ARRÊTÉ relatif au recueil des dispositions de prévention du ministère de la défense.
Du 21 décembre 2015NOR D E F H 1 5 3 2 0 8 8 A
Le ministre de la défense,
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 modifié relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense, notamment son article 8 ;
Vu l'arrêté du 9 août 2012 fixant les modalités particulières d'organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 2013 fixant les modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que l'organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention organisé au profit de l'ensemble du personnel civil du ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 9 avril 2013 fixant les modalités de désignation et les attributions du chargé de prévention des risques professionnels ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2013 fixant au ministère de la défense l'organisation et les conditions de fonctionnement de l'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire ;
Vu l'arrêté du 1er décembre 2014 relatif à la formation des fonctionnels de la prévention et du personnel d'encadrement en matière de prévention des risques professionnels ainsi qu'à la formation à la sécurité des agents du ministère de la défense ;
Vu l'avis de la commission centrale de prévention du 19 novembre 2015 ;
Vu l'avis de la commission interarmées de prévention du 26 novembre 2015,
Arrête :
Art. 1er. - La mise en œuvre d'une politique locale de prévention des risques professionnels nécessite que le chef d'organisme, d'une part, évalue les risques professionnels pour la sécurité et la santé physique et mentale du personnel et, d'autre part, arrête les mesures de prévention et de protection au sein de son organisme qu'il porte à la connaissance de l'ensemble du personnel placé sous son autorité.
A cet effet, il regroupe, dans un ensemble documentaire dénommé recueil des dispositions de prévention :
-
le document unique d'évaluation des risques professionnels ;
-
les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la prévention au sein de l'organisme ainsi que celles relatives à l'emprise ;
-
le programme annuel de prévention et le rapport annuel de prévention.
Le présent arrêté fixe, conformément à l'article 8 du décret du 29 mars 2012 susvisé, le contenu et les modalités d'élaboration de ce recueil.
Le recueil des dispositions de prévention de l'organisme n'a pas vocation à prendre en compte les activités s'inscrivant dans le cadre de la préparation opérationnelle ou de l'entraînement au combat et celles à caractère opérationnel.
TITRE Ier
DOCUMENT UNIQUE D'ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Art. 2 - Le chef d'organisme est chargé de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du personnel qui relève de son autorité quel que soit le lieu où le personnel exerce ses activités. A ce titre, il évalue les risques professionnels et veille à leur retranscription dans le document unique d'évaluation des risques professionnels.
Moyen essentiel pour permettre de préserver la santé physique et mentale et la sécurité des agents, l'évaluation constitue sous la forme d'un diagnostic systématique et exhaustif des conditions d'exposition des agents à des facteurs de risques professionnels, l'élément central de la démarche de prévention des risques professionnels.
CHAPITRE Ier
La démarche d'évaluation des risques professionnels
Art. 3. - La démarche d'évaluation des risques professionnels est conduite sous l'autorité du chef d'organisme qui organise à cet effet la participation des agents.
Cette démarche doit être globale, participative et pluridisciplinaire, imposant une réflexion sur l'état des risques professionnels au sein de l'organisme et les moyens de les prévenir.
Elle porte sur le personnel, le choix de l'organisation et des méthodes de travail, l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail, les équipements de travail, les matières et produits utilisés ainsi que l'environnement physique de travail et elle utilise l'ensemble des données contribuant à la prévention des risques professionnels tel que les procédures mises en œuvre, les bilans et rapports élaborés en matière de santé et de sécurité au travail ainsi que les données provenant de prescriptions réglementaires.
Elle utilise les compétences techniques et organisationnelles présentes au sein de l'organisme ainsi que les compétences médicales des médecins de prévention qui assurent le soutien de l'organisme et repose sur l'observation des activités réalisées, du poste de travail et de son environnement de travail.
A ce titre, elle associe les agents, le personnel d'encadrement, les représentants du personnel, le chargé de prévention des risques professionnels et les préventeurs de l'organisme, notamment sous la forme d'équipes pluridisciplinaires.
Par ailleurs, dans le cadre de leurs missions fixées par le décret du 29 mars 2012 et les arrêtés du 23 janvier 2013 et du 30 avril 2013 susvisés, les médecins en charge de la médecine de prévention participent à l'évaluation des risques professionnels de l'organisme.
