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INSTRUCTION N° 155/DEF/EMM/PL/ORA portant application de la réglementation, relative à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention dans la marine nationale.

Du 08 février 1999
NOR D E F B 9 9 5 1 0 2 0 J

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

Voir ANNEXE VIII.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 33/DEF/EMM/LOG/HSCT — 2-000296/DEF/DGA/DCN/D du 9 septembre 1992 (BOC, p. 4835).

Instruction n° 106/DEF/EMM/NUC/ENV/HSCT du 21 juin 1993 (BOC, p. 3967).

Instruction n° 115/DEF/EMM/LOG/HSCT du 26 mars 1992 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  140.3.4., 125.2.4.

Référence de publication : BOC, p. 1497

1. Préambule.

La présente instruction est l'application au personnel militaire et au personnel civil de la marine des dispositions du décret et de l'arrêté cités en références 1 et 2 relatifs à l'hygiène, à la sécurité, aux conditions de travail (HSCT) et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles au ministère de la défense.

Ces dispositions s'appliquent :

  • aux éléments de force maritime qu'ils soient navals, aériens ou terrestres qui seront désignés, dans la présente instruction, sous le terme générique d'éléments dès lors qu'ils ne comporteront pas de personnel civil ;

  • aux services, établissements et autres formations à terre, désignés par le vocable « organismes », conformément au décret cité en référence 1.

2. Définitions.

Les règles techniques portant sur l'hygiène et la sécurité du travail font l'objet du livre II titre III du code du travail. Elles s'appliquent au personnel du ministère de la défense sous réserve des dispositions du décret cité en référence 1.

La réglementation HSCT traite également de la sécurité contre les sinistres (essentiellement l'incendie). Cependant, l'élément ou l'organisme, exposé à des risques spécifiques, fait l'objet de mesures et d'une organisation particulières. La sécurité, telle que définie par l'arrêté et l'instruction cités en références 27 et 28, n'est pas antagoniste de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail. Dans les faits, elle en constitue le socle.

La prévention HSCT se caractérise par l'ensemble des mesures visant à supprimer les risques de dysfonctionnement du système de travail constitué par l'individu, le matériel, sa tâche et l'environnement. Ces mesures nécessitent la connaissance des risques et nuisances liés à l'environnement du personnel au travail, ainsi que les dispositions à mettre en œuvre pour en minimiser les conséquences.

La prévention qui doit être pour chacun un souci permanent vise :

  • à garantir l'intégrité physique et psychique de l'homme en le mettant à l'abri de la blessure, de la mutilation, de la mort accidentelle ou de risque de maladie lié à ses activités professionnelles ;

  • à contribuer à créer des conditions de travail telles que le personnel soit :

    • en sécurité dans l'exercice de ses différentes activités ;

    • dans un climat physique et psychologique propice à la bonne exécution des tâches prescrites et par conséquent à l'amélioration du rendement et de l'efficacité.

L'importance de la prévention ne doit échapper à personne. Son but est de limiter le risque d'accident, voire de le supprimer si possible, et de « remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas, à défaut, par ce qui l'est moins » (annexe I).

3. Dispositions communes au personnel militaire et au personnel civil de la marine.

3.1.

Participent à la prévention :

  • la direction de la fonction militaire et du personnel civil (DFP), chargé d'animer, de coordonner et de suivre la mise en œuvre de la politique de prévention du ministère de la défense ;

  • le chef d'état-major de la marine, chargé de définir et de coordonner les actions assurant la mise en œuvre de cette politique ;

  • les directeurs et chefs de service de la marine et leurs directeurs ou chefs de service locaux, le chef du SERTIM, les commandants d'arrondissement maritime, les commandants de forces maritimes, les commandants d'éléments ou chefs d'organismes, responsables à chaque échelon de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la prévention des accidents du travail ;

  • la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) qui organise les services médicaux de prévention et veille à leur bon fonctionnement ;

  • le personnel militaire et civil de la marine, notamment par l'intermédiaire des représentants du personnel civil et des membres militaires désignés au sein de la commission centrale de prévention (CCP), de la commission interarmées de prévention (CIP), des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), et des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents (CCHPA) ;

  • le contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées (CGA/IT), chargé du contrôle de l'application de la réglementation relative à l'hygiène, à la sécurité du travail, à la prévention et à la surveillance médicale du personnel.

3.2.

