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DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES :

DÉCRET N° 2010-1689 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des trésoriers militaires.

Du 30 décembre 2010
NOR D E F F 1 0 2 7 4 7 1 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 15 mai 2014 de classement. , Erratum de classement du 15 mai 2014 : suppression du BOEM 420.1.1.

Texte(s) abrogé(s) : Décret N° 74-705 du 06 août 1974 pris en application de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et relatif à la responsabilité pécuniaire de certains militaires.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.6.3., 420-0.6., 200.3.5., 532-1.2., 561.1.3., 601.1.

Référence de publication : JO n° 303 du 31 décembre 2010, texte n° 2 ; signalé au BOC 4/2011.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants, et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment son article 34 ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, modifiée par l'ordonnance no 2005-432 du 6 mai 2005 ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 65-97 du 11 février 1965 modifié relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics ;

Vu le décret no 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire du 7 décembre 2009 ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,

Decrète :

Art. 1er.

 

Le militaire est personnellement et pécuniairement responsable lorsqu'il occupe l'une des fonctions suivantes :

  • trésorier d'une formation ou d'une unité à compétence financière ;
  • sous-trésorier ;
  • trésorier ou sous-trésorier par suppléance, en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires susmentionnés et dans les conditions fixées par arrêté.

Art. 2.

 

Le militaire mentionné à l'article 1er est personnellement et pécuniairement responsable de l'encaissement des recettes et du décaissement des dépenses dont il a la charge, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qui lui sont confiés, du maniement des fonds et des mouvements de compte de disponibilités, de la tenue de la comptabilité des opérations, de la conservation des pièces justificatives ainsi que des documents de comptabilité.

La responsabilité personnelle et pécuniaire du militaire susmentionné s'étend à toutes les opérations de la trésorerie depuis la date de son installation à la date de cessation de ses fonctions. Un procès-verbal formalise les opérations d'installation et de remise de service. Il est communiqué au comptable assignataire concerné.

Les faits susceptibles d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire peuvent être constatés par l'ordonnateur concerné, le trésorier, le sous-trésorier, l'auditeur dans le cadre de son contrôle, le comptable public dans le cadre de l'exercice du droit d'évocation.

La responsabilité personnelle et pécuniaire du militaire mentionné à l'article 1er est engagée lorsque un déficit ou un paiement irrégulier entraînant un préjudice financier a été constaté ou que le militaire n'a pas effectué de diligences suffisantes, adéquates et rapides dans l'encaissement de la créance.

Art. 3.

 

L'intégration dans la comptabilité du trésorier militaire de la comptabilité du sous-trésorier militaire s'effectue sous la responsabilité du trésorier. La responsabilité personnelle et pécuniaire du trésorier ne peut être mise en jeu pour les opérations sur lesquelles il émet des réserves lors de leur intégration.

L'ordonnateur et son comptable assignataire sont informés de ces réserves.

Art. 4.

 

Le militaire mentionné à l'article 1er peut confier temporairement, selon des conditions fixées par arrêté, des fonds à un ou plusieurs mandataires pour l'exécution d'opérations en son nom, sous son autorité et sous sa responsabilité. Le mandataire n'est pas pécuniairement responsable.

Art. 5.

 

Le militaire mentionné à l'article 1er rédige des réserves motivées sur tout ordre écrit dont l'exécution lui paraît de nature à compromettre les intérêts dont il a la charge ou sur toute pièce justificative qu'il considère comme irrégulière.

Si l'autorité qualifiée confirme l'ordre par écrit et qu'il n'est pas pénalement répréhensible, l'intéressé est tenu de l'exécuter. Il joint alors à l'ordre reçu une copie de ses réserves. La responsabilité de l'autorité ayant confirmé l'ordre est dès lors engagée.

Le comptable assignataire est tenu informé des ordres écrits et des réserves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Art. 6.

 

Le militaire mentionné à l'article 1er perçoit une indemnité de responsabilité dont les montants sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et du budget, en fonction de l'importance de la gestion et sans distinction de grade.

Art. 7.

 

La responsabilité personnelle et pécuniaire du militaire mentionné à l'article 1er n'est pas mise en jeu en cas de force majeure ou de cas fortuit.

Cette responsabilité peut ne pas être engagée ou ne l'être que partiellement en cas de circonstances particulières de service.

La décision d'exonération est prise par le ministre dont il relève.

Elle est communiquée au comptable assignataire concerné.

Art. 8.

 

La décision de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du militaire mentionné à l'article 1er est prise par le ministre dont il relève. Elle lui est notifiée par l'émission d'un ordre de versement de l'ordonnateur dont il dépend.

Elle est communiquée au comptable assignataire concerné.

L'ordre de versement peut être contesté par recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires dans les conditions énoncées par le code de la défense.

Le militaire dont la responsabilité est engagée peut, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordre de versement, solliciter un sursis d'une durée maximale d'un an de l'autorité qui a émis cet ordre. Cette autorité se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de sursis. Passé ce délai, le sursis est réputé accordé.

Toutefois, si le militaire a présenté une demande de remise gracieuse totale ou partielle, le ministre dont il relève peut prolonger la durée du sursis jusqu'à la date de la notification de la décision statuant sur cette demande.

Lorsqu'il n'a pas acquitté la somme réclamée et après épuisement des voies de recours et de sursis, un titre de perception exécutoire est pris à son encontre par l'ordonnateur dont il dépend.

Le trésorier militaire qui a couvert de ses deniers le montant d'un déficit est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante.

Art. 9.

 

Le décret no 74-705 du 6 août 1974 pris en application de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et relatif à la responsabilité pécuniaire de certains militaires est abrogé.

Art. 10.

 

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 11.

 

Le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2010.

Par le Premier ministre :

François FILLON.


Le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants,

Alain JUPPÉ.


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Brice HORTEFEUX.


Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

François BAROIN.