Dans le cadre de leurs attributions, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents procèdent à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les agents de l'organisme ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail.
Enfin, conformément au 5° de l'article 4 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé, le coordonnateur central à la prévention ou son délégataire peut, en tant de que besoin, apporter son conseil à l'organisme sur la démarche mise en œuvre.
Art. 4. - Pour conduire l'évaluation des risques professionnels, le chef d'organisme arrête la liste des unités de travail.
Aux termes du présent arrêté, est considéré comme unité de travail le périmètre élémentaire pertinent justifiant de la mise en œuvre de la démarche d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des agents. L'unité de travail peut correspondre notamment, à un type d'activité, à des postes de travail ou à des situations de travail présentant les mêmes caractéristiques ou à un secteur géographique.
L'ensemble des unités de travail doit couvrir la totalité des situations de travail des agents et des activités de l'organisme.
Art. 5. - Pour chaque unité de travail, l'équipe pluridisciplinaire constituée par le chef d'organisme procède à l'identification des dangers afin d'en évaluer les risques potentiels par l'analyse des conditions d'exposition des agents, la caractérisation, l'estimation et la hiérarchisation des risques de l'organisme.
Les méthodes et outils susceptibles d'être utilisés au niveau local constituent un choix d'organisme ou, le cas échéant, un choix d'état-major, de direction ou de service conformément au 2° de l'article 4 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé.
Par ailleurs, la réglementation prévoit des évaluations spécifiques ou la prise en compte de critères d'évaluation liés à certaines activités ou à certains risques qui s'intègrent au document unique d'évaluation des risques professionnels de l'organisme.
Art. 6. - A la suite de l'évaluation des risques professionnels, le chef d'organisme arrête un plan d'action ainsi que les méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité au travail des agents, sur la base des principes généraux de prévention mentionnés à l'article 9 du décret du 29 mars 2012 susvisé.
CHAPITRE II
La transcription des résultats
Art. 7 - Le document unique d'évaluation des risques professionnels doit indiquer la démarche de prévention mise en œuvre au sein de l'organisme, notamment les conditions de réalisation de l'évaluation des risques professionnels, la ou les méthodes d'évaluation choisies, les outils utilisés, la méthode de qualification retenue et les règles de classement et d'archivage de tous les éléments ayant contribué à l'obtention des résultats.
ArT. 8. - Le document unique d'évaluation des risques professionnels transcrit, pour chaque unité de travail de l'organisme, les résultats de l'évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des agents. Cette transcription comporte au moins :
-
la liste des unités de travail telle que définie à l'article 4 du présent arrêté ;
-
l'identification de l'unité de travail et sa description sommaire, en particulier en termes d'activités ou de situations d'emploi ;
-
l'inventaire des dangers et nuisances selon les conditions d'exposition des agents ;
-
l'effectif exposé, directement ou indirectement, aux dangers et nuisances ;
-
la qualification des risques par l'attribution d'une valeur ou d'un niveau selon des critères et des méthodes de classement propres à l'organisme ;
-
les dispositions de prévention pertinentes et adaptées s'appuyant sur les éléments résultant de l'évaluation des risques permettant d'obtenir une qualification du risque résiduel ;
-
le plan d'action associé aux résultats de l'évaluation des risques professionnels mentionné à l'article 9 du présent arrêté.
Le document unique d'évaluation des risques professionnels comprend également :
-
les évaluations des risques spécifiques rendues nécessaires pour la mise en œuvre d'obligations réglementaires particulières et les documents établis à cette occasion ;
-
le formulaire de la fiche emploi-nuisances de l'organisme répertoriant l'ensemble des nuisances susceptibles d'altérer la santé des agents de l'organisme.
Les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité du personnel et le plan d'action associé doivent être utilisés pour l'élaboration du programme annuel de prévention et du rapport annuel de prévention de l'organisme.
CHAPITRE III
Le plan d'action associé
Art. 9. - Conformément à l'article 6 du présent arrêté, le chef d'organisme établit le plan d'action associé à l'évaluation des risques professionnels de l'organisme qu'il insère dans le document unique d'évaluation des risques professionnels.