Participent en outre à la prévention :

  • le coordonnateur central à la prévention chargé des questions relatives à la prévention HSCT pour le personnel militaire et le personnel civil de la marine. Ses attributions, qui font l'objet de l'instruction citée en référence 4, sont rappelées en annexe V ;

  • les délégués centraux à la prévention, correspondants du coordonnateur central :

    • auprès des directeurs et chefs des services de la marine [service de l'aéronautique navale (S/AERO), direction centrale des travaux immobiliers et maritimes (DCTIM), service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM)] ;

    • auprès du chef du service des transmissions d'infrastructure de la marine (SERTIM) ;

    • auprès du chef du service technique du commissariat de la marine (STCM).

    Les attributions des délégués centraux sont détaillées en annexe VII ;

  • le bureau « effectifs et emplois militaires et civils » de l'état-major de la marine (EMM/PL/EMC), conseiller du coordonnateur central à la prévention pour le personnel civil ;

  • les coordonnateurs locaux à la prévention, correspondants du coordonnateur central auprès des commandants d'arrondissements maritimes. Les attributions des coordonnateurs locaux sont détaillées en annexe V ;

  • les délégués locaux à la prévention mis en place par les directeurs et chefs des services de la marine et le chef du SERTIM, correspondants des délégués centraux et des coordonnateurs locaux à la prévention ;

  • les commandants de force et d'éléments de force maritime, les commandants ou chefs d'organismes de la marine.

Un organigramme des structures de l'HSCT dans la marine, figure en annexe II.

3.3. Attributions générales des commandants d'éléments, des commandants ou chefs d'organismes à l'égard du personnel militaire et du personnel civil.

Les commandants d'éléments, les commandants ou chefs d'organismes :

  • mettent en œuvre les principes généraux de prévention faisant l'objet de l'annexe I ;

  • élaborent le recueil des dispositions de prévention particularisé à leur élément ou organisme conformément aux dispositions de l'instruction citée en référence 5 ainsi qu'aux orientations particulières définies par l'état-major de la marine (EMM/HSCT) ;

  • règlent, suivant les dispositions des instructions citées en références 25 et 26 les situations de coactivité nées de l'intervention conjuguée des services et directions et des entreprises extérieures. S'agissant des travaux exécutés à bord des éléments de force maritime, ils se réfèrent à une instruction commune état-major de la marine/délégation générale pour l'armement (DGA) ;

  • désignent un « chargé de prévention » (dont les attributions dont l'objet de l'instruction citée en référence 6, ainsi que de l'annexe III à la présente instruction) ;

  • constituent au bénéfice du personnel civil un comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans les conditions précisées par l'arrêté cité en référence 7 ;

  • constituent au bénéfice du personnel militaire une commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents (CCHPA), dans les conditions générales indiquées par l'arrêté cité en référence 8, et les conditions particulières précisées en annexe IV ;

  • appliquent les dispositions précisées par ailleurs [réf. 12 et 22, annexe F et 5.7 e) de la présente instruction], relatives aux déclarations d'accidents et comptes rendus portant sur l'HSCT ;

  • appliquent les dispositions relatives à la formation HSCT du personnel, ainsi qu'aux récompenses en matière de prévention conformément aux dispositions des instructions citées en références 13, 14 et 23 ;

  • mettent en place les moyens nécessaires au fonctionnement de la médecine de prévention (réf. 21).

4. Organisation de la prévention au bénéfice du personnel militaire.

4.1. Règle générale.

Quelles que soient les circonstances dans lesquelles il exerce son métier, le personnel militaire demeure soumis aux dispositions statutaires qui lui sont propres : référence 9, et aux prescriptions du règlement de discipline générale dans les armées : référence 10.

Par ailleurs, s'agissant de la marine nationale, en regard du décret cité en référence 1 (art. 16), la notion de « service courant » utilisée ci-après, désigne toutes les circonstances de la vie militaire dans lesquelles le commandant d'élément ou chef d'organisme est conduit à privilégier la sécurité du personnel placé sous sa responsabilité.

4.2. Dispositions de prévention en service courant

(décret et directive cités en références 1 et 11).

Quelle que soit la nature de ses activités ainsi que les conditions dans lesquelles il les exerce au sein de l'élément ou de l'organisme, le personnel militaire est régi par les règles techniques du livre II titre III du code du travail conformément aux dispositions des articles 7, 8 et 10 du décret cité en référence 1 (à l'exception des quatrième et cinquième alinéas de l'article 10).

