévu à l'article 19 ci-dessus.

5.4.

Chaque année, le chef de l'organisme, président du CHSCT, présente au comité :

  • un rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail et concernant les actions qui ont été menées au cours de l'année écoulée dans les domaines définis aux articles 17 et 18 du présent arrêté. Ce rapport est présenté au cours de la première réunion annuelle du comité ;

  • un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Ce programme est défini à partir des analyses mentionnées à l'article 17. Il est examiné en principe au cours de la dernière réunion du CHSCT.

Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir ; il précise, pour chacune d'elles, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût.

Un avis sur le rapport et sur le programme est émis par le comité qui peut proposer un ordre de priorité et l'adoption de mesures supplémentaires ; le rapport et le programme, ainsi que l'avis formulé par le comité, sont joints au procès-verbal de la réunion correspondante.

Lorsque des mesures inscrites au programme de l'année écoulée n'ont pas été réalisées, le chef de l'organisme doit énoncer les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport prévu au présent article.

5.5.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prend connaissance de la fiche d'établissement ainsi que du rapport annuel d'activité établis par le médecin de prévention.

5.6.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la suite de l'enquête prévue à l'article 17 ci-dessus, effectuée après tout accident ayant entraîné ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves, ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel. Les réunions exceptionnelles donnent lieu à des procès-verbaux adressés aux destinataires désignés à l'article 23 ci-dessus.

Ces procès-verbaux sont regroupés avec le registre prévu à l'article 19 ci-dessus.

5.7.

Conformément à l'article 15 du décret modifié du 19 juillet 1985 , le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail émet ses avis à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

5.8.

Toutes facilités doivent être données aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour exercer leurs fonctions. En outre, sous réserve des dispositions de l'article 20, toutes pièces et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission et à leur participation aux réunions du comité doivent leur être communiqués au plus tard quinze jours avant la date de la séance.

Les représentants, titulaires ou suppléants, du personnel civil au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient, s'ils ne sont pas déjà dispensés de service à temps complet en qualité de délégués syndicaux, du temps nécessaire pour assister aux réunions du comité, ainsi que d'un temps égal à la durée prévisible de la réunion, afin d'assurer la préparation et le compte rendu de celle-ci. Ce temps est considéré comme temps de travail.

5.9.

Lorsque dans un organisme coexistent un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et une commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents (CCHPA), instituée en application de l'article 18 du décret, le responsable de cet organisme coordonne leur action par des mesures de simplification visant à une meilleure efficacité.

6. Dispositions diverses.

6.1.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux organismes de la défense implantés dans les départements et territoires d'outre-mer et à l'étranger sous réserve d'adaptations éventuelles faisant l'objet d'instructions d'application, prises par chaque commandement intéressé, tenant compte, en particulier, des effectifs du personnel d'origine métropolitaine et des effectifs du personnel recruté localement. Ces instructions sont soumises à l'accord préalable de la direction de la fonction militaire et du personnel civil qui les communique pour visa au contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées.

6.2.

L'arrêté du 15 mai 1991 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au ministère de la défense est abrogé.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Dominique CONORT.

Annexe

ANNEXE. Proces-verbal de reunion du comite d'hygiene, de securite et des conditions de travail (CHSCT).

1 Page de présentation.

La nature du CHSCT correspond à sa dénomination : « CHSCT », « CHSCT d'emprise », « CHSCT particuliers », « CHSCT de regroupement », « CHSCT sectoriels ».

L'effectif à faire figurer est celui constitué par les personnels civils de toutes catégories relevant du CHSCT, quel que soit l'organisme gestionnaire auquel ils sont rattachés.

2 Personnes convoquées et signature du procès-verbal.

Le procès-verbal est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai de quinze jours, à tous les membres du comité.

3 Approbation du procès-verbal.

Le procès-verbal est approuvé au début de la séance suivante du comité.

Les observations qui peuvent être formulées à cette occasion n'entraînent pas une modification du procès-verbal soumis à approbation mais doivent figurer au procès-verbal de la séance au cours de laquelle elles sont exprimées et doivent être prises en compte par le président du comité.

4 Suites réservées aux questions traitées au cours des réunions précédentes.

4.1 Questions diverses.

4.2 Programme annuel de prévention.

5 Questions nouvelles ou consécutives à des enquêtes, inspections ou missions diverses confiées au CHSCT dans le cadre de ses attributions.

Numéroter dans la colonne 1 les questions dans une série annuelle (1/96, 2/96, etc.).

Ce document doit s'attacher à présenter un caractère opérationnel, en reprenant de façon synthétique les prises de position des participants et en permettant un suivi précis des avis émis par le comité.

Pour chaque point inscrit à l'ordre du jour et qui aurait fait l'objet d'un vote, le procès-verbal doit indiquer le résultat et la répartition du vote de l'administration et de chacune des organisations syndicales représentées au sein du comité, à l'exclusion de toute indication nominative.

6 Etude des accidents du travail ou des maladies professionnelles survenus depuis la réunion précédente.

Cette rubrique ne concerne que les accidents du travail, les accidents de trajet mettant en cause la responsabilité de l'administration, les maladies professionnelles ou à caractère professionnel qui entraînent un arrêt de travail à l'exclusion des accidents et maladies graves ayant fait l'objet de l'enquête prévue à l'article 17 qui sont examinés lors des réunions exceptionnelles prévues à l'article 26.

7 Statistiques.

Lors de la première réunion annuelle, le comité procède à l'examen des statistiques concernant l'année écoulée. A cette occasion les résultats enregistrés font l'objet de commentaires et de propositions d'actions de prévention pour remédier aux situations constatées.

Au cours des autres réunions, le comité est informé par le chargé de prévention des événements marquants, enregistrés en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles pendant le trimestre écoulé.

8 Activités du CHSCT.

8.1 Compte rendu des actions menées au cours du trimestre écoulé.

8.2 Missions individuelles, collectives pour le trimestre à venir.

Sont mentionnés dans cette sous-rubrique le nom des membres désignés, le temps et les moyens mis à leur disposition ainsi que, le cas échéant, le nom des autres personnes participant aux travaux.

9 Examen des documents et de la réglementation HSCT parus depuis la dernière réunion.

9.1 Documentation et réglementation.

9.2 Rapport annuel et programme annuel de prévention.

Dans cette sous-rubrique figurent les avis et propositions des membres du comité sur le rapport annuel et le programme annuel de prévention ainsi que les suites réservées par le président à ces avis et propositions.

Le cas échéant, y sont également mentionnés les avis et propositions des membres du comité sur l'annexe au rapport annuel visée au dernier alinéa de l'article 24 concernant les mesures du programme annuel de prévention non encore réalisées.