Les actions à mettre en œuvre pour supprimer ou réduire les risques évalués sont inscrites, selon les priorités fixées par le chef d'organisme, dans le programme annuel de prévention prévu au titre III du présent arrêté. La mise en œuvre de ces actions fait l'objet d'un suivi au titre du rapport annuel de prévention de l'organisme prévu au titre III du présent arrêté.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA PRÉVENTION
Art. 10. - La partie du recueil des dispositions de prévention consacrée aux dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la prévention est constituée par :
1. La note d'organisation de la prévention.
2. Les listes et les documents obligatoires, mentionnés à l'article 12 du présent arrêté, faisant l'objet d'un suivi particulier au sein de l'organisme.
Art. 11. - Le chef d'organisme fixe, dans une note, l'organisation et le fonctionnement de la prévention en matière de santé et de sécurité au travail au sein de son organisme.
Cette note précise le rôle et les attributions des acteurs de la prévention désignés par le chef d'organisme.
Elle indique les coordonnées :
-
du ou des inspecteurs du travail dans les armées compétents selon l'implantation géographique de l'organisme ;
-
du ou des médecins de prévention et des médecins des armées qui assurent la surveillance médicale du personnel de l'organisme ;
-
des membres des instances de concertation en matière de santé et de sécurité au travail compétentes pour le personnel civil et le personnel militaire de l'organisme ;
-
du coordonnateur central à la prévention ou de ses délégataires.
Elle comprend, par ailleurs, la liste des dispositions fixées par le chef d'organisme et indique, pour chacune d'elles, la personne en charge de son élaboration et de sa mise à jour, ainsi que le lieu et les modalités d'accès à son contenu.
Il s'agit notamment de la liste des dispositions relatives :
-
aux modalités d'intervention des moyens de secours au sein de l'organisme. Le cas échéant, l'indication de l'existence d'un plan d'opération interne ou d'un ou de plans d'urgence ;
-
à la procédure relative à l'exercice du droit de retrait et aux modalités d'accès au registre spécial prévu à l'article 14 du décret du 29 mars 2012 susvisé ;
-
la procédure relative à la mise en œuvre du registre de santé et de sécurité au travail mentionné à l'article 8 du décret du 29 mars 2012 susvisé ;
-
aux consignes générales et permanentes en matière de santé et de sécurité au travail applicables à l'ensemble des activités de l'organisme ;
-
aux consignes particulières et procédures en matière de santé et de sécurité au travail applicables à certains agents, à certaines activités ou à des situations de risque professionnel particulier ;
-
aux procédures d'organisation de la formation et de l'information à la sécurité des agents ;
-
aux procédures d'accueil et aux modalités d'accès des entreprises extérieures fixées par le chef d'organisme ou le chef d'emprise ;
-
aux procédures lors d'opérations de chargement ou de déchargement faites par un transporteur d'une entreprise extérieure au sein de l'organisme.
Enfin, sont annexés à la note d'organisation :
-
l'organigramme relatif à l'organisation de la prévention de l'organisme ;
-
la cartographie géographique de l'organisme et l'indication des zones présentant des risques particuliers.
Art. 12. - Les listes et les documents obligatoires faisant l'objet d'un suivi particulier au sein de l'organisme, prévus par l'article 10 du présent arrêté, sont :
-
la liste des agents ayant bénéficiés d'une formation à la sécurité dans les conditions prévues par l'arrêté du 1er décembre 2014 susvisé ;
-
la liste des agents ou des postes de travail faisant l'objet d'une habilitation ou d'une formation particulière pour exercer des activités dans des domaines réglementés ;
-
la liste des matériels et des équipements faisant l'objet de contrôles et vérifications périodiques obligatoires ;
-
la liste des registres obligatoires et l'indication de leur emplacement ;
-
le répertoire des procès-verbaux des instances de concertation en matière de santé et de sécurité au travail et l'indication de son emplacement ;
-
la liste des lieux d'affichage réglementaire ;
-
les délégations de signature consenties, en matière de santé et de sécurité au travail, aux agents subordonnés au chef d'organisme ;
-
la lettre de cadrage du chargé de prévention des risques professionnels ;
-
les arrêtés et décisions portant création des instances de concertation dont relèvent les agents de l'organisme ;
-
la convention d'emprise ainsi que les dispositions fixées par le chef d'emprise pour les parties à usage commun ;
-
les avis du coordonnateur central à la prévention ou de son délégataire.