La hiérarchie doit en conséquence intégrer le souci de la sécurité du personnel dans le processus qui précède, accompagne et suit l'expression d'un ordre.

Exercice du droit de retrait.

Lorsque, dans les circonstances du service courant, un militaire s'estime mis en danger dans l'exécution d'un travail, il a le droit de se retirer de la situation dangereuse dans laquelle il se trouve et doit sans attendre :

  • alerter le cas échéant les autres personnes menacées ;

  • rendre compte de la situation.

4.3. Circonstances autres que celles du service courant

(directive citée en réf. 11).

Lorsque l'importance ou l'urgence d'une mission, ou plus généralement les exigences du métier militaire, impliquent l'acceptation d'un niveau de risque, chaque militaire doit s'attacher à distinguer soigneusement :

  • d'une part les risques consentis pour l'exécution d'une tâche dangereuse ;

  • d'autre part les mesures de prévention, de sauvegarde et de recueil du personnel intervenant, dont on ne saurait s'affranchir.

Exercice du droit de retrait.

Il trouve ses limites dans les dispositions statutaires et le règlement de discipline générale propres aux militaires (cf. 4.1) et ne saurait être invoqué en tout état de cause dès lors que l'élément ou l'organisme se prépare à « assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation » (article 1er de la loi citée en réf. 9).

4.4. Surveillance médicale du personnel militaire.

Outre la surveillance médicale propre à son état, le personnel militaire, lorsqu'il exerce, dans des conditions identiques, des activités de même nature que celles confiées au personnel civil, bénéficie en tant que de besoin, des prestations techniques du service de médecine de prévention dans les conditions définies par le décret de référence 1 (chap. IV).

4.5. Attributions particulières du commandant d'élément ou chef d'organisme.

Outre ses attributions générales (cf. 3.3 ci-dessus), le commandant d'élément ou chef d'organisme doit à l'égard du personnel militaire qui relève de son autorité, faire préciser les conditions d'application du droit de retrait (évoqué au 4.2 ci-dessus), conformément à la procédure fixée par l'arrêté relatif aux CCHPA, référence 8. Ces dispositions doivent figurer dans le recueil des dispositions de prévention de l'élément ou organisme.

Par ailleurs, une attention particulière doit être portée à la préparation et à l'exécution des opérations menées en coactivité avec des entreprises extérieures. Ces opérations donnent lieu à l'application de mesures réglementaires de prévention, voir références 24, 25 et 26 qui trouvent leur traduction dans une instruction conjointe EMM/DGA s'agissant des travaux exécutés sur les bâtiments de guerre.

4.6. Les accidents du travail. Les déclarations d'accidents.

4.6.1. Les accidents.

L'accident est caractérisé par un événement soudain et violent entraînant une lésion au corps humain. Chaque fois qu'un accident se produit, il y a lieu d'analyser de façon très complète les conditions qui en ont été à l'origine afin de tirer toutes les leçons qui permettront d'améliorer les moyens de prévention et d'éviter qu'un accident analogue se reproduise.

Les comptes rendus à caractère officiel consécutifs aux événements graves ou aux constatations de blessures ou de maladies en service font l'objet de textes particuliers cités en références 15, 16 et 17.

4.6.2. Les déclarations d'accidents du travail ou du trajet.

Il s'agit de déclarations rédigées uniquement à des fins d'exploitation statistiques par l'état-major de la marine (EMM/HSCT) puis par le président de la commission interarmées de prévention (CIP).

Chaque accident du travail, de service ou de trajet (au sens de la législation du travail) entraînant un arrêt de travail de plus de vingt-quatre heures doit faire l'objet de la rédaction d'une déclaration d'accident conformément aux dispositions de l'instruction citée en référence 12.

Afin de tenir compte de la spécificité de la fonction militaire, sont considérés comme accidents du travail ou de service :

  • les accidents liés aux activités professionnelles, aux conditions et au cadre de leur exercice ;

  • les accidents liés aux activités militaires, aux conditions et au cadre de leur exercice ;

  • les accidents liés aux activités sportives.

En revanche ne sont pas considérés comme accidents du travail les blessures ou décès consécutifs à l'engagement de l'élément ou de l'organisme dans une action de combat.

4.6.3. Analyse de l'accident dans le cadre de la prévention.

Le chef d'élément ou d'organisme fait procéder à l'analyse des causes de chaque accident du travail survenu dans l'élément ou l'organisme. En fonction des enseignements tirés, une information est dispensée au personnel.

