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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES :

ARRÊTÉ fixant au ministère de la défense l'organisation et les conditions de fonctionnement de l'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire.

Du 30 avril 2013
NOR D E F K 1 3 1 1 4 2 5 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  513.2.2.

Référence de publication : BOC n°29 du 05/7/2013

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 3233-1. à R. 3233-4. ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 modifié relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées ;

Vu le décret n° 2008-967 du 7 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées ;

Vu le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du 7 janvier 1983 fixant les conditions d'exercice de l'inspection de la médecine du travail dans les armées ;

Vu l'arrêté du 9 août 2012 fixant les modalités particulières d'organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense, notamment son article 5. ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 2012 portant organisation de l'état-major des armées fixant la liste des autorités et organismes directement subordonnés au chef d'état-major des armées ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2012 portant organisation du service de santé des armées ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire ;

Vu l'avis de la commission interarmées de prévention du 13 février 2013,

Arrête :


Niveau-Titre Titre premier.. CHAMP D'APPLICATION.

Art. 1er.

Le présent arrêté fixe, en application de l'article 47. du décret du 29 mars 2012 susvisé, les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'exercice de la médecine de prévention dont bénéficie le personnel militaire affecté au sein du ministère de la défense lorsqu'il exerce des activités de même nature que celles confiées au personnel civil.

Niveau-Titre Titre II. GÉNÉRALITÉS.

Art. 2.

La médecine de prévention au bénéfice du personnel militaire concerné est une prestation intégrée à l'exercice de la médecine d'armée organisée pour l'ensemble des militaires par le service de santé des armées, dans le respect des règles de déontologie fixées par le décret du 7 septembre 2008 susvisé.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par « centre médical du service de santé des armées » toute structure médicale dans laquelle exercent un ou plusieurs médecins des armées, d'active ou de réserve, quel que soit le site hébergeant la formation, le bâtiment de la marine nationale ou la zone d'implantation.

Niveau-Titre Titre III.. ORGANISATION.

Art. 3.

Le service de santé des armées fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de l'exercice de la médecine de prévention dont bénéficie le personnel militaire affectés au ministère de la défense.

Le directeur central du service de santé des armées est consulté sur les dispositions réglementaires relatives à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense dès lors qu'elles comportent des dispositions ayant des implications médicales ou des répercussions sur l'organisation et les conditions d'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire.

Art. 4.

Conformément à l'article 38. du décret du 29 mars 2012 susvisé, le directeur central du service de santé des armées désigne un praticien qualifié en médecine du travail, dénommé coordonnateur national de la médecine de prévention du ministère, pour apporter son conseil technique et son expertise à la sous-direction en charge de la mise en œuvre et du pilotage de la médecine d'armée à la direction centrale du service de santé des armées.

Ce praticien centralise et exploite les données et les rapports annuels de synthèse transmis par les directions régionales ou interarmées du service de santé des armées concernant l'exercice de la médecine de prévention réalisée au profit du personnel militaire. La synthèse chiffrée est transmise à l'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées.

Art. 5.

Le directeur régional du service de santé des armées dispose d'un praticien des armées qualifié en médecine du travail, désigné par la direction centrale du service de santé des armées, pour exercer à son profit les fonctions de conseiller et d'expert régional en ce qui concerne l'exercice de la médecine de prévention mise en œuvre au profit du personnel militaire affecté au ministère de la défense.

Art. 6.

Le conseiller et expert régional en médecine de prévention exploite les rapports annuels de médecine de prévention rédigés par les médecins des armées en charge de l'exercice de la médecine de prévention du personnel militaire affecté au ministère de la défense. Il propose une synthèse de ces rapports au directeur régional du service de santé des armées dont il relève. Cette synthèse est transmise à la direction centrale du service de santé des armées et à l'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées.

Le conseiller et expert régional en médecine de prévention est chargé, sous l'autorité du directeur régional, de l'organisation d'une formation continue en médecine de prévention destinée aux médecins des armées exerçant cette activité. Cette formation est placée sous l'autorité pédagogique de l'école du Val-de-Grâce.