TITRE III
PROGRAMME ANNUEL DE PRÉVENTION ET RAPPORT ANNUEL DE PRÉVENTION
Art. 13. - Le chef d'organisme établit chaque année un programme annuel de prévention et un rapport annuel de prévention. Ces documents sont présentés à l'avis des instances de concertation compétentes pour l'organisme.
Art. 14. - Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail fixe la liste détaillée des actions à entreprendre au cours de l'année à venir.
Il précise, pour chaque action, les conditions d'exécution et l'estimation de son coût.
Ce programme tient compte du rapport annuel de prévention et des résultats de l'évaluation des risques professionnels retranscrits dans le document unique d'évaluation des risques professionnels de l'organisme.
Art. 15. - Le rapport annuel de prévention dresse le bilan de la situation générale en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail de l'organisme et des actions menées au cours de l'année écoulée.
Ce rapport mentionne notamment les informations relatives :
-
aux effectifs et au nombre d'arrivées et de départs d'agents de l'organisme ;
-
aux indicateurs en matière de santé et de sécurité au travail tels que les statistiques d'accidents du travail ou de service et de maladies professionnelles ou de service de l'organisme ;
-
aux principaux faits marquants au titre de l'année écoulée tels que la mise en œuvre de la procédure relative à l'exercice du droit de retrait, les observations des inspecteurs du travail dans les armées et les modifications importantes intervenues au sein de l'organisme ayant eu un impact sur les conditions de travail ;
-
aux moyens et aux actions des acteurs de la prévention de l'organisme ;
-
au bilan des actions menées au sein de l'organisme.
TITRE IV
VALIDATION DU RECUEIL DES DISPOSITIONS DE PRÉVENTION
Art. 16. - La note d'organisation de la prévention dont le contenu est fixé à l'article 11 du présent arrêté est soumise à l'avis du coordonnateur central à la prévention ou de son délégataire.
Ce dernier s'assure de la conformité de cette note au regard, d'une part, de la réglementation ministérielle relative à la santé et à la sécurité au travail et, d'autre part, des dispositions particulières prévues, le cas échéant, par l'instruction fixant l'organisation de la prévention de l'état-major, de la direction ou du service dont relève l'organisme.
Par ailleurs, le coordonnateur central à la prévention peut également, conformément au 2° de l'article 4 de l'arrêté du 9 août 2012, demander aux chefs d'organisme relevant de l'autorité auprès de laquelle il est placé de présenter à son avis préalable d'autres documents constituant le recueil des dispositions de prévention.
Art. 17. - Le recueil des dispositions de prévention, ayant fait l'objet de la procédure prévue à l'article 16 du présent arrêté, est présenté à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents compétents pour l'organisme concerné.
Dans le cas d'un organisme présent sur plusieurs emprises et ne disposant pas d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail local ou spécial couvrant l'ensemble du personnel civil de l'organisme, le recueil des dispositions de prévention est présenté pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail local compétent pour la portion centrale de l'organisme. Le ou les autres comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents pour les antennes de l'organisme sont informés et les représentants du personnel peuvent demander au président du comité au sein duquel ils siègent d'inscrire à l'ordre du jour d'une réunion la présentation, pour information, des éléments du recueil des dispositions de prévention de l'organisme relatifs à l'antenne concernée.
Dans le cas d'un organisme ne disposant pas d'une commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents d'organisme ou spéciale couvrant l'ensemble du personnel militaire de l'organisme, le recueil des dispositions de prévention est présenté pour avis à la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents commune compétente pour la portion centrale. La ou les autres commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents communes compétentes pour les antennes de l'organisme sont informées et les représentants du personnel peuvent demander au président de la commission au sein de laquelle ils siègent d'inscrire à l'ordre du jour d'une réunion la présentation, pour information, des éléments du recueil des dispositions de prévention de l'organisme relatifs à l'antenne concernée.
Art. 18. - En cas d'avis favorable des instances de concertation, le recueil des dispositions de prévention est signé par le chef d'organisme et entre en vigueur dès sa signature. Le chef d'organisme veille à assurer la traçabilité du recueil des dispositions de prévention.
En cas d'avis défavorable d'au moins une instance de concertation, le chef d'organisme soumet à l'avis du coordonnateur central à la prévention ou de son délégataire, le ou les documents du recueil de disposition de prévention ayant conduit à un avis défavorable de l'instance selon les modalités prévues à l'article 19 du présent arrêté.