L'attention de l'autorité maritime locale (coordonnateur local à la prévention), doit être appelée sur les cas les plus instructifs.

4.6.4. Commissions d'enquêtes.

Il convient de se reporter aux textes de références 15 et 16.

4.7. La formation du personnel militaire.

L'organisation de la formation du personnel militaire relève :

  • du ministère de la défense [décret de référence 1 (art. 6)] pour la formation générale et la réglementation HSCT. Il s'agit essentiellement des stages de formation organisés par le centre de documentation et de formation à l'hygiène, la sécurité et aux conditions de travail (CDFHSCT) en application de l'instruction citée en référence 13. L'appel des candidatures, les renseignements divers concernant ces stages sont du ressort de l'état-major de la marine (EMM/HSCT), qui assure la liaison entre les éléments et organismes de la marine et le CDFHSCT ;

  • du chef d'état-major de la marine (direction du personnel militaire, et coordonnateur central à la prévention) ainsi que des commandants d'arrondissements maritimes (coordonnateurs locaux à la prévention) pour la formation HSCT particularisée à la marine. Cette formation particularisée est dispensée en école (modules HSCT réglementaires) ainsi qu'à l'occasion des stages de commandement, sous forme de conférences. En outre, chaque coordonnateur local à la prévention a en charge l'organisation d'une « journée annuelle HSCT » dans son aire de responsabilité ;

  • des commandants d'éléments ou chefs d'organismes qui doivent veiller à ce que soit assurée la formation à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail de leur personnel. Cette formation repose sur une formation générale appropriée à l'unité et sur une formation particulière adaptée au poste de travail, référence 13.

4.8. Récompenses en matière de prévention.

Les militaires qui exercent leurs activités dans des organismes employant également du personnel civil, peuvent bénéficier de récompenses dans les conditions indiquées par l'instruction citée en référence 23.

4.9. Circulation de l'information.

L'exploitation des informations relatives à l'HSCT a pour but de renseigner l'ensemble du personnel militaire sur l'évolution de la réglementation, les leçons qu'il convient de tirer des accidents, les initiatives prises ici ou là en faveur de la prévention.

4.9.1. L'information montante.

Les modalités de son acheminement font l'objet de l'annexe VI. Une présentation de l'organisation HSCT du personnel militaire figure en appendice VI.1.

4.9.1.1.

Les déclarations d'accidents sont acheminées chaque fin de trimestre à EMM/HSCT aux fins d'exploitation.

4.9.1.2. L'état trimestriel de situation des accidents

(formulaire en appendice VI.2).

Il doit être joint à la liasse trimestrielle de déclarations d'accidents.

4.9.1.3. Procès-verbal de réunion de la CCHPA.

Il est destiné à être exploité par le chargé de prévention de force ou le coordonnateur local à la prévention, et comporte les rubriques suivantes :

  • suite donnée aux dispositions arrêtées lors des réunions précédentes de la commission ;

  • questions nouvelles inscrites à l'ordre du jour ;

  • analyse des accidents traités en commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents et indication des mesures préventives proposées ;

  • commentaire des statistiques et des informations HSCT ;

  • consignes à établir, affiches à commander et mettre en place ;

  • observations relatives au recueil des dispositions de prévention de l'élément ou de l'organisme ;

  • plan de prévention.

Le chargé de prévention prend des mesures de son ressort pour pallier les déficiences qui sont portées à sa connaissance par ces documents.

4.9.1.4. Rapport annuel d'autorité.

Un rapport annuel arrêté à la date du 31 décembre, est établi par les autorités indiquées en annexe VI à partir des renseignements contenus dans les procès-verbaux de réunion des CCHPA et les états trimestriels de situation des accidents.

Ce rapport annuel est transmis à l'état-major de la marine (EMM/HSCT) le 31 mars au plus tard.

Les principales rubriques composant ce rapport sont les suivantes :

  • organisation générale de la prévention ;

  • actions principales de prévention ;

  • stages relatifs à la prévention ;

  • analyse des accidents graves et des accidents à caractère répétitif qui se sont produits dans le courant de l'année, dispositions prises pour en éviter le renouvellement ;

  • analyse des accidents graves survenus à du personnel civil au cours des travaux effectués à bord ou dans les organismes à terre ;

  • évolution des risques dans chacune des catégories d'accident ;

  • observations portant sur la documentation HSCT et notamment sur le « Recueil des dispositions de prévention » ;

  • indication des problèmes qui se posent dans l'organisme militaire en matière d'hygiène, de sécurité, de conditions de travail et de prévention des accidents, et qui n'ont pas encore reçu de solution au moment où le rapport est rédigé.

