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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : Division organisation-logistique

INSTRUCTION N° 1702/DEF/EMA/OL/2 relative à la constatation des blessures ou maladies survenues aux militaires pendant le service.

Du 09 octobre 1992
NOR D E F E 9 2 5 4 0 7 5 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 18 novembre 1998 (BOC, 1999, p. 938).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.3.5.

Référence de publication : BOC, p. 4024.

1. Constation.

En vue de préserver les droits éventuels à une pension militaire d'invalidité, toute blessure ou maladie survenue pendant le service chez un militaire, quelle qu'en soit l'origine, qui par sa nature ou sa gravité est susceptible d'entraîner des séquelles, doit être constatée.

Cette constatation, autant que possible contemporaine des faits, a lieu à la diligence du commandant de formation administrative (A). Les médecins affectés au service médical de ces unités ont qualité pour prendre, le cas échéant, l'initiative de ces constatations. Les intéressés ont le droit de les réclamer.

La constatation d'une blessure ou maladie résulte de la rédaction d'un rapport circonstancié par l'autorité militaire et de pièces médicales établissant le plus parfaitement possible la description de la lésion ou le diagnostic de la maladie. Ces divers documents sont retranscrits ou mentionnés sur le registre des constatations qui est détenu par chaque unité, détachement, état-major, service ou établissement militaire.

La présomption d'imputabilité au service a pour base ce dernier document qui permet ainsi la protection des intérêts de l'individu et de l'Etat.

2. Rapport circonstancié.

2.1. En cas de blessure ou d'accident.

Le commandant de formation administrative concerné ou l'autorité qu'il habilite à cet effet établit, dès que possible, un rapport circonstancié grâce aux témoignages recueillis. Il relate, de manière détaillée la nature du service accompli par l'intéressé ; il décrit le genre d'accident qui s'est produit et mentionne la ou les parties du corps qui ont été atteintes, sans entrer dans le détail des lésions. Il emploie à cet effet le modèle d'imprimé, objet de l'annexe 1.

2.2. En cas de maladie.

Lorsqu'une maladie ou son aggravation est susceptible d'entraîner une invalidité, le médecin de l'unité provoque l'établissement par le commandant d'unité concerné ou l'autorité habilitée à cet effet d'un rapport circonstancié comportant, indépendamment des indications d'ordre général, des renseignements aussi précis que possible sur les conditions de service auxquelles était soumis le militaire au moment de l'apparition de la maladie, ou quelque temps avant, selon l'affection en cause. L'autorité militaire emploie à cet effet le modèle d'imprimé, objet de l'annexe 1.

2.3. Destination.

Un exemplaire est remis à l'intéressé. Un autre est inséré dans son dossier médical. Un troisième sert de base à l'établissement du registre des constatations. Lorsqu'il s'agit d'un personnel de la marine, un exemplaire est également adressé au service de la solde du port comptable.

3. Registre des constations.

3.1. Le registre.

Le « registre des constatations des blessures, infirmités ou maladies survenues pendant le service » est tenu par le commandant de formation administrative ou par le médecin-chef de la formation par ordre de celui-ci. Ce document, relié, comporte une première page du modèle joint en annexe 2, des feuillets numérotés du modèle joint en annexe 3 et une dernière page du modèle joint en annexe 4. Lors de l'ouverture de ce registre, l'autorité de commandement de la formation concernée paraphe la première page et numérote chaque feuillet. Lors de sa clôture, cette même autorité doit parapher la dernière page, en indiquant le nombre de feuillets utilisés et le numéro d'ordre du premier et du dernier rapports inscrits.

3.2. Enregistrement.

Le médecin de la formation renseigne le registre, chaque page étant réservée à une seule affaire et sa cotation servant de numéro d'ordre.

Dans la première partie, est retranscrit intégralement le rapport circonstancié du commandement.

Dans la seconde partie, le médecin décrit minutieusement les lésions produites et/ou l'histoire de la maladie, en indiquant les liens possibles avec le service accompli par l'intéressé. Il ne lui revient, en aucun cas, d'émettre un avis sur l'imputabilité qui reste du ressort de la commission de réforme « pension ». En revanche, il est de son devoir de fournir tous renseignements utiles pour que cette dernière puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause.

Dans la troisième partie du document, le médecin indique toutes les pièces médicales portant également constatation (billet d'hospitalisation, billet médical, résultats de consultation chez un spécialiste, d'analyses biologiques ou d'examens en imagerie médicale,…).

Le numéro d'ordre du registre des constatations est obligatoirement reporté sur le livret médical de l'intéressé (pages 6, 8, 10).

3.3. Destination.

Ce registre est conservé dans les archives de l'unité pendant dix ans, à partir de l'époque où a été inscrite la dernière constatation. A l'expiration de ce délai, ou en cas de dissolution de cette unité, il est versé au bureau central des archives administratives militaires.

4. Extrait du registre des constatations.

Les extraits du registre des constatations sont obtenus par copies dudit registre « certifiées conformes » par l'autorité de commandement concernée ou par le médecin-chef de la formation, détenteur du registre par ordre.

Un exemplaire est remis à l'intéressé, un autre est inséré au livret médical, un troisième est classé dans la partie administrative du dossier du blessé ou malade et un quatrième constitue une des pièces d'un éventuel dossier de demande de pension militaire d'invalidité.

5. Secret médical.

Le report d'informations médicales sur les registres des constatations est dérogatoire à l'obligation du secret médical prévue par l'article 378 du code pénal, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 3 avril 1955.

