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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ fixant les montants de l'indemnité de responsabilité allouée aux trésoriers et aux sous-trésoriers militaires.

Du 19 août 2015
NOR D E F H 1 5 1 4 6 5 9 A

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 06 décembre 1974 fixant le montant des indemnités de responsabilité pécuniaire allouées à certains militaires.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.6.

Référence de publication : BOC n°39 du 03/9/2015

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu le décret n° 2010-1689 du 30 décembre 2010 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des trésoriers militaires, notamment son article 6,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'indemnité de responsabilité prévue à l'article 6 du décret n° 2010-1689 du 30 décembre 2010 susvisé est une indemnité représentative de frais attribuée, sans distinction de grade, aux militaires exerçant, en qualité de titulaire ou de suppléant, une fonction de trésorier militaire ou de sous-trésorier militaire.

Art. 2. - Quel que soit le territoire de service, les montants annuels de l'indemnité de responsabilité, établis selon la catégorie de la trésorerie ou sous-trésorerie militaire, et compte tenu de l'importance de la gestion, sont les suivants :

CATÉGORIE MONTANT ANNUEL
en euros de l'indemnité
1
Trésorerie militaire spécialisée dans le paiement de la solde
720
2
Trésorerie militaire à gestion complexe
360
3
Sous-trésorerie militaire à gestion complexe
180
4
Autres trésoreries militaires
144
5
Autres sous-trésoreries militaires
72


La catégorie dont relève la trésorerie ou sous-trésorerie militaire est fixée par sa décision de création.

Art. 3. - L'indemnité de responsabilité est versée aux trésoriers ou sous-trésoriers titulaires pour tenir compte de leur responsabilité personnelle et pécuniaire, au vu de leur prise de service.

Art. 4. - En cas d'absence ou d'empêchement de plus d'un mois franc du trésorier ou du sous-trésorier titulaire, le suppléant perçoit l'indemnité de responsabilité en lieu et place du titulaire du poste à compter du premier jour du mois suivant.

L'exercice effectif et justifié de la responsabilité du suppléant est dûment constaté par la prise et la remise de service.

Art. 5. - Lorsque le trésorier ou le sous-trésorier exerce plusieurs fonctions ouvrant droit à l'indemnité de responsabilité, une seule indemnité lui est attribuée au taux le plus élevé auquel il peut prétendre.

Art. 6. - L'arrêté du 6 décembre 1974 modifié fixant le montant des indemnités de responsabilité pécuniaire allouées à certains militaires est abrogé.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er août 2015.

Art. 7. - Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 août 2015.

Le ministre de la défense,

Jean-Yves LE DRIAN.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel SAPIN.

Le ministre de l'intérieur,

Bernard CAZENEUVE.

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian ECKERT.