4.9.2. L'information descendante.

Le coordonnateur central à la prévention assure la circulation de l'information et la transmission des dispositions HSCT provenant de la direction de la fonction militaire et du personnel civil (DFP), du contrôle général des armées (inspection du travail dans les armées et inspection de la médecine de prévention dans les armées).

Les déclarations d'accidents et les états trimestriels de situation des accidents sont pris en compte à l'état-major de la marine (EMM/HSCT), en vue de l'établissement de statistiques annuelles qui sont communiquées :

  • au ministre de la défense par l'intermédiaire de la « commission interarmées de prévention » (CIP), en application de l'instruction citée en référence 12 ;

  • à l'intérieur de la marine par la voie du bulletin HSCT/environnement.

4.9.3. La documentation HSCT.

Recueil des dispositions de prévention (élaboré par le commandant d'élément ou chef d'organisme).

Il convient de se reporter à l'instruction citée en référence 5 c'est le document le plus important relatif à l'HSCT au sein de l'élément ou de l'organisme. Le chargé de prévention doit s'assurer :

  • de sa mise à jour ;

  • de sa communication périodique aux membres de la CCHPA ou du CHSCT ;

  • de son commentaire au personnel récemment entré dans l'élément ou l'organisme.

Les affiches de sécurité et la documentation émanant de l'institut national de recherche et de sécurité (INRS).

Les chargés de prévention de forces et coordonnateurs locaux centralisent les besoins et les acheminent en application des dispositions de l'instruction et de la circulaire citées en références 18 et 19.

5. Organisation de la prévention au bénéfice du personnel civil de la marine.

5.1. Dispositions générales communes au personnel civil et au personnel militaire.

Se reporter au chapitre 3 de la présente instruction ainsi qu'aux annexes I, II, III, IV, V et VII.

5.2. Dispositions relatives au personnel civil.

Le personnel civil est régi par les règles techniques faisant l'objet du livre II titre III du code du travail et celles prises en application de ce titre sous réserve des dispositions du décret cité en référence, auquel il convient de se reporter.

5.3. Attributions des directeurs et chefs des services de la marine et du chef du SERTIM.

Les directeurs et chefs des services de la marine et le chef du SERTIM élaborent en tant que de besoin les instructions d'application propres à leur direction ou service compte tenu :

  • des dispositions réglementaires (décret et arrêté en références). Ils entretiennent à cet égard les liaisons nécessaires avec la direction de la fonction militaire et du personnel civil (DFP), l'inspection du travail dans les armées et l'inspection de la médecine de prévention dans les armées, par l'intermédiaire du coordonnateur central à la prévention ;

  • des dispositions particulières d'organisation faisant l'objet de la présente instruction.

Ils désignent en outre un responsable, délégué central à la prévention chargé :

  • de la coordination et du suivi des actions de prévention ;

  • de la liaison avec le coordonnateur central à la prévention (EMM/HSCT).

5.4. Attributions du coordonnateur central à la prévention.

Elles font l'objet de l'annexe V à la présente instruction. S'agissant plus particulièrement du personnel civil, le coordonnateur central :

  • correspond avec les délégués centraux mis en place par les directeurs et chefs des services de la marine et le chef du SERTIM, pour toutes les questions liées à l'HSCT ;

  • représente le chef d'état-major de la marine auprès de la commission centrale de prévention (CCP) du ministère de la défense, créée en application du décret de référence, et fonctionnant selon les dispositions de l'arrêté cité en référence 20.

5.5. Attributions des délégués centraux à la prévention.

Elles font l'objet des dispositions générales indiquées en annexe VII, et de dispositions particulières définies par les directeurs et chefs des services de la marine et le chef du SERTIM. La désignation nominative d'un délégué central à la prévention donne lieu à la rédaction d'un ordre particulier dont sont destinataires tous les organismes subordonnés à l'échelon central, ainsi que le coordonnateur central à la prévention.

5.6. Organisation de la prévention au niveau local.

Chaque directeur ou chef de service local désigne à son niveau un délégué local à la prévention, correspondant d'une part du délégué central et d'autre part du coordonnateur local à la prévention.