Le conseiller et expert régional en médecine de prévention transmet aux médecins des armées exerçant la médecine de prévention les directives techniques émanant de la direction centrale du service de santé des armées.

En plus de ses actions de conseil, d'expertise et de formation, le conseiller et expert régional en médecine de prévention organise et coordonne la supervision de l'activité en médecine de prévention exercée par les médecins des armées concernés.

Art. 7.

Les médecins des armées des centres médicaux du service de santé des armées sont en charge de l'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire affecté au ministère de la défense dont ils assurent le soutien médical.

Art. 8.

Le directeur régional du service de santé désigne parmi les médecins qui relève de son autorité technique des médecins des armées chargés de la médecine de prévention du personnel militaire, dénommés médecins adjoints chargés de la médecine de prévention.

Ces médecins des armées bénéficient prioritairement de la formation mise en place au titre de l'article 6. du présent arrêté.

Ils sont en charge, chacun pour ce qui le concerne, de la rédaction du rapport annuel de médecine de prévention mentionné à l'article 6. du présent arrêté.

Ils contribuent à l'harmonisation des pratiques médicales dans le domaine particulier de la médecine de prévention en s'assurant notamment de la diffusion auprès des autres médecins du centre médical du service de santé des armées, des directives élaborées par la direction centrale ou la direction régionale du service de santé de rattachement.

Art. 9.

Pour l'exercice des activités en rapport avec la médecine de prévention, les médecins des armées sont supervisés par un médecin superviseur de médecine de prévention. Ce médecin est désigné par le directeur régional pour chaque secteur géographique proposé par le conseiller et expert régional.

Ce praticien qualifié en médecine du travail, affecté au sein du service de médecine de prévention du ministère de la défense mentionné à l'article 37. du décret du 29 mars 2012, apporte son aide et ses conseils aux médecins des armées du secteur pour lequel il a été désigné. Il réalise des visites de supervision au cours desquelles il s'assure notamment du respect des recommandations de bonnes pratiques en vigueur dans le domaine de la médecine du travail. Les médecins adjoints en charge de la médecine de prévention des militaires sont les correspondants attitrés du médecin superviseur.

Niveau-Titre Titre IV.. FONCTIONNEMENT.

Art. 10.

Le contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire relève de l'exercice de la médecine d'armée faisant l'objet de l'arrêté du 20 décembre 2012 susvisé et ne peut être réalisé que par les médecins des armées relevant du service de santé des armées.

Lors des visites médicales prévues par l'arrêté précité, le médecin des armées, qu'il soit ou non adjoint en charge de la médecine de prévention, détermine l'aptitude particulière aux conditions d'emploi qui justifient d'une surveillance médicale renforcée, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 4624-18. du code du travail, ou d'une surveillance adaptée, en application de l'article 7. du décret du 29 mars 2012 susvisé.

Art. 11.

Les données recueillies au cours des visites d'aptitude sont consignées dans les documents médicaux et médico-administratifs mentionnés dans l'arrêté 20 décembre 2012 susvisé.

Des propositions d'adaptation ou d'aménagement de postes de travail prenant en compte l'état de santé du militaire examiné sont, en tant que de besoin, mentionnées sur le certificat médico-administratif établi à l'issue des visites médicales.

Art. 12.

À l'exception des militaires classés en catégorie A vis-à-vis des rayonnements ionisants qui bénéficient d'un suivi de leur état de santé selon la périodicité prévue à l'article R. 4451-84. du code du travail, la surveillance médicale renforcée comprend la réalisation d'une visite médicale périodique au moins tous les vingt-quatre mois.

Au cours de ces visites, le médecin des armées réalisant la surveillance médicale du personnel militaire peut prescrire, dans le cadre de la médecine de prévention, tout examen complémentaire ou consultation spécialisée nécessaires :

  • à la détermination de l'aptitude au poste de travail ;

  • au dépistage d'une maladie en lien avec les expositions professionnelles ;

  • au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage au poste de travail.