Art. 19. - Outre les documents du recueil des dispositions de prévention ayant conduit à un avis défavorable, le chef d'organisme transmet au coordonnateur central à la prévention le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le recueil des dispositions de prévention a été présenté à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents.
Le coordonnateur central à la prévention ou son délégataire formule des recommandations et propose les aménagements éventuels qu'il convient d'apporter aux documents concernés au chef d'organisme.
Il appartient au chef d'organisme d'apprécier les suites qu'il entend donner aux recommandations et propositions formulées.
Les avis des instances de concertation et du coordonnateur central à la prévention ou de son délégataire, sont annexés au recueil des dispositions de prévention.
Il est, dès lors, signé par le chef d'organisme, qui veille à en assurer sa traçabilité, et entre en vigueur au sein de l'organisme.
TITRE V
INFORMATION ET MISE À JOUR DU RECUEIL DES DISPOSITIONS DE PRÉVENTION
Art. 20. - Le chef de l'organisme porte à la connaissance des agents, par les moyens les plus appropriés, le recueil des dispositions de prévention.
En outre, les consignes générales ou particulières relatives à certaines activités, locaux, équipements de travail, équipements de protection individuelle, substances et mélanges dangereux sont obligatoirement tenus à la disposition des agents à leur poste de travail et font l'objet d'informations périodiques.
Art. 21. - Le recueil des dispositions de prévention est tenu à la disposition :
-
des membres des instances de concertation en matière de santé et de sécurité du travail ;
-
des médecins en charge de la médecine de prévention de l'organisme ;
-
du coordonnateur central à la prévention ou de ses délégataires ;
-
du ou des inspecteurs du travail dans les armées compétents selon l'implantation géographique de l'organisme ;
-
des agents de l'organisme.
A cet effet, le chef d'organisme indique, par affichage ou par voie numérique, l'emplacement et, le cas échéant, l'adresse informatique où le recueil des dispositions de prévention est consultable. La mise à disposition du recueil des dispositions de prévention sous forme dématérialisée ne doit pas compromettre l'intégrité des documents lors de leur consultation.
Dans le cas d'un organisme situé sur plusieurs emprises du ministère de la défense, la portion centrale de l'organisme dispose de l'ensemble du recueil des dispositions de prévention. Le recueil dans son intégralité ou un extrait est également disponible sur chacune des antennes de l'organisme.
Art. 22. - Le recueil des dispositions de prévention fait l'objet d'un réexamen au minimum une fois par an.
Dans cette période, il doit être mis à jour :
-
lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des agents notamment, lors de la transformation importante des postes de travail, de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail ;
-
lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation des risques dans une unité de travail est recueillie. Il s'agit notamment de l'apparition de risques dont l'existence peut être établie par les connaissances scientifiques et techniques, par la survenue d'accidents du travail ou de service, de maladies professionnelles ou de service ou par l'évolution des règles relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail ;
-
lors d'une modification importante dans l'organisation de la prévention de l'organisme.
Si la mise à jour concerne une modification prévue au cinquième alinéa du présent article, la note d'organisation de la prévention fait l'objet de la procédure de validation prévue au titre IV du présent arrêté.
Les instances de concertation en matière de santé et de sécurité au travail ayant formulé un avis sont informées de la nature des éventuelles mises à jour qui résultent de cet examen.
TITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Art. 23. - Si une situation d'urgence nécessite des mesures temporaires, différentes ou complémentaires de celles à caractère permanent, destinées à soustraire un ou plusieurs agents à un danger grave et imminent, les consignes et instructions nécessaires sont immédiatement données aux agents concernés.
Les mesures arrêtées font l'objet, sans délai, d'une information portée à la connaissance :
-
des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
-
des membres de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents.
Si ces dispositions présentent un caractère pérenne, elles font l'objet d'une mise à jour du recueil des dispositions de prévention destinée à les prendre en compte.
Art. 24. - L'instruction n° 300506/DEF/DFP/PER/5 du 5 mars 1998 modifiée relative au recueil des dispositions de prévention élaboré par le chef d'organisme est abrogée.
Art. 25. - Les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le chef du contrôle général des armées, les directeurs et chefs de services relevant directement du ministre et les directeurs relevant directement du chef d'état-major des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 décembre 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense par intérim,
P. HELLO.