5.7. Organisation de la prévention dans les organismes.

5.7.1. Le chef de l'organisme.

En matière d'HSCT, ses attributions générales font l'objet du 3.3 ci-dessus. S'agissant du personnel civil, il portera particulièrement son attention sur les dispositions relatives :

  • au recueil des dispositions de prévention de l'organisme, dont il convient de surveiller la tenue à jour (réf. 5) ;

  • au fonctionnement du CHSCT (réf. 7), à l'établissement des procès-verbaux consécutifs aux réunions du comité, et à la formation du personnel élu (réf. 14) ;

  • à l'établissement des statistiques annuelles portant sur les accidents du travail, de trajet et les maladies professionnelles (réf. 22) ;

  • à la réglementation portant sur l'hygiène et la sécurité du personnel des entreprises travaillant dans les établissements du ministère de la défense (réf. 24) ainsi qu'aux mesures de prévention portant sur les travaux ou prestations de services effectués dans un organisme de la défense par une ou plusieurs entreprises extérieures (réf. 25 et 26).

5.7.2. Le chargé de prévention.

Conformément aux dispositions de l'instruction citée en référence 6, à l'annexe III à la présente instruction, et aux directives du chef d'organisme relatives à l'organisation et au fonctionnement de la prévention, le « chargé de prévention » doit notamment, dans le cadre de ses missions :

  • conseiller le chef d'organisme dans l'élaboration de ses directives HSCT ;

  • promouvoir l'esprit de prévention et animer les actions de prévention en liaison le cas échéant avec le service HSCT dont il est responsable ;

  • organiser la formation HSCT du personnel.

Dans le cas où les éléments d'un même organisme sont dispersés, plusieurs chargés de prévention en sous-ordre peuvent être désignés, suivant les directives du délégué local, en liaison avec le chef d'organisme.

Enfin, conformément à la réglementation, « lorsque sur une même emprise, sont implantés plusieurs organismes, le chef de l'organisme responsable de l'emprise (normalement responsable de l'infrastructure, de la sécurité et du contrôle des accès), exerce une action de coordination au profit (des chargés de prévention) des organismes présents ». C'est dans la marine, le rôle des coordonnateurs locaux en fonction près des commandants d'arrondissements maritimes.

5.7.3. Le service HSCT.

Le service hygiène, sécurité et conditions de travail est un service fonctionnel chargé de la prévention au sein de l'organisme, organisé en application de l'instruction citée en référence 6 et dirigé par le « chargé de prévention » désigné par le chef d'organisme.

Le service HSCT se tient en liaison d'une part, avec la médecine de prévention, d'autre part, avec le représentant de l'inspection du travail auquel il fournit l'information nécessaire.

Par ailleurs, le service HSCT a un rôle d'animation, de coordination, de conseil et de surveillance en relation avec les cadres des services techniques ou administratifs, sans jamais empiéter sur la responsabilité de ceux-ci, et avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

5.7.4. Les échelons de la hiérarchie.

Les chefs des services techniques et administratifs, les chefs d'ateliers, de chantiers, de bureaux, les chefs de section de magasins sont chargés chacun dans leur domaine de l'application des mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel civil. Ils doivent en particulier veiller à la promotion de l'esprit de prévention dans leur service et au maintien en conformité des moyens avec les textes légaux et réglementaires.

Les agents chargés des travaux doivent veiller à l'observation de ces mesures par le personnel placé sous leurs ordres.

5.7.5. Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

L'arrêté cité en référence 7 définit les conditions de création, la composition, les attributions et le fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au ministère de la défense.

Le CHSCT est associé à la mise en œuvre de la politique de prévention et d'amélioration des conditions de travail et veille à l'application des prescriptions légales et réglementaires prises en ces matières. En tout état de cause, ses attributions laissent entière la responsabilité des chefs des organismes qui ont, seuls, pouvoir de décision.

La formation des membres représentant le personnel civil aux CHSCT ou pour l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, fait l'objet de l'instruction citée en référence 14. Conformément aux dispositions de l'arrêté cité en référence 7, le procès-verbal de réunion de CHSCT est adressé par le chef d'organisme :

  • aux membres du comité ;

  • aux autres chargés d'organismes concernés en fonction des structures HSCT existantes (CHSCT d'emprise, de regroupement, etc.) ;

  • à l'inspection du travail dans les armées selon le schéma adopté pour l'acheminement des ordres du jour et procès-verbaux de réunion de CCHPA (annexe VI). Les ordres du jour doivent être adressés à l'inspecteur du travail quinze jours avant la date de réunion ;

  • au coordonnateur local et au délégué local à la prévention (et, le cas échéant, au délégué central à la prévention) ;

  • à la direction de la fonction militaire et du personnel civil (DEF/DFP/PER/5).