Toutefois, cette dérogation légale n'a pas pour effet de rendre systématique la transcription d'informations médicales sur le registre des constatations. Elle ne fait qu'autoriser, en l'espèce, le médecin de la formation, détenteur d'informations médicales relatives à une affection susceptible d'ouvrir droit à pension militaire d'invalidité, à les retranscrire en tout ou partie sur ce registre, selon leur degré d'importance, comme moyens de preuve.

Dans la majeure partie des cas, cette procédure ne soulève aucune difficulté tant d'ordre pratique déontologique. Cependant, dans des cas particuliers que seul le médecin de la formation est en mesure d'apprécier, compte tenu de sa connaissance complète du dossier médical et de la personnalité du militaire concerné, l'inscription des informations médicales liées, notamment, à une hospitalisation doit être effectuée avec discernement.

Toutes dispositions contraires à la présente instruction sont abrogées.

La présente instruction prend effet à compter du 1er janvier 1993.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien, major général de l'état-major des armées,

Jean-Philippe DOUIN.

Annexes

ANNEXE 1.

ANNEXE 2.

Contenu

Figure 3. REGISTRE DES CONSTATATIONS DES BLESSURES INFIRMITES ET MALADIES

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Contenu

EXTRAIT DE L'INSTRUCTION NoRELATIVE À LA CONSTATATION DES BLESSURES OU MALADIES SURVENUES AUX MILITAIRES PENDANT LE SERVICE.

En vue de préserver les droits éventuels à une pension militaire d'invalidité, toute blessure ou maladie survenue pendant le service chez un militaire, quelle qu'en soit l'origine, qui par sa nature ou sa gravité est susceptible d'entraîner des séquelles, doit être constatée.

La constatation d'une blessure ou maladie résulte de la rédaction d'un rapport circonstancié par l'autorité militaire et de pièces médicales établissant le plus parfaitement possible la description de la lésion ou le diagnostic de la maladie. Ces divers documents sont retranscrits ou mentionnés sur le registre des constatations qui est détenu par chaque unité, détachement, état-major, service ou établissement militaire.

La présomption d'imputabilité au service a pour base ce dernier document qui permet ainsi la protection des intérêts de l'individu et de l'Etat.

Le commandant de formation concerné ou l'autorité qu'il habilite à cet effet établit, dès que possible, un rapport circonstancié grâce aux témoignages recueillis. Il relate avec détail la nature du service accompli par l'intéressé ; il décrit le genre d'accident qui s'est produit et mentionne la ou les parties du corps qui ont été atteintes, sans entrer dans le détail des lésions. Il emploi à cet effet le modèle d'imprimé réglementaire.

Lorsqu'une maladie ou son aggravation est susceptible d'entraîner une invalidité, le médecin de formation provoque l'établissement par le commandant de formation concerné ou l'autorité habilitée à cet effet d'un rapport circonstancié comportant, indépendamment des indications d'ordre général, des renseignements aussi précis que possible sur les conditions de service auxquelles était soumis le militaire au moment de l'apparition de la maladie, ou quelque temps avant, selon l'affection en cause. L'autorité militaire emploie à cet effet le même imprimé réglementaire sus cité.

Un exemplaire est remis à l'intéressé. Un autre est inséré dans son dossier médical. Un troisième sert de base à l'établissement du registre des constatations. Lorsqu'il s'agit d'un personnel de la marine, un exemplaire est également adressé au service de la solde du port comptable.

Le « registre des constatations des blessures, infirmités ou maladies survenues pendant le service » est tenu par le commandant de formation (ou chef d'établissement, de service ou de détachement) ou par le médecin-chef de la formation par délégation de celui-ci. Lors de l'ouverture de ce registre l'autorité de commandement de la formation concernée paraphe la première page et numérote chaque feuillet. Lors de sa clôture cette même autorité doit parapher la dernière page en indiquant le nombre de feuillets utilisés et le numéro d'ordre du premier et du dernier rapports inscrits.

Le médecin de la formation renseigne le registre, chaque page étant réservée à une seule affaire et sa cotation servant de numéro d'ordre.

Dans la première partie est retranscrit intégralement le rapport circonstancié du commandement.

Dans la seconde partie, le médecin décrit minutieusement les lésions produites et/ou l'histoire de la maladie en indiquant les liens possibles avec le service accompli par l'intéressé. Il ne lui revient en aucun cas d'émettre un avis sur l'imputabilité qui reste du ressort de la commission de réforme « pension ». En revanche, il est de son devoir de fournir tous renseignements utiles pour que cette dernière puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause.

Dans la troisième partie du document, le médecin indique toutes les pièces médicales portant également constatation (billet d'hospitalisation, billet médical, résultats de consultation chez un spécialiste, d'analyses biologiques ou d'examens en imagerie médicale,…).

Le numéro d'ordre du registre des constatations est obligatoirement reporté sur le livret médical de l'intéressé (p. 6, 8, 10).

Ce registre est conservé dans les archives de la formation pendant dix ans à partir de l'époque où a été inscrite la dernière constatation. A l'expiration de ce délai, ou en cas de dissolution de cette formation, il est versé au bureau central des archives administratives militaires.

Les extraits du registre des constatations sont obtenus par copies dudit registre « certifiées conformes » par l'autorité de commandement concernée ou par le médecin-chef de la formation, détenteur du registre par délégation.

Un exemplaire est remis à l'intéressé, un autre est inséré au livret médical, un troisième est classé dans la partie administrative du dossier du blessé ou malade et un quatrième constitue une des pièces d'un éventuel dossier de demande de pension militaire d'invalidité.

Le report d'informations médicales sur les registres des constatations est dérogatoire à l'obligation du secret médical prévue par l'article 378 du code pénal, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 03 avril 1955 .

ANNEXE 3.

ANNEXE 4.