Ces examens et consultations complémentaires sont pris en charge par le service de santé des armées. Le militaire s'y rend dans le cadre d'une mission pour laquelle les dépenses de transport et les indemnités de mission afférentes sont à la charge de l'autorité d'emploi.

La détermination de l'aptitude des militaires relevant d'une surveillance médicale renforcée s'effectue obligatoirement et préalablement à l'affectation effective au poste de travail considéré.

Sous l'autorité du médecin adjoint chargé de la médecine de prévention, et après accord du directeur régional du service de santé des armées dont il relève, des modalités particulières de surveillance médicale prenant en compte la coopération entre professionnels de santé peuvent être mise en place, sans déroger à la périodicité de deux ans.

Art. 13.

Entre deux visites programmées, le personnel militaire relevant des dispositions de l'article 10. peut bénéficier, à sa demande, à celle du médecin examinateur ou de son autorité hiérarchique, d'une visite médicale visant à réévaluer son aptitude.

Art. 14.

Les médecins adjoints chargés de la médecine de prévention ont libres accès aux lieux de travail pour réaliser des actions en milieu de travail se rapportant aux postes occupés par le personnel militaire affecté au ministère de la défense. Ces praticiens analysent les postes de travail concernés et signalent par écrit aux chefs d'organismes les dysfonctionnements graves qu'ils pourraient constater et, le cas échéant, formulent des propositions motivées pour y remédier.

En application de l'article 45. du décret du 29 mars 2012 susvisé, ils peuvent également demander aux chefs d'organisme de faire réaliser des expertises, des prélèvements ou des mesures en milieu de travail.

Art. 15.

Les médecins adjoints en charge de la médecine de prévention, ou en cas d'empêchement un autre médecin des armées, participent aux réunions des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents prévues à l'article 30. du décret du 29 mars 2012 susvisé.

Art. 16.

Les conclusions médicales d'aptitude ou d'inaptitude, à servir ou à l'emploi, partielles ou totales, peuvent donner lieu à un recours selon les modalités mentionnées à l'arrêté du 20 décembre 2012 susvisé.

Niveau-Titre Titre V.. RÔLE DES AUTORITÉS D'EMPLOI.

Art. 17.

Les chefs d'organisme sont chargés de la gestion des convocations et du suivi des visites médicales en concertation avec le médecin-chef ou commandant du centre médical du service de santé des armées.

Les visites mentionnées aux articles 10. et 12. sont obligatoires pour tous les militaires en situation d'activité. Les chefs d'organisme veillent au respect de cette obligation.

Une nouvelle visite doit être provoquée par l'autorité d'emploi avant l'échéance réglementaire pour les personnels militaires faisant l'objet d'un changement d'activité nécessitant une surveillance médicale renforcée différente.

Art. 18.

Lors des visites ayant pour objectif de déterminer l'adéquation de l'état de santé avec les impératifs des métiers militaires, le militaire convoqué remet au médecin examinateur la fiche mentionnée par l'arrêté du 20 décembre 2012 prérenseignée par l'autorité d'emploi ainsi que tout autre document mis en place par le ministère de la défense et décrivant les expositions professionnelles ou environnementales en lien avec les conditions d'emploi du militaire.

Niveau-Titre Titre VI.. DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 19.

L'organisation et le fonctionnement de la médecine de prévention au profit du personnel militaire exerçant une activité à caractère opérationnelle ou d'entraînement au combat font l'objet si nécessaire de dispositions particulières élaborées par le service de santé des armées.

Art. 20.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent pour les militaires affectés dans des organismes ne rentrant pas dans le cadre de l'article 1er. mais soutenus techniquement par le service de santé des armées, sans préjudice des dispositions spécifiques pouvant faire l'objet d'un document contractuel entre le service de santé des armées et les autorités d'emploi concernés.

Art. 21.

Le directeur central du service de santé des armées précise par circulaire ministérielle les conditions d'application du présent arrêté.

Art. 22.

Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 avril 2013.


Jean-Yves LE DRIAN.