  • au coordonnateur interarmées à la prévention pour les forces armées implantées outre-mer.

5.8. Récompenses en matière de prévention.

Conformément aux dispositions de l'instruction citée en référence 23, les dossiers sont collectés par les délégués centraux et adressés au coordonnateur central à la prévention chaque année avant le 15 mars.

6. Textes abrogés.

Les instructions :

  • no 33/DEF/EMM/LOG/HSCT — 2-000296/DEF/DGA/DCN/D du 9 septembre 1992 relative aux modalités particulières d'organisation de la prévention des accidents du travail ou de service et des maladies professionnelles du personnel civil dans la direction des constructions navales et les directions et services relevant du chef d'état-major de la marine ;

  • no 106/DEF/EMM/NUC/ENV/HSCT du 21 juin 1993 relative à l'organisation de la prévention des accidents du travail ou de service du personnel militaire de la marine ;

  • no 115/DEF/EMM/LOG/HSCT du 26 mars 1992 relative aux déclarations d'accident de travail, de service ou de trajet du personnel militaire de la marine,

    sont abrogées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'amiral, chef d'état-major de la marine,

Jean-Charles LEFEBVRE.

Annexes

ANNEXE I. Principes généraux de prévention.

Le chef d'organisme met en œuvre les mesures prévues au 1o de l'article 9 du décret de référence 1 sur la base des principes généraux de prévention suivants issus de l'article L. 230-2 du code du travail :

  • éviter les risques ;

  • évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

  • combattre les risques à la source ;

  • adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

  • tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

  • remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

  • planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ;

  • prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

  • donner les instructions appropriées au personnel.

Il doit, en outre, compte tenu de la nature des activités de son organisme, évaluer les risques pour la sécurité et la santé du personnel, y compris :

  • dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques ;

  • dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations ;

  • dans la définition des postes de travail.

A la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en œuvre par le chef de l'organisme doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé du personnel et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'organisme et à tous les niveaux de l'encadrement.

Lorsqu'il confie des tâches à un agent, prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé.

ANNEXE II.

ANNEXE III. Attributions du chargé de prévention dans les éléments de force maritime et organismes de la marine.

Référence : Instruction 300978 /DEF/DFR/PER/5 du 15 mai 1991 (BOC, p. 1511).

ANNEXE IV. La commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents (CCHPA).

Références :

Arrêté du 3 janvier 1986 (BOC, p. 38 ).

Arrêté 140 du 05 décembre 1997 (BOC, 1998, p. 33 ).

La CCHPA est présidée par le commandant (ou officier) en second de l'élément ou organisme.

ANNEXE V. Attributions

1 Le coordonnateur à la prévention.

1.1

Le coordonnateur central à la prévention relève du major général de la marine, sous l'autorité de l'officier chargé des affaires nucléaires et de l'environnement (ALNUC).

Il dispose du timbre EMM/HSCT au sein de la cellule NUC/ENV/HSCT de l'état-major de la marine.

1.2

Conformément à l'instruction citée en référence, il est compétent pour les affaires d'HSCT liées au personnel civil et au personnel militaire, et représente le CEMM au sein des instances réglementaires (commission centrale de la prévention, commission interarmées de prévention). Il remplit le rôle de délégué central à la prévention au profit du personnel civil des services militaires (SERMI).

1.3

Il est le correspondant :

  • du contrôle général des armées (inspection du travail, inspection de la médecine de prévention), ainsi que de la direction de la fonction militaire et du personnel civil ;

  • des directeurs et chefs des services de la marine et du chef du SERTIM, par l'intermédiaire des délégués centraux à la prévention ;

  • des coordonnateurs locaux à la prévention mis en place auprès des commandants d'arrondissements maritimes ;

  • des chargés de prévention mis en place auprès des commandants de force maritime, et des commandants de la marine outre-mer ;

  • des directions et services relevant de la délégation générale pour l'armement (DGA) en ce qui concerne les questions de réglementation HSCT communes à la DGA et à l'EMM.

1.4

Il assure tout particulièrement :

  • le contrôle de l'application des dispositions réglementaires HSCT dans les éléments de force maritime et les organismes à terre ;

  • la diffusion de l'information provenant des organismes ministériels et du contrôle général des armées ;

  • la collecte des informations montantes et leur retransmission au niveau central et ministériel ;

  • le contrôle de la formation HSCT du personnel civil et du personnel militaire, il participe à cette formation en tant que de besoin ;

  • la rédaction d'un compte rendu annuel HSCT en application des dispositions réglementaires.

2 Les coordonnateurs locaux à la prévention.

Les coordonnateurs locaux mis en place par les commandants d'arrondissements maritimes ont un rôle particulièrement important sur le plan de la prévention HSCT. Dans toute la mesure du possible choisis parmi les officiers supérieurs de marine, ils doivent être particulièrement motivés, formés à leur fonction, et volontaires pour les remplir.

Le coordonnateur local à la prévention est compétent pour les affaires d'HSCT liées au personnel civil et au personnel militaire de son aire géographique de responsabilité. Il est le correspondant :

  • du coordonnateur central à la prévention ;

  • de l'inspection du travail ;

  • des délégués locaux à la prévention relevant des directions et services locaux de la marine ;

  • du chargé de prévention de la DCN ;

  • des chargés de prévention des forces maritimes présentes ;

  • des chargés de prévention des organismes implantés dans son aire de responsabilité.

Il remplit le rôle de délégué local à la prévention au profit du personnel civil des services militaires (SERMI).

Il assure en outre les responsabilités suivantes :

  • organisation et animation d'une « journée annuelle HSCT » au bénéfice des chargés de prévention ;

  • participation (à la demande des autorités chargées d'inspections générales), à l'inspection HSCT des éléments ou organismes en matière d'organisation et de documentation ;

  • recueil des informations et comptes rendus provenant des éléments et organismes en vue de leur transmission au niveau central ;

  • appel et recueil des candidatures aux divers stages de prévention organisés par le ministère de la défense.

ANNEXE VI. Acheminement de l'information montante (Personnel militaire).

Nature du document.

Origine du document.

Destinataire initial.

Destinataire final.

Déclaration d'accident.

Elément ou organisme.

Chargé de prévention de force, chargé de prévention (COMAR) ou coordonnateur local sous huit jours.

EMM/HSCT avec l'état trimestriel (voir ci-dessous).

Etat trimestriel de situation des accidents.

Elément ou organisme.

Chargé de prévention de force, chargé de prévention (COMAR) ou coordonnateur local les 10 janvier, 10 avril, 10 juillet, 10 octobre.

EMM/HSCT les 30 janvier, 30 avril, 30 juillet et 30 octobre en même temps que les liasses de déclarations d'accidents.

Ordre du jour et procès-verbal de réunion de CCHPA.

Elément ou organisme.

Chargé de prévention de force, chargé de prévention (COMAR) ou coordonnateur local, dans les dix jours qui suivent la réunion.

Contrôle résident ou antenne contrôle pour Cherbourg, Brest, Lorient, Toulon, CGA/IT pour Paris, COMAR Antilles, Guyane, Cap-Vert, la Réunion, Djibouti ainsi que ALINDIEN, ALFOST, ALAVIA, IT/PF (1) pour COMAR Polynésie (2), COMAR Nouvelle-Calédonie et ALPACI.

Rapport annuel d'autorité.

Commandants de forces maritimes indépendants.

Commandants d'arrondissements maritimes.

COMAR outre-mer et à l'étranger.

Directeurs et chefs des services de la marine et chef du SERTIM.

 

EMM/HSCT le 31 mars. Mettre en copie (outre les autorités militaires intéressées), les représentants du CGA indiqués pour les procès-verbaux de réunion CCHPA.

ALAVIA : amiral commandant l'aviation navale.

ALINDIEN : amiral commandant la zone maritime océan Indien.

ALFOST : amiral commandant les forces sous-marines et la force océanique stratégique.

ALPACI : amiral commandant la zone maritime océan Pacifique.

COMAR : commandant la marine.

(1) IT/PF : inspection du travail en Polynésie française.

(2) Outre-mer, les coordonnateurs locaux mettent le coordonnateur interarmées à la prévention en copie des procès-verbaux de réunions de CCHPA ainsi que du rapport annuel d'autorité.

 

APPENDICE VI.1.

Figure 2. ORGANISATION HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE.

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APPENDICE VI.2.

Figure 3. ETAT TRIMESTRIEL DE SITUATION DES ACCIDENTS.

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ANNEXE VII. Attibutions des délégués centraux à la prévention.

ANNEXE VIII. Liste des références.